Harcèlement sexuel

Harcèlement sexuel

Définition

Le harcèlement sexuel se définit comme un ensemble de comportements, en principe répétés, (gestes, attitudes, paroles) à connotation sexuelle qui sont susceptibles de porter ou portent atteinte à la dignité d’une personne ainsi qu’à son intégrité morale et/ou physique.

Nous y retrouvons donc deux composantes essentielles :

  1. Un comportement du harceleur ou de la harceleuse qui affecte la tranquillité de la victime.
  2. Le harceleur ou la harceleuse connait ou doit connaitre les conséquences de son comportement.

Par ailleurs, le harcèlement sexuel met en interaction un ou plusieurs auteurs avec une victime non consentante.

Types de harcèlements sexuels

Toute personne peut être victime de harcèlement sexuel. En effet, cela peut se passer dans un lieu public, au sein de l’environnement professionnel, à l’école, sur internet comme dans la vie réelle, …

En outre, le harcèlement sexuel peut se manifester de manière orale (parole, insulte …) ou de manière écrite (SMS, mail, lettre …).

Harcèlement sexuel de rue 

Le harcèlement sexuel de rue consiste notamment à être sifflé.e/reluqué.e dans un lieu public, à subir des remarques sur sa tenue vestimentaire lorsqu’on attend son bus, à être victime d’attouchements sexuels dans les transports en communs, …

Ces comportements n’émanent pas forcément d’une seule personne. Il s’agit, au contraire, bien souvent d’une accumulation de petites actions commises par différents individus. Cependant, ces actes accumulés constituent bien du harcèlement pour la victime.

Harcèlement sexuel à l’école (« school bullying »)

Le harcèlement sexuel à l’école se caractérise principalement par des insultes verbales.

On différencie 2 types de harcèlements sexuels à l’école :

  • Le harcèlement entre écoliers et/ou écolières ;
  • Le harcèlement entre une autorité (instituteur ou institutrice, directeur ou directrice) et un.e élève.

Harcèlement sexuel au travail :

Le harcèlement sexuel au travail est défini, quant à lui, par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. Il s’agit de « tout comportement non désiré verbal, non verbal ou corporel à connotation sexuelle, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».

Le harcèlement sexuel au travail a notamment comme conséquence de « mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant » (art. 32ter de la loi du 4 août 1996).

Ainsi, nous pouvons penser par exemple aux « promotions canapé », aux remarques sexistes faites par des collègues, …

« Revenge porn » – vengeance pornographique

Le « revenge porn » est du harcèlement sexuel exprimé sur internet. Principalement, la vengeance pornographique consiste à publier un contenu (ex : photos, vidéos, etc.) à caractère sexuel à l’insu de la personne. Nous retrouvons, dès lors, une idée de vengeance derrière la divulgation de ces images.

Cybersexisme

Selon le Centre Hubertine Auclert, le cybersexisme correspond à des actes/commentaires/messages à caractère sexuel ou qui critiquent la manière de s’habiller, l’apparence physique, le comportement amoureux ou sexuel.

Sanctions pénales et cadre légal

Le Code pénal punit le harcèlement sexuel. En effet, en vertu de l’article 442bis du Code pénal, l’auteur de harcèlement sexuel encourt une peine d’emprisonnement de 15 jours à 2 ans et/ou d’une amende de 50€ à 300€. En outre, le ou la juge peut doubler la peine s’il ou elle reconnait des circonstances aggravantes.

Les peines peuvent varier selon le type de harcèlement.

Harcèlement sexuel de rue

La loi du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l’espace public sanctionne le harcèlement sexuel de rue (et dans les lieux publics en général).

La loi impose le respect de 5 conditions pour rentrer dans le cadre de la loi :

  • Tout geste ou comportement ;
  • Dans des circonstances publiques ;
  • Qui a manifestement pour objet ;
  • À l’égard d’une ou plusieurs personnes déterminées et indentifiables ;
  • D’exprimer un mépris, en raison de son/leur sexe, avec pour conséquence une atteinte grave à la dignité de cette/ces personne.s

Le juge punit d’une peine d’emprisonnement de 1 mois à 1 an et/ou d’une amende de 50€ à 1000€ quiconque adopte un comportement décrit à l’article 2 de la loi.

Harcèlement sexuel au travail

Le chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 régit, entre-autre, le harcèlement sexuel au travail.

Cependant, la loi du 28 mars 2014 complète celle de 1996 et comporte un champ d’application plus large. Elle s’étend à tous risques portant atteinte à la santé et à la sécurité des travailleurs.

« Revenge porn»

Malheureusement, il n’existe pas de législation spécifique pour ce type de harcèlement. L’article 442 bis du code pénal punit l’auteur de « revenge porn ». L’auteur de « revenge porn » encourt une peine d’emprisonnement de 15 jours à 2 ans et/ou d’une amende de 50€ à 300€.  Cette peine peut être doublée si le ou la juge reconnait des circonstances aggravantes. 

La victime a la possibilité de contacter les responsables des sites pour qu’ils retirent le contenu à caractère sexuel qui a été publié.

Cybersexisme 

Le cybersexisme n’est pas sanctionné par une loi spécifique. La loi du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l’espace public vise également le cyber sexisme.

La loi impose le respect de 5 conditions pour rentrer dans le cadre de la loi, comme nous l’avons vu plus haut.

Cette loi vise, en effet, en plus du harcèlement de rue, le cybersexisme. Les publications sur les forums ou les réseaux sociaux correspondent à des faits et gestes dans des circonstances publiques.

Le juge punit l’auteur de cybersexisme d’une peine d’emprisonnement de 1 mois à 1 an et/ou d’une amende de 50€ à 1000€.

Réaction en cas de harcèlement sexuel – Procédures

Une personne victime de harcèlement sexuel dispose de plusieurs moyens d’actions.

Harcèlement sexuel en général, de rue, « revenge porn »

Une personne victime de harcèlement sexuel peut déposer plainte auprès du tribunal compétent. Elle peut aussi intenter une action civile afin d’obtenir des dommages et intérêts. La victime peut également mener une action devant le tribunal correctionnel pour sanctionner pénalement l’auteur des faits.

La victime de « revenge porn » dispose, en plus, de la possibilité de signaler la situation aux responsables des sites. Elle peut également conserver des preuves (ex : captures d’écran) qui lui seront utiles lorsqu’elle déposera plainte.

Harcèlement sexuel au travail

Même si plusieurs dispositifs de prévention doivent être mis en place par l’employeur ou l’employeuse, des employé.es continuent à être victime de harcèlement sexuel au travail. Ces personnes bénéficient de plusieurs voies d’action :

  • Recours aux moyens internes

Selon l’entreprise, les procédures internes établies divergent. La victime de harcèlement peut, en règle générale, faire appel à une personne de confiance (le conseiller en prévention).

Si la procédure à l’amiable (ex : conciliation) n’aboutit pas, le conseiller ou la conseillère en prévention envoie des recommandations à l’employeur ou l’employeuse qui est tenu.e d’aménager la situation en vue de mettre fin au harcèlement.

  • Plainte à l’Inspection médicale

La victime qui fait appel à l’Inspection médicale doit répondre à un questionnaire. Sur la base des réponses fournies, la manière d’agir de l’Inspection médicale sera envisagée différemment.

  • Procédure devant les tribunaux

La personne victime de harcèlement sexuel au travail peut déposer une plainte devant les cours et tribunaux compétents. La procédure civile aura pour but l’obtention de dommages et intérêts en compensation du dommage subi. Une procédure pénale peut également être intentée auprès du tribunal correctionnel.

Des protections sont mises en place de manière à éviter les représailles et à placer les victimes dans un climat de confiance, ce qui les encourage à parler. Par conséquent, lorsqu’une plainte pour harcèlement est déposée, pendant une période de 12 mois, l’employeur ou l’employeuse ne peut pas mettre fin à la relation de travail. Il ou elle ne peut pas non plus prendre des mesures préjudiciables à l’encontre de la personne auteure de cette accusation.

Si l’employeur ou l’employeuse décide de licencier la victime de harcèlement, il ou elle supporte la charge de la preuve. Cela l’oblige à établir les motifs qui l’ont incité à mettre fin à la relation de travail. Ces raisons ne peuvent pas porter sur le harcèlement ou sur la plainte déposée. Si ce fondement du licenciement est injustifié, le travailleur ou la travailleuse peut retrouver sa situation initiale ou obtenir des indemnités.

Cybersexisme

Lorsqu’une personne est victime de cybersexisme, elle peut agir de deux manières qui peuvent, bien évidemment, être combinées.

  • Action extrajudiciaire 

La victime peut, sur les réseaux sociaux, bloquer les auteurs du harcèlement.

Elle peut également conserver des preuves (ex : captures d’écran) qui lui seront utiles lorsqu’elle déposera plainte.

Elle a aussi la possibilité de signaler la situation aux responsables des sites ou de demander de l’aide à des organismes tels que le bureau d’aide juridique, des ASBL spécialisées, l’IEFH, Téléaccueil, …

  • Action judiciaire 

La victime de cybersexisme peut déposer plainte auprès de la police.

Elle peut faire appel à un avocat pour se constituer partie civile et/ou obtenir des dommages et intérêts en compensation du dommage subi.

Elle peut aussi contacter l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes.

Un numéro gratuit est également disponible (0800/12.800) via UNIA.

Emerance Ponlot

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