Réforme du Code pénal – Juillet 2021

Réforme du Code pénal : analyse du projet de juillet 2021

Introduction

Contexte

Le 28 septembre 2021, notre association a eu l’occasion de participer à une réunion au Parlement fédéral. Le but était de discuter de la nouvelle réforme du Code pénal sur le droit pénal sexuel.

Durant cette séance, plusieurs points importants ont été abordés. Il nous semble nécessaire de transmettre ces informations au grand public. En effet, même si le droit est souvent présenté comme inaccessible, nous considérons que chacun le pratique quotidiennement. De plus, cette réforme du droit pénal sexuel fait partie du droit exercé par une majorité de la population. C’est pour cela que nous avons pour ambition d’expliquer quels sont les points positifs et négatifs de cette réforme, selon notre vision des choses.  

Projet de réforme

Le projet de réforme du code pénal analysé a été publié en juillet 2021. Il a pour intention de se calquer davantage à la réalité de notre époque, ainsi qu’aux sentences délivrées par les juges.

Les grands points sur lesquels cette proposition veut travailler sont :

— L’intégration des infractions à caractère sexuel dans un titre qui rassemble toutes les infractions contre les personnes;

— Une nouvelle définition du consentement;

— Un âge uniforme de la majorité sexuelle;

— L’harmonisation des dispositions en matière d’attentat à la pudeur, de viol, de voyeurisme et de diffusion non consensuelle d’images et d’enregistrements à caractère sexuel;

— L’abus de la prostitution des majeurs;

— L’uniformisation du taux des peines et des circonstances et facteurs aggravants.

« Maladresses » des versions antérieures

Ces sujets sont évidemment à mettre au gout du jour. Cependant, nous avions une certaine appréhension avant de commencer la lecture de ce texte. En effet, nous connaissaions les maladresses et glissements de langage présents dans la proposition de 2019 et celles qui ont suivi. Néanmoins, nous avons, de façon générale, été agréablement surprises par ce nouveau projet de juillet 2021. Il semble nettement moins problématique que ces prédécesseurs. Et plus adapté à devenir le nouveau code pénal du droit sexuel, même s’il reste des choses à améliorer.

1. Généralités

1.1. Le pouvoir des mots

Avant de nous immiscer dans le texte en tant que tel, nous aimerions rappeler l’importance que nous accordons aux mots. A leur pouvoir. C’est pour cette raison qu’il est primordial d’utiliser les bons termes au bon moment. Pour ne pas qu’il y ait différentes interprétations possibles. Pour éviter aussi que le sens des mots soit tronqué par une mauvaise utilisation.

1.1.1. Abus sexuel

Le premier groupement de mots qui nous pose problème est celui d’abus sexuel.

En effet, nous savons que dans le langage populaire, cette expression est utilisée couramment pour parler de violences sexuelles. Cependant, nous considérons que son sens juridique n’a pas la même signification.

En droit, un « abus » désigne l’usage excessif d’un droit ayant eu pour conséquence l’atteinte aux droits d’autrui[1]. L’origine du mot « abus » vient du latin « abusus », signifiant user à l’extrême d’un droit ou d’un usage.

Ici, l’abus sexuel impliquerait donc qu’une personne use à l’excès d’un droit sexuel qu’elle a déjà sur quelqu’un. Or, personne n’a de droit sur le corps d’autrui. Que l’on soit adulte, enfant, marié ou autre.

Notons que ce terme est utilisé au niveau international, comme par exemple dans la Convention de Lanzarote. Cependant, la notion de « sexual abuse » n’est pas synonyme d’abus sexuel et ne recouvre pas les mêmes réalités. De plus, il faut rappeler qu’il est ici question de droit belge et non pas de droit international. Souligner une mauvaise utilisation d’une expression pourrait permettre une meilleure pratique du droit, si l’expression est modifiée.

Il est vrai que la notion d’abus apparait lorsqu’il est question d’abus de confiance, d’abus d’autorité. Mais derrière ces termes se trouve une certaine logique, alors que pour abus sexuel, il n’y en a aucune. Il est inenvisageable d’avoir un droit sur la sexualité de quelqu’un. Une solution simple s’offre pourtant aux législateurs : parler de violences sexuelles, ou encore d’infractions sexuelles.

1.1.2. Majorité sexuelle

Un deuxième problème lié aux mots est celui de la majorité sexuelle.

Aujourd’hui, la majorité sexuelle n’existe pas en Belgique. Elle est dès lors absente du code pénal belge. Certes, cette expression apparait dans les travaux parlementaires, dans les exposés de motifs, mais pas dans le texte de loi.

Ce qui pose problème avec la majorité sexuelle, c’est l’idée qu’à partir d’un certain âge les enfants sont majeurs sexuellement. Ils peuvent alors avoir des envies sexuelles identiques à celles des adultes. Bien-sûr, dans les faits, ce n’est pas le cas.

La sexualité de tout un chacun évolue en fonction de ses envies, de ses besoins, de ses expériences. Par logique, si avant 18 ans, âge de la majorité civile, on ne peut consentir à toute une série de chose, pourquoi pourrait-on consentir à tout autant de choses au niveau sexuel, et ce à un âge inférieur ?

Encore une fois, une solution simple serait de ne pas parler de majorité sexuelle, mais de principe de présomption de consentements, ou d’absence de consentement, dans certains articles du projet (articles 28 et 29). Cela éviterait toute confusion.

1.1.3. Perfide

Un troisième mot qui nous semble être problématique est « perfide », terme utilisé dans les articles 17 à 24 de la nouvelle réforme du code pénal. En effet, cette notion est peu claire. Avec le contexte des articles, ce mot n’a pas lieu d’être car il est inadéquat et porteur de difficultés d’interprétations, car apporte une idée de méchanceté, de trahison, ce qui parait inopportun dans ce contexte.

1.2. Peines

Les peines sont les sanctions pénales infligées à l’auteur d’une infraction[2]. Elles peuvent être diverses : emprisonnement, dédommagement financier, déchéance de certains droits, confiscation de biens, etc.[3]

1.2.1. Peines des délinquants et criminels sexuels

Pour les délinquants ou criminels sexuels, la règle ne change pas : ils se voient attribués les mêmes peines que les autres délinquants et criminels. L’exposé des motifs du texte de réforme du code pénal insiste d’ailleurs sur le fait qu’aucune peine alternative ne peut être envisagée pour les auteurs de violences sexuelles.

Pour nous, c’est une erreur. Catégoriser ces auteurs n’entrainera pas de discrimination des auteurs d’autres délits et crimes. Instaurer des peines alternatives permettrait certainement une meilleure réinsertion des délinquants et criminels sexuels.

Une possibilité serait, par exemple, de proposer des séjours dans des centres où les auteurs de violences sexuelles seraient pris en charge par des professionnels qui leur permettraient de déconstruire certaines de leurs pensées. Bien-sûr, nous avons conscience que la prison reste le summum de la sanction pénale dans le système actuel, mais il existe d’autres options, parfois plus adaptées aux réalités sociales, et les proposer aux agresseurs sexuels nous semble opportun.

1.2.2. Déchéances de l’autorité parentale

Comme annoncé ci-dessus, une des peines possibles est celle de la déchéance de certains droits.

L’article 69 du projet de réforme de code pénal dresse d’ailleurs une liste de peines de déchéances, où l’on peut trouver une déchéance du droit de participation à un enseignement donné en présence de mineurs, du droit de faire partie d’une association de fait concernant principalement des mineurs, etc.

Dans cette liste, nous regrettons de ne pas voir apparaitre la déchéance de l’autorité parentale.

Aujourd’hui, un parent violent sexuellement avec son enfant peut être condamné et garder son autorité parentale. Dans les faits, ceci implique régulièrement des prises de décision du parent agresseur sur son enfant, même étant en prison.

Ainsi, certains enfants ne peuvent aller voir un psychologue après avoir été violenté sexuellement par un parent, car ce dernier l’empêche de consulter.

De plus, il arrive que les enfants placés durant les peines de prison de leur parent agresseur se voient agressés à nouveau lorsque la peine est purgée, parce que le parent agresseur récupère la garde de son enfant.

Pour éviter ces traumatismes, ces récidives, cette emprise du parent agresseur, l’option de déchoir les droits parentaux devrait être envisagée.

Si un parent ne sait pas respecter son enfant à un moment donné dans sa vie sexuelle, qu’il ait été question d’atteinte à l’intégrité sexuelle, de voyeurisme, de diffusion non consensuelle d’images, ou encore de viol, le parent ne devrait plus avoir le droit de décider de quoi que ce soit pour la vie de l’enfant. Nous considérons même qu’une déchéance de l’autorité parentale pourrait être rendue automatique.

2. Atteinte à l’intégrité sexuelle, voyeurisme, diffusion non consensuelle voire perfide d’images et viol

2.1. Définition du viol et de l’atteinte à l’intégrité sexuelle

2.1.1. Définition actuelle du viol

Aujourd’hui, le viol est défini dans le code pénal comme étant toute pénétration de quelque nature que ce soit, par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas.

2.1.2. Proposition de définition dans les projets de réformes précédents

Cependant, dans certaines des versions ayant précédé la réforme du code pénal de juillet 2021, cette définition n’était pas tout à fait similaire.

En effet, certaines expressions avaient été rajoutées, altérant complètement son sens : « volontairement et sciemment », « volontairement et consciemment » « volontairement et en toute connaissance de cause » « délibérément et en toute connaissance de cause ».

2.1.3. Conséquence de ces ajouts

Si ces mots se voient rester dans la définition finale du viol, de l’atteinte à l’intégrité sexuelle ou autres, cela ajoutera un élément qui n’existait jusqu’alors pas.

Cet ajout qui pourrait paraitre des moindres changerait cette définition car la victime devrait être obligée de prouver à la fois l’absence de consentement, ce qui n’est pas chose aisée, ainsi que la volonté de son agresseur de lui faire du mal consciemment, délibérément. Ceci renvoie au concept de droit pénal appelé le Dol spécial, élément à prouver nécessairement pour pouvoir condamner quelqu’un.

De plus, ces précisions adverbiales laissent davantage de place à l’agresseur pour se défendre et justifier ses actes sans qu’il ne soit inculpé, sachant qu’il peut simplement dire qu’il ne l’avait pas fait délibérément, qu’il considérait que pour lui la victime était consentante, que ce n’était pas volontaire de l’agresser sexuellement, que c’est un malentendu.

2.1.4. Et dans la version de juillet 2021 ?

Dans la version de juillet 2021, ces mots ont disparu des définitions mais se retrouvent néanmoins dans l’avis du Conseil d’Etat.

Leur présence nous inquiète et n’est justifiée nulle part : auraient-ils donc pu réapparaitre dans la version finale si nous n’avions pas relevé le problème lors de notre intervention au Parlement fédéral ? Espérons ne pas avoir de mauvaise surprise lorsque le projet sera adopté.

2.1.5. Atteinte à l’intégrité sexuelle

Un autre élément à souligner est que l’atteinte à la pudeur va désormais être renommée «  atteinte à l’intégrité sexuelle », ce qui semble logique. En effet, il n’est pas question de notre pudeur lorsque l’on est agressé-e, mais d’atteinte à notre intégrité sexuelle. Ce changement d’appellation marque encore une fois l’importance du choix des mots, à laquelle nous accordons grande attention.

2.1.6. « Personne raisonnable »

Ensuite, nous avons remarqué que le texte fait parfois référence à une « personne raisonnable » pour déterminer si un acte peut être qualifié de sexuel ou non.

Ceci semble dérangeant car qui d’autre que la victime elle-même peut juger l’acte posé sur son corps ? Cette victime n’est-elle pas raisonnable ? Pourquoi faut-il qu’une personne extérieure, agissant avec raison, décide si ce qu’on ressent est légitime ou non ? Rappelons pourtant que la CEDH consacre le droit à la subjectivité des victimes.

2.1.7. Exposé des motifs

Enfin, il est important pour nous de noter que dans l’exposé des motifs de la partie de définition de viol, d’atteinte à l’intégrité sexuelle, certains paragraphes sont déposés sans lien avec les précédents et les suivants, empêchant la compréhension de ceux-ci.

Ainsi, il est possible de lire, sans aucune mise en contexte, des affirmations fortes et parfois insensée : « trop vouloir mettre l’accent sur l’égalité entre les hommes et les femmes pourrait à l’avenir générer involontairement une nouvelle inégalité ». Que comprendre de cette affirmation ? Pourquoi la garder ? Telles sont les questions que nous nous sommes trop souvent posées.

2.2. Inceste

2.2.1. Introduction de l’inceste dans le Code pénal

C’est une grande avancée que de voir qu’en 2021, le terme inceste apparait enfin dans le Code pénal.

En effet, jusqu’ici, le Code pénal ne parle pas d’inceste. L’agression par un parent au sens large du terme n’est considérée que comme une circonstance aggravante de l’attentat à la pudeur (devenu aujourd’hui atteinte à l’intégrité sexuelle) ou du viol.

2.2.2. Inceste limité aux victimes mineures

Cependant, notre joie de voir l’inceste intégré dans le Code pénal est mitigée.

En effet, les victimes d’inceste ne seront pas considérées comme telles lorsqu’elles auront atteint la majorité. Néanmoins, les victimes d’inceste, même après 18 ans, restent dans une relation parent-enfant. L’autorité de nos parents nous atteint toujours une fois la majorité passée, c’est un fait indéniable.

Pourquoi donc limiter l’inceste aux victimes de moins de 18 ans, et après de parler d’actes à caractère sexuel intrafamiliaux non consensuels ?

Espérons que dans quelques années, une fois que l’inceste aura pris sa place dans le Code pénal, la notion de minorité aura disparu.

2.2.3. Continuum de l’inceste

Par ailleurs, l’inceste touche aux différentes infractions sexuelles prévues dans le Code pénal. Cela nous semble une excellente chose. En effet, le voyeurisme ou la diffusion d’images font partie de ce qu’on appelle le continuum des violences sexuelles et en l’occurrence du continuum de l’inceste. Il nous semble donc essentiel de maintenir les choses en l’état.

2.2.4. Parent ou famille

Enfin, la définition prévue dans cet actuel projet parle de parent. Cette notion est largement définie en droit et nous parait adéquate pour déterminer de quels individus on parle par rapport à la victime. D’un point de vue juridique, cette notion parait plus claire que celle de famille, définie nulle part.

2.3. Consentement

2.3.1. Définition

2.3.1.1. Jusqu’à présent

Dans le nouveau projet de Code pénal, la notion de consentement est définie. Auparavant, le consentement restait un concept vague, que chaque juge pouvait comprendre à sa manière. Cela entrainait certains excès.

Par exemple, l’on demandait souvent à la victime comment elle était habillée, si elle avait bu, si elle était sûre d’avoir été assez claire dans son refus, si elle était seule, etc.

Aujourd’hui, en principe, ces interprétations ne seront plus possibles. L’expression « qui ne dit mot consent » devrait être éliminée de la pratique.

2.3.1.2. Une vraie définition

Le consentement se présente désormais à l’article 5 comme un accord donné librement. Il ne peut pas être déduit de la simple absence de résistance de la victime et peut être retiré à tout moment avant ou pendant l’acte à caractère sexuel.

Bien-sûr, il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel résulte d’une agression, d’une menace, de violence, d’une surprise, d’une ruse, ou d’un autre comportement punissable.

Si l’acte a été commis au préjudice d’une personne en situation de vulnérabilité (inconscience, sommeil, peur, alcool, stupéfiants, substances psychotropes), il n’y a pas de consentement.

Notre seule inquiétude est que nous ne savons pas si cette liste est exhaustive ou non. Pour que cela soit plus clair, nous suggérons l’ajout de « notamment » ou « de manière non exhaustive » dans le texte, ce qui clarifierait les choses.

Néanmoins, avoir une liste, même non exhaustive, permet de mieux comprendre ce que l’on entend par consentement et absence de consentement, ce qui permet, entre autres, de lutter contre la culture du viol.

2.3.2. Présomption de non-consentement

2.3.2.1. Inceste, position d’autorité, de confiance ou d’influence

Dans ce projet de réforme, lorsqu’un-e mineur-e est agressé-e sexuellement, il n’y a jamais de consentement :

  • s’il s’agit d’inceste,
  • si l’auteur a une position d’autorité ou de confiance,
  • ou toute autre influence particulière sur la victime.

Cette présomption irréfragable d’absence de consentement est une grande avancée, et permettra une meilleure protection des victimes.

Si cette présomption irréfragable d’absence de consentement avait été généralisée à toutes les victimes, cela aurait été encore plus bénéfique, mais il faudra probablement encore attendre quelques années pour que cela arrive.

La seule inquiétude que nous avons sera de voir par qui la position de confiance, d’autorité ou d’influence devra être reconnue, mais cela appartiendra à la Jurisprudence de le définir.

2.3.2.2. Mineur-e-s

La notion de présomption irréfragable de non-consentement pour les mineurs devra être appliquée dans certaines situations, ce que nous apprécions grandement.

Une présomption irréfragable est une présomption pour laquelle on ne peut jamais admettre la preuve contraire.

En l’occurrence, il ne sera pas possible de prouver le consentement quand le Code prévoira une présomption irréfragable de non-consentement.

Avant 14 ans

Ainsi, avant 14 ans, aucun acte sexuel ne peut être consenti, ce qui est une grande avancée.

Entre 14 et 16 ans

Entre 14 et 16 ans, la possibilité de consentir existe uniquement si la différence d’âge entre les participants à l’acte sexuel est de maximum deux ans. Ceci permettra de protéger un peu mieux les mineurs. La décision de placer la différence d’âge à deux ans et pas trois ou cinq relève d’une décision politique, mais selon nous, la placer à deux ans permettra d’éviter les excès, d’éviter l’influence d’une personne trop âgée face à un enfant.

Entre 16 et 18 ans

A partir de 16 ans, le consentement est équivalent à celui d’un adulte, ce qui ne semble pas être une excellente idée car ces personnes resteront mineurs. Pour les enfants âgés entre 16 et 18 ans, il aurait été intéressant de proposer une possibilité de consentir pour tout acte sexuel établi entre des personnes dont la différence d’âge est de moins de cinq ans, par exemple.

Rappel

Bien-sûr, nous aimerions rappeler que les mineur-e-s ont droit à une vie sexuelle, ont le droit de se découvrir, d’expérimenter, le tout avec consentement. Rappelons que si les participant-e-s à l’acte sexuel sont d’accord, il n’y aura pas de plainte déposée, et donc le Code pénal ne devra pas être utilisé.

2.3.3. Sidération

Dans la définition du consentement

Dans la définition de consentement, il est indiqué que ce n’est pas parce que la victime ne se débat pas qu’elle est consentante. Ceci est rappelé dans l’exposé des motifs du projet, page 14, lorsque l’on fait référence au fait d’être figé face à une violence sexuelle, au fait de ne pas réagir.

En français, on appelle cela la sidération. Cependant, le texte ne cite pas ce terme, il ne fait que le donner en anglais (« rape-induced paralysis »).

Dans les travaux préparatoires

Les travaux préparatoires du projet seront lus par les juristes pour comprendre la loi dans le but de l’appliquer à leurs dossiers. Pourquoi donc ne pas être plus précis quant aux termes utilisés dans le projet ? Ceci permettrait d’éviter toute confusion. Si le terme anglais est mal traduit, mal interprété, les conséquences pourraient être lourdes pour les victimes.

De plus, aucune littérature francophone n’est évoquée par rapport à ce phénomène de sidération. Ceci nous semble étonnant sachant que, par exemple, les travaux de Muriel Salmona sur ce sujet ont été reconnus internationalement. D’autres termes essentiels sont également utilisés par cette psychologue : syndrome de stress traumatique et post-traumatique, mémoire traumatique, dissociation, etc. Il serait judicieux de les inclure d’une manière ou d’une autre dans le texte du projet car ils permettent généralement d’expliquer le comportement de certaines victimes, qui ont parfois du mal à se souvenir de ce qui leur est arrivé.

2.3.4. Charge de la preuve

Renversement ?

Ce nouveau projet de Code pénal aurait pu permettre un renversement, partiel ou total, de la charge de la preuve. Dans le système judiciaire actuel, c’est la victime qui doit prouver qu’il y a eu agression sexuelle sur sa personne. Aux Etats-Unis, ils ont décidé de procéder de cette manière.

En Belgique, ce renversement existe en matière de harcèlement sexuel au travail : lorsque la victime amène suffisamment d’éléments d’une infraction, c’est l’auteur qui doit prouver qu’il n’est pas coupable.

Principe du « Doute qui profite à l’accusé »

Dans l’état actuel des choses, le doute profite toujours à l’accusé.

De cette manière, la victime est considérée comme menteuse jusqu’à preuve du contraire.

Cependant, les chiffres ne trompent pas : 95 à 98% des déclarations de viol sont véridiques.

Or, avec le système actuellement en place, on remarque le phénomène de victimisation secondaire : en plus d’être victime de l’agression sexuelle, la victime est considérée comme menteuse ou manipulatrice tant qu’elle n’apporte pas assez de preuves. Cela fait peser un poids encore plus important sur ses épaules.

Cette contrainte de preuve, de devoir se battre pour être crue, freine souvent les plaintes. Pour rappel, seulement 10% des victimes de viol portent plainte. Cela ne s’améliorera pas si l’on ne rend pas l’accès à la plainte et la poursuite judiciaire plus accessibles. Notons également qu’en théorie, c’est au parquet d’apporter les éléments de preuves. Mais en pratique, cette charge pèse systématiquement sur les victimes.

Preuves des violences sexuelles

Enfin, il ne faut pas oublier qu’apporter des preuves pour des cas de violences sexuelles n’est pas chose aisée. Il y a souvent peu de preuves matérielles (à part s’il existe des traces ADN sur le corps de la victime, ce qui implique qu’elle a été porter plainte rapidement et ce qui ne fait que prouver le contact sexuel mais ne dit encore rien du consentement ou de son absence).

C’est donc la parole d’une personne contre celle d’une autre.

Sans oublier qu’il peut y avoir de cas d’amnésie traumatique qui peut se lever seulement des années après les faits.

Répartition de la charge de la preuve

Soulevons cependant que la proposition de définition dans le projet qui nous occupe permet une meilleure répartition de la charge de la preuve, ce qui est déjà une avancée considérable pour les victimes.

2.4. Formation

2.4.1. Importance de la formation

Dans l’exposé des motifs, on remarque qu’une certaine importance est accordée à la formation de la police, de la magistrature et du barreau sur les violences sexuelles.

En théorie, nous ne pouvons qu’encourager cela. D’autant plus sachant que trop souvent les victimes ne sont pas traitées avec le respect qu’elles méritent, que d’anciennes théories continuent d’être véhiculées, que certains ne font preuve d’aucune empathie, etc.

2.4.2. Mais quel contenu de formation ?

Cependant, il y a peu, les membres de la magistrature ont été invité-e-s à un colloque, présidé par le Ministre de la Justice lui-même. Ce colloque concernait le syndrome d’aliénation parentale (SAP).

Ce syndrome n’a en fait rien de scientifique et est tiré des travaux de Richard A. Gardner, psychiatre américain. Ce syndrome traduit selon lui une manipulation des enfants par leur mère dans le but de discréditer le père, en l’accusant d’actes qu’il n’aurait pas commis (par exemple, de l’inceste).

A travers le monde, cette théorie a voyagé grâce à divers courants, souvent masculinistes. Elle a malheureusement fini par être intégréé dans la pratique. Cependant, ce SAP vise à discréditer la parole des victimes de violences sexuelles, et en particulier d’inceste. Rappelons aussi que Richard A. Gardner était lui-même favorable à l’inceste, ce qui peut expliquer ses théories.

Sachant cela, comment est-ce que le Ministre de la Justice belge a pu présider un colloque sur ce sujet ? Comment des théories sans aucun fondement scientifique peuvent-elles être enseignées à ceux qui s’occupent de juger des cas d’inceste, de viol et autres agressions sexuelles ?

Nous espérons donc que la police, la magistrature, le barreau seront effectivement formés aux questions des violences sexuelles, aux conséquences psycho-médico-sociales des violences sexuelles.

Néanmoins, il est urgent d’arrêter de défendre et de valoriser des théories anti-victimaires qui ne sont pas scientifiques.

Il est certain qu’assumer de s’être trompé pendant plusieurs années, surtout sur un sujet aussi important, n’est pas évident. Mais ne vaut-il pas mieux avancer et corriger ses erreurs plutôt que de les reproduire en toute connaissance de cause ?

2.5. Violences verbales, médicales et intrafamiliales

2.5.1. Violences verbales

Dans les violences sexuelles citées par le projet de réforme du Code pénal, les violences verbales ont été retirées. Selon nous, ce retrait est une erreur car les violences verbales font partie du continuum des violences.

2.5.2. Violences médicales

Une autre curiosité est pour nous de ne pas inclure les violences médicales dans le champ des violences sexuelles.

Quand une femme subit un toucher vaginal non consenti, même si ce toucher vaginal est d’ordre médical, elle le vivra comme un viol. Cela devrait être condamné comme un viol.

D’autant plus que la loi relative aux droits des patients de 2002 n’est assortie d’aucune sanction. Ceci signifie le retour au droit commun, c’est-à-dire prouver qu’il y a une faute (le non-respect du consentement, par exemple), un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.

Cela va demander à la victime beaucoup plus d’éléments de preuve que simplement le fait qu’on n’ait pas respecté son consentement.

Il va de soi que l’immense majorité des médecins et praticien-ne-s sont des personnes avec des intentions louables, qui font leur travail consciencieusement. Cependant, ce n’est pas toujours le cas. De plus, le système médical peut être hautement violent, que cela soit pour les patient-e-s ou pour les soignant-e-s. Mais cela n’autorise personne à porter atteinte à l’intégrité sexuelle d’autrui. Le souligner était pour nous important, car les exclure auront comme conséquence que les cas de violences médicales ne tomberont pas sous le coup du Code pénal.

2.5.3. Violences intrafamiliales

En ce qui concerne les violences intrafamiliales, il nous semble judicieux de dire que les relations terminées sont toujours considérées comme restant des relations intrafamiliales.

En effet, même si une relation n’est plus, il peut rester une certaine emprise sur la victime des années après.

Exemple de vie familiale

Néanmoins, un exemple revient à plusieurs reprises dans cette partie du Code pénal : celui d’une famille dans une salle de bain. Dans l’exemple, il est dit qu’il ne peut pas y avoir de voyeurisme dans ce cas de vie quotidienne familiale.

Cependant, en citant cet exemple (et ce à plusieurs reprises), on écarte les situations où la famille est dysfonctionnelle, où il y a de l’inceste, etc. Une situation où un parent est dans la salle de bain avec ses enfants peut paraitre banale pour certains, mais terriblement traumatisante pour d’autres. L’utilisation de cet exemple est donc inadéquat et maladroit.

Une solution serait de citer d’autres exemples tout en précisant celui de la salle de bain. Indiquer que la liste n’est pas exhaustive après avoir donné d’autres situations semble aussi nécessaire, pour éviter toute interprétation trop restrictive du Code pénal, ce qui est légalement le cas.

Une meilleure solution serait encore de se contenter de parler de manière théorique sans citer d’exemples.

2.6. Voyeurisme

Dans le nouveau projet de Code pénal, la définition du voyeurisme n’est pas claire. Certaines circonstances sont précisées pour indiquer des situations de voyeurisme, on parle de photos prises sans le consentement d’une personne dans la rue par exemple, mais aucune définition précise n’est proposée.

Pour éviter toute confusion, pourquoi ne pas reprendre la définition prévue dans la proposition de loi 1854 déposée par M. Stefaan Van Hecke et Mme Claire Hugon et consorts ? Celle-ci est davantage détaillée et précise, ce qui nous parait judicieux en matière de droit.

Par ailleurs, les peines prévues pour cette infraction semblent à tout le moins disproportionnées. Surtout au regard des peines prévues pour la pédo-pornographie, qui sera évoquée ci-après.

2.7. Diffusion d’images non consensuelles

Par rapport à la diffusion d’images non consensuelles, plusieurs cas sont présentés dans la Réforme du Code pénal.

Cependant, il en manque un, à nos yeux. Il faudrait, selon nous, préciser que lorsque les images concernent un acte non consensuel, la loi n’impose pas à la victime de prouver en plus de l’absence de consentement à l’acte, l’absence de consentement à la diffusion de telles images. Il semble évident qu’une personne qui ne consent pas à un acte sexuel ne consent pas à ce que cet acte soit diffusé d’une quelconque manière.

Ensuite, il serait intéressant de préciser si une personne, qui n’avait pas conscience que ces images étaient issues d’une relation non consentie et/ou que la diffusion des images était non consentie, sera considérée comme complice ou non ? L’auteur des violences qui partagerait les images ainsi que celles et ceux qui seraient complices seront condamnés. Mais comment savoir si à l’origine la diffusion de l’image était consentie ou non ?

2.8. Maladies psys

C’est une grande avancée que de voir les maladies d’ordre psy (psychiatriques et psychologiques) prises en compte dans l’évaluation des dommages. Il est évident qu’être agressé-e sexuellement a des conséquences psychologiques, et le souligner est important.

3. De l’exploitation sexuelle de mineurs

3.1. Pornographie enfantine

L’expression « pornographie enfantine », qui existe pour le moment dans la version actuelle du code pénal, va être modifiée pour devenir « image d’abus sexuel de mineurs ».

Comme mentionné précédemment, l’expression « abus » n’a pas sa place dans le Code pénal. Ces images pourraient, par exemple, être qualifiée d’images de situations sexuelles de mineurs. Ceci enlèverait l’idée de violence dans l’acte sexuel.

En effet, même si l’acte en tant que tel est violent car aucun enfant ne peut consentir à une pratique sexuelle avant 14 ans, la violence ne transparait pas toujours.

Devrait-on donc exclure de ces images celles où l’enfant n’a pas l’air maltraité ? Celles où l’enfant a l’air consentant ?

Pour revenir à l’utilisation de l’expression « images d’abus sexuel », est-ce qu’il y aurait abus si l’enfant paraissait consentant ?

Toutes ces interrogations ne devraient pas exister dans un texte de loi. Il faudrait donc plus de clarté, pour éviter, encore une fois, des problèmes d’interprétation. Et éviter surtout que ces divergences d’interprétation se fasse au détriment de la protection des victimes.

Si l’on ne veut pas parler d’images de situations sexuelles de mineurs, pourquoi pas conserver pédopornographie ou pornographie concernant les enfants ? Parfois, faire simple permet une meilleure compréhension générale.

3.2. Peines

3.2.1. Volonté du législateur ?

La lecture du projet de Réforme du Code pénal montre la volonté du législateur de condamner fermement les violences sexuelles.

Ce dernier a même choisi de consacrer un chapitre spécifiquement sur la question de l’exploitation sexuelle des mineurs et nous l’en félicitons.

Nous émettons l’hypothèse que l’objectif de ce chapitre est de marteler l’interdit fort que l’on veut affirmer sur l’exploitation sexuelle des mineurs.

Cependant, force est de constater que l’objectif n’est pas atteint.

3.2.2. Un objectif raté dans cette réforme du Code pénal

En effet, l’ensemble des infractions de ce chapitre pourraient tomber sous le coup des infractions prévues au chapitre précédent, celui sur les infractions portant atteinte à l’intégrité sexuelle, au droit à l’autodétermination sexuelle et aux bonnes mœurs.

Cependant, le législateur en fait une incrimination spécifique. Or, le droit pénal doit être d’interprétation restrictive. Cela implique que ce chapitre pourrait sortir des infractions du régime général. Ce sont donc uniquement les peines prévues dans ce chapitre qui pourraient s’appliquer.

Malheureusement, nous avons été étonnées de voir que les peines prévues pour ce genre d’infractions étaient bien moindres que celles prévues dans le régime général.

Pourquoi donc créer ce chapitre à part ?

3.2.3.Comparaison des peines

Nous observons toute une série d’infractions pour lesquelles les peines sont équivalentes à celle de l’atteinte à l’intégrité sexuelle.

Mais, dans de nombeux cas, les peines prévues lors de l’exploitation sexuelle des enfants sont bien moindres que celles prévues dans le régime général.

Approche d’un-e mineur-e à des fins sexuelles

Par exemple, approcher un-e mineur-e à des fins sexuelles fait encourir le risque d’une peine de 3 à 5 ans de prison. Or, l’atteinte à l’intégrité sexuelle d’un-e mineur-e de plus de 16 ans fait encourir une peine de 10 à 15 ans de prison (et 15 à 20 ans pour les mineur-e-s de moins de 16 ans).

Concrètement, si une personne approche d’un-e mineur-e de 10 ans à des fins sexuelles, elle risque entre 15 et 20 ans de prison, si elle n’a pas l’intention de payer l’enfant et seulement entre 3 et 5 ans si elle a l’intention de le payer…

On marche sur la tête !

Pourquoi faire un chapitre supplémentaire avec pour but de montrer l’importance que l’on accorde aux violences faites sur mineurs si c’est pour donner une peine nettement moins élevée dans ce chapitre ?

Atteinte à l’intégrité sexuelle

Un autre exemple marquant est que si l’on commence à vouloir porter atteinte à l’intégrité sexuelle d’un enfant de moins de 10 ans, le risque est une peine d’emprisonnement de 20 ans. Sauf que, dans ce nouveau chapitre, si l’on décide de payer l’enfant, et donc de l’exploiter sexuellement moyennant paiement, on ne risque plus que 5 ans de prison. La même règle serait appliquée si on assiste à la débauche de l’enfant : 10 à 20 ans de prison dépendant de l’âge de l’enfant, sauf si on le paie, alors la peine serait diminuée à 5 ans. Cette loi aberrante aurait-elle pour but d’encourager la prostitution des enfants ?

Nous nous doutons que ce n’est pas le cas (du moins, nous l’espérons), cependant, si le projet de Code pénal passe sans corriger ces peines, c’est le message que la justice belge passera.

Images pédopornographiques

De la même manière, l’on peut comprendre en lisant le texte que le fait d’avoir, de produire ou de diffuser des images pédopornographiques n’est pas considéré comme de la diffusion non consensuelle d’images à caractère sexuel. Il en va de même pour la détention et l’acquisition d’images pédo-criminelles, qui tombent pourtant dans une forme de voyeurisme. Pourquoi donc ne pas prévoir des peines similaires à celles proposées pour les auteurs de voyeurisme ?

Insister sur l’importance accordée au respect de l’intégrité sexuelle des enfants puis donner des peines dérisoires et illogiques à leurs agresseurs dénature le message initial, rendant ce chapitre dangereux.

4. Prostitution

La prostitution est un phénomène qui existe depuis des centaines d’années, et ce partout dans le monde, qu’on le veuille ou non. Chaque groupe féministe ayant une position différente sur la question, nous jugeons qu’il est plus judicieux de laisser d’autres personnes plus compétentes que nous parler de cette problématique, et ce dans le but de canaliser notre énergie sur des sujets que nous connaissons mieux, et où notre expertise sera d’autant plus bénéfique.

5. Analyse de l’impact de la loi

5.1. Impact de la réforme du Code pénal sur l’égalité hommes-femmes

Dans les travaux préparatoires de cette réforme de Code pénal, il est possible de lire à l’analyse de l’impact de cette loi sur l’égalité hommes-femmes : le pourcentage d’hommes et de femmes visées par l’avant-projet n’est pas connu.

Ceci semble plus qu’étonnant ! Ce n’est plus un secret que l’immense majorité des victimes sont des femmes, agressées par des hommes.

Bien sûr, certains hommes sont aussi victime de violences sexuelles, mais leurs agresseurs sont également des hommes dans l’immense majorité des cas.

Cette tendance ne sort pas de livres féministes, de brochures qui protestent contre le patriarcat, mais proviennent des chiffres publiés par l’OMS et l’UNICEF, deux organes mondialement reconnus.

Selon eux, 20 à 24% des filles et 5 à 11% des garçons subiront des violences sexuelles avant l’âge de 18 ans, dont la plupart seront des violences incestueuses.

Tout cela démontre qu’il y a bel et bien un impact de genre.

Nous considérons d’ailleurs que le cabinet du secrétariat d’Etat à l’égalité pourrait et aurait dû avoir la possibilité de mener une vraie analyse de l’impact de genre de cette loi.

5.2. Impact sur la santé

Une autre affirmation attire également notre attention : il n’y aura pas d’impact de cette loi sur la santé.

Cependant, en 2017, l’association Mémoire traumatique et Victimologie a mené une étude avec, à sa tête, Muriel Salmona dans le but de déterminer l’impact des violences sexuelles sur la santé des victimes.

Les résultats sont effarants. Les violences sexuelles ont un impact impressionnant sur la vie des victimes, qui peuvent parfois perdre jusqu’à vingt ans d’espérance de vie, sans compter les risques de développer d’autres maladies, des diabètes, douleurs chroniques, augmentation des chances d’attraper des MST, etc.[4]

L’impact des violences sexuelles ont donc un coût pour la victime, mais également pour l’Etat, qui va devoir rembourser une partie de tous ces soins de santé. Traiter les violences sexuelles à la source, les prévenir, traiter les plaintes rapidement, écouter les victimes au lieu de les juger, de ne pas les croire, permettrait certainement de les aider, ne fut-ce qu’un minimum, et pourrait également diminuer les coûts de soins de santé pour l’Etat sur le long terme, ce qui est non négligeable en politique.

5.3. Impact sur l’emploi

Par la suite, il est dit qu’il n’y aura pas d’impact sur l’emploi suite à cette réforme. Cependant, il est certain que si une victime est écoutée, que sa plainte est retenue, traitée, que le procès se déroule comme il devrait se dérouler, celle-ci aura nettement plus de facilités à se concentrer sur son travail, en plus d’avoir une meilleure santé.

Il est navrant de voir que tous ces points aussi importants que le genre, la santé et l’emploi n’ont pas été considérés dans les travaux, ou en tout cas que l’impact estimé sur ces domaines n’était pas vu comme assez conséquent pour qu’il soit souligné. Néanmoins, comme nous venons de le démontrer, il y a un impact non négligeable dans ces domaines.

6. Réforme globale

Comme dit précédemment, le dernier projet de réforme du Code pénal date de juillet 2021. Mais il y a eu de nombreuses versions qui l’ont précédé.

Crime ou délit ?

Dans la logique du droit pénal, les infractions sont divisées en trois catégories. Les moins graves sont les contraventions. Les moyennement graves sont les délits. Les très graves sont les crimes.

Or, dans des réformes précédentes, mais également toujours en filigrane dans celle-ci, on peut lire que l’ensemble des violences sexuelles ne seraient plus considérées comme des crimes, mais comme des délits.

Ce choix est motivé de diverses manières. Notamment, il existe déjà une correctionnalisation de la plupart des infractions sexuelles.

Aujourd’hui, aller en Assises coute énormément d’argent à l’Etat. Le procès est plus long s’il n’est pas correctionnalisé (ce qui pourrait être lourd pour la victime), etc.

Un argument avancé est ainsi de faire coller le texte du Code pénal à la réalité judiciaire actuelle. Sauf qu’en procédant de la sorte, on agit à l’envers.

Pourquoi coller à la réaité ?

Initialement, l’objectif du législateur est de créer des lois. Ces lois forment ensemble de règles qui vont poser le cadre de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas en société.

A côté, le pouvoir judiciaire a comme rôle d’appliquer ces lois et, dans son aspect pénal, a pour rôle de condamner celles et ceux qui viendraient violer ces règles fixes.

Pourquoi donc changer cela et décider de se calquer sur la pratique des juges plutôt que sur les lois fixes ? Surtout sachant que les violences sexuelles font partie des violences les moins condamnées du Code pénal ? Ce que dénoncent les féministes depuis des lustres !

La réalité des violences sexuelles

Aujourd’hui, en moyenne, 10% des victimes portent plainte. 10% des plaintes aboutissent à un procès, dont une fraction minime aboutit à une condamnation.

Comment pourrait-on penser que généraliser ce problème serait une idée judicieuse ?

Ceci enverrait le message aux violeurs qu’agresser des gens sexuellement, ce n’est pas si grave.

Le projet de réforme du Code pénal a pour but de décriminaliser la quasi-totalité des infractions sexuelles, sauf lorsqu’elles sont accompagnées de tortures ou aboutissent à la mort de la victime, ce qui n’est pas le cas dans la majorité des violences sexuelles.

Faire passer les agressions sexuelles de crimes à délits, c’est renvoyer que notre société accepte ce genre de pratiques. C’est montrer que la culture du viol est bien présente et qu’elle est la bienvenue. A tout le moins, c’est minimiser la gravité des faits.

Dans l’imaginaire de la plupart des gens, la pédo-criminalité est plus grave que la pédo-délinquance. Chacun sait qu’un criminel a fait quelque chose de plus grave qu’un délinquant. Et chacun le sait parce que c’est expliqué de la sorte dans le code pénal. Il existe cette hiérarchie qui classe la contravention, le délit et le crime dans cet ordre de gravité. Une réforme qui déclasserait les crimes sexuels en délits changera complètement l’image de ces infractions. Infractions pourtant aujourd’hui déjà trop minimisées.

Conclusion

L’analyse formulée ci-dessus par nos soins nous a demandé des mois de travail. Elle a été transmise aux parlementaires en charge de ce dossier de réforme de Code pénal. Nous avons tenté de relever les points positifs et négatifs du texte. Mais il est évident que nous nous sommes davantage attelées à démontrer pourquoi ce projet ne pouvait pas aboutir à une réforme sans modifications importantes.

Nous sommes ravies d’avoir pu voir les notions de consentement et d’inceste définies de façon plus élaborées. Mais njous restons cependant réticentes quant à de nombreux points comme l’incohérence de certaines peines, l’utilisation de termes inadéquats, la présence d’expressions anglophones non traduites, les glissements de sens, le manque d’analyses poussées sur l’impact de cette loi sur la population, etc.

De tout cœur, nous espérons donc que nos commentaires seront pris en compte dans la réforme du Code pénal relatif aux droits sexuels, dans le but d’améliorer le texte pour qu’il profite le plus possible aux victimes, et qu’il soit cohérent.

Marie Darcis et Miriam Ben Jattou


[1] https://www.juritravail.com/informations-pratiques/lexique/Abus.html

[2] https://cours-de-droit.net/la-peine-a121604336/

[3] https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/jugement_penal_et_consequences/types_de_peines/peines_accessoires

[4] https://www.amnesty.be/campagne/droits-femmes/viol/article/causes-consequences-viol

1 réflexion sur “Réforme du Code pénal – Juillet 2021”

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