La Justice réparatrice

« Depuis une trentaine d’années, une abondante littérature consacrée au concept de justice réparatrice – ou restaurative – a envahi les bibliothèques des facultés de criminologie, victimologie et pénologie. »

affirment Christophe Dubois et Jean-François Orianne, spécialistes en criminologie et sociologie.

Mais, cet essor doctrinal se traduit-il par un réel changement des pratiques sociales et judiciaires du traitement de la criminalité ?

On perçoit souvent la justice réparatrice comme une « troisième voie ». Elle se développe en parallèle, voire à contre-courant, des modèles classiques de justice. Ainsi, elle s’oppose d’une part à la justice rétributive. Cette dernière s’axe sur la punition. Et d’autre part, elle s’oppose également à la justice réhabilitative. Celle-ci se tourne plutôt vers la réinsertion.

De nos recherches, il semble qu’on l’appelle justice réparatrice en Belgique, ou restaurative en France.

Tentative de définition

Tony Marshall la définit comme un :

« processus à travers lequel toutes les parties ayant un rapport avec le crime se réunissent en vue de résoudre collectivement les problèmes liés aux conséquences de la violence ».

Ainsi, ce modèle concourt au rétablissement d’une cohésion sociale et à la prévention de futurs actes illégaux.

Jacques Lecompte oppose la justice classique à la justice réparatrice. En effet, il affirme que la première se focalise sur la peine à appliquer au/à la coupable, sur la réparation matérielle du dommage et sur le caractère sévère de la peine qui permettrait d’empêcher la récidive.

Au contraire, la seconde se concentre sur les besoins de la victime et la responsabilisation du/de la coupable. Elle travaille également sur une réparation non pas seulement matérielle mais également morale. En outre, elle veille à la nécessité de faire ressentir au/à la coupable de l’empathie envers sa victime pour qu’il/elle ne reproduise plus son acte. (Jacques Lecomte, La justice réparatrice, Revue du Mauus, 2012)

Les objectifs de la justice réparatrice

I – Faire face au constat des limites de la justice punitive

A ) La perte de confiance des citoyen.ne.s et la critique du système carcéral

L’essor de la justice réparatrice s’inscrit dans un contexte d’essoufflement de la justice punitive. On observe une perte de confiance des citoyen.ne.s. De plus, on constate l’engorgement des tribunaux et des prisons. En outre, émergent des revendications liées au coût et à la longueur des procédures. Sans oublier qu’il existe encore un fort taux de récidive.

En effet, en France 61 % des sortant.e.s de prisons sont réincarcéré.e.s dans les cinq ans.

Or, la prison participe à appauvrir les détenu.e.s. Et cette précarisation les plonge dans une situation économique et sociale encore plus dégradée qu’à leur arrivée.

De plus, on observe un manque de moyens octroyés aux organismes de réinsertion (assistants et assistantes sociales, membres de l’administration pénitentiaire, etc.). Dès lors, cela ne leur permet pas toujours d’accompagner les prisonniers et prisonnières avant et après leur sortie.

Le système actuel se constitue de différent.e.s membre du personnel de justice épuisé.e.s. De plus, les prisons souffrent d’un état de surpopulation. Par conséquent, les détenu.e.s n’ont pas vraiment d’espace pour prendre conscience de la gravité de leurs actes et se réadapter socialement.

Et cela, sans même parler des conditions de vie indignes dans lesquelles ils et elles évoluent. D’ailleurs, la Belgique fait souvent l’objet de condamnations à ce sujet.

B ) La dangerosité des discours sécuritaires

Dans une logique sécuritaire, les responsables politiques des dernières décennies instrumentalisent la question de la criminalité. En effet, c’est très pratique pour servir leurs propres desseins électoraux.

Le bouc-émissaire est alors cet individu de l’ombre, agressant dans des ruelles sombres, la nuit. Et il faut à tout prix l’enfermer pour le mettre hors de nuire.

Virginie Dutron, Maître de conférences à l’université de Nantes en sciences criminelles, constate l’inflation législative en droit pénal français. Elle affirme :

« Un grand nombre de lois en France sont totalement inutiles sauf en termes de communication politique ».

De plus, ces discours occultent les besoins des victimes. Or, celles-ci l’affirment. Elles ont besoin d’être reconnues, comprises, écoutées. Elles ont aussi besoin de pouvoir confronter leurs agresseur.e.s. Et ce, dans d’autres cadres que celle, traumatisante, de l’audience judiciaire.

Par ailleurs, ces discours dissimulent également la nécessité absolue d’accompagner socialement et psychologiquement les condamné.e.s. C’est, en effet, indispensable pour qu’ils/elles puissent eux/elles-mêmes se réintégrer et ne plus jamais faire de victimes.

Enfin, ces discours fragilisent une société déjà fracturée. Au sein de celle-ci, les victimes sont rarement considérées. Elles ont peur de porter plainte. Et la justice pénale n’est pas rendue en leur nom, mais au nom de l’Etat.

En réponse, Jacques Lecomte, psychologue, définit trois types d’effets de la justice restaurative. Illes  synthétise sous la forme de trois R :

« Réparation de la victime, Responsabilisation de l’auteur et Rétablissement de la paix sociale ».

Examinons chacun de ces points.

II – Réparer la victime

A ) Répondre à ses besoins

La justice réparatrice permet tout d’abord à la victime de s’exprimer. Elle peut alors le faire dans un espace prévu pour cela, avec des professionnel.le.s formé.e.s. Dès lors, elle peut partager son ressenti en dehors de toute considération procédurale.

« C’est une façon d’humaniser la justice »

estime François Kohler. Ce dernier a suivi des séances de médiation en Belgique et en Suisse.

En effet, les victimes souhaitent se voir reconnaître le statut de victime. Elles souhaitent également voir l’auteur.e condamné.e. Sans oublier qu’elles demandent une réparation du dommage qu’elles ont subi. 

Mais, au-delà de ça, les victimes peuvent également souhaiter rencontrer leur agresseur.e. Cela leur permet alors de lui poser des questions. Et donc, de comprendre ce qui l’a poussé.e à commettre cet acte. De plus, elles peuvent aussi lui partager leur point de vue, ainsi que les conséquences de leur traumatisme.

L’injustice conduit souvent les victimes à se demander : Pourquoi moi ? Comment s’est déclenchée cette violence ?

Au sein d’une procédure de justice réparatrice, on ne se concentre plus sur la peine à appliquer mais sur les besoins de chaque partie.

Ainsi, on prend en compte la perception de la victime, sa souffrance au-delà d’un préjudice mesurable en argent et la difficulté de sa guérison.

B ) Le cas des victimes de violences sexuelles

Jo-Anne Wemmers est experte en victimologie et professeure à l’université de Montréal. Elle a analysé les expériences des victimes de violences sexuelles dans les processus de justice réparatrice. Cette recherche a eu lieu dans le cadre d’un rapport de recherche financé par le ministre de la justice Québécois.

Elle a examiné de nombreux cas. A travers ceux-ci, elle relève que la rencontre entre des femmes victimes et leurs agresseur.e.s peut grandement participer à leur reconstruction. C’est également le cas lorsqu’elles rencontrent des personnes emprisonnées pour les mêmes infractions que celles commises par leurs agresseur.e.s sur elles.

En effet, elles ressentent souvent une honte d’avoir été atteintes dans leur intimité et leur dignité.  De plus, les victimes déplorent l’incompréhension des motivations de l’auteur.e des faits. Par ailleurs, elles évoluent dans le contexte de la culture du viol. En effet, celle-ci est fortement installée dans nos sociétés.

Pour toutes ces raisons, les victimes de violence sexuelle développent une forte culpabilité envers elles-mêmes.

Il s’agit d’un détournement de la responsabilité sur la victime. Or, cette responsabilité devrait peser sur le/la coupable.

Mais, ce renversement peut s’inverser grâce à la justice réparatrice. En effet, celle-ci ouvre un dialogue qui permet de replacer la faute à sa juste place. Et, par conséquent, de responsabiliser le/la coupable.

Jo-Anne Wemmers a même observé des cas de médiation où l’agresseur reconnaissait avoir manipulé la victime.

Elle remarque également que certaines des victimes ont même réussi à porter plainte à l’issue de ces médiations.

III – Responsabiliser et réintégrer le/la coupable

La justice réparatrice possède également de nombreux effets positifs pour l’auteur.e des faits. Bien entendu, la mise en place de ce processus nécessite que le/la coupable ait reconnu les faits en amont.

Le risque d’une approche simplement punitive est qu’un.e condamné.e peut minimiser les faits et vivre la sentence pénale comme une injustice.

Dans ce processus, il s’agit de construire avec lui/elle un sentiment d’empathie pour la personne à qui il/elle a occasionné des souffrances. Dès lors, cela peut lui permettre de prendre conscience de la gravité de son infraction et de reconnaître sa responsabilité.

Ainsi, il/elle peut commencer à voir sa condamnation comme une façon de réparer les conséquences de ses actes et de se racheter auprès de la société.

La médiation lui donne un espace afin d’exprimer ses regrets ou ses excuses. Elle lui permet aussi d’expliquer son acte de manière confidentielle afin de permettre à la victime de se reconstruire.

Il/elle peut ainsi se sentir utile et jouer un rôle actif dans la réparation de l’injustice causée.

Plus tard, notamment pendant sa possible peine de prison, il/elle peut, en meilleure conscience de ses actes, se faire accompagner pour se réintégrer et se réadapter socialement.

Grâce à la justice réparatrice, il/elle a l’opportunité d’identifier les raisons qui l’ont poussé à commettre un acte illégal. Par conséquent, il/elle peut alors travailler, notamment à l’aide d’une thérapie, sur de possibles traumatismes ou comportements inadaptés qui l’ont conduit à la criminalité.

IV – Rétablir la paix et la cohésion au sein de la société

La justice réparatrice peut également remédier à un contexte de perte de confiance des citoyen.ne.s en l’institution de la justice.

Anne Lemonne et Bart Claes estiment que cette crise de légitimité favorise l’émergence :

« de processus moins autoritaires, plus participatifs, prenant davantage en compte des notions de respect du citoyen »,

tels que la justice restaurative. En effet, celle-ci crée un dialogue entre les différentes parties.

De son côté, Robert Cario affirme que :

« la justice restaurative ne se crispe pas sur le passé de la faute (qu’il faut bien punir) mais s’inscrit dans le présent et l’avenir des relations (qu’il faut bien rétablir) entre les personnes concernées et leurs communautés d’appartenance et, au-delà, avec la société globale ».

Elle apparaît alors comme une reconstruction d’un contrat social. Contrat social qui a été brisé par l’auteur.e des faits.

De plus, il ne faut pas oublier que l’intensité du traumatisme de la victime ne l’impacte pas seulement personnellement. En effet, elle peut créer une onde de choc qui se répercute au sein de ses groupes sociaux, et même, à plus large échelle, dans la société entière. Celle-ci doit alors absorber les coûts économiques et moraux de l’acte illégal.

Ainsi, le processus de justice restauratrice doit permettre : 

« d’équilibrer autant que possible les besoins de la victime, de l’auteur et de la communauté via la participation et la communication active de ces trois parties »  (Johnstone, 2003 ).

Par ailleurs, la compréhension des raisons qui poussent à la criminalité, ne va pas seulement permettre à l’auteur.e des faits d’éviter la récidive (diminution de 26% de récidive chez les jeunes délinquants (Nugent 2003)). Mais cela va également renforcer les connaissances de la société en matière de prévention des agressions.

Or, la meilleure façon de prendre en charge une violence consiste à éviter cette violence.

L’appropriation du concept par le législateur

I – Les normes internationales

Les organisations européennes et internationales tentent depuis maintenant plusieurs décennies de pousser les Etats à utiliser la justice réparatrice.

Selon Anne Lemonne et Bart Claes :

« la justice réparatrice s’est non seulement institutionnalisée comme thématique de recherche mais aussi comme thème principal de plusieurs mesures prises par les institutions européennes. Ainsi, les Nations unies, le Conseil de l’Europe et le Conseil de l’Union européenne prônent, depuis 1985, la nécessité de rendre aux parties en cause un rôle actif dans le règlement des conflits qui les opposent ».

A ) Au niveau de l’ONU

Déjà, en 2002, le Conseil économique et social des Nations unies adoptait une résolution à ce sujet. Celle-ci encourageant les États à avoir recours à des programmes de justice réparatrice.

De plus, suite à cette résolution, les principes fondamentaux de ce recours ont été proclamés durant le XIe Congrès des Nations Unies en 2005.

Ce rôle précurseur a conduit d’autres organisations internationales, puis des Etats, à légiférer sur la notion de justice réparatrice.

B ) Au niveau du Conseil de l’Europe

Le Conseil de l’Europe est l’organisation la plus influente en matière de droits humains à l’échelle européenne.

Les ministres de la justice des 46 Etats membres de ce Conseil ont adopté une résolution. Celle-ci concerne la justice réparatrice. Cette adoption se déroule dans le cadre de leur vingt-sixième conférence à Helsinki en 2005.

Dans cette résolution, ils ont convenu de :

« la nécessité de promouvoir l’application de la justice réparatrice dans leurs systèmes de justice pénale ».

En outre, ils ont assurés être : 

« persuadés qu’une démarche fondée sur la justice réparatrice permet souvent de mieux servir les intérêts des victimes d’infractions, ainsi que d’accroître les possibilités de réinsertion sociale réussie des auteurs d’infractions et, par là même, la confiance des citoyens dans le système de justice pénale ».

En 2018, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe émet cette fois-ci une recommandation. Dans celle-ci, il invite les Etats membres à intégrer la justice restaurative dans leurs systèmes juridiques.

C ) Au niveau de l’Union Européenne

La directive 2012/29 UE consacre, en son article 12, le recours à la justice réparatrice.

Cette disposition se concentre principalement sur la victime. Ainsi, la directive évoque uniquement son consentement à la procédure et son droit à l’information. L’auteur.e de l’infraction n’est mentionné que parce que la directive exige qu’il/elle ait reconnu les faits essentiels de l’affaire.

II – Les normes nationales

A ) En Belgique

1 – La circulaire du 4 octobre 2000

La circulaire ministérielle du 4 octobre 2000 crée les fonctions de consultant et coordinateur/coordinatrice en justice réparatrice.

On retrouve derrière cette politique une volonté d’insérer au sein de l’administration pénitentiaire le concept de justice réparatrice.

Une enquête a été réalisée entre 2005 et 2008 dans quatre prisons belges pour rendre compte de leur travail.

Le concept de justice réparatrice y est ainsi défini :

« Le modèle de justice réparatrice se fonde sur la nécessité de rétablir la relation perturbée entre la victime, l’auteur et la société. »

Cette circulaire rencontre un certain nombre de critiques par son caractère approximatif. Ainsi, Christophe Dubois et Jean-François Orianne estiment que : 

« la force de la proposition politique contenue dans la circulaire réside donc essentiellement dans la puissance suggestive du concept ( … ). La circulaire n’a donc rien d’un programme d’action publique. Il s’agit plutôt d’un schéma abstrait ( … )  Elle est l’esquisse ou la figure idéelle d’une prison parfaite ( … ) le texte de la circulaire fixe leur mission de manière assez imprécise. »

La fonction de CJR a été dissoute en 2008.

2 – La loi du 22 juin 2005

La loi du 22 juin 2005 met en place une offre de médiation générale, à tout stade de la procédure et pour tout type d’infractions, même les plus graves.

A l’origine, les expérimentations réalisées n’intervenaient que pour des infractions d’une moindre gravité. Elle pouvait aussi intervenir pour des faits graves mais seulement dans le cadre de la justice pour mineur.e.s.

La loi précise que les parties doivent être informées de leur faculté à demander cette procédure de médiation.

L’arrêté ministériel du 10 mars 2006, mis en place dans le cadre de cette loi, instaure un réseau de services de médiation appelé Médiante.

La circulaire du Collège des procureurs généraux, clarifiant les modalités de la loi de 2005 n’est publiée que près de 10 ans plus tard, le 29 avril 2014.

B ) En France

1 – La loi du 15 août 2014

En France, la loi du 15 août 2014 introduit un nouvel article 10-1 au sein du code de procédure pénale. Celui-ci dispose en son premier alinéa que :

« A l’occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l’exécution de la peine, la victime et l’auteur d’une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative ».

La loi de 2014 définit la justice restaurative comme étant :

« toute mesure permettant à une victime ainsi qu’à l’auteur d’une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l’infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission ».

L’article 10-1 énumère en son second alinéa un certain nombre de garanties liées à la mise en place de cette forme de justice. Il pose une obligation d’information et de consentement des parties. Il pose aussi une obligation de confidentialité de la mesure (sauf accord contraire des parties). De plus, la justice restaurative doit être menée par un.e tiers dont l’indépendance est garantie et qui agit sous contrôle de l’autorité judiciaire.

2 – La circulaire du 15 mars 2017

La circulaire du 15 mars 2017 relative à la mise en œuvre de la justice restaurative propose en annexe des exemples de justice restaurative :

  • Les rencontres condamné.e.s-victimes (RCV) et rencontres détenu.e.s-victimes (RDV)
  • Les cercles de soutien et de responsabilité (CSR) et les cercles d’accompagnement et de ressources (CAR)
  • La médiation restaurative ou médiation auteur.e/victime
  • La conférence restaurative ou conférence de groupe familial.
3 – La dépêche du garde des sceaux du 26 février 2021

Dans une dépêche du 26 février 2021, relative au traitement des infractions sexuelles susceptibles d’être prescrites, le garde des sceaux affirme aux procureur.e.s français.e.s que :

« si les conditions de l’article 10-1 du code de procédure pénale sont réunies et sans nécessairement que l’auteur des faits et la victime soient mis en présence, il peut être envisagé de recourir à des dispositifs de justice restaurative, ce même si les faits sont prescrits ».

En effet, en Belgique, depuis 2019, il y a une imprescriptibilité des infractions à caractère sexuel commises sur des mineur.e.s. 

En revanche, en France, les infractions sexuelles commises sur les mineur.e.s se prescrivent après 30 ans à partir de la majorité de la victime (la loi du 3 août 2008 a allongé ce délai allongé).

Cette différence justifierait peut-être que la possibilité laissée aux magistrat.e.s du parquet d’avoir recours à la justice restauratrice en cas d’infraction sexuelle prescrite n’en soit pas une.

Un recours automatique serait préférable, au vu de l’ampleur du traumatisme des victimes de violences sexuelles, dont l’amnésie traumatique ne connaît pas de prescription.

Les difficultés d’application de la justice réparatrice

I – Une faible application des cadres législatifs

En France, malgré les évolutions législatives, le dispositif de justice restaurative reste peu appliqué. Valérie Odile Dervieux, procureure de la République, affirme que

« Peu de magistrats ou de SPIP le mettent en œuvre aujourd’hui »

En Belgique, le constat est similaire. Ainsi, Nelson Das Neves Ribeiro est chercheur à l’ULB. Dans ce cadre, il a réalisé une enquête sur la mauvaise connaissance des magistrat.e.s belges du système de justice réparatrice. Il relève dans son rapport quelques témoignages inquiétants tels que :

« Je vous mets au défi de trouver un seul de mes collègues qui sait ce que c’est la médiation réparatrice. »

D’autre part, nous pouvons également examiner le rapport « Alternative Ways to Address Youth – Déjudiciarisation et justice restauratrice : l’expérience de la justice juvénile en Belgique ». Celui-ci a été cofinancé par la Commission Européenne. malheureusement, il établit les mêmes conclusions.

Ainsi, il relève les chiffres d’une recherche menée par l’INCC en 2011 selon laquelle les offres restauratrices ne seraient proposées que dans 3% des situations.

A plus large échelle, nous pouvons également nous tourner vers Ivo Aertsen. Ce dernier est professeur à l’Institut de Criminologie de Louvain. Dans ce cadre, il a dirigé un programme de recherche sur la justice restaurative et la victimologie de 2001 à 2019. Il affirme que :

« Dans beaucoup de pays du monde et en Europe, il existe une législation sur la justice restaurative. Mais si nous regardons les chiffres, le nombre de cas, chaque année dans chaque pays, reste très bas. Cela signifie qu’il y a un potentiel quantitatif qui n’est pas utilisé dans la plupart des pays ».

II – La méfiance des professionnel.le.s des systèmes judiciaire et carcéral

A ) De l’incompréhension à la méconnaissance

Revenons à l’enquête réalisée sur la mise en place de l’ancienne fonction de consultant en justice réparatrice, menée par Christophe Dubois et Jean-François Orianne. Dans celle-ci, les mots d’un surveillant de prison interrogé démontrent bien l’incompréhension des professionnel.le.s face à ce nouveau type de justice :

« Pourquoi nous envoyer des CJR ? Pour réparer quoi ? On a bien besoin de réparateurs pour le chauffage, de plombiers pour faire fonctionner les douches convenablement. Mais les détenus, ils veulent juste faire leur temps et, surtout, qu’on leur foute la paix ».

De son côté, Julianne Laffineur affirme :

« les juges et le parquet ne connaissent pas spécialement ces dispositifs de médiation, ou ils s’en méfient. Ils ont le sentiment que la justice restauratrice n’est pas assez forte par rapport à la traditionnelle. Ils ne croient pas en son efficacité, même si les expériences vécues au sein des SARE ont fonctionné. ».

B ) De la peur aux manques de moyens

L’INCC relève différents facteurs pouvant expliquer la réticence des juges face à la justice réparatrice : la peur de l’issue incertaine de la médiation, l’urgence, ou encore des faits trop graves.

Nelson Das Neves Ribeiro évoque également ce dernier paramètre dans son enquête. Il y partage le témoignage d’un magistrat affirmant que :

 « Les juges d’instruction m’ont souvent dit que pour eux, c’était vraiment limite délicat de proposer une médiation parce qu’ils interviennent (…) au tout début (…) des faits qui sont graves, alors faut peut-être un peu attendre pour agir. »

Enfin, Valérie Odile Dervieux et Kévin Cariou relèvent d’autres freins susceptibles d’entraver la mise en place de la justice restaurative.

Ils notent, par exemple, la mobilisation de nombreux acteurs/actrices (magistrat.e.s, victimes, détenu.e.s, protection judiciaire de la jeunesse et conseillers/conseillères pénitentiaires d’insertion et de probation).

Or, ces professionnel.le.s sont souvent déjà submergés de dossiers à cause des dysfonctionnements de la justice française. 

Dès lors, cela rend l’application de ce processus compliquée.

De plus, la magistrate soutient que :

« le fait que ce ne soit pas obligatoire et la peur que le dispositif soit instrumentalisé peuvent rebuter ».

III – Les recommandations

En France, Robert Cario se spécialise sur la question. Il souhaite la mise en place d’un.e magistrat.e référent.e en justice restaurative à l’échelle départementale. En outre, il revendique la création d’un Observatoire national pour la justice restaurative.

En Belgique, le rapport « Alternative Ways to Address Youth » ( AWAY ) dégage certaines recommandations, parmi lesquelles :

« Il conviendrait tout d’abord de prévoir une information systématique, à tous les stades de la procédure (police, parquet, tribunal) et à toutes les parties concernées, de la possibilité d’entamer un processus restaurateur et de s’adresser gratuitement à un service spécialisé à cette fin.” ou encore “ il convient impérativement de développer des programmes de sensibilisation et d’information à l’attention de tous les acteurs concernés (magistrats, avocats, services d’aide ou d’accueil aux victimes, etc.) destinés à expliquer concrètement de quelle manière se déroule une offre restauratrice, quels en sont les tenants et aboutissants et quels sont les effets positifs pour les parties concernées. »

Ainsi, toutes ces recommandations impliquent la mise en place de politiques publiques sérieuses. Celles-ci doivent aussi être adaptées à la question de la justice restaurative.

Malheureusement, nous constatons actuellement de trop nombreux dysfonctionnements des systèmes judiciaires belges et français. Par conséquent, on peut craindre que les responsables politiques ne traitent pas cet enjeu en priorité au regard des autres revendications déjà existantes. Pourtant, ce sont elles et eux qui disposent du pouvoir de mettre en place ces réformes visant à améliorer l’application de la justice réparatrice .

Conclusion : Penser la justice restaurative comme complémentaire à la justice punitive

Pour conclure, il apparaît important de rappeler que les partisan.e.s du renforcement de la justice réparatrice insistent largement sur le fait qu’elle n’a pas vocation à remplacer le système actuel mais plutôt à le compléter.

« Le but n’était pas de se poser en alternative au jugement »

rappelle Antonio Buonatesta, directeur de Mediante, à propos de la mise en place de la justice réparatrice en Belgique.

Au regard des réticences des magistrat.e.s, Juliette Laffineur explique :

« ils craignent que ces procédés remplacent le processus judiciaire classique alors qu’il n’en est rien : le but ici est de travailler en parallèle avec la justice juvénile, pas de proposer une alternative à cette dernière ».

De son côté, le rapport AWAY estime que :

« l’approche restauratrice peut trouver sa place parallèlement au processus judiciaire ; l’une n’exclut pas l’autre. C’est en tout cas le choix posé par le législateur belge : imbriquée dans d’autres approches, la justice restauratrice belge apparaît assurément sous un jour maximaliste et non puriste. »

Lauriane Arzel et Miriam Ben Jattou

Références juridiques

Loi

Ressources

A venir

Pour aller plus loin

  • A venir
Retour en haut