Congé d'allaitement
Le congé d’allaitement n’est pas un droit pour toutes les femmes allaitantes. Il dépend de certaines conditions. Il permet aux femmes de bénéficier d’un congé pour allaiter leur bébé si leur travail présente un risque pour leur santé ou celle de leur bébé.
Si le milieu de travail de la maman allaitante n’est pas considéré comme étant « à risques », elle ne peut pas bénéficier de congé d’allaitement (mais bien de pauses d’allaitement). Dans le cas contraire, la médecine du travail, sollicitée par l’employeur, peut décider :
- soit l’aménagement des conditions de travail.
- soit l’affectation à d’autres tâches.
Si aucune des deux mesures n’est possible, elle est écartée de son travail. On parle alors de « congé d’allaitement prophylactique ».
La travailleuse est indemnisée par l’INAMI à raison de 60% de son salaire brut et ce jusqu’aux 5 mois de son bébé.
Si la travailleuse est statutaire (secteur public), son éventuel écartement est totalement pris en charge par l’employeur.
Dans le secteur privé, si une convention collective le prévoit ou en cas d’accord avec l’employeur, la travailleuse a la possibilité de prendre un congé d’allaitement, généralement sans solde c’est-à-dire non rémunéré.
Sa durée doit être fixée avec l’employeur. Malheureusement, la travailleuse ne bénéficie d’aucune protection contre le licenciement (sauf engagement de la part de l’employeur).
Vis-à-vis de la mutuelle, elle peut bénéficier pendant 5 mois de l’assurance continuité qui lui permet de maintenir ses droits en matière de soins de santé, pour autant que la travailleuse se soit acquittée d’une cotisation continuée auprès de sa mutuelle.
Miriam Ben Jattou
Références juridiques
- Article 116 à 117 bis de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
- Article 223 quater de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
- Articles 41 à 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
- Articles X.5-1 à X.5-10 du Code du bien-être au travail.