Droits autour de la naissance

droits autour de la naissance

Lorsque l’on parle de droits autour de la naissance, on comprend à la fois les droits acquis dès la naissance, ceux encadrant la naissance, et ceux liés à la place des femmes* dans le domaine médical. 

Droits acquis dès la naissance

Les droits acquis à la naissance signifient que chaque être humain né.e vivant.e et viable bénéficie d’un grand nombre de droits et de libertés. Ces derniers lui sont « fondamentaux ». 

La notion de « fondamental » doit s’entendre comme indispensable, inaliénable à la vie de l’être humain.

D’un point de vue juridique, cela signifie qu’ils sont protégés au plus haut niveau de la hiérarchie des normes, tant sur le plan national qu’international. 

Qu’est-ce-que la hiérarchie des normes ?

La hiérarchie des normes représente un classement de l’ensemble des normes. Celles-ci composent le système juridique d’un État de droit. 

Cette hiérarchie repose sur le principe suivant : une norme inférieure doit respecter celle du niveau supérieur. En Belgique, la Constitution représente la norme la plus haute.

Ainsi, cette hiérarchie garantit que les normes inférieures ne peuvent jamais entrer en conflit avec les normes supérieures. 

Droits et libertés fondamentaux

Que signifie un “droit” ?

Un droit représente un ensemble de règles juridiques qui régissent la vie en société et les rapports entre les membres d’une même société. 

Les Droits humains traduisent un ensemble de droits universels dont bénéficient chaque être humain dès sa naissance. Et cela indépendamment de sa condition sociale, de sa race, de son ethnie, de sa religion, de son sexe, de son genre… 

Que signifie la “liberté ?

La liberté renvoie à la notion “être libre”, “indépendant.e”. Cela exprime la possibilité pour un être humain d’agir de son plein gré sans contrainte de la part d’autrui.

Protection et promotion des droits et libertés

La Belgique protège et promeut un grand nombre de droits et de libertés dont ses citoyen.ne.s bénéficient.

En effet, sur le plan national, cela se traduit par le biais de la Constitution ainsi que d’institutions spécifiques.

Sur le plan européen et international également, cela se manifeste par la ratification de multiples conventions générales comme spécifiques et par la participation à de grandes institutions. 

Sur le plan national 

La Constitution expose un ensemble de droits et de libertés dont profitent les citoyen.ne.s belges (Titre II : articles 8 à 32).

Ainsi, nous pouvons citer par exemple : 

– Article 10 « Les Belges sont égaux devant la loi. » ;

– Article 10 « L’égalité des femmes et des hommes est garantie. » ;

– Article 11 « La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. ».

Si vous souhaitez lire la Constitution belge, vous pouvez cliquer ici.

La classification des droits et libertés

Droits et libertés civils et politiques

La Constitution belge contient différents droits et libertés civils et politiques.

Ce sont par exemple le droit à la liberté d’opinion ou d’expression, le droit à la vie privée, le droit à la propriété, le droit à l’égalité, à la non-discrimination… 

Droits économiques, sociaux et culturels

La Constitution belge contient également différents droits économiques, sociaux et culturels. 

Ce sont par exemple le droit à un travail, à la sécurité sociale, à la santé, à l’éducation, à un logement convenable, aux allocations familiales et à l’épanouissement culturel et social… 

Protection spéciale des personnes appartenant à des groupes vulnérables

En outre, la Constitution belge prévoit une protection spéciale des personnes appartenant à des groupes vulnérables : femmes, enfants, réfugié.e.s, malades, personnes handicapées. De plus, elle garantit les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques.

Droits environnementaux

Enfin, la Belgique a ratifié la Convention d’Aarhus de 1998. Il s’agit d’un traité portant sur l’environnement, établi par les Nations Unies.

Dès lors, les citoyen.ne.s belges bénéficient de droits environnementaux puisque cette convention constitue une source juridique belge. 

Les droits environnementaux sont essentiels. D’autant plus aujourd’hui. Car le réchauffement climatique entraîne de nombreuses répercussions sur la santé et sur la vie des êtres vivants au sens large (êtres humains, animaux, végétaux, eau, air…). 

3 piliers

De ce fait, les trois piliers de cette convention sont : 

Le droit à l’accès à l’information environnementale

Chaque citoyen.ne peut demander de l’information environnementale auprès des autorités. Cela permet de donner accès à des informations environnementales existantes dont disposent les instances publiques sous la forme de documents transmissibles.

Le droit à participer au processus décisionnel sur l’environnement

Chaque citoyen.ne peut donner son avis sur des plans, programmes et projets en matière d’environnement.

​L’accès à la justice en matière d’environnement

Chaque citoyen.ne peut réaliser un recours lorsqu’il/elle rencontre un litige environnemental. Certaines organisations environnementales peuvent aussi réaliser un recours en cas de violations de la législation environnementale.

Institutions nationales 

LDH “Ligue des Droits Humains”

La LDH est une association, indépendante de tout pouvoir politique. Elle agit contre toute atteinte portée aux droits fondamentaux en Belgique. Elle observe, informe et interpelle les pouvoirs publics ainsi que les citoyens et citoyennes qui connaissent toute atteinte. 

Son champ d’application se base sur des textes légaux signés et ratifiés par l’État belge : la Constitution belge ainsi que les conventions européennes et internationales.

UNIA

UNIA est une institution publique indépendante. Elle lutte contre la discrimination et défend l’égalité des chances en Belgique. Pour cela, elle cherche à ce que tou.te.s les citoyen.ne.s belges aient la possibilité de participer de façon égale et inclusive dans tous les secteurs de la société, et cherche à faire respecter les droits humains. 

Lutter contre la discrimination c’est lutter contre toute action de traiter différemment certaines personnes par rapport à d’autres en raison de leur couleur de peau, origine, ethnie, convictions philosophiques ou religieuses, handicap, âge, orientation sexuelle… 

Afin d’agir au mieux, cette institution vise à soutenir et à accompagner individuellement les victimes ou les témoins de discrimination. Elle cherche égalament à sensibiliser, prévenir et recommander à travers des formations, des collaborations avec d’autres organisations… 

Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes (IEFH)

L’IEFH est une institution publique fédérale. Elle protège et promeut l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle lutte également contre toute inégalité liée au sexe. Son champ d’application concerne les discriminations, les violences, la transidentité, l’emploi, la politique, la notion de genre. 

IFDH “Institut Fédéral pour la Protection et la Promotion des droits humains”

Cet institut a vu le jour grâce à la loi portant sur la création d’un Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains du 12 mai 2019. 

Il a pour objectif de vérifier le respect et l’application des normes internationales en matière de droits humains par les instances publiques et privées belges.

Sur le plan européen / régional 

La Belgique représente l’un des six pays fondateurs de l’Union Européenne. Par conséquent, elle se doit de faire respecter des textes de lois promulgués par cette union au sein de sa législation. 

Notamment, la Belgique représente un lieu important pour les institutions européennes. En effet, c’est à Bruxelles que siègent le Conseil de l’Union européenne et le Conseil européen, la Commission européenne, les Commissions parlementaires et six sessions plénières additionnelles du Parlement européen, ainsi que d’autres organisations internationales comme l’OTAN. 

Convention européenne de sauvegarde des droits humains

Le 4 novembre 1950 a été établie la Convention européenne de sauvegarde des droits humains. Il s’agit d’un texte fondamental quant à la protection des droits humains.

La Belgique l’a ratifiée en 1955. Par conséquent, l’État belge doit respecter au sein de sa nation l’ensemble des droits et libertés promulgués par cette convention. 

Cette convention protège

– Le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité d’une personne (article 2) ;

– Le droit au respect de la vie privée et familiale (article 8) ;

– La liberté d’expression (article 10) ;

– La liberté de pensée, de conscience et de religion (article 9) ;

– Le droit de vote et d’être candidat à des élections (article 3 du Protocol n°1) ;

– Le droit à un procès équitable dans les affaires civiles ou pénales (article 6) ;

– Le droit de posséder des biens et d’en jouir pacifiquement (article 1 du Protocol n°1).

Cette convention interdit

– La peine de mort (article 2) ;

– La torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants (article 3) ;

– L’esclavage et le travail forcé (article 4) ;

– La détention arbitraire et illégale (article 5) ;

– Les discriminations dans la jouissance des droits reconnus par la Convention (article 14) ;

– L’expulsion ou le refoulement par un État de ses propres ressortissants et l’expulsion collective d’étrangers.

En outre, cette convention apporte une nouveauté : la création de la Cour européenne des droits humains (CEDH). Celle-ci vise à sanctionner toute atteinte aux droits et libertés fondamentaux par les différents États membres.

Le Traité de Rome, 1957

Ce traité apporte de nouveaux droits et libertés aux citoyen.ne.s européen.ne.s : 

– Liberté de circulation : élimination des droits de douane et création d’un marché commun au sein duquel circulent librement les personnes, marchandises, capitaux et services ;

– L’égalité entre tou.te.s les citoyen.ne.s ;

– La liberté d’établissement et d’entreprendre ;

– Droits économiques et sociaux : le droit à un niveau de vie décent, le droit à l’emploi et à la sécurité sociale. 

Aussi, ce traité conçoit de nouvelles institutions, à savoir, le Conseil de ministres, la Commission, l’Assemblée parlementaire (qui deviendra plus tard le Parlement européen) et la Cour de justice.

La Charte sociale européenne, 1961

La Belgique a ratifié cette Charte en 2004. 

Elle fournit une protection étendue et complète des droits sociaux et économiques sans discrimination, tels que les droits au travail, au logement, à la santé, à l’éducation, à la protection sociale et au bien-être. 

De plus, sont grandement défendus et protégés les droits de personnes dites vulnérables comme les personnes âgées, les enfants, les femmes, les personnes handicapées, les migrant.e.s. 

La Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, 2000

Cette charte devient contraignante à partir de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009. 

Les droits fondamentaux contenus dans cette charte se divisent en 6 valeurs individuelles et universelles. Ces valeurs constituent le socle de la construction européenne : dignité, liberté, égalité, solidarité, citoyenneté et justice. 

Ainsi, la Charte protège  les droits relatifs au travail décent, à la protection de l’environnement, au développement durable, à la protection des consommateurs/consommatrices, à l’asile, à l’éducation, à la propriété… 

Quelques institutions européennes 

L’Union Européenne

L’Union Européenne cherche à garantir et à veiller au respect des droits et libertés fondamentaux de ses États membres.

Elle dispose d’un large champ d’application. Elle s’étend à la promotion et à la protection des droits humains à l’échelle mondiale. 

De ce fait, toutes les activités extérieures de l’UE en faveur de la promotion des droits humains et de la démocratie sont décrites dans un rapport annuel sur les droits humains et la démocratie dans le monde.

Le Conseil de l’Europe

Le Conseil de l’Europe est une institution créée en 1949. Elle compte aujourd’hui 47 membres.

Son objectif consiste à promouvoir l’unification du continent européen par la création d’un espace démocratique et juridique commun. Cet espace doit garantir la démocratie, l’État de droit et les droits humains. 

En d’autres termes, cette institution vise à protéger, encadrer et promouvoir les droits et libertés fondamentaux. 

OSCE “Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe”

Créée en 1973 à l’issue de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, c’est la plus grande organisation régionale de sécurité mondiale.

Elle regroupe 57 États participants provenant de l’Europe, de l’Asie et aussi de l’Amérique du Nord. 

Son objectif consiste à améliorer les conditions de vie des individus et des communautés dans son espace géographique.

Pour cela, elle met en œuvre des actions visant, d’une part, la promotion et la protection des droits humains. Elle vise, d’autre part, les questions de sécurité (prévention des conflits et maîtrise des armements), de soutien économique et d’utilisation durable des ressources naturelles. 

Sur le plan international 

Afin de promouvoir et protéger les droits et libertés fondamentaux, la Belgique est un État partie à l’Organisation des Nations Unies (ONU) de 1945.

Il s’agit de la principale organisation internationale. Elle promeut le caractère universel des droits humains. De plus, elle exige de ses États membres qu’ils les protègent et les respectent.

En outre, cette organisation soutient trois objectifs

1. Maintenir la paix et la sécurité ;

2. Promouvoir le développement ;

3. Encourager et stimuler le respect des droits humains et des libertés fondamentales.

Sur le plan universel, un certain nombre de textes visent à protéger et promouvoir les droits et libertés fondamentales. Dès lors, ils ont une vocation soit générale, soit spécialisée. 

Texte à vocation générale : la DUDH

« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. »

Cette citation provient du premier article de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH), établie en 1948 par l’Organisation des Nations Unies (ONU).

Plus précisément, cette déclaration constitue le texte fondateur des droits humains. Par conséquent, tous les États membres de l’ONU s’engagent à l’appliquer. 

Néanmoins, cette déclaration n’a pas de valeur contraignante.  Dès lors, cela signifie que les pays qui l’ont signé n’ont pas l’obligation de la respecter.

C’est pourquoi, deux pactes ont été mis en œuvre, le 16 décembre 1966. Concrètement, ils reprennent les dispositions de la DUDH. En outre, ils détiennent une valeur contraignante.

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)

Ce pacte consacre le droit à la vie, à la vie privée, à un procès équitable, de ne pas être soumis.e à la torture, à l’esclavage, à la détention arbitraire et à la discrimination, la liberté de religion et d’expression…

Le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)

Ce pacte, quant à lui, consacre le droit à un salaire équitable, à des conditions de travail saines, à la liberté d’association, à l’éducation, à un niveau de santé et de vie adéquat… 

Cela renvoie au principe d’internationalisation. Selon ce principe, un État voit son pouvoir limité en raison de la ratification d’une convention internationale. 

Plus précisément, cela signifie que l’État doit respecter les obligations imposées par la convention internationale.

Par exemple, concernant les pactes de 1966, la Belgique les a ratifiés en 1983. Depuis lors, elle a l’obligation de promouvoir, de protéger et de sanctionner toute dérive à ces droits et libertés. 

Texte à vocation spécialisée

On retrouve de multiples conventions à caractère spécialisé.  Remarquons que la Belgique en a ratifié plusieurs.

Conventions concernant une catégorie de personnes en particulier

– Les réfugiés : Convention relative au statut des réfugiés, 1951 ; 

– Les femmes : Convention sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes, 1979 ; 

– Les enfants : Convention relative aux droits de l’enfant, 1989.

Conventions concernant un/des acte.s en particulier

– Conventions des Nations-Unies relatives au génocide, crimes de guerre et crimes contre l’humanité (1948, 1968, 1974)

– Conventions des Nations-Unies relatives aux discriminations fondées sur la race (1973 et 1985) ou sur le sexe (1979). 

La liberté de disposer de son corps

La liberté de disposer de son corps ne connaît pas une définition consacrée par un texte de loi en particulier. Cependant, cette liberté découle d’autres libertés de la Convention Européenne des Droits humains : article 8 paragraphe 1 “droit au respect de la vie privée” ; article 2 “droit à la vie” ; article 3 “interdiction d’un traitement inhumain et dégradant”. 

Par conséquent, la liberté de disposer de son corps constitue une liberté extrêmement encadrée par les juridictions à la fois nationales, régionales et internationales. Également, cette liberté varie en fonction des pays. 

Ainsi, la liberté de disposer de son corps suppose la liberté de procréer ou non.

Liberté de ne pas procréer 

La contraception

La contraception se définit comme un moyen qui permet de réguler les naissances. Généralement utilisée pour éviter de tomber enceinte, elle entre donc dans le cadre de la liberté de ne pas procréer. 

Concrètement, cela signifie que les femmes en Belgique ont le droit d’utiliser un moyen de contraception (préservatif, pilule, stérilet,…) pendant un rapport sexuel afin de ne pas tomber enceinte. 

Mais, certains moyens de contraception ne sont pas uniquement utilisés à des fins de grossesses non désirées. En effet, certaines femmes souhaitent réguler leur cycle menstruel en raison d’inconforts : règles douloureuses, règles abondantes, endométriose,… 

En outre, le recours aux moyens contraceptifs demeure un poids pour les femmes. C’est à elles que revient cet usage. En effet, généralement lorsqu’une femme prend la pilule contraceptive, son partenaire n’a pas recours au préservatif. Et surtout, il existe davantage de moyens contraceptifs à destination des femmes que des hommes.

Comment obtenir un moyen de contraception ?

En fonction de la contraception recherchée, une prescription médicale est nécessaire. Cependant, les préservatifs et les pilules du “lendemain” peuvent s’acheter librement en pharmacie, voire en supermarché pour les préservatifs.

Pour tous les autres moyens de contraception, un.e médecin qualifié.e doit délivrer une prescription médicale. Il peut s’agir d’un.e généraliste ou gynécologue. 

Cependant, si vous faites face à une situation délicate qui ne vous permet pas en raison de votre âge ou de vos moyens financiers d’avoir accès à un rendez-vous gynécologique ou médical, vous pouvez vous retourner vers les Centres de planning familial. 

A cet égard, nous vous conseillons de consulter le site internet suivant pour trouver le Centre le plus proche de chez vous.

La contraception a-t-elle un coût ?

Le prix de la contraception varie en fonction de l’âge des bénéficiaires ou encore du type de contraceptif. De plus, il évolue constamment. 

Concernant les moyens de contraception féminine (stérilet hormonal, stérilet en cuivre, pilule, anneau vaginal, implant…), certains sont gratuits pour les femmes âgées de moins de 25 ans.

Et la pilule du lendemain est gratuite pour toutes les femmes en Centre de planning familial. Et ce peu importe leur âge, et sans prescription à remettre.

Selon le Conseil de l’Égalité des Chances entre Hommes et Femmes, dans un avis en date du 12 mars 2021 relatif à l’accès à la contraception féminine et masculine, la gratuité des moyens contraceptifs devrait concerner l’ensemble de la population, et notamment la tranche d’âge des femmes ayant entre 25 et 35 ans. 

En effet, cette tranche d’âge particulière représente, selon la Commission nationale d’évaluation des interruptions de grossesse, 69,47 % des IVG réalisées. L’idée ici ne consiste pas à limiter ni à dissuader les femmes d’avoir accès à ce recours. En effet, il s’agit d’une liberté fondamentale des femmes. Mais elle souligne le manque d’informations liées aux différents moyens contraceptifs.

En revanche, le moyen contraceptif le plus utilisé par les hommes, à savoir le préservatif, reste payant, sauf dans les Centres de planning familial, les associations de promotion de la santé ou lors d’évènements festifs (boîtes de nuit, festivals…).

Cependant, sous certaines conditions, les mutuelles peuvent rembourser le prix des préservatifs. Chaque mutuelle détermine ses propres modalités.

La France

Camparons avec un autre pays : la France.

Dans ce pays, depuis le 1er janvier 2023, le préservatif est désormais gratuit pour les 18-25 ans. 

Également, concernant la contraception féminine, la loi “Neuwirth” du 28 décembre 1967 autorise la délivrance de contraceptifs sous prescription médicale.

Par cette prescription, la pilule est le plus souvent remboursée par l’Assurance maladie. 

En outre, depuis le 1er janvier 2023, la pilule du lendemain est gratuite, anonyme et disponible en pharmacie pour toute personne mineure comme majeure. L’infirmièr.e scolaire peut même la délivrer dans les lycées. 

Enfin, concernant la stérilisation contraceptive (vasectomie pour les hommes et ligatures des trompes pour les femmes), la loi du 4 juillet 2001 portant réforme sur l’IVG étend ce droit à toutes les personnes majeures, sans motif thérapeutique.

Ainsi, la France représente en la matière un bon exemple dont la Belgique gagnerait à s’inspirer.

L’avortement

Un petit point historique

Pendant longtemps et en raison du poids de la religion, l’avortement volontaire, aussi appelé Interruption volontaire de grossesse (IVG) était illégal. En effet, le Code pénal de 1867 l’interdisait en ses articles 348 à 353 et le qualifiait même de « crime ». 

Il a fallu attendre les années 90 pour que l’avortement se voit peu à peu dépénalisé mais fermement conditionné.

Dès lors, en dehors des conditions requises par la loi, si une personne avait recours à l’avortement, celle-ci s’exposait à de lourdes sanctions pénales. Ces sanctions pouvaient aller jusqu’à l’emprisonnement. Et, le personnel médical l’y aidant aussi.

Ensuite, la loi de 2018, sort enfin l’IVG du Code pénal. Mais, la loi rappelle les interdits qui encadrent cette pratique ainsi que les sanctions pénales encourues en cas de non-respect des conditions. Concrètement, la situation n’a donc pas évolué dans le bon sens.

Les conditions d’accès à l’avortement

Dorénavant, voici les principales conditions légales pour pratiquer une IVG  : 

– Un délai de réflexion de 6 jours entre la demande et la pratique ;

– La femme souhaitant recourir à une IVG doit faire sa demande par écrit ;

– Un délai maximum de 12 semaines de grossesse (ou, 14 semaines d’aménorrhée). 

Si les médecins refusent de pratiquer un avortement alors que les conditions sont remplies, ceux-ci peuvent se voir condamnés à 3 mois voire 1 an d’emprisonnement. A cela peut s’ajouter une amende allant de 100 à 500 euros. Il en va de même si ces médecins réalisent un avortement alors que toutes les conditions n’étaient pas remplies. 

Cependant, malgré ces avancées, certains partis politiques restent fermés sur le sujet. En effet, de nombreuses offensives anti-avortement de la part du parti flamand d’extrême droite, le Vlaams Belang, montrent qu’il souhaite rétablir l’interdiction de l’IVG. 

La France 

Qu’en est-il chez nos voisins français ?

Un petit point historique

En France, jusqu’en 1923, l’avortement était considéré comme un crime. Par la suite, on l’a considéré comme un délit correctionnel. 

Ce n’est qu’à partir de 1975, sous l’impulsion de Simone Veil, grande magistrate et femme d’État française, que l’avortement est enfin dépénalisé. Cela signifie qu’on ne peut plus le condamner d’une peine d’emprisonnement ou d’une amende.

Néanmoins, à cette date, l’IVG devient légale sous certaines conditions strictes. 

Les conditions d’accès à l’IVG de 1975

Voici les conditions prévues en 1975 : 

– L’avortement doit se justifier par une situation de détresse de la part de la mère ;

– Il doit intervenir dans les 10 premières semaines de la grossesse ; 

– Le choix de la mère doit être éclairé de 7 jours. Cela signifie que la mère dispose d’un délai de réflexion de 7 jours avant d’avoir recours à l’IVG. 

Un assouplissement progressif des conditions d’accès

Par la suite, ces conditions ont été assouplies, par un grand nombre de lois. 

– La loi “Aubry-Guigou” du 4 juillet 2001 relative à l’IVG. Cette loi supprime la clause de conscience du chef de service. Cela veut dire qu’un médecin n’a pas le droit de refuser d’exercer une IVG envers une femme. Les convictions personnelles, philosophiques ou même religieuses n’ont plus leur place à partir de l’entrée en vigueur de cette loi. 

– A partir de 2013, l’IVG se voit remboursée à 100% par la sécurité sociale.

– La loi du 4 août 2014 portant sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Cette loi supprime la condition relative à l’état de détresse de la femme. 

– La loi de 2016. Elle diminue le délai de réflexion de 7 jours à 48h. 

L’état actuel du droit français

Désormais, la loi du 2 mars 2022 visant à renforcer le droit à l’avortement règle les conditions d’accès à ce dernier.

Concrètement, elle augmente le délai pour recourrir à l’IVG de 12 à 14 semaines de grossesse, et de 7 à 9 semaines pour l’IVG médicamenteux. 

Cette loi supprime aussi le délai de réflexion. 

Désormais, en France, une femme est libre de poursuivre ou non une grossesse, et ce sans conditions imposées, autre que celle du délai.

Faire entrer l’IVG dans la Constitution ?

Pour terminer, en réponse à l’actualité tant européenne qu’américaine, la France réfléchit, en 2023, à un projet de loi cherchant à constitutionnaliser l’IVG. Concrètement, cela signifie faire rentrer le droit à l’avortement au sein de la Constitution.

Par conséquent, la liberté de disposer de son corps serait alors protégée par la plus haute norme juridique française.

Cette réflexion se développe également en Belgique.

Cependant, les militantes féministes françaises et belges restent prudentes. Elles craignent, notamment, que cette inscription de l’IVG dans la Constitution fige les conditions d’accès à cette dernière. Dès lors, il serait dorénavant plus difficile de les élargir. Par conséquent, elles examinent minutieusement chaque proposition qui émane des autorités à ce sujet.

Le reste des pays de l’Union Européenne : entre évolution et régression 
L’avortement, un droit protégé et reconnu

L’Union Européenne comptabilise 27 États membres. 24 d’entre eux légalisent aujourd’hui l’avortement, sans justification de la part de la femme qui décide de recourir à l’IVG. On parle alors d’une IVG sans conditions. 

En revanche, la seule condition qui demeure dans chaque État membre et qui varie en fonction des législations est le délai.

Ce délai maximum varie de 10 semaines d’aménorrhée au Portugal à 24 semaines aux Pays-Bas. Plus de la moitié des États membres ont fixé la limite à 12 semaines.

Ce délai est fixé en fonction de la viabilité du fœtus. Jusqu’à 24 semaines, celui-ci n’est toujours pas considéré comme viable hors de l’utérus. 

En 2018, le dernier pays à légaliser l’IVG est l’Irlande. Avant 2013, l’Irlande était extrêmement sévère, au même titre que Malte : toute femme ayant recours à une interruption volontaire de grossesse pouvait se voir condamnée à 14 ans de prison. Cela entraîna des vagues de femmes partant à l’étranger pour avorter légalement.

Il a fallu attendre la mort d’une jeune femme lors d’une fausse couche après s’être vu refuser une IVG pour que la législation irlandaise s’assouplisse. L’IVG est alors légalisée sous des conditions strictes : lorsque la vie de la mère est en danger.

Mais ce n’est qu’à la suite de la mise en œuvre d’un référendum par le Premier ministre, Leo Varadkar, en janvier 2018, que le peuple irlandais se prononce enfin sur ce droit. 66,4% de personnes sont alors en faveur de la suppression du 8e amendement de la Constitution, qui reconnaissait au même titre le droit à la vie du fœtus et de la mère.

L’Irlande devrait servir d’exemple pour le reste des pays européens ou extra-occidentaux concernant la question de l’IVG. 

L’avortement, un droit en régression

Au sein même de l’Union Européenne, l’avortement n’est pas toujours légal. L’actualité le prouve encore et montre que ce droit n’est pas acquis pour toutes. 

Pologne 

Depuis 2020, l’avortement est interdit en Pologne sauf sous certaines conditions limitées, telles qu’en cas de danger pour la vie ou la santé de la femme enceinte, ou si la grossesse résulte d’un viol. 

En raison de ces conditions restrictives, les femmes polonaises sont contraintes de quitter la Pologne pour avoir recours à une IVG dans d’autres pays européens.

D’autres femmes, quant à elles, importent des pilules abortives ou avortent illégalement en Pologne. 

L’avortement pour des motifs « de malformation grave et irréversible du fœtus ou de maladie incurable menaçant la vie du fœtus » est considéré comme inconstitutionnel. Cela signifie que ces motifs sont contraires à la Constitution polonaise. Ils ne peuvent pas être considérés comme légaux. 

Cela pose un réel problème. En effet, auparavant, plus de 90 % des quelques 1 000 avortements légaux pratiqués chaque année en Pologne l’étaient pour ce motif. 

Ainsi, la Pologne depuis 2020, constitue un des pays de l’Union Européenne qui contribue à la régression du droit à l’IVG, et par conséquent de la liberté de disposer de son corps chez les femmes. 

Malte 

Malte est désormais le seul pays de l’Union Européenne qui interdit complètement l’accès à l’IVG, sans exception. Celui-ci représente un crime, condamnable à une peine allant de 18 mois à 3 ans de prison. 

Même en cas de viol ou d’inceste, les femmes maltaises ne peuvent pas pratiquer d’IVG. Les victimes se retrouvent à être condamnées soit physiquement, soit mentalement, en se remémorant constamment les violences qu’elles ont vécues à travers cet enfant à naître. 

Au-delà de la femme, cela a des répercussions néfastes sur la future vie de l’enfant. Cela est donc contraire à la Convention des droits de l’enfant de 1989 que Malte a pourtant ratifiée.

Les enfants nés de viol ou d’inceste connaissent un plus grand risque d’abandon, de négligence et d’abus psychologique. 

En effet, cela s’oppose donc aux articles : 

– 3.2 : “Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être.” ; 

– 27 :  “Les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.” 

Finlande 

Concernant la Finlande, l’IVG est autorisée sous certaines conditions.

– Lorsque la femme a moins de 17 ans, celle-ci peut avorter jusqu’à la 20e semaine de grossesse. 

– Le délai autorisé est de 12 semaines :

    • – Lorsque la femme a plus de 40 ans ou a déjà quatre enfants ; 
    • – En cas de viol ;
    • – En cas de danger pour la vie de la mère ;
    • – En cas de difficultés économiques et sociales. 

Bien que la Finlande autorise l’avortement, les femmes finlandaises ne sont pas pleinement libres de disposer de leur corps, et ne sont pas pleinement libres dans leur choix d’avoir un enfant ou non. 

Italie 

L’Italie, est un pays qui autorise l’avortement sans conditions pour les femmes. Mais son accès devient de plus en plus impossible. 

En effet, les médecins font appel à la “clause de conscience” qui les autorise à ne pas pratiquer d’acte pouvant heurter leurs convictions éthiques, morales et religieuses.

En 2019, environ 67% des gynécologues italiens ont refusé de pratiquer un avortement. Et ce chiffre monterait à 80% dans 5 des 20 régions italiennes. 

Malheureusement, avec la montée au pouvoir de l’extrême-droite avec la victoire de Giorgia Meloni aux élections législatives en septembre 2022, la question du droit à l’avortement continue à être une pratique limitée et les femmes perçoivent leurs droits bafoués. 

Que dit la Cour Européenne des Droits humains (CEDH) ?

La CEDH adopte une position timide quant à la violation par les États membres du droit à l’avortement. 

Selon l’arrêt rendu par celle-ci, le 16 décembre 2010, “A, B et C c/ Irlande”, l’interdiction deà l’IVG ne constitue pas une violation du droit à la vie privée protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits humains. 

Donc, selon la CEDH, l’article 8 ne saurait s’interpréter comme un droit à l’avortement. De ce fait, la CEDH ne peut pas condamner les États membres qui n’autorisent pas, dans leur législation domestique, le droit à l’avortement. 

Le cas spécifique du pays des libertés : les Etats-Unis 

Le 24 juin 2022, les neuf magistrat.e.s de la Cour suprême des Etats-Unis ont voté un texte qui revient sur la décision Roe vs Wade de 1973. C’est par cette décision qu’a été fixé le cadre légal de l’accès à l’IVG aux Etats-Unis. 

La remise en question de cette décision attribue à chaque État la possibilité d’adopter sa propre législation et donc de décider de rendre l’IVG illégal ou de le restreindre. 

A la suite de cette révocation, un certain nombre d’États ont souhaité renforcer leur législation concernant la protection de ce droit fondamental tels que la Californie, le Nouveau-Mexique, l’Oregon… 

A l’inverse, d’autres l’ont totalement interdit, voire parfois sans exception tels que le Texas et le Kentucky. 

Pour savoir plus précisément quel État autorise ou non le droit à l’avortement, vous pouvez consulter ce lien.

Liberté de procréer 

La PMA (procréation médicalement assistée)

Dans un arrêt de la Cour Européenne des Droits humains (CEDH), en date du 3 novembre 2011, S.H c/ Autriche, la PMA a été consacrée comme un droit déduit de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits humains :

« le droit des couples à concevoir un enfant et à recourir pour ce faire à la procréation médicalement assistée relève de la protection de l’article 8, pareil choix constituant une forme d’expression de la vie privée et familiale ». 

La loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes encadre la pratique de la PMA en Belgique.

Qui peut y avoir recours ? 

Les couples hétérosexuels et homosexuels de femmes ainsi que les femmes seules peuvent avoir recours à la PMA. 

Quel est le coût ?

Tout d’abord, le coût de la PMA est à la charge des bénéficiaires, soit de la personne qui souhaite recourir à cette pratique. 

En outre, en Belgique, le remboursement s’élève à hauteur de 85% voire 95% en fonction de la PMA. 

Quelles sont les conditions ?

– La femme doit être âgée : 

  • – de moins de 46 ans au moment de la demande de PMA ;
  • – de moins de 48 ans au moment de l’implantation de l’embryon.

– Le nombre maximum de transferts embryonnaires par cycle s’élève à 1 embryon aux deux premières tentatives. Une nouvelle tentative de fécondation est interdite tant que tous les embryons surnuméraires n’ont pas été implantés.

– Le don de sperme est anonyme.

– Le don d’ovocyte est anonyme, sauf si la donneuse fait partie du cercle familial ou amical de la receveuse. En principe, ce don est gratuit, mais certains centres permettent une indemnisation pouvant aller jusqu’à 2000 euros.  

– En vertu du Code de déontologie médicale à la procréation, un devoir d’information loyale est obligatoire envers les personnes désireuses de la PMA. La loi insère une clause de conscience : les membres de l’équipe médicale sont en droit de refuser de pratiquer ou de participer à une PMA.

– La PMA post mortem est légale, mais doit être prévue par une convention. Cela implique, un délai allant de 6 mois à 2 ans après le décès et une durée de conservation de 10 ans pour les gamètes et 5 ans pour les embryons. 

Qu’en est-il de la filiation et des droits de l’enfant issu d’une PMA ?

Pour les couples hétérosexuels, pèse sur le conjoint de la femme ayant donné naissance à un.e enfant issu de PMA une présomption de paternité. C’est-à-dire que le conjoint ne peut pas contester son lien de paternité avec l’enfant.

Pour les couples lesbiens, la conjointe de la femme qui porte l’enfant doit réaliser une démarche d’adoption.

Puis, l’enfant issu.e d’une PMA ne peut pas avoir accès aux informations concernant son ou ses donneur.s de gamètes ou d’embryons, sauf concernant une pathologie ou pour les besoins d’un procès.

La France 

Depuis la loi bioéthique du 2 août 2021, l’accès à la PMA en France a été transformé. Désormais, cette pratique est accessible à toutes les femmes : hétérosexuelles, homosexuelles et célibataires.

Conditions

– L’âge s’élève à 45 ans pour les femmes destinées à porter l’enfant, et 60 ans pour le membre du couple non destiné à porter l’enfant. 

– Lorsqu’il s’agit d’un couple, le décès d’un des membres du couple, un divorce, une séparation de corps ou la révocation du consentement de l’un des membres du couple font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons. 

– La PMA est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou plusieurs médecins et d’autres professionnel.le.s de santé de l’équipe médicale (art. L2141-10 CSP). 

– La PMA est remboursée par l’Assurance maladie.

– Le recours à un tiers reste exceptionnel : risque de transmission d’une maladie génétique à l’enfant, infertilité chez l’un ou l’autre membre du couple demandeur, PMA chez une femme seule.

Filiation

Depuis cette loi bioéthique de 2021, les enfants issu.e.s d’une PMA peuvent à leur majorité accéder à des données non identifiantes du donneur : âge, caractéristiques physiques (couleur de cheveux, couleur des yeux, taille…). Ou accéder à l’identité de leur donneur si celui-ci l’a souhaité au moment du don.

En d’autres termes, le donneur au moment du formulaire peut souhaiter que l’enfant à ses 18 ans cherche à savoir son identité, voire à entrer en contact avec lui/elle. En revanche, si le donneur ne donne pas son consentement, l’enfant majeur.e ne peut pas connaître son identité.

Les enfants né.e.s antérieurement à cette loi peuvent saisir la nouvelle Commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur pour qu’elle contacte leur donneur et l’interroge sur son souhait de communiquer ses informations personnelles.

Puis, pour les couples de femmes, celles-ci doivent établir devant un notaire une reconnaissance de l’enfant à naître, avant sa naissance. 

La GPA (gestation par autrui) 

La GPA, appelée aussi “mère porteuse”, consiste à porter l’enfant pour un couple ou une autre personne.

Depuis la fin des années 90, le recours à une mère porteuse est possible. Cette pratique n’est pas interdite en raison du vide juridique la concernant.

La loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée ainsi que celle portant sur l’adoption régularisent indirectement la GPA. 

A l’inverse de certains pays, la mère porteuse ne peut en aucun cas être rémunérée. Mais, sont uniquement pris en charge par les parents d’intention certains frais de la mère porteuse. Cependant, cette somme doit être limitée aux besoins essentiels, auquel cas sinon la GPA serait illégale.

L’aspect juridique
Vers la promulgation d’une loi ? 

La volonté de promulguer une loi encadrant la GPA est très présente : plusieurs propositions de loi ont été déposées à la Chambre des représentants. 

En outre, entre 2015 et 2016, le Sénat belge a élaboré un rapport sur le sujet « Faut-il encadrer légalement la pratique des mères porteuses » en faisant appel à des médecins, philosophes et juristes.

Même si le Sénat ne dispose pas du pouvoir de légiférer, le rapport peut servir d’appui à une future loi.

Qu’en est-il de la reconnaissance de l’enfant né ?

Tout d’abord, la CEDH s’est prononcée sur la question des enfants né.e.s d’une GPA à l’étranger. Elle oblige les États membres à reconnaître cet enfant. 

Ensuite, en Belgique, actuellement, il faut obligatoirement passer par une adoption pour les parents d’intention.

En effet, l’acte de naissance doit mentionner la mère porteuse, qui aux yeux de la loi est la mère de l’enfant né.e.

En outre, si celle-ci est mariée, le mari sera considéré aux yeux de la loi comme le père légal. 

Toutefois, si la mère porteuse n’est pas mariée, le statut de père légal doit s’établir soit par voie judiciaire, soit par voie volontaire. 

Si aucun nom de la mère porteuse n’apparaît sur l’acte de naissance ou qu’aucun acte de naissance n’est disponible, le statut de mère légale pourra être attribué à toute femme qui souhaiterait reconnaître l’enfant. 

Pour les couples homosexuels, le recours à la GPA est possible mais l’obtention du statut de père ou de mère n’est pas garanti pour les deux conjoint.e.s. 

L’aspect matériel
Qui peut bénéficier d’une GPA ?

La GPA, malgré le fait qu’elle soit indirectement autorisée en Belgique, reste conditionnée. De ce fait, pour avoir recours à une mère porteuse, il faut que la femme au sein du couple hétérosexuel soit en incapacité de procréer. 

Raisons

– L’absence d’utérus 

– Un utérus non fonctionnel 

– Un état de santé incompatible avec une grossesse (VIH, hépatite, cancer…)

– Des échecs répétés de FIV ou des fausses couches à répétition.

En outre, les couples homosexuels ainsi que les couples provenant de l’étranger peuvent avoir recours à cette pratique.

Quel âge faut-il avoir ?

La limité d’âge pour la mère d’intention pour avoir recours à une GPA est de 43 ans.

Concernant la mère porteuse, celle-ci doit avoir moins de 40 ans et être en bonne santé.

La France 

A l’inverse, en France, la GPA est interdite tant pour des raisons de filiations que vis-à-vis du principe de l’indisponibilité du corps humain. Il s’agit du principe selon lequel, le corps humain ne peut pas faire l’objet d’un contrat ou d’une convention. 

Par conséquent, les citoyen.ne.s français.e.s se voient dans l’impossibilité à la fois de devenir mère porteuse ou d’y avoir recours.

Le Code pénal réprime cette pratique en son article 227-12 :

le fait de provoquer soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menace ou abus d’autorité, les parents ou l’un d’entre eux à abandonner un enfant né ou à naître est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. Le fait, dans un but lucratif, de s’entremettre entre une personne désireuse d’adopter un enfant et un parent désireux d’abandonner son enfant né ou à naître est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.”

Ainsi, fréquemment, des citoyen.ne.s français.e.s partent à l’étranger. Depuis la loi bioéthique de 2021, pour les enfants né.e.s de GPA à l’étranger, la transcription d’un acte d’état civil est limitée au seul parent biologique. Le second parent dit « d’intention » devra passer par une procédure d’adoption. 

Les Etats-Unis 

Aux Etats-Unis, la GPA est une pratique à la fois autorisée et interdite. Chaque État marque ses propres restrictions et conditions.

Concernant les États où la GPA est autorisée, à savoir par exemple la Californie ou le Connecticut, les parents d’intention se doivent de verser une indemnité tout au long de la grossesse et jusqu’à l’accouchement du bébé envers la mère porteuse. Cela signifie, qu’aux Etats-Unis, une mère porteuse gagne de l’argent. 

Qu’en est-il de ce coût ?

Pour avoir recours à une mère porteuse, il faut payer environ 110.000 euros à 240.000 euros. Ce chiffre varie en fonction de : 

– Besoin de recourir à un don de gamètes (ovules et/ou spermatozoïdes) ;

– État dans lequel la GPA est réalisée ; 

– Nombre de tentatives de FIV nécessaires pour que la mère porteuse tombe enceinte ;

– Techniques complémentaires du traitement de FIV, comme le DPI (diagnostic préimplantatoire) ;

– Conditions de la mère porteuse ; 

– Tarifs de chaque agence et intermédiaire (avocat.e, traducteur/traductrice…) ;

– Coût et couverture de l’assurance médicale souscrite ;

– Nombre de voyages effectués par les futurs parents ;

– Des imprévus et des complications pendant la gestation ou après la naissance. 

Sur cette somme d’argent, la mère porteuse touche entre 30.000 et 40.000 dollars.

Les droits des femmes lors de la naissance

Durant l’accouchement, la femme bénéficie d’un certain nombre de droits. Ceux-ci peuvent être bafoués en raison de protocoles médicaux archaïques, où le bien-être et le consentement de la mère ne sont pas toujours une priorité.

En vertu de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient

Le patient a droit, de la part du praticien professionnel, à des prestations de qualité répondant à ses besoins et ce, dans le respect de sa dignité humaine et de son autonomie et sans qu’une distinction d’aucune sorte ne soit faite.” (Article 5, chapitre III)

Lors de l’accouchement, les femmes ont le droit d’être traitées de la même façon et ce sans aucune distinction possible (race, âge, ethnie, religion…). 

– §.1 “Le patient a droit, de la part du praticien professionnel, à toutes les informations qui le concernent et peuvent lui être nécessaires pour comprendre son état de santé et son évolution probable.

§.2 “Le patient peut demander que les informations soient confirmées par écrit.” (Article 7, chapitre II)

Cet article concerne donc l’obligation d’information dont disposent les patientes.

§.1 “Le patient a le droit de consentir librement à toute intervention du praticien professionnel moyennant information préalable.” (Article 8, chapitre III)

Cet article 8, quant à lui, porte sur le consentement du/de la patient.e.

Ainsi, le consentement doit être librement exprimé par les patientes lors de l’accouchement. 

Les droits pendant la grossesse 

Durant leur grossesse, les femmes bénéficient de multiples droits, dont celui de : 

être informées sur le déroulement de leur grossesse, sur le travail, l’accouchement et l’allaitement ; 

choisir le ou la professionnel.le qui la suivra durant sa grossesse, que ce soit un.e médecin ou une sage-femme, et d’avoir la possibilité de changer de professionnel.le, peu importe le moment de sa grossesse ;

être informées sur les différents lieux de naissance et les visiter ; 

choisir le lieu d’accouchement ;

être informées des limites et des effets indésirables des médicaments et interventions ; 

refuser les médicaments et les traitements proposés ; 

– obtenir du/de la professionnel.le des informations sur les alternatives aux médicaments et aux interventions proposés ;

être informées sur la possibilité d’avoir un accouchement vaginal même s’il y a déjà eu une césarienne (AVAC) ;

demander l’avis d’un.e deuxième professionnel.le.

Les droits pendant l’accouchement 

L’accouchement représente le moment où la femme donne naissance à un.e ou plusieurs enfant.s. Durant ce moment, les femmes sont assujetties à de nombreux droits, dont celui de :

accoucher à leur rythme et de manière respectueuse ;

– être accompagnées par une ou des personne.s de leur choix pendant toute la durée du travail et de l’accouchement ;

– limiter le nombre de personnes présentes lors de leur accouchement (proches comme intervenant.e.s) ;

refuser d’être examinée par des étudiant.e.s

– être informées des motifs et des effets, pour elles et leur.s bébé.s, de toutes les interventions (déclenchement, stimulation, forceps, épisiotomie, péridurale, calmant, monitorage continu, sérum, etc.) ;

refuser celles qu’elles ne jugent pas nécessaires

boire et manger ;

– pousser et accoucher dans la position qui leur convient le mieux. 

Lors d’une césarienne

Les femmes bénéficient du droit de :

connaître les raisons médicales nécessitant une telle intervention, le degré d’urgence et les alternatives possibles ;

être informées sur les différents types d’anesthésie disponibles et de librement choisir celui qu’elles préfèrent.

rester accompagnées de la personne de leur choix. 

Les droits après la naissance

Après la naissance, les femmes ont le droit de :

avoir un contact peau à peau avec leur.s bébé.s dès la naissance et le.s garder dans leurs bras le temps qu’elles souhaitent ;

connaître les raisons des examens et des interventions proposés pour l’enfant, les refuser ou les retarder (gouttes dans les yeux, injection de vitamine K, tests sanguins, etc.) ;

allaiter le.s bébé.s à la demande ou ne pas allaiter ;

avoir à disposition une aide adéquate pour allaiter ;

exiger de ne pas être dérangée par les routines de l’établissement ;

refuser les médicaments proposés si elles ne les jugent pas nécessaires ;

quitter l’établissement de santé, et ce, même si l’autorisation de sortie n’a pas été signée par un.e professionnel.le ;

bénéficier de toute mesure facilitant leur présence constante auprès de leur.s enfant.s s’il.s/elle.s venai.en.t à être hospitalisé.e.s (conditions minimales pendant le séjour et poursuite de l’allaitement). 

Clara Pommereau

Références juridiques
  • La Constitution belge.
  • Loi du 22 août 2002 relative aux droits des patients.
  • Avis n° 159 du 12 mars 2021 du Bureau, relatif à l’accès à la contraception féminine et masculine – Conseil de l’Egalité des Chances entre Hommes et Femmes.

Pour aller plus loin

Droits de l’homme en vigueur en Belgique – Qu’est-ce-que les droits de l’Homme ? Toolbox Droits de l’homme.

Connaissez-vous vos droits en matière d’environnement ? (2021). SPF Santé publique.

Institutions. (2022). SPF Affaires étrangères – Commerce extérieur et Coopération au Développement. 

Contraceptions. (s. d.). Love Attitude : Centres de planning familial agréés en Wallonie et à Bruxelles.

Faure, A. & Ledroit V. Le droit à l’avortement dans l’Union européenne – Touteleurope.eu. (2023). Touteleurope.eu.

Tertrais, C. Procréation médicalement assistée – Encadrement législatif en Belgique – Institut Européen de Bioéthique. (2020). Institut Européen de Bioéthique – Votre centre de référence sur l’actualité et les questions de bioéthique.

Équipe de Babygest. La gestation pour autrui : Dans quels pays est-elle légale ? (2019). Babygest.

Mes droits pendant ma grossesse et à l’accouchement. (s. d.). Plateforme citoyenne pour une naissance respectée.

Brochure sur la Loi « Droits du patient ». (2020). FPS Santé Publique.

Le guide juridique « Accouchement : mes droits, mes choix ». (Juin 2021). Fondation des Femmes.

Avec le soutien de

Retour en haut