Revenge Porn

Définition du "Revenge porn"

« Revenge porn » est une expression anglophone, qui se traduit en français par « porno vengeance ». Ce concept vise une situation par laquelle une personne dévoile publiquement des images ou vidéos à caractère sexuel d’un ou une ex-compagne (on) sans son consentement.

A la base, le terme « revenge » faisait allusion à une pratique visant à se venger d’un ancien partenaire, à l’intimider ou à le forcer à reprendre la relation. Actuellement, ce terme est étendu à la diffusion de tout contenu à caractère sexuel d’une personne (ex partenaire ou non) sans son consentement (et ce, même si à la base l’enregistrement a été consensuel) quel qu’en soit le motif. Par ailleurs, ce contenu peut se présenter sous la forme de SMS à caractère sexuel, vidéos, photos, etc.

Dimension de genre

Ce type d’actes vise en écrasante majorité les femme , dont une bonne partie est mineure. Les statistiques vont même jusqu’à avancer que 90% des victimes sont des femmes. En outre, ces actes s’inscrivent dans le cadre de la violence dans les rapports entre partenaires; c’est pourquoi on considère que le revenge porn contient une forte dimension de genre.

Conséquences

Le « revenge porn » est une forme de harcèlement qui peut avoir de sérieuses conséquences sur la victime. Tout d’abord, des conséquences au niveau émotionnel. En effet, les images ou textes en question peuvent mener à du harcèlement de la part des personnes qui ont vu ces supports media ou à une atteinte à la réputation des victimes. Ensuite, ces dernières peuvent également en subir des conséquences au niveau professionnel… Bien sûr l’impact est encore potentiellement plus grave quand les victimes sont mineures. C’est pourquoi, il a été urgent de trouver en Belgique une solution pour poursuivre ces actes et suspendre la diffusion des images aussi rapidement que possible.

Le Revenge porn en droit belge

Le droit belge a récemment légiféré en la matière. Effectivement, la loi du 4 mai 2020 visant à combattre la diffusion non consensuelle d’images et d’enregistrements à caractère sexuel a été adoptée.

Cette loi permet :

    1. L’insertion dans le Code pénal belge des articles 371/1 et 371/2. Ces derniers prévoient l’incrimination de l’enregistrement et la diffusion de contenu à caractère sexuel sans consentement. De plus, ils établissent des peines allant de 6 mois à 5 ans d’emprisonnement (1 à 5 ans si la diffusion était faite dans le but de nuire), de 5 à 10 ans si la victime est mineure de plus de 16 ans et de 10 à 15 ans si la victime est une mineure de moins de 16 ans.
    2. La possibilité d’agir en référé pour stopper la diffusion du contenu et la prévision de peines d’amende allant jusqu’à 15 000 euros de tout intermédiaire qui aurait refusé de suspendre la diffusion du contenu à la demande du juge ;
    3. Une présomption de non-consentement de la part de la victime. Cette présomption est incontestable quand il s’agit d’un mineur. Par contre, elle est contestable quand il s’agit d’un majeur ;
    4. L’accompagnement des victimes par le centre pour l’égalité des hommes et des femmes. Le centre pourra agir en justice contre cette infraction avec l’accord de la victime.

 

                                                                                                                                                      Emily Bendib

Références juridiques

  • Loi du 4 mai 2020 visant à combattre la diffusion non consensuelle d’images et d’enregistrements à caractère sexuel, M.B., 18 mai 2020.

Pour aller plus loin

X
Retour en haut