Majorité sexuelle

Majorité sexuelle

En Belgique, il n’existe pas de majorité sexuelle.

En effet, la seule « majorité » qui existe est la majorité civile (à 18 ans).

Néanmoins, ce que le langage courant appelle majorité sexuelle est l’âge en-dessous duquel un.e enfant est présumé.e non consentant.e à un acte sexuel.

Les règles sont un peu particulières.

Attentat à la pudeur

L’article 372 dispose que :

Tout attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans.

Sera puni de la réclusion de dix à quinze ans l’attentat à la pudeur commis, sans violences ni menaces, par tout ascendant ou adoptant sur la personne ou à l’aide de la personne d’un mineur, même âgé de seize ans accomplis. La même peine sera appliquée si le coupable est soit le frère ou la soeur de la victime mineure ou toute personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, soit toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec elle et qui a autorité sur elle.

Dès lors, pour l’attentat à la pudeur, les enfants de moins de 16 sont présumés non consentant.es. Par ailleurs, il n’est pas nécessaire de prouver des violences ou des menaces pour condamner l’auteur.

Viol

L’article 375 du Code pénal dispose :

Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, constitue le crime de viol.
Il n’y a pas consentement notamment lorsque l’acte a été imposé par violence, contrainte, menace, surprise ou ruse, ou a été rendu possible en raison d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale de la victime.
Quiconque aura commis le crime de viol sera puni de réclusion de cinq ans à dix ans.
Si le crime a été commis sur la personne d’un mineur âgé de plus de seize ans accomplis, le coupable sera puni de la peine de la réclusion de dix à quinze ans.
Si le crime a été commis sur la personne d’un enfant âgé de plus de quatorze ans accomplis et de moins de seize ans accomplis, le coupable sera puni de la peine de la réclusion de quinze à vingt ans.
Est réputé viol à l’aide de violences tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quatorze ans accomplis. Dans ce cas, la peine sera la réclusion de quinze à vingt ans.
Elle sera de la réclusion de vingt ans à trente ans si l’enfant était âgé de moins de dix ans accomplis.

Concrètement

Par conséquent, un.e enfant de moins de 14 ans est toujours présumé.e non consentant.e à  toute pénétration sexuelle. La peine est encore plus lourde si l’enfant a moins de 10 ans au moment des faits. 

Pour les enfants de plus de 14 ans, le viol n’est reconnu que si l’absence de consentement est prouvé. Cette absence de consentement  est prouvée lorsque « l’acte a été imposé par violence, contrainte, menace, surprise ou ruse, ou a été rendu possible en raison d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale de la victime ».

Vers une majorité sexuelle ?

Nous ne plaidons pas pour l’existence pénale de la majorité sexuelle. En effet, il est important de pouvoir protéger les enfants des agresseurs sexuels.

Evidemment, les adolescent.es ont (ou peuvent avoir) une vie sexuelle. Néanmoins, nous pensons que lorsque la vie sexuelle du ou de la jeune n’est pas en danger, personne ne va poursuivre le ou la compagne.non. Par contre, si sa vie sexuelle est en danger, il faut pouvoir la protéger rapidement et efficacement.

Par ailleurs, il semble que l’âge de la première relation sexuelle soit assez stable depuis 20 ans et tourne autour des 15 ans, en moyenne.

Le système de présomption nous parait, dès lors, tout-à-fait approprié. Jouons plutôt sur cela.

Miriam Ben Jattou

 

Références juridiques

  • Code pénal : articles 372 et 375.
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