Mariage
Définition
Le mariage se définit comme une institution juridique aspirant à l’organisation durable de la vie affective et sexuelle du couple.
La loi ne définit pas cette notion précisément. Cependant, il s’agit d’une institution qui reste fortement encadrée par le droit.
Ainsi, la loi prévoit certaines dispositions impératives que tout le monde doit respecter. C’est ce qu’on appelle le régime matrimonial primaire. La loi prévoit aussi un régime matrimonial secondaire qui est de nature supplétive. Cela signifie que les époux sont libres de choisir ces dispositions à leur guise.
Les conditions pour contracter un mariage
Les conditions de fond
Afin que deux individus soient juridiquement liés par les liens du mariage, il faut respecter certaines conditions de fond.
Interdiction de la bigamie
Ainsi, l’article 147 de l’Ancien Code civil dispose qu’il n’est pas possible de contracter un second mariage avant la dissolution du premier. Cela implique qu’on ne peut pas contracter un deuxième mariage si le premier n’a pas été dissout. En d’autres termes, cet article pose l’interdiction de la bigamie.
Interdiction de l’inceste
Une seconde condition est liée aux liens de parenté. Elle renvoie donc à la prohibition de l’inceste. L’Ancien Code civil[1] pose des empêchements au mariage liés à la parenté par le sang en ligne directe ou collatérale.
Capacité de consentement
Une troisième condition est liée à la capacité de consentir au mariage. En effet, il y a un âge légal de 18 ans pour pouvoir consentir au mariage[2]. Par conséquent, l’individu doit être capable d’exprimer son consentement de manière libre et éclairée.
Interdiction de vices de consentement
Ensuite, en quatrième condition vient la nécessité du consentement. Le mariage ne pourra être contracté en l’absence totale de consentement[3].
De plus, certains vices peuvent entacher ce consentement. Ces vices mènent alors à une absence de consentement au mariage.
Ceux-ci sont : l’erreur[4], la violence[5] et le mariage simulé[6].
La violence fait référence aux mariages forcés. Ceux-ci font l’objet d’une incrimination pénale particulière[7]. Au plan civil, le vice de violence est soumis à un régime juridique de nullité spécifique. Le droit civil considère que l’exigence d’un consentement au mariage libre de toute violence quelconque exercée sur la volonté des époux est une exigence relevant de l’ordre public. Ceci implique que toute personne intéressée et le ministère public peuvent solliciter la nullité d’un mariage entaché du vice de violence.
Si les conditions de fond sont remplies, il s’agit encore de respecter les conditions de forme. Ces conditions correspondent aux formalités et à la procédure à remplir.
Les conditions de forme
Certaines formalités doivent être remplies préalablement à la célébration du mariage, comme la signature de la déclaration du mariage[8].
Concernant la célébration du mariage, celui-ci doit se dérouler dans un lieu public[9]. Il doit obligatoirement être célébré devant un officier de l’état civil et précéder le mariage religieux.
Certaines formalités sont également à respecter durant la célébration. En effet, les futur.e.s époux/épouses doivent comparaître en personne devant l’officier d’état civil[10].
Si les conditions de fond et de forme sont respectées, le mariage sera contracté entre les deux époux.
Néanmoins, comme dit plus haut, il y a un régime primaire et un régime secondaire du mariage. Par conséquent, les effets du mariage ne sont pas identiques pour tous les couples.
Les effets du mariage
Le régime primaire
Dans le régime matrimonial primaire, on peut distinguer, d’une part, des règles énonçant les effets personnels du mariage et, d’autre part, les effets patrimoniaux du mariage.
Les règles qui énoncent les effets personnels du mariage organisent les droits et obligations personnels au sein du couple marié.
Les effets patrimoniaux du mariage constituent ce qu’on appelle classiquement le « régime matrimonial » des époux/épouses. Ce sont les effets du mariage sur les biens des époux/épouses.
Le régime matrimonial primaire est impératif. Il s’impose de manière uniforme à tous les couples mariés.
Plusieurs volets constituent le régime matrimonial primaire.
Le principe d’autonomie
Le principe d’autonomie régit plusieurs aspects du mariage.
Nom de famille
Tout d’abord, commençons par le nom. Aujourd’hui, le principe veut que chacun.e des époux/épouses conserve son nom après le mariage. Cependant, notons qu’il a été d’usage qu’une femme mariée porte le nom de son époux[11].
Activité professionnelle
Ce principe exerce également une influence sur l’exercice d’une activité professionnelle par les époux/épouses.
Ainsi, l’article 216 § 1 al. 1 de l’Ancien Code civil consacre le droit pour chaque époux/épouse de choisir et d’exercer une profession sans devoir solliciter l’accord de son/sa conjoint.e.
Cette liberté a également des conséquences d’ordre patrimonial. En effet, ce choix est libre même si l’exercice de cette profession entraîne certaines conséquences d’ordre financier ou patrimonial pour le ménage.
Cependant, un recours est possible devant le tribunal de la famille contre le choix opéré par l’autre époux/épouse, si cette activité professionnelle est de nature à porter un préjudice sérieux à ses intérêts moraux ou matériels ou à ceux des enfants mineur.e.s.
Gestion exclusive de certains biens
Le principe d’autonomie se rapporte également à la gestion exclusive de certains biens des époux/épouses, en particulier les revenus[12].
En principe, ceux-ci doivent en priorité être affectés à la contribution aux charges du mariage et seulement ensuite à l’acquisition de biens justifiés par l’exercice de sa profession.
Ainsi, c’est uniquement s’il reste un solde de ces revenus, qu’il sera soumis aux règles de gestion prévues par le régime matrimonial secondaire des époux/épouses.
Comptes en banque et coffres-forts
En dernier, le principe d’autonomie s’applique aux comptes en banque et coffres-forts[13].
Ce principe implique que les actes de gestion effectués par un.e époux/épouse ne doivent être soumis à aucun accord, ni autorisation de la part de son/sa conjoint.e.
Néanmoins, pour éviter qu’un.e conjoint.e puisse dissimuler les revenus communs ou indivis de l’autre époux/épouse, le législateur a imposé aux banques, lors de l’ouverture d’un compte ou d’un coffre-fort par un.e des époux/épouses, d’en informer son/sa conjoint.e.
La solidarité
La solidarité constitue le second pilier du régime primaire.
Cohabitation
L’article 213 de l’Ancien Code civil énonce une obligation pour les époux/épouses « d’habiter ensemble » dans la « résidence conjugale » choisie.
En outre, le « logement principal de la famille » est protégé par l’article 215 de l’Ancien Code civil.
En effet, il empêche un.e des époux/épouses d’accomplir seul.e certains actes qui auraient pour effet de priver l’autre conjoint.e, et éventuellement les enfants, de la possibilité de continuer à résider dans ce logement, avec les meubles qui s’y situent.
Devoir conjugal
Concernant l’obligation « d’habiter ensemble », on l’interprétait traditionnellement comme impliquant pour les époux/épouses de « partager la table et le lit ». Cela impliquait le devoir d’avoir des relations sexuelles avec son partenaire.
De nos jours, cette obligation ne comprend plus l’obligation d’accomplir le devoir conjugal. Avoir des relations sexuelles régulières ne constitue donc plus une obligation dans le cadre du mariage.
Fidélité
La fidélité est également un des devoirs conjugaux découlant du mariage. Ce devoir de fidélité est prévu à l’article 213 de l’Ancien Code civil.
Souvent, les juges estiment qu’il implique de s’abstenir, pendant la durée du mariage, de toute intimité sexuelle ou affective avec une autre personne que le/la conjoint.e.
Dans le contexte social antérieur, cette interprétation de la fidélité se justifiait par la nécessité de sécuriser la filiation des enfants qui naîtraient dans l’union. Ce n’est plus le cas aujourd’hui avec la démocratisation de la contraception. Le rattachement de la fidélité à un aspect sexuel est donc remis en cause. Et les conséquences qui s’y rapportent dans le cadre du mariage aussi.
Adultère
L’adultère consiste à entretenir des relations sexuelles avec une personne autre que son/sa conjoint.e.
Jusqu’à la suppression du divorce pour faute en 2007, l’adultère constituait une cause de divorce.
Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Mais il est toujours possible d’introduire une procédure civile de « constat d’adultère par huissier de justice »[14].
Procédure de constat d’adultère par huissier
Cette procédure implique qu’un.e des époux/épouses dépose une requête devant le tribunal de la famille. Ainsi, il/elle demande l’autorisation de faire établir un constat de l’adultère de son/sa conjoint.e.
Désunion irrémédiable
La désunion irrémédiable est une des formes de divorce.
De nos jours, un.e des époux/épouses peut éventuellement prouver la désunion irrémédiable sur la base de l’adultère commis par son/sa conjoint.e.
Cependant, ceci implique d’établir, conformément à l’article 229 § 1 de l’Ancien Code civil, que la désunion en est devenue irrémédiable parce qu’« elle rend raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune et la reprise de celle-ci ».
Les cours et tribunaux ont admis, depuis 2007, qu’un adultère peut constituer une « faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune ».
Ceci n’est pas forcément évident. En effet, dans le contexte social actuel, l’adultère ne rend pas toujours « impossible » la poursuite de la vie commune.
Ainsi, pour certains couples, la fidélité ne se rapporte pas à la notion d’exculisivité sexuelle. Dès lors, les relations sexuelles extraconjugales ne signifient pas la fin du couple.
L’assistance et le devoir de secours
Devoir d’assistance
Le mariage implique également un devoir d’assistance[16]. Il s’agit de l’obligation de prêter à son/sa conjoint.e sa présence, son soutien moral et son affection.
Cela représente l’aspect moral du devoir de secours, qui constitue une obligation alimentaire. Il implique un partage d’un même train de vie entre les époux/épouses.
En outre, il consiste à faire participer son/sa conjoint.e à son « niveau de vie ». Cela signifie mettre à la disposition de l’époux/épouse économiquement plus faible les ressources nécessaires pour que la personne puisse bénéficier d’un même train de vie que celui de l’époux/épouse économiquement plus fort.e[17].
Le devoir de secours perdure jusqu’à la dissolution du mariage par le décès ou par le divorce.
Contribution aux charges du mariage
L’article 221 de l’Ancien Code civil énonce que « chacun des époux contribue aux charges du mariage selon ses facultés ».
Il s’agit d’une règle impérative.
Dès lors, les époux/épouses ne peuvent pas insérer dans leur contrat de mariage une clause qui prévoirait une autre répartition de leurs contributions respectives aux charges du mariage qu’à un niveau proportionnel.
Solidarité légale
L’article 222 de l’ancien Code civil organise quant à lui une solidarité légale entre les deux époux/épouses pour toute dette contractée par l’un.e d’entre elles/eux pour les besoins du ménage et l’éducation des enfants.
Cette règle permet aux créanciers/créancières des époux/épouses d’agir contre chacun.e d’entre elles/eux. Ainsi, ils/elles peuvent se faire payer par chacun.e d’entre elles/eux la totalité de la dette. Même lorsqu’il s’agit d’une dette contractée par un.e seul.e d’entre elles/eux.
Protection du patrimoine familial
L’article 224 de l’Ancien Code civil, protège le patrimoine de la famille.
Il empêche les conjoint.e.s de procéder à des donations ou de conférer des sûretés personnelles qui léseraient gravement les intérêts de la famille. Concrètement, cela signifie que ces donations ou ces sûretés lèseraient les intérêts de l’autre époux/épouse et/ou de leurs enfants.
La jurisprudence a éclairé la disposition en posant le principe suivant. La possibilité de demander la nullité d’une donation ou d’une sûreté personnelle est soumise à la condition de démontrer qu’elle mettait « en péril » les intérêts de la famille au jour de la conclusion de l’acte[18].
Le régime matrimonial secondaire
Le régime matrimonial secondaire règle les effets patrimoniaux du mariage laissés à la propre volonté des époux/épouses.
Il peut être conventionnel. Cela implique que les époux/épouses choisissent les règles avant ou pendant le mariage sous la forme d’une convention matrimoniale (par exemple un contrat).
Il peut également être légal. Les époux/épousent choisissent alors le modèle proposé par le législateur sans devoir passer par un contrat de mariage.
Le régime légal
Le régime légal s’appelle également régime de communauté de revenus et d’acquêts. Il se caractérise par la constitution, à partir du jour de la célébration du mariage, de trois patrimoines d’affectation[19] : un patrimoine commun et deux patrimoines propres.
Le patrimoine commun comprend les revenus du couple affectés aux charges du mariage. En revanche, les patrimoines propres garantissent la conservation des biens que chacun.e possédait avant le mariage ou qui lui proviennent de sa famille d’origine.
Ces patrimoines sont constitués d’un passif et d’un actif. Le passif englobe les dettes. Au contraire, l’actif comprend toutes les ressources disponibles.
Les patrimoines propres
Dans les patrimoines propres, il y a lieu de distinguer trois types de biens.
Biens propres par origine
Tout d’abord, les biens propres par origine[20] sont ceux qui, en raison de leur origine familiale, sont propres à chaque époux/épouse.
Ils se divisent en deux catégories.
On retrouve, d’une part, les biens « présents ». Il s’agit des biens appartenant aux époux/épouses avant le mariage.
D’autre part, il y a les biens « futurs ». Il s’agit alors des biens acquis par un.e des époux/épouses à titre gratuit pendant le mariage, soit par donation soit par succession.
Certains biens d’origine familiale rentrent également dans cette catégorie malgré leur caractère onéreux.
Biens propres par nature
Ensuite, on retrouve les biens propres par nature. Il s’agit des biens, corporels ou incorporels, qui peuvent être considérés comme intimement attachés à la personne d’un.e des époux/épouses. On y retrouve par exemple les vêtements et objets à usage personnel[21].
Biens propres par relation
Enfin, les biens propres par relation sont ceux qui, même s’ils sont acquis à titre onéreux pendant le mariage, ont un lien juridique ou économique avec un autre bien propre, par origine ou par nature, d’un.e des deux époux/épouses.
Les biens communs
Les biens communs se divisent quant à eux en deux catégories.
Tout d’abord, il y a les biens communs expressément qualifiés à l’article 2.3.22, § 1 du Code civil. Par exemple, les revenus de l’activité professionnelle de chacun.e des époux/épouses.
Ensuite, il y a les biens communs qui le sont en vertu de la présomption de communauté.
Il s’agit alors de tous les biens que la loi n’a pas expressément qualifiés de propres[22].
Preuve du caractère propre ou commun
Le principe de la présomption de communauté régit la question de la preuve du caractère propre ou commun d’un bien.
Ainsi, on présume que les biens des époux/épouses appartiennent au patrimoine commun. Cependant, un.e des époux/épouses peut apporter la preuve qu’un bien lui est propre.
Passif
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que ces patrimoines se constituent également d’un passif, c’est-à-dire de dettes.
A cet égard, le Code civil définit les dettes « réputées propres »[23], comme celles contractées par l’un.e des époux/épouses dans l’intérêt exclusif de son patrimoine propre.
Mais, on peut retrouver aussi, dans le Code civil, les dettes qualifiées de dettes communes[24].
Gestion du patrimoine
La question des patrimoines implique également de s’intéresser à la gestion de ceux-ci. En effet, sans approfondir la notion, les pouvoirs de gestion accordés aux époux/épouses sur le patrimoine commun ne peuvent s’exercer que « dans l’intérêt de la famille »[25].
On applique le principe suivant à la gestion des patrimoines propres : celui de la gestion exclusive par l’époux/épouse concerné.e[26].
Cependant, certaines règles encadrent cette gestion afin d’assurer les droits de l’autre époux/épouse et des enfants.
Le régime de communauté des biens est donc favorable dans le cas où un.e des époux/épouses dispose de moins de moyens que son/sa conjoint.e. C’est également le cas si l’un.e des deux a laissé tomber sa carrière professionnelle pour se consacrer à sa vie de famille à temps plein.
Dans le cas d’un divorce, les biens personnels resteront alors attribués à leur propriétaire originaire. En revanche, les deux époux/épouses se diviseront les biens communs.
Le régime conventionnel
Les régimes conventionnels dérogent au régime instauré par le législateur, c’est-à-dire au régime légal.
Les parties peuvent moduler ces régimes selon leur volonté. Ils peuvent alors prendre plusieurs formes.
Régime de communauté de biens
Les époux/épouses peuvent tout d’abord adopter un régime de communauté des biens autre que le régime de communauté de revenus et d’acquêts.
Ce régime comprend le régime de la communauté universelle, décrit à l’article 2.3.54 du Code civil.
Celui-ci concerne tous les biens présents et futurs des époux, à l’exception toutefois des biens qui ont un caractère personnel et des droits exclusivement attachés à la personne d’un.e des époux/épouses.
Il y a également le régime de la communauté de meubles et acquêts auquel l’article 2.3.53, § 1 du Code civil fait implicitement référence.
Ces régimes sont alimentés par des clauses d’apport, visées à l’article 2.3.53 C. civ. Elles peuvent porter sur des biens présents ou des biens futurs, afin de changer la nature d’un bien propre en un bien commun.
Cependant, le régime de communauté s’utilise le plus souvent pour apporter des modifications aux règles applicables à la liquidation et au partage du patrimoine commun.
Ceci permet, en cas de décès, de se faire attribuer par préférence certains biens ou même de se faire attribuer une partie plus importante du patrimoine commun que sa part de moitié au conjoint survivant/à la conjointe survivante.
Régime de séparation de biens
Un autre régime secondaire conventionnel possible est le régime de séparation de biens.
Les époux/épouses maintiennent a priori totalement séparés leurs revenus, leurs biens, leurs économies et leurs dettes. La gestion de leur patrimoine reste également personnelle.
Cependant, il reste possible d’acquérir certains biens ou certaines dettes en indivision. Cela implique qu’ils/elles en sont tou.te.s les deux responsables.
Afin d’éviter des abus de ce système, la loi du 22 juillet 2018 a permis d’introduire certaines dispositions qui confèrent un meilleur encadrement légal à ce régime. Désormais, cette loi maintient une certaine égalité entre les époux/épouses.
Ce régime est donc favorable au maintien de l’autonomie de la gestion et l’indépendance financière des époux/épouses.
Lorsque les deux époux/épouses ont des revenus ou un patrimoine important, il vaut mieux opter pour ce régime. De plus, il est également avantageux lorsqu’un.e des époux/épouses exerce une activité professionnelle à risque. En effet, les dettes lui resteront propres.
En revanche, on ne recommande pas ce régime si l’un.e des époux/épouses abandonne sa carrière pour se consacrer à sa famille et élever ses enfants. De fait, en cas de divorce, on partagera les biens selon la preuve de la propriété.
Régime mixte
Afin de pallier les risques liés au régime de séparation des biens, il y a également possibilité d’instaurer un régime « mixte ». Il s’agit de réinstaurer une certaine solidarité entre les époux/épouses.
L’article 2.3.64, §1er du Code civil précise ainsi que les époux/épouses sont libres d’ajouter au régime de séparation de biens toutes les clauses compatibles avec ce régime. Cela implique toutes les clauses qui ne rendent pas le régime incohérent.
Les époux/épouses peuvent donc constituer une société d’acquêts et prévoir dans leur contrat de mariage que, par exemple, le logement familial fera partie de la société d’acquêts.
Puisque la loi ne régit pas ce régime, ce sera aux époux/épouses de prévoir les règles de gestion et de partage en cas de dissolution du mariage.
Ce type de clauses peut être intéressant lorsqu’un.e des conjoint.e.s veut faire jouir son époux/épouse d’un bien personnel sans devoir instaurer un régime de communauté et devoir partager le bien en cas de divorce.
Il arrive parfois qu’un.e des époux/épouses sacrifie sa carrière professionnelle au profit de sa famille pendant que l’autre continue à gagner de l’argent pour subvenir à leurs besoins. Dans ce cas, le régime de séparation des biens peut se révéler dangereux pour l’époux/épouse ayant sacrifié sa source de revenus. C’est la raison pour laquelle le couple peut constituer un régime de séparation des biens avec participation aux acquêts[27].
Selon ce régime, pendant la durée du mariage, les biens sont gérés comme dans un régime de séparation des biens. Néanmoins, lors de la séparation, un tel régime aura les mêmes effets que ceux d’un régime de communauté.
Les économies et les acquêts constitués pendant le mariage se diviseront de manière égale entre chacun.e des époux/épouses.
Lasma Apala
Notes
- [1] Articles 161 à 164, Ancien Code civil, 30 septembre 1807.
- [2] Art. 144, ibid.
- [3] Art. 146, ibid.
- [4] Art. 180, ibid.
- [5] Art. 146ter, ibid.
- [6] Art 146bis, ibid.
- [7] Loi du 25 avril 2007 modifiant le Code pénal, M.B., 25 avril 2007.
- [8] Art. 164/1, §2, al. 2, Ancien Code civil, 30 septembre 1807
- [9] Art. 166, ibid.
- [10] Art.21, ibid.
- [11] Art. 216, ibid.
- [12] Art. 217, ibid.
- [13] Art. 218, ibid.
- [14] Article 1016bis, Code judiciaire, 31 octobre 1967.
- [15] art. 301 § 2 al. 2, Ancien Code civil, 30 septembre 1807.
- [16] Art. 213, ibid.
- [18] Cour de cassation, 25 avril 1985, Pas. 1985.
- [19] Art. 2.3.16 de la loi portant le livre 2, titre 3, « Les relations patrimoniales des couples » et le livre 4 « Les successions, donations et testaments » du Code civil, M. B., 19 janvier 2022.
- [20] art. 2.3.17, ibid.
- [21] Art. 3.3.19, §1, 1°, ibid.
- [22] art. 2.3.22, §3, ibid.
- [23] Art. 2.3.23 et 2.3.24, ibid.
- [24] Art. 2.3.25, ibid.
- [25] art. 2.3.29, al. 2, ibid.
- [26] Art. 2.3.39, ibid.
- [27] Art. 2.3.65.
Références juridiques
Code civil
Pour aller plus loin
- A venir