Violences sexuelles

Violences sexuelles

Les violences sexuelles sont aussi appelées agressions sexuelles. Toute forme de contact sexuel indésirable constitue une agression sexuelle. Cela peut aller d’un contact ou d’un baiser non souhaité au viol, en passant par d’autres formes d’agressions.

Nous allons développer ci-dessous les différentes formes de violences sexuelles reconnues par la loi.

L’atteinte à l’intégrité sexuelle

Dans l’ancien droit pénal belge, nous parlions d’attentat à la pudeur. Désormais, l’attentat à la pudeur a été remplacé par l’atteinte à l’intégrité sexuelle.

Ce changement de nom constitue une amélioration. En effet, les mots ont un sens et une force. Il s’agit d’utiliser les bons mots pour décrire ce dont il est question. L’appellation d’atteinte à l’intégrité sexuelle correspond mieux à la réalité subie par les victimes.

Auparavant, l’attentat à la pudeur n’était pas défini. Désormais, le droit pénal définit l’atteinte à l’intégrité sexuelle.

« L’atteinte à l’intégrité sexuelle consiste à accomplir un acte à caractère sexuel sur une personne qui n’y consent pas, avec ou sans l’aide d’un tiers qui n’y consent pas, ou à faire exécuter un acte à caractère sexuel par une personne qui n’y consent pas. Cette infraction est punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans.

Est assimilé à l’atteinte à l’intégrité sexuelle le fait de faire assister une personne qui n’y consent pas à des actes à caractère sexuel ou à des abus sexuels, même sans qu’elle doive y participer.

L’atteinte existe dès qu’il y a commencement d’exécution. » (Art. 417/7 nouveau du Code pénal)

Cette infraction concerne autant les personnes vivant des actes à caractère sexuel non consenti que les personnes assistant de manière non consentie à des actes à caractère sexuel.

Le voyeurisme

Le nouveau Code pénal définit le voyeurisme à l’article 417/8. Il reprend en partie l’ancienne définition. Cependant, il ajoute un dernier paragraphe.

Ce dernier définit ce que signifie “dénudé.e”, qui renvoie à la question de la vie privée. De plus, cette définition inclut une notion plus actuelle en insérant les termes « enregistrement visuel ou audio”.

“Le voyeurisme consiste à observer ou faire observer une personne ou réaliser ou faire réaliser un enregistrement visuel ou audio de celle-ci,

 — directement ou par un moyen technique ou autre;

sans le consentement de cette personne ou à son insu;

 — alors que cette personne est dénudée ou se livre à une activité sexuelle explicite; et

— alors que cette personne se trouve dans des circonstances où elle peut raisonnablement considérer qu’elle est à l’abri des regards indésirables.

Par personne dénudée, on entend la personne qui, sans son consentement ou à son insu, montre une partie de son corps, laquelle, en raison de son intégrité sexuelle, aurait été gardée cachée si cette personne avait su qu’elle était observée ou faisait l’objet d’un enregistrement visuel ou audio. ” (Article 417/8 nouveau du Code pénal)

La peine pour le voyeurisme a été réduite. Elle est passée de 5 à 10 ans à de 6 mois à 5 ans. Cette réduction a été proposé dans un soucis de proportionnalité avec l’augmentation de la peine pour le viol. La peine pour le voyeurisme est disproportionnée par rapport à d’autres infractions. 

La diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel

La réforme du code pénal consacre l’infraction de la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel. Néanmoins la réforme fait la différence entre “la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel” et “la diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif à caractère sexuel”.

Diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel

Dans un premier temps, le nouvel article 417/9 du code pénal, consacre l’infraction de la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel. Cette diffusion est définie comme suit :

“La diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel consiste à montrer, rendre accessible ou diffuser du contenu visuel ou audio d’une personne dénudée ou d’une personne qui se livre à une activité sexuelle explicite sans son accord ou à son insu, même si cette personne a consenti à leur réalisation.”

Cette infraction est punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans.

Diffusion non consensuelle de contenus à caractère sexuel avec intention méchante et but lucratif

Dans un second temps, le nouvel article 417/10 du Code pénal, reprend la diffusion non consensuelle de contenus à caractère sexuel mais en y ajoutant les dimensions d’intention méchante et de but lucratif. Dès lors, cet article rajoute un but à la première infraction.

La peine pour cette infraction est un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d’une amende de 200 euros à 10 000 euros.

Conséquences de cet ajout ?

A la base, il s’agit d’une bonne initiative. Elle permet de punir plus sévèrement les infractions commises dans une recherche de vengeance ou de profit. Cependant, la formulation de l’article semble quelque peu vague. Notamment, la mention d’intention méchante. En effet, en droit l’intention méchante n’est pas définie. Ainsi de quelle manière les juges vont-ils apprécier cette intention? Et comment sera-t-elle reconnue et punie en l’espèce ?

Nous attendons de voir comment les juges vont appliquer cette notion.

Le viol

L’infraction de viol fait l’objet de quelques changements au sein de la réforme. .

Cependant, seulement quelques mots ont été rajoutés. Le nouvel article du Code pénal pour le viol est rédigé comme suit  :

“On entend par viol tout acte qui consiste en ou se compose d’une pénétration sexuelle de quelque nature et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne ou avec l’aide d’une personne qui n’y consent pas. Cette infraction est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans.” (article 417/11 nouveau du Code pénal)

L’élément important de la réforme concernant le viol est l’augmentation de la peine. En effet, la peine pour un viol était autrefois de 5 à 10 ans. Désormais, elle sera de 10 à 15 ans. Cette augmentation de peine traduit le fait que le viol est une réalité bien trop répandue. Cette réalité doit être encadrée et sanctionnée adéquatement.  

De plus, la définition du consentement entre enfin dans le Code pénal. Désormais, nous pouvons espérer que cette définition permette de reconnaitre plus facilement le viol. En effet, cette définition regroupe plus de situations où il n’y a pas de consentement.

Néanmoins, la charge de la preuve reste à la charge de la victime. En effet, c’est elle qui doit prouver qu’il n’y avait pas de consentement.

L’inceste

L’inceste s’inscrit enfin dans le Code pénal. Jusqu’alors, l’agression par un parent au sens large du terme n’était considérée que comme une circonstance aggravante de l’attentat à la pudeur (nouvellement atteinte à l’intégrité sexuelle) ou du viol. Cela permet de donner plus de visibilité à un problème systémique et tabou.

La réforme définit l’inceste comme suit:

“On entend par inceste les actes à caractère sexuel commis au préjudice d’un mineur par un parent ou allié ascendant en ligne directe, par un parent ou allié en ligne collatérale jusqu’au troisième degré, ou tout autre personne occupant une position similaire au sein de la famille des personnes précitées.” (article 417/18 nouveau du Code pénal)

La définition fait référence à la notion de “parent” au sens large. Par conséquent, cela permet de comprendre plus de monde. D’un point de vue juridique, cette notion paraît plus claire que celle de famille, définie nulle part.

De plus, le Code pénal inclut l’adoptant, l’adopté et les parents de l’adoptant dans la notion de parent. Cela permet de garantir l’infraction de l’inceste à un plus grand nombre de schémas familiaux. 

Par ailleurs, le nouvel article d’infraction de l’inceste s’étend aux différentes infractions sexuelles prévues par la loi. Ainsi, l’inceste sera puni qu’il s’agisse d’un viol, d’une atteinte à l’intégrité sexuelle, de voyeurisme, de diffusion d’images à caractère sexuel non consentie… Cela nous semble une excellente chose. Car ces différentes infractions s’inscrivent dans le continuum des violences sexuelles et en l’occurrence du continuum de l’inceste.

Néanmoins, le grand point négatif de l’intégration de l’inceste dans le Code pénal est le fait qu’il ne concerne que les mineur.e.s. En effet, lorsque les victimes d’inceste sont majeures, le Code pénal parle alors “d’actes à caractère sexuel intrafamiliaux non consentis”.

Les actes à caractère sexuel intrafamiliaux non consentis

Ici, la définition de l’infraction reste la même que celle de l’inceste, à la différence qu’elle inclut le/la partenaire ou ex-partenaire de la victime comme pouvant être auteur.e de l’infraction.

Ainsi, “les actes à caractère sexuel intrafamiliaux non consentis” concernent autant les cas d’inceste pour les majeur.e.s que les violences sexuelles conjugales.

Pourquoi est-ce dommage de ne pas reconnaître l’inceste pour les majeur.e.s ?

Le fait que les majeur.e.s ne peuvent avoir accès à l’infraction de l’inceste semble irréaliste. En effet, il est courant que l’inceste commence lorsque la victime est mineure. Mais cela ne veut pas dire que l’inceste s’arrête une fois majeur.e.

Souvent, l’inceste continue une fois la victime majeure. De plus, le mécanisme des violences incestueuses reste le même pour un-e mineur-e ou un-e majeur-e. Ainsi, l’emprise et le cercle des violences persistent, même après la majorité de la victime.

Dès lors, nous espérons que, dans le futur, une fois que l’inceste sera plus facilement accepté en droit, cette notion puisse être élargie aux victimes majeures.

L’exhibitionnisme

Le Code pénal définit l’exhibitionnisme. Cette nouvelle définition se sépare de la notion de pudeur qui était présente dans l’ancienne définition (art. 385 ancien du Code pénal).

L’exhibitionnisme consiste à : 

“imposer à la vue d’autrui ses propres organes génitaux dénudés ou un acte à caractère sexuel dans un lieu public, ou accessibles aux regards publics.” (Article 417/53 nouveau du Code pénal)

La peine pour cette infraction peut être un emprisonnement de 8 jours à 1 an et d’une amende de 26 euros à 500 euros.

Si l’infraction est commise devant un.e mineur.e ou une personne vulnérable, la peine est augmentée. La peine est alors de six mois d’emprisonnement à trois ans et d’une amende de cent euros à mille euros.

Exploitation sexuelle des mineur.e.s

Le législateur a consacré un chapitre spécial pour l’exploitation sexuelle des mineur.e.s. En effet, le but consite à affirmer l’interdit de l’exploitation des mineur.e.s.

Ce chapitre contient l’approche d’un-e mineur-e à des fins sexuelles, l’exploitation d’un-e mineur-e à des fins de prositution et les images d’abus sexuels d’un-e mineur-e.

Approche d’un.e mineur.e à des fins sexuelles

Toutes personnes approchant un.e mineur.e à des fins sexuelles encourt une peine de 3 à 5 ans de prison. En outre, le simple fait de vouloir approcher un.e mineur.e afin d’obtenir des faveurs sexuelles est puni par la loi. Ainsi, on peut agir avant qu’il y ait débauche ou prostitution pour punir les auteur.es.

Exploitation d’un.e mineur.e à des fins de prostitution

Les peines pour ce chapitre sont en accord avec les peines des infractions générales.

Le chapitre de l’exploitation sexuelle d’un.e mineur.e à des fins de prostitution comprend plusieurs infractions. Ainsi, on retrouve l’incitation / le recrutement / l’exploitation d’un.e mineur.e à la débauche ou la prostitution ou encore la publicité de la débauche ou de la prostitution d’un.e mineur.e ….

Une de ces infractions est le fait d’assister à la débauche ou à la prostitution d’un.e mineur.e.

L’article définit le fait d’assister à la débauche ou prostitution d’un.e mineur.e comme le fait : 

“d’assister en direct, y compris au moyen des technologies de l’information et de la communication, à la débauche ou à la prostitution d’un mineur.”(article 417/38 nouveau du Code pénal).

A la première lecture de cet article, la formulation semble un peu maladroite. En effet, il est difficile de savoir ce que vise cet article. De ce fait, l’article englobe le fait d’assister en connaissance de cause à des spectacles pornographiques impliquant la participation d’un enfant et la pédopornographie.

Cette infraction est punie de 3 à 5 ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 à 10 000 euros.

Image d’abus sexuel d’un.e mineur.e

L’expression de “pédopornographie” utilisée jusqu’ici en droit belge change avec la réforme du Code pénal. En effet, on parle désormais “d’image d’abus sexuel d’un.e mineur.e« .

Comme nous l’avons souligné précédemment, les mots ont un sens et utiliser le terme d’abus en parlant de pédopornographie est une grave erreur. L’abus fait référence à l’utilisation à l’extrême d’un droit, or personne n’a de droit sexuel sur quiconque et encore moins sur un.e enfant.

Ainsi utiliser le terme abus pour parler de pédopornographie semble maladroit. L’utilisation de ce terme pose d’autres questions. Est-ce que cela veut dire que si cette pornographie est réalisée de manière consentante, elle pourrait être tolérée ? C’est là toute la problématique qu’amène l’utilisation du mot « abus ».

Définition

D’autre part, la définition de l’ancien article sur la pédopornographie a été reprise. On entend par image d’abus sexuels de mineur-e-s :

— tout matériel représentant de manière visuelle, par quelque moyen que ce soit, un-e mineur-e se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou représentant les organes sexuels d’un-e mineur-e à des fins principalement sexuelles;

— tout matériel représentant de manière visuelle, par quelque moyen que ce soit, une personne qui paraît être un-e mineur-e se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou représentant les organes sexuels de cette personne, à des fins principalement sexuelles;

— des images réalistes représentant un-e mineur-e qui n’existe pas, se livrant à un comportement sexuellement explicite, ou représentant les organes sexuels de ce/cette mineur-e à des fins principalement sexuelles.”

La loi encadre et punit la production ou la diffusion d’image d’abus sexuel de mineur.e.s (seul ou en association), la détention et l’acquisition d’image d’abus sexuels de mineur.e.s, l’accès à des images d’abus sexuels de mineur.e.s.

Pour les mineur.e.s de plus de 16 ans

La réforme propose néanmoins une nouveauté quant à la pédopornographie. En effet, il n’y a pas d’infraction si des mineur.e.s de plus de 16 ans :

“réalisent leurs propres contenus à caractère sexuel avec leur consentement mutuel, s’envoient ces contenus à caractère sexuel réalisés par eux-mêmes et les possèdent” (article 417/49 nouveau du Code pénal).

  • – Néanmoins, cette justification concernant la réalisation consentie, la possession et la transmission mutuelle de contenus à caractère sexuel ne s’applique pas dans plusieurs cas. En effet, il s’agira d’une infraction si:
  • – les contenus sont montrés ou distribué à un tiers,
  • – si un tiers tente de les obtenirs,
  • – si l’auteur.e est un parent au sens large du terme ou
  • – si l’acte a été rendu possible en raison de l’utilisation, dans le chef de l’auteur, d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence sur le/la mineur.e.

Ainsi, la loi autorise que des mineur.e.s de plus de 16 ans expérimentent leur sexualité via des contenus à caractère sexuel d’eux-mêmes, lorsque c’est réalisé dans un cadre consensuel et reste entre mineur.e.s. Si le contenu venait à être diffusé sans leur accord, l’infraction de diffusion de contenu à caractère sexuel non consentie serait alors possible.

Enora Auffret et Miriam Ben Jattou

Références juridiques

  • Code pénal

Ressources

Pour aller plus loin

X
Retour en haut