Reconnaissance anténatale
Pour les couples mariés, le lien avec l’époux.se est établi automatiquement par le mariage (art. 315 et 325/2 du Code civil).
Toutefois, il existe des parents n’étant pas dans ce cas. Ils doivent alors effectuer une reconnaissance de l’enfant.
La reconnaissance peut se faire par divers moyens : dans l’acte de naissance, dans un acte d’état civil indépendant ou dans un acte notarié.
Un enfant peut être reconnu avant sa naissance, après ou même lorsque celui-ci est majeur. Uniquement la reconnaissance prénatale sera développée ici.
La reconnaissance consiste en « un acte authentique par lequel une personne fait savoir qu’un lien de paternité, de maternité ou de comaternité existe entre elle et un enfant ». Dans ce cas précis, on établit un lien juridique entre la personne et le fœtus.
Les conditions de la reconnaissance anténatale
La reconnaissance anténatale peut être faite par l’homme qui revendique la paternité ou la femme qui revendique la comaternité (art. 328bis du Code civil).
On retrouve toutes les conditions pour la reconnaissance anténatale, tant pour le père que la coparente, à l’article 329bis du Code civil.
Pour pouvoir reconnaître un enfant avant sa naissance, la personne doit recueillir le consentement de la mère. Si elle ne reçoit pas l’assentiment de la mère, la reconnaissance anténatale ne sera pas recevable (article 329bis, §2, al. 1 du Code civil).
Si la personne ne reçoit pas ce consentement, il peut aller devant un tribunal.
Ainsi les deux personnes concernées seront entendues. Ensuite, le tribunal tentera de les concilier autour de la question.
Toutefois, la demande peut être rejetée soit s’il est prouvé que le demandeur n’est pas le père ou la mère biologique, soit si ce n’est pas dans l’intérêt de l’enfant (article 329bis, §2, al. 3 du Code civil).
Concernant la coparente, la demande de reconnaissance peut être rejetée s’il est prouvé qu’elle n’a pas donné son accord à la procréation médicalement assistée ou que la conception ne peut en être la conséquence (art.325/4, al. 2 du Code civil).
Déclaration de reconnaissance anténatale
Dans ce cas précis, la reconnaissance ne peut se faire que par un acte de reconnaissance et non par l’acte de naissance de l’enfant.
Tout d’abord, les futurs parents doivent se présenter à l’Officier de l’état civil. Il faut toutefois aller devant l’Officier de l’état civil de la commune où la maman compte accoucher ou la commune du domicile d’un des parents.
La personne souhaitant faire une reconnaissance doit présenter une série de documents comme sa carte d’identité et une attestation de grossesse mentionnant la date de l’accouchement faite par un médecin ou une sage-femme.
Si nécessaire, on peut aussi lui demander une preuve de sa résidence actuelle ou de la personne qui doit donner son consentement et un acte authentique qui certifie le consentement de la mère.
Ensuite, l’officier constate la volonté des parents de faire un lien avec l’enfant à naître. Il n’est demandé aucune preuve médicale pour pouvoir faire la déclaration.
En ce qui concerne le délai, la déclaration peut se faire dès la conception. Elle nécessite une attestation de grossesse réalisée par un.e médecin ou une sage-femme.
Clémence Derhet
Références juridiques
Code civil : articles 315, 325/2, 325/4, al. 2, 327, 327/2 §2, 328 §3 al.2, 328bis, 329bis, 62, al. 1 et 3.
Loi du 20 février 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne la reconnaissance prénatale d’un enfant par un parent non marié.
Loi du 18 juin 2018 portant des dispositions diverse en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges.
Pour aller plus loin
Belgium.be, Reconnaissance d’un enfant
ONE, La reconnaissance d’enfant
Diplomatie Belgium, Filiation
La Libre : La reconnaissance anténatale, une nouvelle « attaque au droit à l’IVG »
Code civil : article 318 et 325/3.