Le Larousse définit l’inceste comme « les relations sexuelles entre un père et sa fille, une mère et son fils, un frère et une soeur ». Cette défnition, très hétéronormée, n’est pas suffisante.
L’inceste peut se définir comme tout acte sexuel entre des membres d’une même famille (ou considérés comme tels) à un degré proche. Ce degré peut varier d’une culture à l’autre. Généralement, il comprend les parents, grands-parents, enfants, petits-enfants, fratries au minimum. Il peut également comprendre les cousins, cousines, oncles et tantes.
L’inceste est un crime, en Belgique. Mais, le crime d’inceste n’est pas repris en tant que tel dans le Code pénal. Il ne se trouve qu’en circonstance aggravante du viol ou de l’attentat à la pudeur, sans jamais être nommé.
L’article 372 du Code pénal punit l’attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis. Il ajoute encore que l’attentat à la pudeur commis, sans violences ni menaces, par tout ascendant ou adoptant sur la personne ou à l’aide de la personne d’un mineur, même âgé de seize ans accompli sera encore plus sévèrement puni et précise que la sanction sera la même si le coupable est soit le frère ou la soeur de la victime mineure ou toute personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, soit toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec elle et qui a autorité sur elle.
L’article 375 du Code pénal punit le viol qui se définit comme étant tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, constitue le crime de viol. Il n’y a pas consentement notamment lorsque l’acte a été imposé par violence, contrainte, menace, surprise ou ruse, ou a été rendu possible en raison d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale de la victime.
Une circonstance aggravante est enfin inscrite à l’article 377 si l’auteur est un ascendant, un descendant, un frère, une soeur, un ascendant du frère ou de la soeur, un descendant du frère ou de la soeur de la victime ou encore toute personne ayant une autorité sur la victime.
C’est grâce à ces articles que l’on peut incriminer l’inceste. Mais, l’inceste n’est jamais nommé dans le Code pénal belge.
Il existe, par ailleurs, une présomption de non consentement pour le viol jusqu’aux 14 ans de la victime et pour l’attentat à la pudeur, jusqu’à ses 16 ans.
Nous militons pour que l’inceste soit nommé dans le code pénal. Nous militons également pour que la présomption de non consentement soit étendue à toutes les victimes, quel que soit leur âge au moment des faits.
Enfin, nous militons pour la suppression du délai de prescription qui empêche les poursuites des auteurs lorsque ce délai est dépassé. Or, de nombreuses victimes sont victimes d’amnésie traumatique qui se réveille majoritairement aux alentours de 35 ans, soit quand le délai est épuisé.
Miriam Ben Jattou
SOS Inceste Belgique : 02 646 60 73 mail : sosinceste.belgique@skynet.be
A l’écoute des victimes d’inceste – Belgique
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