Nom de famille

Nom de famille

La loi ne définit pas le nom de famille. Cependant, il est d’usage de considérer que le nom de famille est ce qui va suivre le prénom d’une personne. Ce qui est transmis de génération en génération. Ce qui va, également, permettre d’identifier une personne.

Avant, on parlait de patronyme plutôt que de nom de famille. En effet, seul le père transmettait son nom à sa descendance, à l’exclusion de la mère.

Transmission du nom de famille

Une loi du 8 mai 2014 (entrée en vigueur le 1er juin 2014) a modifié notre législation belge. Elle a instauré, enfin, une égalité dans la transmission du nom de famille.

Ainsi, cette loi a pour objectif de permettre à l’enfant de porter soit le nom de son père et de sa mère (double nom) soit de laisser le choix entre l’un d’entre eux.

Cependant, un recours en annulation avait été introduit devant la Cour constitutionnelle[1] par l’IEFH (l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes) contre un article de cette loi. En effet, la loi prévoyait que si les parents ne trouvaient pas d’accord sur ce sujet, seul le nom du père était attribué par défaut.

La Cour constitutionnelle a rendu un arrêt le 14 janvier 2016. Elle y a prononcé l’annulation de cette disposition. Désormais, à défaut d’accord des parents, l’enfant portera le nom du père et de la mère. En effet, c’est ce qu’énonce l’alinéa 2 de l’article 335 §1 du Code civil.

Principes

Dès lors, nous pouvons résumer les principes de la transmission du nom de famille ainsi :

  • – L’enfant dont les filiations maternelle et paternelle sont établies en même temps, porte soit le nom de la mère, soit celui du père, ou les deux noms (accolés, dans l’ordre souhaité, et limité à un nom pour chacun d’entre eux) (art. 335 §1, al.1 du Code civil) ;
  • – L’enfant dont une seule filiation est établie porte le nom du parent à l’égard duquel la filiation est établie (art. 335, §2 du Code civil) ;
  • – Si la filiation maternelle (ou paternelle) est établie après la filiation paternelle (ou maternelle), aucun changement n’est opéré sauf si un changement est voulu par les deux parents (art. 335, §3 du Code civil).

De plus, depuis une loi du 15 mai 2014 (entrée en vigueur le 1er janvier 2015), le Code Civil organise la transmission du nom de famille à l’égard de la mère et la coparente (art. 335ter du Code civil).

Ces démarches s’effectuent auprès de l’officier de l’état civil, c’est-à-dire le membre du collège de la commune tenu de la gestion des actes relatifs à l’état civil.

En cas d’adoption

La transmission du nom de famille en cas d’adoption plénière ou simple a pour effet de donner à l’enfant le nom de l’adoptant.

Toutes les règles relatives à l’adoption se retrouvent dans le Titre VIII du Code civil.

Par rapport au nom, plus spécifiquement, les règles sont reprises à l’article 353-1 du Code civil pour l’adoption simple et à l’article 356-2 concernant l’adoption plénière.

Le nom de famille attribué à l’enfant lors de l’adoption suit les mêmes règles que celles vues plus haut. Pour rappel, l’enfant a le nom de ses deux parents, dans l’ordre voulu par ceux-ci. Mais, les parents peuvent aussi choisir de ne transmettre qu’un de leurs deux noms. Cependant, en cas de désaccord, on attribue les deux noms, par ordre alphabétique.

Si l’adopté a de plus de 18 ans, dans le cadre d’une adoption simple, il peut demander au tribunal de garder le nom d’origine (art. 353-3 du Code civil).

Changement du nom de famille

Le changement du nom de famille est une opération exceptionnelle. Elle implique une analyse individuelle au cas par cas. Le changement doit, entre autres, être demandé pour des motifs graves. De plus, il ne peut pas nuire à quiconque. En outre, il ne peut pas prêter à confusion.

Pourquoi?

Cette raison vous est propre. Cependant, il doit y avoir la présence d’un motif grave (art.370/4, §1 du Code civil). Par exemple, vous portez un nom risible qui fait l’objet de harcèlement ou prête à confusion. Certaines victimes de violences intrafamiliales souhaitent aussi ne plus porter le nom de leur(s) bourreau(x). Cela nous semble essentiel que ce soit reconnu comme motif grave.

Par qui?

Cette demande peut être effectuée par la personne elle-même ou par son représentant légal (art. 370/3, §1 du Code civil). Vous devez être de nationalité belge, réfugiée ONU ou apatride.

Comment?

Le changement de nom n’est autorisé que dans des circonstances exceptionnelles. Pour cela, il faut introduire une requête auprès du SPF Justice, au service des changements de nom.

Contenu de la requête

Dans cette requête écrite, il faut insérer différentes informations :

– le nouveau nom souhaité ;
– la raison du changement de nom ;
– un document justificatif.

De plus, il faut y joindre certains documents comme :

– une copie de l’acte de naissance ;
– un engagement écrit à payer les droits d’enregistrement si la demande est acceptée ;
– un certificat récent de votre lieu de résidence ;
– un certificat de nationalité belge ou une attestation prouvant leur statut pour réfugiées ou apatrides.

Si vous êtes né.e à l’étranger, elle doit contenir également un acte de naissance ou un document équivalent.

En outre, si vous vivez à l’étranger, il faut joindre aussi un certificat de nationalité belge et un certificat de résidence récent.

Procédure

Le SPF Justice transmet la requête aux autorités judiciaires. La police ouvre alors une enquête. Ensuite, les personnes concernées sont entendues afin de vérifier les antécédents judiciaires de l’intéressé.e.

Le changement de nom est définitif à compter de la mention au Moniteur belge (art. 370/6 du Code civil).

Attention, cette procédure peut durer entre un an et demi et deux ans.

En cas de refus

S’il y a un refus du ministère de la Justice pour le changement de nom, vous pouvez introduire un recours adressé au Tribunal de la famille. Ce recours doit être introduit dans les trente jours à compter du jour de la notification par le ministre de la Justice du refus d’autoriser le changement de nom (art. 370/9, §1 du Code civil). Vous pouvez être accompagné.e de l’avocat.e de votre choix pour ces démarches.

Le nom de famille et le mariage

En droit belge, contrairement à d’autres pays, le mariage n’a pas d’influence sur le nom de famille des mariés. Ainsi, chaque marié.e garde son nom de famille propre. Dès lors, celui-ci est le seul reconnu légalement. Cependant, si vous vous êtes marié.e à une personne d’une autre nationalité d’un État de l’Union Européenne, la règle peut être différente.

Louise Dalla Valle et Maude Desmedt


[1] Juridiction compétente pour connaitre des recours en annulation des lois de notre pays.

Références juridiques

  • – Code civil : art. 335, 335 ter, 353-1 et 356-2, 370/1 à 370/9
  • – Loi du 8 mai 2014
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