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Mariage

Mariage

Définition

Le mariage est une institution juridique aspirant à l’organisation durable de la vie affective et sexuelle du couple.

Cette notion n’est pas définie par la loi. Cependant, c’est une institution qui reste fortement encadrée par le droit.

Ainsi, la loi prévoit certaines dispositions impératives que tout le monde doit respecter. C'est ce qu'on appelle le régime matrimonial primaire. La loi prévoit aussi un régime matrimonial secondaire qui est de nature supplétive. Cela signifie que les époux sont libres de choisir ces dispositions à leur guise.

Les conditions pour contracter un mariage

Les conditions de fond

Afin que deux individus soient juridiquement liés par les liens du mariage, il faut respecter certaines conditions de fond.

Interdiction de la bigamie

Ainsi, l’article 147 de l’Ancien Code civil dispose qu’il n’est pas possible de contracter un second mariage avant la dissolution du premier. Cela implique qu’on ne peut pas contracter un deuxième mariage si le premier n’a pas été dissout. En d’autres termes, cet article pose l’interdiction de la bigamie.

Interdiction de l'inceste

Une seconde condition est liée aux liens de parenté. Elle renvoie donc à la prohibition de l’inceste. L’Ancien Code civil[1] pose des empêchements au mariage liés à la parenté par le sang en ligne directe ou collatérale.

Capacité de consentement

Une troisième condition est liée à la capacité de consentir au mariage. En effet, il y a un âge légal de 18 ans pour pouvoir consentir au mariage[2]. Par conséquent, l’individu doit être capable d’exprimer son consentement de manière libre et éclairée.

Interdiction de vices de consentement

Ensuite, en quatrième condition vient la nécessité du consentement. Le mariage ne pourra être contracté en l'absence totale de consentement[3]. De plus, certains vices peuvent entacher ce consentement. Ces vices mènent alors à une absence de consentement au mariage. Ceux-ci sont : l’erreur[4], la violence[5] et le mariage simulé[6].

La violence fait référence aux mariages forcés. Ceux-ci font l’objet d’une incrimination pénale particulière[7]. Au plan civil, le vice de violence est soumis à un régime juridique de nullité spécifique. Le droit civil considère que l’exigence d’un consentement au mariage libre de toute violence quelconque exercée sur la volonté des époux est une exigence relevant de l’ordre public. Ceci implique que toute personne intéressée et le ministère public peuvent solliciter la nullité d’un mariage entaché du vice de violence.

Si les conditions de fond sont remplies, il s’agit encore de respecter les conditions de forme, qui correspondent aux formalités et à la procédure à remplir.

Les conditions de forme

Certaines formalités doivent être remplies préalablement à la célébration du mariage, comme la signature de la déclaration du mariage[8].

Concernant la célébration du mariage, celui-ci doit se dérouler dans un lieu public[9]. Il doit obligatoirement être célébré devant un officier de l’état civil et précéder le mariage religieux.

Certaines formalités sont également à respecter durant la célébration. En effet, les futurs époux doivent comparaître en personne devant l’officier d’état civil[10].

Si les conditions de fond et de forme sont respectées, le mariage sera contracté entre les deux époux.

Néanmoins, comme dit plus haut, il y a un régime primaire et un régime secondaire du mariage. Par conséquent, les effets du mariage ne sont pas identiques pour tous les couples.

Les effets du mariage

Le régime primaire

Dans le régime matrimonial primaire on peut distinguer, d’une part, des règles énonçant les effets personnels du mariage et, d’autre part, les effets patrimoniaux du mariage.

Les règles qui énoncent les effets personnels du mariage sont celles qui organisent les droits et obligations personnels au sein du couple marié. 

Les effets patrimoniaux du mariage constituent ce qu’on appelle classiquement le « régime matrimonial » des époux. Ce sont les effets du mariage sur les biens des époux.

Le régime matrimonial primaire est impératif. Il s’impose de manière uniforme à tous les couples mariés.

Plusieurs volets constituent le régime matrimonial primaire.

Le principe d’autonomie

Le principe d’autonomie régit plusieurs aspects du mariage.

Nom de famille

Tout d’abord, commençons par le nom. Aujourd’hui, le principe est que chacun des époux conserve son nom après le mariage. Cependant, notons qu'il a été d’usage qu’une femme mariée porte le nom de son époux[11].

Activité professionnelle

Ce principe a également une influence sur l’exercice d’une activité professionnelle par les époux.

Ainsi, l'article 216 § 1 al. 1 de l’Ancien Code civil consacre le droit pour chaque époux de choisir et d'exercer une profession sans devoir solliciter l'accord de son conjoint.

Cette liberté a également des conséquences d’ordre patrimonial. En effet, ce choix est libre même si l'exercice de cette profession entraîne certaines conséquences d'ordre financier ou patrimonial pour le ménage. Cependant, un recours est possible devant le tribunal de la famille contre le choix opéré par l'autre époux, si cette activité professionnelle est de nature à porter un préjudice sérieux à ses intérêts moraux ou matériels ou à ceux des enfants mineurs.

Gestion exclusive de certains biens

Le principe d’autonomie se rapporte également à la gestion exclusive de certains biens des époux, en particulier les revenus[12].

En principe, ceux-ci doivent en priorité être affectés  à la contribution aux charges du mariage et seulement ensuite à l’acquisition de biens justifiés par l’exercice de sa profession.

Ainsi, c’est uniquement s’il reste un solde de ces revenus, qu’il sera soumis aux règles de gestion prévues par le régime matrimonial secondaire des époux.

Comptes en banque et coffres-forts

En dernier, le principe d’autonomie s’applique aux comptes en banque et coffres-forts[13].

Ce principe implique que les actes de gestion effectués par un époux ne doivent être soumis à aucun accord, ni autorisation de la part de son conjoint.

Néanmoins, pour éviter qu’un conjoint puisse dissimuler les revenus communs ou indivis de l’autre époux, le législateur a imposé au banquier, lors de l'ouverture d'un compte ou d'un coffre-fort par un des époux, qu'il en informe son conjoint.

La solidarité

Le second pilier du régime primaire est la solidarité.

Cohabitation

L’article 213 de l’Ancien Code civil énonce une obligation pour les époux « d’habiter ensemble » dans la « résidence conjugale » choisie. Le « logement principal de la famille » est protégé par l’article 215 de l’Ancien Code civil. En effet, il empêche un des époux d'accomplir seul certains actes qui auraient pour effet de priver l'autre conjoint, et éventuellement les enfants, de la possibilité de continuer à résider dans ce logement, avec les meubles qui s’y situent.

Devoir conjugal

Concernant l’obligation de cohabitation « d’habiter ensemble », elle était traditionnellement interprétée comme impliquant pour les époux de « partager la table et le lit ». Cela impliquait le devoir d’avoir des relations sexuelles avec son partenaire.

De nos jours, cette obligation ne comprend plus l’obligation d’accomplir le devoir conjugal. Avoir des relations sexuelles régulières ne constitue donc plus une obligation dans le cadre du mariage.

Fidélité

La fidélité est également un des devoirs conjugaux découlant du mariage. Ce devoir de fidélité est prévu à l’article 213 de l’Ancien Code civil.

Souvent, les juges estiment qu'il implique de s’abstenir, pendant la durée du mariage, de toute intimité sexuelle ou affective avec une autre personne que le conjoint.

Dans le contexte social antérieur, cette interprétation de la fidélité était justifiée par la nécessité de sécuriser la filiation des enfants qui naîtraient dans l’union. Ce n’est plus le cas aujourd’hui avec la démocratisation de la contraception. Le rattachement de la fidélité à un aspect sexuel est donc remis en cause et les conséquences qui s’y rapportent dans le cadre du mariage aussi.

Adultère

Jusqu’à la suppression du divorce pour faute en 2007, l’adultère, c’est-à-dire des relations sexuelles avec une personne autre que son conjoint, constituait une cause de divorce.

Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Mais il est toujours possible d’introduire une procédure civile de « constat d’adultère par huissier de justice »[14].

Cette procédure implique qu’une requête soit déposée par un des époux devant le tribunal de la famille aux fins d’être autorisé à faire établir un constat de l’adultère de son conjoint.

De nos jours, la désunion irrémédiable des époux, qui est une des formes de divorce, peut éventuellement être prouvée par un des époux sur la base de l’adultère commis par son conjoint. Cependant, ceci implique d’établir, conformément à l’article 229 § 1 de l’Ancien Code civil, que la désunion en est devenue irrémédiable parce qu’« elle rend raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune et la reprise de celle-ci ».

Les cours et tribunaux ont admis, depuis 2007, qu’un adultère peut être une « faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune ». Ceci n’est pas évident, puisque dans le contexte social actuel, l’adultère ne rend pas toujours « impossible » la poursuite de la vie commune. Ainsi, pour certains couples, la fidélité ne se rapporte pas à la notion de sexualité et ne signifie pas la fin du couple.

L’assistance et le devoir de secours

Devoir d'assistance

Le mariage implique également un devoir d’assistance[16]. Il s’agit de l’obligation de prêter à son conjoint sa présence, son soutien moral et son affection.

C’est l’aspect moral du devoir de secours, qui est une obligation alimentaire. Il implique un partage d’un même train de vie entre les époux.

En outre, il consiste à faire participer son conjoint à son « niveau de vie ». Cela signifie à mettre à la disposition de l’époux économiquement plus faible les ressources nécessaires pour que la personne puisse bénéficier d’un même train de vie que celui de l’époux économiquement plus fort[17]. Le devoir de secours perdure jusqu’à la dissolution du mariage par le décès ou par le divorce.

Contribution aux charges du mariage

L'article 221 de l’Ancien Code civil énonce que « chacun des époux contribue aux charges du mariage selon ses facultés ». C’est une règle impérative. Dès lors, les époux ne peuvent pas insérer dans leur contrat de mariage une clause qui prévoirait une autre répartition de leurs contributions respectives aux charges du mariage qu’à un niveau proportionnel.

Solidarité légale

L'article 222 de l’ancien Code civil organise quant à lui une solidarité légale entre les deux époux pour toute dette contractée par l'un d'entre eux pour les besoins du ménage et l'éducation des enfants.

Cette règle permet aux créanciers des époux d'agir contre chacun d'entre eux et de se faire payer par chacun d’entre eux la totalité de la dette, même lorsqu’il s’agit d'une dette contractée par un seul d'entre eux.

Protection du patrimoine familial

L’article 224 de l’Ancien Code civil, protège le patrimoine de la famille. Il empêche des conjoints de procéder à des donations ou de conférer des sûretés personnelles qui léseraient gravement les intérêts de la famille. Concrètement, cela signifie que ces donations ou ces sûretés lèseraient les intérêts de l'autre époux et de leurs enfants.

La jurisprudence a éclairé la disposition en posant le principe que la possibilité de demander la nullité d'une donation ou d'une sûreté personnelle est soumise à la condition de démontrer qu'elle mettait « en péril » les intérêts de la famille au jour de la conclusion de l’acte[18].

Le régime matrimonial secondaire

Le régime matrimonial secondaire est celui qui règle les effets patrimoniaux du mariage laissés à la propre volonté des époux.

Il est soit conventionnel, c’est-à-dire choisi par les parties avant ou pendant le mariage sous la forme d’une convention matrimoniale (par exemple un contrat), soit légal, c’est-à-dire celui proposé par le législateur sans devoir passer par un contrat de mariage.

Le régime légal

Le régime légal est également appelé régime de communauté de revenus et d’acquêts. Il se caractérise par la constitution, à partir du jour de la célébration du mariage, de trois patrimoines d’affectation[19] : un patrimoine commun et deux patrimoines propres.

Le patrimoine commun comprend les revenus du couple affectés au charges du mariage. En revanche, les patrimoines propres garantissent la conservation des biens que chacun possédait avant le mariage ou qui lui proviennent de sa famille d'origine.

Ces patrimoines sont constitués d’un passif et d’un actif. Le passif est constitué de dettes et l’actif est constitué des ressources disponibles.

Les patrimoines propres

Dans les patrimoines propres, il y a lieu de distinguer trois types de biens.

Tout d'abord, les biens propres par origine[20] sont les biens qui en raison de leur origine familiale sont propres à chaque époux. Ils se divisent en deux catégories. Il y a, d'une part, les biens « présents », c'est-à-dire les biens appartenant aux époux avant le mariage. D'autre part, il y a les biens « futurs », c'est-à-dire les biens acquis par un des époux à titre gratuit pendant le mariage, soit par donation soit par succession. Certains biens d’origine familiale rentrent également dans cette catégorie malgré leur caractère onéreux.

Ensuite, il y a les biens propres par nature. Ce sont les biens, corporels ou incorporels, qui peuvent être considérés comme intimement attachés à la personne d’un des époux. On y retrouve par exemple les vêtements et objets à usage personnel[21].

Enfin, les biens propres par relation. Ce sont les biens qui, même s’ils sont acquis à titre onéreux pendant le mariage, ont un lien juridique ou économique avec un autre bien propre, par origine ou par nature, d’un des deux époux.

Les biens communs

Les biens communs se divisent quant à eux en deux catégories.

Tout d’abord, il y a les biens communs expressément qualifiés à l’article 2.3.22, § 1 du Code civil, par exemple les revenus de l'activité professionnelle de chacun des époux.

Ensuite, il y a les biens communs qui le sont en vertu de la présomption de communauté.

Ce sont  tous les biens que la loi n'a pas expressément qualifiés de propres[22].

Preuve du caractère propre ou commun

Concernant la preuve du caractère propre ou commun d’un bien, elle est régie par le principe de la présomption de communauté. Ainsi, les biens des époux sont présumés appartenir au patrimoine commun, sauf si un des époux apporte la preuve qu’un bien lui est propre.

Passif

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que ces patrimoines sont également constitués d’un passif.

On peut retrouver dans les dispositions du Code civil les dettes qui sont réputées être des dettes propres[23], comme les dettes contractées par l'un des époux dans l'intérêt exclusif de son patrimoine propre. Mais, on peut y retrouver aussi les dettes qui sont qualifiées de dettes communes[24].

Gestion du patrimoine

La question des patrimoines implique également de s’intéresser à la gestion de ceux-ci. En effet, sans approfondir la notion, les pouvoirs de gestion accordés aux époux sur le patrimoine commun ne peuvent s’exercer que « dans l'intérêt de la famille »[25].

Le principe applicable à la gestion des patrimoines propres est celui de la gestion exclusive par l’époux concerné[26].

Cependant, certaines règles encadrent cette gestion afin d’assurer les droits de l’autre époux et des enfants.

Le régime de communauté des biens est donc favorable dans le cas où un des époux dispose de moins de moyens que son conjoint ou si l’un des deux a laissé tomber sa carrière professionnelle pour se consacrer à sa vie de famille à temps plein. Dans le cas d’un divorce, les biens personnels resteront attribués à leur propriétaire originaire et les biens communs seront divisés en deux entre les deux époux.

Le régime conventionnel

Les régimes conventionnels dérogent au régime instauré par le législateur, c’est-à-dire au régime légal. Ces régimes sont modulables selon la volonté des parties et prennent plusieurs formes de régime.

Régime de communauté de biens

Les époux peuvent tout d’abord adopter un régime de communauté des biens autre que le régime de communauté de revenus et d’acquêts. Ce régime comprend le régime de la communauté universelle, décrit à l'article 2.3.54 du Code civil.

Celui-ci concerne tous les biens présents et futurs des époux, à l'exception toutefois des biens qui ont un caractère personnel et des droits exclusivement attachés à la personne d'un des époux.

Il y a également le régime de la communauté de meubles et acquêts auquel il est fait implicitement référence à l'article 2.3.53, § 1 du Code civil.

Ces régimes sont alimentés par des clauses d’apport, visées à l’article 2.3.53 C. civ. Elles peuvent porter sur des biens présents ou des biens futurs, afin de changer la nature d’un bien propre en un bien commun.

Cependant, le régime de communauté est le plus souvent utilisé pour apporter des modifications aux règles applicables à la liquidation et au partage du patrimoine commun.

Ceci permet, en cas de décès, de se faire attribuer par préférence certains biens ou même de se faire attribuer une partie plus importante du patrimoine commun que sa part de moitié au conjoint survivant.

Régime de séparation de biens

Un autre régime secondaire conventionnel possible est le régime de séparation de biens.

Les époux maintiennent a priori totalement séparés leurs revenus, leurs biens, leurs économies et leurs dettes. La gestion de leur patrimoine reste également personnelle. Cependant, il reste possible d’acquérir certains biens ou certaines dettes en indivision.

Afin d’éviter des abus de ce système, la loi du 22 juillet 2018 a permis d’introduire certaines dispositions qui confèrent un meilleur encadrement légal à ce régime et maintient une certaine égalité entre les époux.

Ce régime est donc favorable au maintien de l’autonomie de la gestion et l’indépendance financière des époux. Il est préférable lorsque les deux époux ont tous les deux des revenus ou un patrimoine important. En outre, il est également avantageux lorsqu’un des époux exerce une activité professionnelle à risque, puisque les dettes lui resteront propres. Ce n’est pas le régime à recommander si l’un des époux abandonne sa carrière pour se consacrer à sa famille et élever ses enfants. En cas de divorce, les biens seront partagés selon la preuve de la propriété.

Régime mixte

Afin de pallier les risques liés au régime de séparation des biens, il y a également possibilité d’instaurer un régime « mixte ». Il s’agit de réinstaurer une certaine solidarité entre les époux.

L’article 2.3.64, §1er du Code civil précise ainsi que les époux sont libres d’ajouter au régime de séparation de biens toutes les clauses compatibles avec ce régime, c’est-à-dire qui ne rendent pas le régime incohérent.

Les époux peuvent donc constituer une société d’acquêts et prévoir dans leur contrat de mariage que, par exemple, le logement familial fera partie de la société d’acquêts.

Puisque ce régime n’est pas régi par la loi, ce sera aux époux de prévoir les règles de gestion et de partage en cas de dissolution du mariage.

Ce type de clauses peut être intéressant lorsqu’un des conjoints veut faire jouir son époux d’un bien personnel sans devoir instaurer un régime de communauté et devoir partager le bien en cas de divorce.

Il arrive parfois qu’un des époux sacrifie sa carrière professionnelle au profit de sa famille pendant que l’autre époux continue à gagner de l’argent pour subvenir à leurs besoins. Dans ce cas, le régime de séparation des biens peut être dangereux pour l’époux ayant sacrifié sa source de revenus. C’est la raison pour laquelle le couple peut constituer un régime de séparation des biens avec participation aux acquêts[27].

Selon ce régime, pendant la durée du mariage, les biens sont gérés comme dans un régime de séparation des biens. Néanmoins, lors de la séparation, un tel régime aura les mêmes effets que ceux d’un régime de communauté.  Les économies et les acquêts constitués pendant le mariage seront divisés de manière égale entre chacun des époux.

Lasma Apala


Notes

[1] Articles 161 à 164, Ancien Code civil, 30 septembre 1807.

[2] Art. 144, ibid.

[3] Art. 146, ibid.

[4] Art. 180, ibid.

[5] Art. 146ter, ibid.

[6] Art 146bis, ibid.

[7] Loi du 25 avril 2007 modifiant le Code pénal, M.B., 25 avril 2007.

[8] Art. 164/1, §2, al. 2, Ancien Code civil, 30 septembre 1807

[9] Art. 166, ibid.

[10] Art.21, ibid.

[11] Art. 216, ibid.

[12] Art. 217, ibid.

[13] Art. 218, ibid.

[14] Article 1016bis, Code judiciaire, 31 octobre 1967.

[15] art. 301 § 2 al. 2, Ancien Code civil, 30 septembre 1807.

[16] Art. 213, ibid.

[18] Cour de cassation, 25 avril 1985, Pas. 1985.

[19] Art. 2.3.16 de la loi portant le livre 2, titre 3, « Les relations patrimoniales des couples » et le livre 4 « Les successions, donations et testaments » du Code civil, M. B., 19 janvier 2022.

[20] art. 2.3.17, ibid.

[21] Art. 3.3.19, §1, 1°, ibid.

[22] art. 2.3.22, §3, ibid.

[23] Art. 2.3.23 et 2.3.24, ibid.

[24] Art. 2.3.25, ibid.

[25] art. 2.3.29, al. 2, ibid.

[26] Art. 2.3.39, ibid.

[27] Art. 2.3.65.

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