Service de Protection de la jeunesse (S.P.J.)

SPJ

Le service de protection de la jeunesse est une structure qui intervient après l’action du tribunal de la jeunesse. C’est une aide spécialisée subordonnée à l’intérêt de l’enfant, à l’enfant et/ou à sa famille.

La Convention internationale relative aux droits de l’enfant de New-York de 1989 (CIDE) influence particulièrement la Belgique en matière de protection de l’enfance.

Comme la Belgique a signé cette convention, elle est obligée de respecter les principes et valeurs défendus dedans.

Quelques généralités sur le SPJ

Evolution historique normative

Quelques lumières sur la lasagne institutionnelle belge 

En Belgique, plusieurs institutions, à différentes échelles, ont élaboré les mécanismes et le système de protection de l’enfance. Ainsi, il est réellement difficile de comprendre l’ensemble du système de protection de l’enfance.

Quelques informations sur les différentes normes législatives et exécutives élaborées par nos institutions.

La loi est un acte législatif

Elle est élaborée par le pouvoir législatif fédéral. Ce qui correspond, en Belgique, au parlement.

Le décret est un acte législatif

Il est élaboré par les parlements des différentes communautés (la communauté française, la communauté flamande et la communauté germanophone).

Les communautés sont limitées par leurs compétences. Cela signifie qu’elles ne peuvent légiférer que dans le cadre de leurs compétences attribuées par la Constitution.

L’arrêté du gouvernement est un acte exécutif

Il est élaboré par les communautés dans le cadre de la mise en application des décrets. Ainsi un décret de la communauté française (acte législatif) est appliqué par un arrêté de gouvernement (acte exécutif).

La protection de l’enfance

Il s’agit d’une compétence des communautés depuis 1988. Ainsi, les premières lois fédérales ont été modifiées par des décrets issus des communautés. Cependant, il est important de comprendre que les lois n’ont pas été modifiées de la même façon par toutes les communautés.

Dans cet article, il s’agira de faire le point sur l’état du droit en communauté française.

La protection de la jeunesse avant et après 1912

Avant 1912

L’enfant et son absence de discernement, autrement dit la capacité de distinguer le bien et le mal, n’ont été pris en considération seulement à partir de la loi de 1912. Cette loi développe une législation spécifique aux mineur.e.s délinquant.e.s.

En effet, avant cette loi, on jugeait le/la mineur.e délinquant.e selon les critères de base des adultes. Par conséquent, on ne prenait pas en considération son absence de discernement. Cependant, parfois il/elle pouvait bénéficier d’aménagements ou d’allégement de peine par le biais du principe d’excuse de minorité. C’est un principe embryonnaire à la notion de discernement.

Puissance paternelle

On voit aussi, que la protection de l’enfance et cette loi de 1912 s’oppose à la théorie de la puissance paternelle absolue. En effet, au vingtième siècle, le père, le chef de famille possédait un droit de vie ou de mort sur ses enfants. Véritable source de violence infantile. Cette idéologie persistait depuis des décennies. On la retrouve même dans certains cercles familiaux encore aujourd’hui.

A partir de 1912

Cette norme législative admet la nécessité de remplacer le système punitif par un système de protection de l’enfance. Il ne s’agit plus de punir l’auteur.e mais bel et bien de venir le/la protéger de lui/elle-même.

On ne remet plus en cause la notion de discernement. En outre, on accorde un principe d’irresponsabilité pénale des mineur.e.s délinquant.e.s jusqu’à la majorité pénale qui est alors de 16 ans.

Le SPJ et la loi relative à la protection de la jeunesse de 1965

En théorie, la loi relative à la protection de la jeunesse de 1965 prend en considération l’intérêt de l’enfant.

On ne s’intéresse plus réellement à la résolution du litige ou à la prise en compte de l’infraction. La loi met l’accent sur la responsabilité de la société d’agir pour la réinsertion des jeunes en difficulté.

On ne consdère plus le/la mineur.e délinquant.e par son comportement infractionnel mais bel et bien par la nécessité de sa protection. La protection du/de la juge est donc accentuée. Il/elle ne prononce pas de peines à l’égard des mineur.e.s mais des mesures.

En outre, la majorité pénale est portée à 18 ans, augmentant ainsi la période d’irresponsabilité pénale.

Le décret de l’aide à la jeunesse du 4 mars 1991

Il est important de comprendre que la protection de la jeunesse est régie au niveau national grâce à la loi du 8 avril 1965. Cependant, une partie de la protection de la jeunesse a été communautarisée en 1988.

Cela signifie que ce sont les communautés (française, flamande, germanophone) qui organisent une grande partie de la protection de la jeunesse. Les règles et les normes entre ces communautés diffèrent.

Dans ce cadre, le décret de l’aide à la jeunesse du 4 mars 1991 est applicable en communauté française. Il modifie en partie la loi relative à la protection de la jeunesse de 1965.

Ce décret est un prolongement de la CIDE. On voit apparaître des principes qui priorisent la prévention et le droit à l’aide spécialisée

L’objectif premier de ce décret était de déjudiciariser autant que possible le système de protection de la jeunesse.

Ce décret est la source de la structure des principes de nos institutions de protection de l’enfance :

– Une priorisation de l’aide dans le milieu de vie et la création de mécanisme de protection quand le maintien dans le milieu de vie n’est pas possible ;

– Un droit à l’aide spécialisée pour les enfants et pour les familles ;

– La création de services d’aide dans chaque arrondissement : SPJ/ SAJ ;

– Une protection des enfants maltraités et un contrôle des mécanismes à l’adoption.

L’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999

L’objectif principal de cet arrêté est de permettre à chaque enfant d’avoir une aide qui lui est la plus adéquate. Ainsi, cet arrêté norme l’action de la protection de l’enfance au sein de la communauté française.

Il renforce le principe de priorisation de l’aide dans le milieu de vie et donc le maintien de l’enfant en difficulté dans son cercle familial. Dans ce cadre les A.M.O (Service d’action en milieu ouvert) se sont vu renforcés.

Acteurs/actrice de la protection de la jeunesse

Directeurs/directrices des SPJ

Le rôle du directeur/de la directrice de la protection de la jeunesse est régi par le Décret portant le code de la prévention, de l’Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse. L’article 18, 19 et 53 du décret le définit.

Article 18 du décret :  Un directeur de la protection de la jeunesse est désigné dans chaque division ou dans chaque arrondissement qui n’est pas composé de divisions.

Un ou plusieurs directeurs adjoints de la protection de la jeunesse peuvent être désignés pour assister le directeur.

Sauf disposition contraire, le directeur adjoint de la protection de la jeunesse a les mêmes compétences et obligations que le directeur, à l’exception de la direction du service de la protection de la jeunesse.

Article 19 du décret :  Le directeur est placé sous l’autorité hiérarchique du fonctionnaire dirigeant.

Le directeur et ses adjoints exercent leurs compétences en matière de protection individuelle en toute indépendance.

Le directeur dirige le service de la protection de la jeunesse qui est mis à sa disposition pour l’assister dans l’exercice de ses compétences.

Le service de la protection de la jeunesse mis à la disposition du directeur comporte : 1° une section sociale ; 2° une section administrative.

Le directeur/la directrice doit mettre en place les mesures ordonnées par le tribunal de la jeunesse à l’égard des enfants et des familles. Il/elle a donc un rôle de coordination entre les mineur.e.s et les décisions de justice à leurs égards.

Un rôle bien moins étendu dans la réalité

L’augmentation toujours plus grande de la demande d’encadrement de mineur.e.s en difficulté remet en question le rôle déterminant du directeur/de la directrice du SPJ.

En effet, dans la pratique il/elle décharge son obligation de mise en place d’aide contrainte auprès des délégué.e.s.

Dès lors, il/elle joue davantage un rôle de bureaucratie plutôt qu’une véritable place sur le terrain.

Le directeur/la directrice ne rencontre pas les mineur.e.s ou leurs familles. Il/elle ne représente que l’autorité administrative capable de valider les mesures appliquées par le/la délégué.e. Il/elle coordonne l’action de plusieurs délégué.e.s chargé.e.s de rencontrer les familles et les mineur.e.s.

Les délégué.e.s sont ainsi, toujours en théorie, les acteurs/actrices de premières lignes pour aider les familles. Cependant, avec l’augmentation de la quantité de jeunes à encadrer, les délégué.e.s se voient dépassé.e.s. Nombreux/nombreuses sont ceux/celles qui ne peuvent rencontrer les mineur.e.s ou leurs familles dans des délais corrects.

Leurs actions restent superficielles et légères. Cela amène à ce que certain.e.s mineur.e.s demeurent dans des conditions de vie qui nuisent à leur développement. Pire encore, des mineur.e.s parfois délinquant.e.s restent dans un environnement familial destructeur. Cela conduit parfois le/la mineur.e à adopter un comportement infractionnel tout au long de son enfance. Une fois arrivé.e.s à l’âge adulte, ces enfants, victimes d’un lourd problème institutionnel de protection de l’enfance, reproduisent un schéma criminel auquel ils/elles ont été sensibilisé.e.s durant leur minorité.

Une organisation biphasée du SPJ

Le système protectionnel du SPJ

Un principe international transposé en Belgique

La CIDE invoque la nécessité pour les États de mettre en place une protection judiciaire des mineur.e.s. Dans ce cadre, il devient nécessaire que les États sanctionnent différemment les mineur.e.s délinquant.e.s par rapport aux adultes délinquants. 

Article 40 alinéa premier de la CIDE : Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales d’autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.

Ainsi, en Belgique, la législation spécifique aux mineurs délinquants de 1912 reconnaît ce principe international. On considère les mineur.e.s en fonction de leur âge, de leur environnement familial, etc.

La loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse reprend cette prise en compte de l’âge et de la nécessité de protéger les mineur.e.s.

Le principe de la présomption d’irresponsabilité pénale du/de la mineur.e délinquant.e

Principe d’irresponsabilité pénale

La responsabilité pénale oblige une personne physique ou une personne morale à répondre des infractions à la loi.

Le principe de la présomption d’irresponsabilité pénale du/de la mineur.e délinquant.e découle de la notion de discernement.

L’Etat belge considère que dès lors qu’une personne ne dispose pas suffisamment de discernement, celle-ci ne peut voir sa responsabilité pénale engagée.

Ainsi, le droit belge considère que les mineur.e.s ne disposent pas suffisamment de discernement pour distinguer le bien du mal. Selon ce principe, les enfants ne peuvent pas voir leur responsabilité pénale engagée.

Le décret de 2018 portant création du Code de la prévention

Ce décret maintient le principe d’irresponsabilité pénale des mineur.e.s. Le tribunal de la jeunesse créé en 1912 conserve “son caractère de juridiction protectrice et éducative” (Manuel de l’aide et de la protection de la jeunesse, écrit par Luc Bihain).

L’enfant n’est pas responsable pénalement. On ne peut pas considérer qu’il est auteur.e d’une infraction. Donc le tribunal de la jeunesse ne peut condamner le/la mineur.e à des peines. Mais il peut agir en établissant des mesures de protection sociale auxquelles le/la mineur.e devra se soumettre.

Les mesures doivent être adaptées au/à la mineur.e. Mais aussi à son environnement familial et socio-économique.

L’intérêt de ce système protectionnel est le fait que “le mineur doit être protégé de lui-même” (“Une recommandation nouvelle du conseil de l’Europe” écrit par C. SomerHausen).

Cependant, il demeure une dérogation. Elle permet de renvoyer le/la mineur.e âgé.e de plus de 16 ans vers une juridiction ordinaire. C’est essentiellement le cas pour les mineur.e.s délinquant.e.s multirécidivistes.

Le système restaurateur du SPJ

Selon Organisation des Nations Unies, la justice restauratrice :

“désigne tout processus dans lequel la victime et le délinquant et, lorsqu’il y a lieu, toute autre personne ou tout autre membre de la communauté subissant les conséquences d’une infraction participent ensemble activement à la résolution des problèmes découlant de cette infraction, généralement avec l’aide d’un facilitateur.” Commission pour la prévention du crime et la justice pénale Rapport sur la onzième session (16-25 avril 2002)

Le système restaurateur ne se concentre pas sur le comportement infractionnel du/de la mineur.e. En effet, il se concentre sur la réparation du préjudice subi par la victime. Ainsi, les parties doivent établir les torts de chacun, les conséquences de la faute du/de la mineur.e et le contexte dans lequel cette faute a été effectuée.

Ce système prend la forme de médiation ou de concertation restauratrice en groupe.

Définition de la médiation

La médiation dans le cadre de la protection de la jeunesse consiste en la résolution de litiges ou bien de fautes commises par le/la jeune par le biais de la communication. Il faut comprendre que le bénéfice de cette procédure ne consiste pas seulement en la résolution du litige. En effet, la médiation doit être appréciée parce qu’elle permet aux parties d’avoir des méthodes pour régler des litiges futurs.

Définition de la concertation restauratrice en groupe

Cette procédure ne peut être effectuée que dans le cas où le/la mineur.e a reconnu sa culpabilité. La victime, le/la mineur.e, ainsi que les représentants légaux de celui/celle-ci peuvent être conviés à ce type de réunion.

L’objectif est que la victime et le/la mineur.e trouvent une solution pour pallier la faute du/de la mineur.e.

Le principe de cette procédure repose sur le volontariat. Les parties peuvent commencer ou arrêter, par leur seule volonté, cette discussion.

Le tribunal de la famille et de la jeunesse

Le tribunal de la famille et de la jeunesse a été instauré en 2013 par le biais de la loi portant création d’un tribunal de la famille et de la jeunesse.

Le tribunal de la famille se distingue de celui de la jeunesse. En effet, les litiges au sein des relations familiales ne sont pas traités devant les mêmes juridictions. Les litiges sont résolus soit devant le tribunal de la famille soit devant le tribunal de la jeunesse.

Le tribunal de la famille

Les compétences du tribunal de la famille

Le code judiciaire détermine la compétence du tribunal de la famille au sein des articles 572bis et 577 alinéa 3.

Ainsi, le tribunal de la famille est compétent dans les demandes liées à :

– état des personnes. Cela concerne notamment les litiges au sujet du mariage, du divorce ou même sur l’établissement ou la contestation de filiation.

– enfant avec notamment l’exercice de l’autorité parentale, le droit de garde, etc.

– obligation alimentaire que ce soit entre époux ou bien d’un représentant légal auprès de son enfant.

– allocations familiales qu’il s’agisse de la détermination ou contestation des allocations familiales versées, etc.

– interdictions temporaires de résidence en cas de violence domestique

– litiges concernant le patrimoine d’une famille qu’il s’agisse de litiges dans le cadre de successions, de liquidation, etc.

La compétence territoriale du tribunal de la famille

L’article 629 bis du code judiciaire détermine la compétence du tribunal de la famille de la ville dans laquelle réside le défendeur pour connaître du litige.

Cependant, il existe quatre exceptions à ce principe :

– Lorsque les parties au litige ont déjà comparu devant un tribunal de la famille dans le cadre d’un autre litige, elles peuvent se voir assigner à comparaître devant le même tribunal.

– Lorsque le litige implique que le tribunal de la famille compétent est celui du lieu de résidence du/de la mineur.e. C’est le cas lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige. Par exemple, dans le cadre des litiges au sujet de l’autorité parentale.

– Le tribunal de la famille peut aussi décider de renvoyer le litige auprès d’un tribunal d’un autre arrondissement judiciaire.

– Enfin, les parties peuvent convenir d’un commun accord du tribunal compétent.

Le tribunal de la jeunesse

Les compétences du tribunal de la jeunesse

Le tribunal de la jeunesse peut être compétent dans deux situations : dans le cas où le/la mineur.e a commis une faute (un délit/un crime). Mais aussi lorsque le/la mineur.e est en danger.

Dans le cas où le/la mineur.e est auteur.e d’une infraction

Le tribunal de la jeunesse n’est pas une juridiction répressive comme peuvent l’être les autres sections de la juridiction de première instance (tribunal correctionnel etc..). En effet, le but premier du tribunal de la jeunesse est de protéger le/la mineur.e de lui/elle-même et de protéger la société face à l’action fautive du/de la mineur.e.

Dans ce cadre, il met en place des mesures de protection. Celles-ci peuvent prendre des formes diverses. En effet, le tribunal a une certaine liberté pour établir la mesure la plus appropriée pour le/la mineur.e concerné.e. Il n’existe pas de graduation de mesures. Ainsi le tribunal ne peut pas véritablement opposer, à une faute du/de la mineur.e, la mesure dite “la plus grave”.

Différentes formes de mesures

Par conséquent, les mesures peuvent prendre diverses formes :

– Demande de mises en place de médiation ou bien de concertation collective

– Des mesures maintenant le/la mineur.e dans son milieu de vie : surveillance du/de la jeune par le biais de la surveillance du directeur/de la directrice de la jeunesse, exercice d’une prestation d’intérêt général par le/la mineur.e, etc.

– Des mesures qui éloignent le/la mineur.e de son milieu de vie. Il peut s’agir du placement du/de la mineur.e auprès d’une personne de confiance ou bien auprès des institutions de protection de l’enfance.

Par principe, le/la juge du tribunal de la jeunesse ne peut pas prononcer de peine à l’encontre du/de la mineur.e protégé.e par le principe d’irresponsabilité pénale des mineur.e.s.

Mécanisme de déssaisissement

Cependant, le/la juge de la jeunesse peut demander la mise en place d’un mécanisme de dessaisissement. Cela signifie qu’un.e mineur.e âgé.e de 16 ans peut, si le juge le décide, être jugé.e devant une juridiction pour adultes (souvent le tribunal correctionnel).

Il est possible que le/la juge le demande dans deux situations :

– Si malgré les mesures mises en place par le SPJ, le/la mineur.e continue à adopter un comportement infractionnel ;

– Lorsque les actes du/de la mineur.e sont de nature très grave : le cas d’un viol, d’un meurtre.

Lorsque que le/la mineur.e est en danger
Mesures protectionnelles

Des mineur.e.s en difficultés peuvent être soumis à une procédure devant le juge de la jeunesse lorsqu’ils rencontrent des difficultés ou bien lorsqu’ils sont victimes de violence.

Après l’échec du recours au service d’aide à la jeunesse, le tribunal de la jeunesse intervient pour mettre en place des mesures protectionnelles.

Audition de l’enfant

Lorsque le/la mineur est âgé.e de moins de douze ans, le/la juge ne l’auditionne généralement pas.

A l’inverse un.e mineur.e âgé.e de plus de douze peut être entendu avec ses parents ou bien seul si le/la juge le décide.

D’ailleurs, quand bien même le/la juge entend le/la mineur.e seul.e, les parents obtiennent un rapport de l’échange. Le/la mineur est alors tenu.e au courant que ses propos seront transmis à ses parents.

Une véritable problématique se pose dans ce mécanisme d’écoute du/de la mineur.e. En effet, permettre aux représentants légaux d’obtenir les informations de l’entretien entre le/la juge et l’enfant est un véritable frein à la protection de l’enfance.

Comment l’enfant pourrait-il avoir confiance pour dénoncer les agissements de ses parents ?

Le problème de dénonciation des violences se pose en protection de l’enfance. Ainsi, on peut reconnaître que l’un des problèmes fondamentaux est la manière dont on interroge les mineur.e.s.  Ceux-ci/celles-ci demeurent sous la menace de leurs parents voire sous l’égide du chantage affectif qu’effectuent certains parents. Ce mécanisme d’écoute du mineur devrait être hermétique à toute action des parents.

La compétence territoriale du tribunal de la jeunesse

La compétence territoriale du tribunal de la jeunesse dépend du lieu de résidence des personnes qui détiennent l’autorité parentale de l’enfant.

L’autorité parentale est l’ensemble des droits et devoirs que détiennent les parents sur l’enfant mineur.e.

Cependant, comme il existe des situations familiales particulières, la jurisprudence a précisé cette affirmation.

En cas de séparation des parents, on prend en considération le lieu de résidence habituel de l’enfant pour déterminer le tribunal compétent.

D’ailleurs, si l’enfant réside chez un de ses parents déchus de ses droits parentaux, le tribunal compétent sera celui du parent réellement investi de l’autorité parentale.

En outre, la déchéance des droits parentaux est une décision du tribunal dont l’objet est de retirer l’autorité parentale d’un enfant à son/ses parent.s.

Océane Kerisit

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