Prescription

Prescription

Définition générale

En vertu de l’article 2219 du Code civil, la prescription se définit comme un « moyen d’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi ».

En droit civil, cette définition inclut deux sortes de prescription : la prescription acquisitive et extinctive. Tandis qu’en droit pénal, on évoquera uniquement la prescription extinctive.

La prescription acquisitive

Définition générale

En droit civil, la prescription acquisitive se nomme aussi l’usucapion. Elle permet à une personne d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession au bout d’un certain délai.

Ainsi, l’exercice par une personne d’un droit sur un bien comme si elle en était la réelle titulaire permet à terme de déboucher sur l’acquisition de ce droit.

Autre que l’acquisition de la propriété, la prescription permet également d’acquérir un droit réel d’usage, à savoir une servitude, un droit d’usufruit, d’emphytéose ou de superficie.

Depuis la réforme

La loi du 4 février 2020 entrée en vigueur le 1er septembre 2021 portant réforme sur le droit des biens, et plus précisément sur le Livre 3 du Code civil concernant « Les biens », apporte un certain nombre de modifications.

En effet, on retrouve deux modifications essentielles.

Premièrement, le possesseur/la possesseuse (celui/celle qui revendique la prescription) peut introduire une action en justice pour constater les effets de la prescription acquisitive (article 3.26, al. 2). De plus, il/elle peut le faire sans attendre la manifestation d’un.e tiers.

Deuxièmement, les délais de prescription ont changé. Ainsi, en matière immobilière, le délai est de 10 ans. Cependant, il passe à 30 ans en cas de mauvaise foi du possesseur/de la possesseuse, lors de l’entrée en possession.

Le possesseur/la possesseuse dit.e de mauvaise foi est une personne qui manque de loyauté envers autrui. Par conséquent, il/elle n’est pas légitime à revendiquer quelconque droit vis-à-vis de la propriété.

Avant la réforme, le délai était de 30 ans sauf si le possesseur agissait de bonne foi. Cela impliquait alors qu’il était légitime à revendiquer un droit vis-à-vis de la propriété. Dans ce cas, le délai de prescription baissait à 10 ans ou 20 ans. Pour prouver sa bonne foi, il fallait apporter un titre juste (acte de vente, un testament…). Dorénavant, cette exigence a été supprimée.

La prescription extinctive

Tant en droit civil qu’en droit pénal, la notion de prescription extinctive doit s’entendre comme une période au-delà de laquelle une action en justice n’est plus recevable. Par conséquent, cela entraîne la perte d’un droit.

Qui peut agir ?

Pour rappel, pour qu’un individu puisse exercer son droit d’agir, celui-ci doit disposer d’une personnalité juridique. Cela représente l’aptitude pour cet individu d’être titulaire de droits et de devoirs au sein de la société.

Ainsi, toutes les personnes morales (groupement de personnes physiques auquel le législateur a conféré une personnalité juridique indépendante de celle de ses membres : société, association…) et toutes les personnes physiques (individus nés vivants et viables), peuvent exercer leur droit d’agir.

Comment une personne acquiert-elle une personnalité juridique ?

Une personne physique née vivante et viable acquiert une personnalité juridique dès la naissance. La rédaction d’un acte de naissance par un.e officier d’état civil permet d’en apporter la preuve.

Pour une personne morale, la personnalité juridique s’acquiert dès lors qu’elle s’enregistre auprès de l’administration compétente.

Ainsi, une société obtient une personnalité juridique à la suite de son enregistrement dans un des bureaux d’enregistrement du SPF Finances. Il faut également déposer son acte constitutif auprès du greffe du tribunal de l’entreprise du siège de la société. Le greffe assure alors la publication de l’acte au Moniteur Belge.

En revanche,  une association obtient une personnalité juridique simplement à partir du moment où elle dépose les documents nécessaires auprès du greffe du tribunal de l’entreprise de son siège.

Quand perd-on notre personnalité juridique ?

Pour les personnes physiques, seuls le décès et la disparition (aussi appelée mort incertaine) entraînent l’extinction de la personnalité juridique.

Pour les personnes morales, la personnalité juridique s’éteint avec sa dissolution.

Existe-t-il des exceptions au principe de prescription ?

Au niveau pénal, en principe, toutes les infractions se prescrivent. On retrouve, cependant, une exception pour celles dont la gravité est trop importante : génocide, crime contre l’humanité et crimes de guerre, en vertu de l’article 21 alinéa 1er du Titre préliminaire du Code de procédure pénal.

De plus, depuis 2019, il n’y a plus non plus de prescription pour les violences sexuelles réalisées sur des personnes mineures.

Distinction entre la prescription extinctive civile et pénale

La prescription extinctive civile

En droit civil, lorsque le/la titulaire d’un droit demeure inactif/inactive pendant un certain délai fixé par la loi, son action s’éteint par l’effet de la prescription.

En d’autres termes, la loi prévoit un certain délai pour agir. Par conséquent, au-delà de ce délai, l’action n’est plus réalisable.

On peut dire que l’action en justice se définit comme le pouvoir par lequel une personne peut saisir un tribunal afin d’obtenir l’attribution du droit dont elle se prétend titulaire. Cela signifie ainsi qu’une personne physique ou morale peut demander au juge de déclarer sa demande bien ou mal fondée, en fait et en droit.

L’article 2244 du Code civil prévoit qu’une fois l’action en justice intentée, la prescription est interrompue jusqu’au prononcé d’une décision définitive, c’est-à-dire jusqu’à la fin du procès.

Puis, la prescription en droit civil s’applique à la fois aux actions en justice qui visent à obtenir un jugement de condamnation mais aussi à ce jugement lui-même. Cela signifie que le prononcé d’un jugement fait naître une nouvelle action qui a pour objet l’exécution de ce jugement. Et cette action a un délai de prescription de 10 ans qui a pour point de départ la date du jugement à exécuter.

On peut citer quelques exemples de délais de prescriptions provenant du document réalisé par Droits Quotidiens – Quelques délais de prescription : www.droitsquotidiens.be  

La prescription extinctive pénale

En droit pénal, l’extinction de l’action publique intervient à la suite d’une certaine période. A partir d’un certain délai, on ne peut plus condamner l’auteur.e d’une infraction.

Qu’est-ce-que l’action publique ?

L’action publique s’exerce au nom de la société par le ministère public. Ce dernier constitue le corps spécial de magistrat.e.s chargé.e.s de représenter l’État devant les juridictions.

Son objectif vise l’application de la loi pénale. Par conséquent, elle implique une sanction face à un comportement déviant de la part d’un.e citoyen.ne envers autrui ou envers la Nation. Cette sanction vise alors à réparer le dommage qu’il/elle aurait causé à la société.

En revanche, lorsque l’action publique s’éteint, le ministère public ne peut plus engager de poursuites à l’encontre de l’auteur.e de l’infraction. L’une des causes d’extinction de l’action publique est la prescription.

Différents délais de prescription

Actions civiles

En droit civil, voici les principaux délais de prescription :

– 30 ans pour les actions réelles (article 2262 du Code civil) ;

– 10 ans pour les actions personnelles (article 2262 bis §1er du Code civil) ;

– 5 ans pour les actions en réparation d’un dommage fondé sur une responsabilité extracontractuelle à partir du jour qui suit celui où la victime a eu connaissance de son dommage et de l’identité du responsable, avec un maximum de 20 ans (article 2262 bis §2 et 3 du Code civil)

– 5 ans pour les créances périodiques (article 2277 du Code civil) (loyers, intérêts, pensions alimentaires à échoir, frais extraordinaires, etc…

– 5 ans pour les créances d’énergie et de télécommunication (article 2277 du Code civil)

– 2 ans pour l’action des prestataires de soins (article 2277 bis du Code civil)

– 1 an pour l’action des marchand.e.s pour les marchandises qu’ils/elles vendent aux particuliers/particulières non marchand.e.s (article 2272 alinéa 1 du Code civil)

– 1 an pour les frais scolaires (article 2272 alinéa 2 du Code civil)

Néanmoins, les deux derniers délais de prescription s’accompagnent d’une particularité. Si la dette est constatée dans un écrit qui émane du débiteur (personne physique ou morale qui a contracté une dette à l’égard d’une autre), il y a renversement de prescription. Par conséquent, le délai qui s’applique est de 10 ans.

Infraction pénale

En vertu de l’article 21 du Code de procédure pénale, les délais de prescription varient selon la nature de l’infraction. De plus, l’action publique sera prescrite à compter du jour où l’infraction a été commise.

Ainsi, le délai s’élève à :

– 20 ans pour :

    • – les crimes punissables de la réclusion à perpétuité :
    • – les crimes commis sur une personne âgée de moins de 18 ans

– 15 ans pour les crimes non correctionnalisables ;

– 10 ans pour les crimes correctionnalisables mais non correctionnalisés ;

– 5 ans pour les délits et les crimes correctionnalisés ;

– 1 an pour les délits contraventionnalisés ;

– 6 mois pour les contraventions.

Il faut noter qu’en fonction de certaines lois particulières, ces délais de principe peuvent changer.

Qu’en est-il des infractions sexuelles plus précisément ?

Pour rappel, en droit belge, les infractions sexuelles sont multiples. A ce sujet, nous vous conseillons de consulter le site internet suivant afin de mieux comprendre et déceler ce qu’est une infraction sexuelle (viol, atteinte à l’intégrité sexuelle, voyeurisme, exhibitionnisme, proxénétisme…).

De plus, il faut souligner que la loi du 21 mars 2022, entrée en vigueur le 1er juin 2022, réforme le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel. Cela concerne par exemple, l’attentat à la pudeur qui devient l’atteinte à l’intégrité sexuelle.

La prescription des infractions sexuelles
Le viol et l’atteinte à l’intégrité sexuelle

Le viol (article 417/11 du Code pénal) et l’atteinte à l’intégrité sexuelle (article 417/7 du Code pénal), ont fait l’objet d’une révision légale avec les lois du 4 novembre 2019 et du 5 décembre 2019. Ces deux lois mettent l’accent sur l’infraction commise envers une personne majeure ou mineure.

Ainsi, le viol ou l’atteinte à l’intégrité sexuelle se prescrit, de base, par 10 ans lorsque le dossier concerne des victimes majeures. En revanche, ce délai disparaît purement et simplement pour les dossiers concernant des victimes mineures. Cela signifie donc qu’il n’y a plus de prescription pour ces dossiers-là.

Cependant, si le viol ou l’atteinte à l’intégrité sexuelle cause la mort de la victime, alors, l’infraction se prescrit par 15 ans pour les victimes majeures. Si le dossier concerne des victimes mineures, à nouveau, rien ne change : il n’y a plus de délai de prescription.

Le voyeurisme

Le voyeurisme (article 417/8 du Code pénal) est aujourd’hui sanctionné de 6 mois à 5 ans d’emprisonnement.

Le délai de prescription s’apparente à celui du délit : 5 ans.

La diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel

La diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel (article 417/9 du Code pénal) ainsi que celle accompagnée d’une intention méchante et d’un but lucratif (article 417/10 du Code pénal) sont punies respectivement de 6 mois à 5 ans de prison et de 1 an à 5 ans de prison et d’une amende de 200 euros à 10.000 euros.

Le délai de prescription s’apparente à celui du délit : 5 ans.

La pédopornographie

Concernant plus particulièrement la « pédopornographie », elle s’appelle dorénavant « image d’abus sexuel d’un.e mineur.e». Il s’agit de l’enregistrement ou de la transmission d’image ou de la représentation d’un.e mineur.e à caractère pornographique, c’est-à-dire sexuel. Evidemment, le Code pénal l’interdit (article 417/43 du Code pénal).

Cela englobe toutes les représentations : photographies, vidéos, dessin, voire poupées sexuelles.

Il est ainsi interdit d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter. On ne peut pas non plus consulter habituellement un site internet mettant à disposition de telle image ou représentation.

En outre, le nouveau Code pénal spécifie en son article 417/49 que les mineur.e.s de plus de 16 ans ont le droit de réaliser leur propre contenu à caractère sexuel. Il faut cependant qu’ils/elles aient mutuellement consenti et qu’ils/elles ne diffusent pas ou ne montrent pas ce contenu à un.e tiers.

Par conséquent, est écarté de la pédopornographie ce type de contenu sauf s’il venait à être diffusé sans leur accord à un.e tiers.

Cette infraction est punie, en vertu de l’article 417/44, de la réclusion de 5 ans à 10 ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros.

Il n’existe pas de délai de prescription pour cette infraction.

L’exhibitionnisme

L’exhibitionnisme se définit comme l’exposition de ses parties génitales en public, (article 417/53 du Code pénal). Il est puni de 8 jours à 1 an d’emprisonnement accompagné d’une amende de 26 euros à 500 euros.

Le délai de prescription s’apparente à celui du délit : 5 ans.

Également, si cette infraction est commise devant un ou une mineur.e ou personne dite vulnérable, la peine augmente : 6 mois à 3 ans d’emprisonnement suivie d’une amende de 100 euros à 1.000 euros.

Il n’existe, alors, pas de délai de prescription.

Proxénétisme

Le proxénétisme est encore aujourd’hui interdit. En revanche, la prostitution est dépénalisé. Cela signifie que les travailleurs/travailleuses du sexe volontaires ne risquent plus de sanction pénale.

Le proxénétisme est punissable d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 10 ans.

Le délai de prescription s’apparente à celui du délit : 5 ans.

L’exploitation sexuelle d’une personne mineure

Plus précisément, concernant l’exploitation sexuelle sur une personne mineure (article 417/38 du Code pénal) concerne la personne qui cherche à obtenir des faveurs sexuelles de la part d’une personne mineure. Elle encourt alors une peine de 3 ans à 5 ans d’emprisonnement et une amende 500 euros à 10.000 euros.

Il n’existe ici pas de délai de prescription.

L’inceste
Inscrit dans le Code pénal

Dorénavant, le Code pénal encadre strictement la notion d’inceste comme violence sexuelle. En effet, avant la réforme, l’inceste n’était qu’une simple circonstance aggravante de l’attentat à la pudeur ou du viol (article 417/18).

Que pour les victimes mineures

Mais, cet encadrement concerne uniquement les victimes mineures et non les victimes majeures. Celles-ci ne sont pas victimes d’inceste selon le Code pénal mais « d’actes à caractère sexuel intrafamiliaux non consentis ». Concrètement, cela inclut tant les actes d’inceste que les violences sexuelles conjugales. Toutefois, il faut comprendre que les victimes d’inceste peuvent être tant des mineures que des majeures.

Les sanctions pénales

Au niveau des sanctions pénales, l’inceste concerne toutes les infractions sexuelles.

Ainsi, le viol incestueux est puni d’une peine d’emprisonnement de 20 ans à 30 ans.

L’atteinte incestueuse à l’intégrité sexuelle est punie, quant à elle,  d’une peine d’emprisonnement de 15 ans à 20 ans.

En outre, le voyeurisme incestueux est puni d’une peine d’emprisonnement de 10 ans à 15 ans.

Enfin, la diffusion incestueuse non consentie de contenus à caractère sexuel est punie d’une peine d’emprisonnement de 15 ans à 20 ans accompagné d’une amende de 200 euros à 10.000 euros lorsqu’il s’agit de diffusion avec intention méchante ou à but lucratif.

Prescription

Depuis la réforme du droit pénal sexuel, l’inceste est considéré comme un crime. Par principe, donc, son délai de prescription devrait s’élever à 15 ans voire 20 ans. Mais, avec la réforme, il n’y a plus de délai de prescription pour ces dossiers. Cela dit, cela ne concerne que les dossiers pour lesquels il n’y avait pas déjà prescription. En effet, il faut savoir que le délai de prescription a fait l’objet de nombreuses réformes. Or, si avant la réforme, le dossier était prescrit, on ne peut plus poursuivre l’auteur.e.

Il faut donc impérativement consulter un.e juriste spécialisé.e pour calculer les différents délais et savoir si on peut poursuivre ou non l’auteur.e de l’inceste.

Juste avant la dernière réforme, le principe imposait de ne débuter le délai qu’à la majorité de la victime.

Par exemple, pour un enfant de 2 ans violé, le délai de prescription ne débutait qu’à partir de ses 18 ans : il avait ainsi jusqu’à ses 33 ans pour porter plainte.

Mais, un grand nombre d’associations estimaient que l’inceste devrait être imprescriptible. Depuis novembre 2019, cela est chose faite. En effet, il n’y a plus de délai de prescription au-delà duquel on ne pourrait plus poursuivre les auteur.e.s d’inceste.

Point de départ du délai de prescription  

Comment calcule-t-on un délai de prescription ?

En droit civil

Afin de pouvoir calculer le délai de prescription en droit civil, il faut connaître le point de départ. En principe, elle ne commence qu’à partir du jour où naît l’action en justice.

Néanmoins, ce principe connaît un certain nombre d’exceptions. En vertu de l’article 2260 du Code civil, la prescription se compte par jours. Le jour où la prescription prend cours n’entre pas dans le calcul du délai, à la différence du dernier jour.

Ensuite, selon l’article 2261 du Code civil, la prescription est établie lorsque le dernier jour du terme est accompli. Les jours fériés, les dimanches sont pris en compte dans le calcul du délai. En outre, le fait que les mois ne comptent pas le même nombre de jours ou que le délai englobe des années bissextiles n’a pas d’importance.

Par exemple, si une obligation devient exigible le 1er janvier 2000, le délai de prescription de 10 ans débutera le 2 janvier 2000. Il se finira alors le 2 janvier 2010 à minuit.

Pour le calcul du délai de prescription acquisitive en particulier, il faut prendre le premier jour de possession du bien.

En droit pénal

En droit pénal, le point de départ du délai de prescription est en principe le jour où l’infraction a été commise.

Clara Pommereau

Références juridiques

Code civil, code pénal, code judiciaire, code d’instruction criminelle

 

Ressources

Retrouvez l’article au format PDF en cliquant ici : La prescription

Retrouvez un tableau qui reprend quelques délais de prescription civile ici : Tableau_délais_de_prescription

Pour aller plus loin

Ponchaut, A. (2021). La réforme du droit des biens est entrée en vigueur. UVCW.

Mantha, S. (2019). Tout sur la personnalité juridique. Presse juridique.

Criscenzo, P. (2016). La prescription de l’action publique. Actualités du droit belge.

(2021). La prescription. Centre d’Appui aux Services de Médiation de Dettes.

Albigès, C. (2023). Prescription. Introduction au droit, collection Paradigme, page 179 – 207.

Service Public Fédéral. (2022). Infractions sexuelles. Justice.

Paye, C. (2021). Quelques rappels en matière de prescription pour les faits de mœurs. Avocat-Paye.

Avec le soutien de

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