Les successions

Successions

Définition 

En vertu de l’article 4.1 du Code civil “Les successions s’ouvrent par le décès.”

La succession est donc un mécanisme juridique. Elle se déroule à la suite d’un décès.

Dès lors, le/la défunt.e transmet ses biens à ses héritièr.e.s légataires ou ceux/celles désigné.e.s dans son testament.

Tout être humain vient à mourir un jour. C’est pourquoi le rôle du législateur est déterminant dans la création de règles juridiques encadrant les biens, droits et obligations de la personne venant à décéder.

Différents types de successions

Il existe trois types de successions : la succession testamentaire, la succession contractuelle et la succession légale.

La succession testamentaire 

La succession testamentaire sous-entend la rédaction par le/la défunt.e d’un testament. 

Un testament est un document écrit par lequel une personne, lors de son vivant, exprime ses dernières volontés.

Qui peut réaliser un testament ?

Toute personne, non déclarée incapable par la loi et âgée de 16 ans ou plus, peut rédiger un testament. 

Existe-t-il différentes formes de testament ?

En Belgique, il existe trois formes de testament autorisées. Selon l’article 4.180 “Un testament peut être olographe, ou fait par acte notarié ou en la forme internationale.”

Testament olographe 

Le testament olographe se définit à l’article 4.181. Ce type de testament ne nécessite pas de passer devant un notaire pour être valable juridiquement.

En effet, il suffit que le testament soit “écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.” 

Testament par acte notarié 

Le testament par acte notarié explicité à l’article 4.183, est “§ 1er. […] celui qui est reçu par un notaire, en présence de deux témoins, ou par deux notaires.”

En vertu de l’article 13 de la loi du 16 mars 1803 portant sur l’organisation du notariat, il faut établir le testament notarié sur support papier. 

Également, sa rédaction nécessite la présence de témoins ou de deux notaires.

Après la relecture et la confirmation par le testateur/la testatrice de ses dernières volontés, celui-ci/celle-ci doit le signer. 

Testament en la forme internationale 

Le testament en la forme internationale est décrit à l’article 4.184. 

La particularité de ce testament réside dans sa rédaction. Effectivement, celle-ci est organisée par une convention internationale conclue sous l’égide d’Unidroit : la Convention de Washington du 26 octobre 1973, approuvée par une loi du 11 janvier 1983. En droit belge, cette convention est mise en œuvre par la loi du 2 février 1983.

Pour être valable, il faut remplir les mêmes conditions que celles énoncées pour le testament notarié. 

Mais, s’ajoute une dernière condition, requise qu’à des fins de preuve : l’établissement par l’officier public d’une “attestation” prouvant la rédaction du testament.

Existe-t-il des testaments exceptionnels ?

Testament de militaire 

Le testament de militaire se définit à l’article 4.186. 

Ce testament concerne les militaires et personnes employées dans l’armée partis en expédition ou en quartier, ou en garnison hors du territoire belge, ou prisonniers chez l’ennemi. 

Pour être valable, celui-ci doit être réalisé devant un officier d’un grade supérieur, en présence de deux témoins, ou par deux officiers chargés de l’administration du personnel de l’unité à laquelle appartient le/la militaire qui souhaite effectuer un testament. 

Si le/la militaire est malade ou blessé.e, il/elle peut rédiger un testament devant le médecin en charge s’il est assisté de l’officier chargé de l’administration du personnel.

Néanmoins, ce type de testament devient nul, c’est-à-dire qu’il n’est plus légalement recevable, six mois après que le/la militaire soit revenu.e dans un lieu où il/elle est libre d’user des formes ordinaires de testament : olographe, notarié, international.

Testament dans un lieu inaccessible pour cause de contagion 

Le testament réalisé dans un lieu inaccessible pour cause de contagion est expliqué à l’article 4.187.

Celui-ci concerne les personnes souffrantes d’une maladie contagieuse. 

Le testament doit être écrit devant le juge de paix ou devant l’un des officiers de l’état civil de la commune du malade, en présence de deux témoins.

Testament de mer 

Le testament de mer se définit à l’article 4.188.

Cette forme de testament touche à la fois les personnes à bord d’un navire de guerre belge, d’un navire de souveraineté belge ou d’un navire public belge, le capitaine à bord d’un navire de mer belge.

Pour être recevable, il faut établir le testament en deux exemplaires et en présence de deux témoins.

Ainsi, pour être valable, ce type de testament implique la mort en mer du testateur/de la testatrice ou dans les trois mois après avoir débarqué dans un lieu où il/elle aurait pu librement faire un testament ordinaire : olographe, notarié, international. 

Faut-il privilégier un testament notarié d’un testament olographe ?

Généralement, on estime préférable de réaliser un testament devant un.e notaire. 

Le testament olographe connaît davantage de limites. En effet, celui-ci risque de ne pas être légalement correct, de manquer de clarté, d’être potentiellement contesté. Spécifiquement si l’état de santé du testateur/de la testatrice au moment de la rédaction du testament était mauvais. Il peut également être perdu ou détruit. 

La succession contractuelle 

On parle de succession contractuelle dès lors que le transfert des biens du/de la défunt.e se détermine par une convention faite par le/la défunt.e. Il peut s’agir soit d’une donation de biens à venir, soit d’une institution contractuelle.

Qu’est-ce qu’une institution contractuelle ? 

Une institution contractuelle est un pacte sur succession future. En d’autres termes, une personne conçoit avant son décès le devenir de ses biens. Ce type de testament se réalise uniquement dans deux cas de figure.

  • D’une part, dans un contrat de mariage soit par l’un.e des époux au profit de l’autre, soit par un tiers au profit du ou des époux.
  • D’autre part, dans un acte de donation authentique entre les époux.

La succession légale 

On parle de succession légale lorsque le/la défunt.e, également appelé.e de cujus, n’a pas rédigé de testament ou de convention de son vivant.

Il/elle n’a donc pas déterminé quelles étaient ses dernières volontés vis-à-vis du devenir de ses biens. 

Dans ce cas, la loi détermine les personnes qui bénéficieront des biens composant le patrimoine du/de la défunt.e. 

On parle alors de dévolution successorale.

La dévolution successorale désigne les personnes qui héritent d’un.e défunt.e, et la part de chacun.e.s des héritièr.e.s. De ce fait, elle définit l’ordre d’héritage.

Pour cela, le Code civil prévoit plusieurs ordres d’héritièr.e.s:

  • 1er ordre : les descendant.e.s : enfants, petits-enfants…
  • 2ème ordre : les ascendant.e.s privilégié.e.s (parents), les collatéraux privilégié.e.s (frères et sœurs) et leurs descendances.
  • 3ème ordre : les ascendant.e.s autres que les parents (grands-parents, arrière-grands-parents…).
  • 4ème ordre : les collatéraux non privilégié.e.s allant jusqu’au 4ème degré (oncles, tantes, cousins, cousines…). 

Qu’en-est-il des héritiers réservataires ?

Notion 

La réserve constitue un mécanisme juridique selon lequel les héritièr.e.s proches du/de la défunt.e bénéficient d’un minimum de la succession. 

Par exemple, le/la défunt.e pour des raisons qui lui sont propres (confrontation, éloignement…) peut léguer tout son patrimoine à un.e de ses proches au détriment des autres. Ou, il/elle peut léguer tout son patrimoine à un.e tiers, autre que familial : associations, amis… 

La réserve légale permet donc d’éviter que l’ensemble du patrimoine du/de la défunt.e soit transmis à une unique personne ou à un tiers, au désavantage du/de la/des héritièr.e.s réservataire.s.

Pour qui ?

Les héritièr.e.s réservataires ne représentent qu’une partie des héritièr.e.s. En effet, il s’agit des descendant.e.s, ascendant.e.s et du/de la conjoint.e survivant.e. 

Comment ? 

Afin de bénéficier de ce droit de réserve, les héritièr.e.s réservataires doivent être présent.e.s lors de l’ouverture de la succession. 

Cela signifie que celle ou celui qui a été indigne ou qui a renoncé à la succession, a renoncé à son droit de réserve. 

Par conséquent, l’héritièr.e réservataire accepte la succession, soit purement et simplement, soit sous bénéfice d’inventaire.

Qu’en-est-il du/de la conjoint.e survivant.e ?

L’évolution 

La loi du 14 mai 1981 a apporté à la fois la modification de plusieurs articles du Code civil et du statut de conjoint.e survivant.e. 

Grâce à cette loi, le/la conjoint.e survivant.e se situe au rang d’héritièr.e légal.e et réservataire dans le cadre de la succession de son/sa conjoint.e décédé.e. 

L’apport de la loi de 1981

Désormais, si le/la défunt.e n’a pas exprimé ses dernières volontés, le/la conjoint.e survivant.e bénéficie de droits successoraux plus ou moins étendus.

En effet, ces droits successoraux varient en fonction du nombre d’héritièr.e.s et de leur qualité.  

Cependant, si le/la défunt.e a exprimé ses dernières volontés, le/la conjoint.e survivant.e profite d’une réserve légale. Et, le/la conjoint.e décédé.e ne peut pas, sauf exceptions prévues par la loi, priver son/sa conjoint.e survivant.e.

L’ouverture de succession

Le décès d’une personne mène à l’ouverture d’une succession. 

De ce fait, la loi applicable est celle déterminée par le jour du décès. En effet, la loi en vigueur à cette date est celle qui régit la succession du/de la défunt.e. 

Le lieu de l’ouverture de la succession est le domicile du/de la défunt.e au jour de son décès. En outre, le lieu détermine les bénéficiaires des droits de succession.

Les droits de succession

Définition

Les droits de succession constituent une “taxe sur l’héritage”. Elle représente la somme due par les héritièr.e.s vis-à-vis de l’Etat belge à partir du moment où ils/elles reçoivent les biens du/de la défunt.e. 

Également, les héritièr.e.s disposent d’un délai de deux mois pour s’acquitter du paiement des droits de succession.

Les droits de succession à payer suivent un système de tranches progressives. Ils dépendent de plusieurs facteurs. 

Voici ci-dessous les facteurs : 

  • La qualité des héritièr.e.s, c’est-à-dire leur lien avec le/la défunt.e. 
  • L’importance de l’héritage, c’est-à-dire la part d’héritage dont bénéficient les héritièr.e.s. 
  • Le taux fixé par la Région, c’est-à-dire le lieu où se situe la dernière résidence du/de la défunt.e. 

Calcul

En fonction de la Région dans laquelle vous résidez (Bruxelles, Wallonie et Flandre), le calcul des droits de succession varie. 

C’est pourquoi, nous vous renvoyons vers le site internet suivant.

Qualités requises pour succéder

Pour pouvoir succéder, le/la successeur.euse : 

  • Doit exister au moment de la succession ; 
  • Doit bénéficier de la personnalité juridique au moment de l’ouverture de la succession ; 
  • Ne doit pas être indigne. 

Qu’est-ce-que l’indignité ? 

L’indignité sous-entend l’indignité successorale. Il s’agit d’un mécanisme prévu par le Code civil. 

Il exclut de la succession du/de la défunt.e certain.e.s de ses héritièr.e.s pour cause de fautes graves à l’égard du/de la défunt.e. En d’autres termes, la succession s’effectue comme si l’indigne n’était pas successeur. 

Néanmoins, la seule possibilité pour le/les héritièr.e.s indigne.s de pouvoir succéder est que le/la défunt.e, de son vivant, pardonne par testament cette indignité. 

Ainsi, l’indignité successorale entraîne de nombreux effets : 

  • L’exclusion de l’indigne dans la succession ; 
  • La restitution des biens par l’indigne dont il/elle a pris possession aux héritièr.e.s mais également les fruits et revenus découlant de ces biens, et ce, depuis l’ouverture de la succession ; 
  • Les actes accomplis par l’indigne sur les biens du/de la défunt.e relevant de la succession s’annulent.

L’option héréditaire 

Les héritièr.e.s disposent de trois options lors de l’ouverture de la succession. 

L’acceptation pure et simple 

Le patrimoine du/de la défunt.e devient le patrimoine du/de la/des héritièr.e.s. Cela signifie que les créances, les biens ainsi que les dettes deviennent celles du/de la/des héritièr.e.s. 

Toutefois, si les dettes sont plus importantes que les biens et les créances, le/les héritièr.e.s doi.ven.t par conséquent payer la différence, à partir de son/leur propre argent.

L’acceptation sous bénéfice d’inventaire

Pour que le/les héritièr.e.s accepte.nt la succession sous bénéfice d’inventaire, il faut remplir certaines formalités. 

Tout d’abord, le/les héritièr.e.s doit.ven.t dresser un inventaire des biens du/de la défunt.e. D’une part, l’actif (les créances et les biens) et d’autre part, le passif (les dettes). S’il reste alors de l’actif après que tous les créanciers ont reçu ce à quoi ils ont droit, cet actif est intégré dans le patrimoine propre des héritièr.e.s.

Mais, si le passif est supérieur à l’actif, les héritièr.e.s sont assujetti.e.s au paiement des droits de succession.

Ensuite, le/les héritièr.e.s doi.ven.t réaliser une déclaration auprès du greffe du tribunal de première instance compétent. Celui-ci accepte l’établissement de la succession sous bénéfice d’inventaire. 

Et enfin, dans les quinze jours suivant la déclaration, le greffier doit publier la succession au Moniteur belge afin de permettre aux créanciers et aux légataires de se faire connaître. 

La renonciation de la succession

Quand le/les héritièr.e.s renoncent à la succession, le patrimoine est transmis aux héritièr.e.s qui n’y renoncent pas. 

Cela signifie que le/les héritièr.e.s renoncent tant à l’actif (biens et créances) qu’au passif (dettes) du/de la défunt.e. 

Cependant, si tou.te.s les héritièr.e.s refusent la succession, c’est à l’Etat que revient l’acceptation ou non de la succession. 

Enfin, pour pouvoir renoncer à la succession, le/les héritièr.e.s doi.ven.t faire une déclaration auprès du greffe du tribunal de première instance compétent. 

Clara Pommereau

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