La présomption d'innocence

Présomption d'innocence
"The Justice" - San Francesco di Paola Church in Naples (1817-1836)

La présomption d’innocence est consacrée formellement dans le droit belge par l’article 6.2 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce principe se trouve également dans l’article 14.2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ce dernier dispose que « Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ». Ainsi, si un individu est suspecté de la commission d’une infraction, il ne peut pas être considéré comme coupable avant d’en avoir été définitivement jugé comme tel par un tribunal.

Ce principe va constituer 2 règles:

– Dans un premier temps, cela concerne l’administration de la preuve. Ce principe assure que soit rapportée la preuve de la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Juridiquement, la charge de rapporter la preuve de la culpabilité d’un prévenu repose sur le procureur du Roi.

– Enfin, ce principe permet de déterminer la manière dont l’accusé.e doit être traité.e dans le cadre du procès pénal. En effet, il vient limiter la liberté d’expression afin d’autoriser toute personne non encore condamnée, mais présentée dans la presse comme coupable, à obtenir une rectification publique. Ainsi, en absence de démonstration probante de la culpabilité de l’individu, le doute devra nécessairement lui profiter.

A qui s’applique la présomption d’innocence ?

La présomption d’innocence est une obligation qui s’impose à l’État belge et non aux particuliers. Au vu du faible taux de fausses allégations (entre 1.5 et 2% par exemple pour les accusations de violences sexuelles), la présomption d’innocence n’empêche pas de soutenir la victime et de prendre position pour celle-ci.

Par ailleurs la présomption d’innocence n’est pas, pour les auteur.e.s d’infractions, la possibilité d’échapper à leur responsabilité. Ce n’est pas non plus la remise en cause de la parole des victimes.

Ainsi, il est possible de communiquer sur une affaire tout comme nous avons le droit de prendre position pour la victime. Il n’est seulement pas possible de présenter l’accusé.e comme coupable ou encore de le/la harceler. La justice doit être faite dans les tribunaux. 

Enfin il est important de savoir que la présomption d’innocence ne s’applique qu’aux personnes concernées par une poursuite pénale.

Quelques exceptions

En France il y a des exceptions procédurales. En voici un exemple. Une personne est réputée commettre le délit de proxénétisme si elle ne peut justifier des ressources correspondant à son train de vie, tout en vivant avec quelqu’un qui se prostitue. Il s’agit de la présomption de culpabilité. Cela, semble en apparence ne pas être problématique et, au contraire, être un bon moyen de lutter contre le proxénétisme. Cependant, cela a ses limites. En effet, cette présomption de culpabilité a des conséquences désastreuses pour les enfants d’une femme qui se prostitue. Ils doivent quitter leur domicile familial à l’âge de 18 ans s’ils veulent éviter un procès et de la prison.

Qui est véritablement en charge de la preuve ?

En droit pénal, c’est le parquet, donc le procureur du Roi, qui a la charge de la preuve. Ainsi il doit prouver que les faits ont bien été commis par le/la suspect.e. Ce.tte dernièr.e n’a, quant à lui/elle, rien à prouver. En effet, comme on vient de le voir, il/elle a droit au silence car il/elle est présumé.e innocent.e jusqu’au moment où il/elle est condamné.e.
Afin de prendre sa décision, le/la juge peut poser des questions, demander à entendre des témoins ou encore demander une expertise… Ensuite le/la juge appréciera si ces preuves suffisent à prouver la culpabilité du/de la suspect.e.

Malheureusement, à l’heure actuelle, il revient souvent à la victime la charge de la preuve dans le cas du consentement ou plutôt du non consentement lors d’une accusation de violence sexuelle.

Fanny COUTELLER

Références juridiques

  • – Code pénal
  • – Code d’instruction criminelle

Pour aller plus loin

Marie-Aude Beernaert, Nathalie Colette-Basecqz, Christine Guillain, Patrick Mandoux, Marc Preumont, et Damien Vandermeersch. 2011. Introduction à la procédure pénale. 3ième édition 2011. La Charte.
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