Réforme du Code pénal – 2022

Introduction/Contexte

Le 19 juillet 2019 un projet de loi a été déposé dans l’objectif de réformer le Code pénal sexuel. Durant la nuit du 17 mars 2022 au vendredi 18, la réforme a été adoptée par la Chambre des Représentants. Cependant, depuis le dépôt du projet, la réforme a subi de nombreux changements. La version adoptée est celle du 3 mars 2022. La réforme du Code pénal sexuel entre en vigueur le premier jour du 3ème mois après sa publication au Moniteur. Concrètement, elle s’applique depuis le 1er juin 2022.

L’objectif de cette réforme consistait à moderniser les infractions contre les violences sexuelles afin qu’elles répondent aux besoins de notre époque. En effet, les dispositions concernant les violences sexuelles n’avaient pas été modifiées en profondeur depuis 1867.

A cette occasion, Femmes de droit a travaillé avec les députés dans le cadre de cette réforme. Nous avons notamment donné notre avis afin de produire la version qui convient le plus à la réalité de notre époque. Nous avions déjà fait un article à ce sujet.  

Dispositions de la réforme.

Le consentement

Une des grandes avancées de cette réforme est qu’elle définit le consentement. Auparavant, le consentement n’était pas défini dans le Code pénal. Il restait un concept vague qui était interprété par chaque juge. Cela posait des problèmes. En effet, le droit pénal est un droit d’interprétation stricte. Ainsi, il était difficile que la notion de consentement soit admise de manière uniforme.

La définition du consentement est relativement large. Désormais, elle comprend plusieurs situations.

« Le consentement suppose que celui-ci a été donné librement. Ceci est apprécié au regard des circonstances de l’affaire. Le consentement ne peut pas être déduit de la simple absence de résistance de la victime. Le consentement peut être retiré à tout moment avant ou pendant l’acte à caractère sexuel. 

Il n’y a pas de consentement lorsque l’acte à caractère sexuel a été commis en profitant de la situation de vulnérabilité de la victime due notamment à un état de peur, à l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de substances psychotropes ou de toute autre substance ayant un effet similaire, à une maladie ou à une situation de handicap, altérant le libre arbitre.

En tout état de cause, il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel résulte d’une menace, de violences physiques ou psychologiques, d’une contrainte, d’une surprise, d’une ruse ou de tout autre comportement punissable.

En tout état de cause, il n’y a pas de consentement lorsque l’acte à caractère sexuel a été commis au préjudice d’une victime inconsciente ou endormie. »

Art. 417/5 nouveau du code pénal

Cette définition large permet d’éviter les possibles abus des juges dans leur décisions. Ainsi, les victimes pourront se voir plus facilement reconnaître leur absence de consentement avec cette définition. Celle-ci permet de clarifier la ligne entre consentement et absence de consentement. Cela permet de lutter notamment contre la culture du viol. Mais les victimes devront toujours rapporter la preuve de leur absence de consentement. Or, ce n’est pas chose aisée.

Le consentement pour les mineur.e.s

Les mineur.e.s de moins de 16 ans ne sont pas réputé.e.s pouvoir donner librement leur consentement (art.417/6 nouveau du Code pénal). Il s’agit ici d’une présomption irréfragable. Une présomption irréfragable est une présomption dont on ne peut rapporter la preuve contraire. Ainsi, on ne pourra jamais admettre le consentement d’un.e mineur.e de moins de 16 ans, sauf une exception que nous voyons juste en-dessous.

De plus, les mineur.e.s ne sont jamais réputé.e.s pouvoir exprimer librement leur consentement lorsqu’il s’agit d’acte sexuel avec un parent (inceste), une personne ayant une position d’autorité, de confiance ou d’influence sur le/la mineur.e et s’il s’agit d’un acte de débauche ou de prostitution.

Néanmoins, un.e mineur.e de 14 ans révolu et de moins de 16 ans peut donner son consentement librement s’il existe une différence d’âge de 3 ans maximum. Cette précision permet de mieux protéger les mineur.e.s. Ainsi, un.e mineur.e de 14 ans peut consentir à des relations sexuelles avec un.e mineur.e de 17 ans. Le fait de placer une différence d’âge de 3 ans permet d’éviter une influence d’une personne trop âgée sur un.e enfant.

L’article précise également, que des mineur.e.s de 14 ans révolus peuvent avoir une relation sexuelle entre mineur.e.s, si la relation est mutuellement consentie. Et ce, même s’il existe une différence supérieure à 3 ans. En l’occurrence, un.e mineur.e de 14 ans peut avoir une relation sexuelle avec un.e mineur.e de 17 ans et demi. Mais, si le/la mineur.e a 14 ans et demi et le/la partenaire 18 ans alors le consentement ne peut être donné librement.

Il faut rappeler que si personne ne porte plainte ou ne saisit le procureur du roi, aucune poursuite ne sera engagée. Ainsi, cette précision paraît peu nécessaire et embrouillante.

L’atteinte à l’intégrité sexuelle

L’attentat à la pudeur a été remplacé par l’atteinte à l’intégrité sexuelle. Ce changement de nom est une amélioration. En effet, les mots ont un sens et une force. Il s’agit d’utiliser les bons mots pour décrire ce dont il est question. Or, l’appellation d’atteinte à l’intégrité sexuelle correspond mieux à la réalité subie par les victimes.

Auparavant, l’attentat à la pudeur n’était pas défini. Désormais, le droit pénal définit l’atteinte à l’intégrité sexuelle.

«L’atteinte à l’intégrité sexuelle consiste à accomplir un acte à caractère sexuel sur une personne qui n’y consent pas, avec ou sans l’aide d’un tiers qui n’y consent pas, ou à faire exécuter un acte à caractère sexuel par une personne qui n’y consent pas. Cette infraction est punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans.

Est assimilé à l’atteinte à l’intégrité sexuelle le fait de faire assister une personne qui n’y consent pas à des actes à caractère sexuel ou à des abus sexuels, même sans qu’elle doive y participer.

L’atteinte existe dès qu’il y a commencement d’exécution. »

Art. 417/7 nouveau du Code pénal

Cette infraction concerne autant les personnes vivant des actes à caractère sexuel non consentis que les personnes assistant de manière non consentie à des actes à caractère sexuel.

Le voyeurisme

La définition du voyeurisme a été en partie reprise de l’ancienne définition (art. 371/1 du code pénal). Le dernier paragraphe est un ajout de la réforme. Celle-ci définit ce que signifie “dénudé.e”, qui renvoie à la question de la vie privée. De plus, cette définition inclut une notion plus actuelle en insérant les termes « enregistrement visuel ou audio”.

“Le voyeurisme consiste à observer ou faire observer une personne ou réaliser ou faire réaliser un enregistrement visuel ou audio de celle-ci,

 — directement ou par un moyen technique ou autre;

sans le consentement de cette personne ou à son insu;

 — alors que cette personne est dénudée ou se livre à une activité sexuelle explicite; et

— alors que cette personne se trouve dans des circonstances où elle peut raisonnablement considérer qu’elle est à l’abri des regards indésirables.

Par personne dénudée, on entend la personne qui, sans son consentement ou à son insu, montre une partie de son corps, laquelle, en raison de son intégrité sexuelle, aurait été gardée cachée si cette personne avait su qu’elle était observée ou faisait l’objet d’un enregistrement visuel ou audio. ”

Article 417/8 nouveau du Code pénal

La peine pour le voyeurisme a été réduite. Elle est passée de 5 à 10 ans à de 6 mois à 5 ans. Cette réduction a été proposée dans un souci de proportionnalité avec l’augmentation de la peine pour le viol. En effet, la peine pour le voyeurisme était disproportionnée par rapport à d’autres infractions. 

La diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel

La réforme du code pénal consacre l’infraction de la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel. Néanmoins la réforme fait la différence entre “la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel” et “la diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif à caractère sexuel”.

Dans un premier temps, le nouvel article 417/9 du code pénal, consacre l’infraction de la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel. Cette diffusion se définit comme suit :

“La diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel consiste à montrer, rendre accessible ou diffuser du contenu visuel ou audio d’une personne dénudée ou d’une personne qui se livre à une activité sexuelle explicite sans son accord ou à son insu, même si cette personne a consenti à leur réalisation.”

article 417/9 du code pénal

Cette infraction est punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans.

Dans un second temps, le nouvel article 417/10 du Code pénal, reprend la diffusion non consensuelle de contenus à caractère sexuel mais en y ajoutant les dimensions d’intention méchantes et but lucratif. Cet article rajoute un but à la première infraction. La peine pour cette infraction est un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d’une amende de 200 euros à 10 000 euros.

En théorie, il s’agit d’une bonne initiative, afin de punir plus sévèrement les infractions commises dans une recherche de vengeance ou de profit. Cependant, la formulation de l’article semble quelque peu vague. Notamment, la mention d’intention méchante. En effet, en droit l’intention méchante n’est pas définie. Ainsi de quelle manière les juges vont-ils apprécier cette intention? Et comment sera-t-elle reconnue et punie en l’espèce?

Le viol

Des changements ont été apportés à l’infraction du viol. Dans un premier temps, la définition du viol a été modifiée. Cependant, seulement quelques mots ont été rajoutés. Le nouvel article du Code pénal pour le viol est rédigé comme suit  :

“On entend par viol tout acte qui consiste en ou se compose d’une pénétration sexuelle de quelque nature et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne ou avec l’aide d’une personne qui n’y consent pas. Cette infraction est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans.”

article 417/11 nouveau du Code pénal

L’élément important de la réforme concernant le viol est l’augmentation de la peine. En effet, la peine pour un viol était autrefois de 5 à 10 ans. Désormais, elle sera de 10 à 15 ans. Cette augmentation de peine traduit le fait que le viol est une réalité bien trop répandue. Cette réalité doit être encadrée et sanctionnée adéquatement.  

De plus, à la suite de la modification de la définition du consentement qui a été élargie, on pourra plus facilement reconnaitre le viol. En effet, cette définition regroupe plus de situations où il n’y a pas de consentement. Néanmoins, la charge de la preuve reste à la charge de la victime.

L’inceste

L’inceste est enfin entré dans le Code pénal. Jusqu’alors, l’agression par un parent au sens large du terme n’était considérée que comme une circonstance aggravante de l’attentat à la pudeur (nouvellement atteinte à l’intégrité sexuelle) ou du viol. Cela permet de donner plus de visibilité à un problème systémique et tabou.

Définition

La réforme définit l’inceste comme suit:

“On entend par inceste les actes à caractère sexuel commis au préjudice d’un mineur par un parent ou allié ascendant en ligne directe, par un parent ou allié en ligne collatérale jusqu’au troisième degré, ou tout autre personne occupant une position similaire au sein de la famille des personnes précitées.”

article 417/18 nouveau du Code pénal

La définition fait référence à la notion de “parent” au sens large. Cela permet de comprendre plus de monde. D’un point de vue juridique, cette notion paraît plus claire que celle de famille, définie nulle part. De plus, le Code pénal inclut l’adoptant, l’adopté et les parents de l’adoptant dans la notion de parent. Cela permet de garantir l’infraction de l’inceste à un plus grand nombre de schémas familiaux. 

Par ailleurs, le nouvel article d’infraction de l’inceste s’étend aux différentes infractions sexuelles prévues par la loi. Ainsi, l’inceste sera puni qu’il s’agisse d’un viol, d’une atteinte à l’intégrité sexuelle, de voyeurisme, de diffusion d’images à caractère sexuel non consentie… Cela nous semble une excellente chose. Car ces différentes infractions s’inscrivent dans le continuum des violences sexuelles et en l’occurrence du continuum de l’inceste.

Les actes à caractère sexuel intrafamiliaux non consentis

Néanmoins, le grand point négatif de l’intégration de l’inceste dans le Code pénal est le fait qu’il ne concerne que les mineur.e.s.

En effet, lorsque les victimes d’inceste sont majeures, le Code pénal parle alors “d’actes à caractère sexuel intrafamiliaux non consentis”.

La définition de l’infraction reste la même que celle de l’inceste, à la différence qu’elle inclus le/la partenaire ou ex-partenaire de la victime comme pouvant être auteur.e de l’infraction. Ainsi, “les actes à caractère sexuel intrafamiliaux non consentis” concernent autant les cas d’inceste pour les majeur.e.s que les violences sexuelles conjugales.

Le fait que les majeur.e.s ne peuvent avoir accès à l’infraction de l’inceste semble irréaliste. En effet, il est courant que l’inceste commence lorsque la victime est mineure. Mais cela ne veut pas dire que l’inceste s’arrête une fois majeure. Souvent, l’inceste continue une fois la victime majeure. En effet, le mécanisme des violences incestueuses reste le même pour un.e mineur.e ou un.e majeur.e. L’emprise et le cercle des violences persistent, même après la majorité de la victime.

Ainsi, nous espérons que dans le futur, une fois que l’inceste sera plus facilement accepté en droit, cette notion puisse être élargie aux victimes majeures.

L’exhibitionnisme

La réforme insère une nouvelle définition de l’exhibitionnisme. Cette nouvelle définition se sépare de la notion de pudeur qui était présente dans l’ancienne définition (art. 385 ancien du Code pénal).

L’exhibitionnisme consiste à :

“imposer à la vue d’autrui ses propres organes génitaux dénudés ou un acte à caractère sexuel dans un lieu public, ou accessibles aux regards publics.”

Article 417/53 nouveau du Code pénal

La peine pour cette infraction peut être un emprisonnement de 8 jours à 1 an et d’une amende de 26 euros à 500 euros.

Si l’infraction est commise devant un.e mineur.e ou une personne vulnérable, la peine est augmentée. La peine est alors de six mois d’emprisonnement à trois ans et d’une amende de cent euros à mille euros.

Exploitation sexuelle des mineur.e.s

Le législateur a consacré un chapitre spécial pour l’exploitation sexuelle des mineur.e.s. En effet, le but consiste à affirmer l’interdit de l’exploitation des mineur.e.s.

Ce chapitre contient l’approche d’un.e mineur.e à des fins sexuelles, l’exploitation d’un.e mineur.e à des fins de prostitution et les images d’abus sexuels d’un.e mineur.e.

Approche d’un.e mineur.e à des fins sexuelles

Toute personne approchant un.e mineur.e à des fins sexuelles encourt une peine de 3 à 5 ans de prison. Le simple fait de vouloir approcher un.e mineur.e afin d’obtenir des faveurs sexuelles est puni par la loi. Ainsi, on peut agir avant qu’il y ait débauche ou prostitution pour punir les auteur.e.s.

Exploitation d’un.e mineur.e à des fins de prostitution

Peines

Concernant cette infraction, dans les premières versions de la réforme, les peines pour les différentes infractions de cette sous-section étaient moindres comparées aux peines des infractions générales. C’est ce que nous dénoncions en juillet 2021. En effet, une atteinte à l’intégrité sexuelle d’un.e mineur.e de plus de 16 ans était punie de 10 à 15 emprisonnement alors que si l’agresseur.e payait le/la mineur.e, il/elle encourait seulement une peine de 3 à 5 ans de prison.

Heureusement, au fil des différentes versions de la réforme, le législateur a su corriger cette problématique. Désormais, les peines pour ce chapitre sont en accord avec les peines des infractions générales.

Infractions

Le chapitre de l’exploitation sexuelle d’un.e mineur.e à des fins de prostitution comprend plusieurs infraction. Tel que l’incitation d’un.e mineur.e à la débauche ou la prostitution, le recrutement d’un.e mineur.e à la débauche ou à la prostitution, l’exploitation d’un.e mineur.e à la débauche ou prostitution, la publicité de la débauche ou de la prostitution d’un.e mineur.e ….

Une de ces infractions consiste à assister à la débauche ou à la prostitution d’un.e mineur.e.

L’article définit le fait d’assister à la débauche ou prostitution d’un.e mineur.e comme le fait :

“d’assister en direct, y compris au moyen des technologies de l’information et de la communication, à la débauche ou à la prostitution d’un mineur.”

article 417/38 nouveau du Code pénal

A la première lecture de cet article, la formulation semble un peu maladroite. En effet, il est difficile de savoir ce que vise cet article. Concrètement, l’article englobe le fait d’assister en connaissance de cause à des spectacles pornographiques impliquant la participation d’un enfant et la pédopornographie.

Cette infraction est punie de 3 à 5 ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 à 10 000 euros.

Image d’abus sexuel d’un.e mineur.e

L’expression de “pédopornographie” utilisée jusqu’ici en droit belge change avec la réforme du Code pénal. En effet, on parle désormais “d’image d’abus sexuel d’un.e mineur.e’.

Comme nous l’avons souligné précédemment, les mots ont un sens. Or, utiliser le terme d’abus en parlant de pédopornographie est une grave erreur. L’abus fait référence à l’utilisation à l’extrême d’un droit, or personne n’a de droit sexuel sur quiconque et encore moins sur un.e enfant.

Ainsi utiliser le terme abus pour parler de pédopornographie semble maladroit. L’utilisation de ce terme pose d’autres questions. Est-ce que cela veut dire que si cette pornographie est réalisée de manière consentante elle pourrait être tolérée? C’est là toute la problématique qu’amène l’utilisation du terme abus.

D’autre part, la définition de l’ancien article sur la pédopornographie a été reprise. On entend par image d’abus sexuels de mineur.e.s :

 — tout matériel représentant de manière visuelle, par quelque moyen que ce soit, un.e mineur.e se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou représentant les organes sexuels d’un.e mineur.e à des fins principalement sexuelles;

— tout matériel représentant de manière visuelle, par quelque moyen que ce soit, une personne qui paraît être un.e mineur.e se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou représentant les organes sexuels de cette personne, à des fins principalement sexuelles;

— des images réalistes représentant un.e mineur.e qui n’existe pas, se livrant à un comportement sexuellement explicite, ou représentant les organes sexuels de ce/cette mineur.e à des fins principalement sexuelles.

La loi encadre et punis la production ou la diffusion d’image d’abus sexuel de mineur.e.s (seul ou en association), la détention et l’acquisition d’image d’abus sexuels de mineur.e.s, l’accès à des images d’abus sexuels de mineur.e.s.

La réforme propose néanmoins une nouveauté quant à la pédopornographie. En effet, il n’y a pas d’infraction si des mineur.e.s de plus de 16 ans

“réalisent leurs propres contenus à caractère sexuel avec leur consentement mutuel, s’envoient ces contenus à caractère sexuel réalisés par eux-mêmes et les possèdent”.

article 417/49 nouveau du Code pénal

Néanmoins, cette justification concernant la réalisation consentie, la possession et la transmission mutuelle de contenus à caractère sexuel ne s’applique pas dans plusieurs cas. En effet, il s’agira d’une infraction si:

  • les contenus sont montrés ou distribué à un tiers,
  • si un tiers tente de les obtenir,
  • si l’auteur est un parent au sens large du terme ou
  • si l’acte a été rendu possible en raison de l’utilisation, dans le chef de l’auteur, d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence sur le/la mineur.e.

Ainsi, la loi autorise que des mineur.e.s de plus de 16 ans expérimentent leur sexualité via des contenus à caractère sexuel d’eux-mêmes, lorsque c’est réalisé dans un cadre consensuel et reste entre mineur.e.s. Si le contenu venait à être diffusé sans leur accord, l’infraction de diffusion de contenu à caractère sexuel non consentie serait alors possible.

Dépénalisation de la prostitution, maintien de la pénalisation pour le proxénétisme

Un des points de la réforme les plus médiatisés est la dépénalisation de la prostitution. En effet, le droit pénal ne punit plus la prostitution. Mais, la réforme du Code pénal prévoit quand même un chapitre III/bis intitulé “de l’abus de la prostitution”.

Néanmoins, le proxénétisme reste punissable par la loi. Le proxénétisme comprend :

  • organiser la prostitution d’autrui dans le but d’en retirer un avantage, sauf dans les cas prévues par la loi
  • promouvoir, inciter, favoriser ou faciliter la prostitution dans le but de retirer, directement ou indirectement, un avantage anormal économique ou tout autre avantage anormal
  • prendre des mesures pour empêcher ou rendre plus difficile l’abandon de la prostitution.

Cette infraction est punie d’un emprisonnement d’1 an à 5 ans et d’une amende de 500 à 25 000 euros (article nouveau 433 quinquies du Code pénal).

Ce chapitre prévoit également d’autres interdictions. En effet,  il y a l’interdiction de la publicité pour la prostitution hormis à l’égard d’un.e majeur.e qui fait de la publicité pour ses propres services sexuels dans un lieu ou une plateforme dédiés à ce but et pour les fournisseurs d’une plateforme dédiés à cette publicité. De même, l’incitation publique à la prostitution est prohibée. 

Interdiction spécifique et déchéance

Déchéance

Le nouvel article 417/59 du Code pénal dresse la liste des différentes déchéances de droit possible. Parmi celles-ci, on retrouve la déchéance du droit à la participation à un enseignement donné en présence de mineurs, du droit de faire partie d’une association de fait concernant principalement des mineurs, ….

Nous trouvons dommage que la déchéance de l’autorité parentale n’ait pas été citée dans cet article. En effet, dans le cas des violences intrafamiliales, on ne retire pas l’autorité parentale du parent agresseur. De ce fait, l’enfant victime reste avec son agresseur. Cela peut avoir un impact pour la prise en charge des victimes, où le parent agresseur doit donner son autorisation pour avoir un suivi psychologique.

Ainsi, lorsqu’un parent commet une infraction sexuelle sur son ou ses enfant(s), il ne devrait plus pouvoir prendre de décision pour la vie de cet enfant. Nous considérons que dans ces cas, la déchéance de l’autorité parentale devrait être rendue automatique.

Interdiction

Le législateur a prévu plusieurs interdictions vis-à-vis des délinquants sexuels.

Une des interdictions prévue par la réforme est notamment l’interdiction de résidence, de lieu ou de contact. Cette interdiction est imposée par le juge pour une durée de 1 à 20 ans. Le condamné ne pourra habiter, résider, se tenir dans une zone déterminée par le juge ou entrer en contact avec la ou les personnes désignées par le juge. (article 417/58 nouveau du Code pénal).

Cette peine doit être motivée et tenir compte de la gravité de la situation et de la capacité de réinsertion du condamné.

Il existe également une interdiction spécifique pour les proxénètes. En effet, en vertu de l’article 433 quarter/6 nouveau code pénal il existe une interdiction pour les proxénètes d’exploiter un débit de boissons, un bureau de placement, une entreprise de spectacles, une agence de location ou de vente de supports visuels, un hôtel, une agence de location de meublés, une agence de voyage, une entreprise de courtage matrimonial, une institution d’adoption, un établissement à qui l’on confie la garde des mineurs, une entreprise qui assure le transport d’élève et de groupements de jeunesse, un établissement de loisirs ou de vacances, ou tout établissement proposant des soins corporels ou psychologiques, ou d’y être employés à quelque titre que ce soit.

Le condamné ne peut pas exploiter par lui-même de tels établissements ou par personne interposée. 

Service spécialisé dans la guidance ou le traitement pour les délinquants sexuels

L’article 417/64 nouveau Code pénal prévoit un service spécialisé dans la guidance ou le traitement pour les délinquants sexuels.

Le juge peut prendre l’avis motivé d’un service spécialisé pour déterminer la peine la plus adéquate pour les délinquants sexuels. Cette disposition est facultative et n’est utilisée que si le juge le pense nécessaire. Cette condition n’est nécessaire que pour un nombre très limité d’infractions. Jusqu’à présent, ce dispositif est également utilisé pour les auteurs d’infractions terroristes.

Points négatifs ou à améliorer

Utilisation du terme abus,

Comme nous l’avons mentionné auparavant, nous ne sommes pas en accord avec l’utilisation du mot abus pour parler d’abus sexuel. 

En effet, nous savons que dans le langage populaire, cette expression est utilisée couramment pour parler de violences sexuelles. Cependant, nous considérons qu’au sens juridique, ce terme n’a pas la même signification.

En droit, un “abus” désigne l’usage excessif d’un droit ayant eu pour conséquence l’atteinte aux droits d’autrui. L’origine du mot “abus” vient du latin “abusus”, signifiant user à l’extrême d’un droit ou d’un usage.

Ici, l’abus sexuel impliquerait donc qu’une personne use à l’excès d’un droit sexuel qu’elle a déjà sur quelqu’un. Or, personne n’a de droit sur le corps d’autrui. Que l’on soit adulte, enfant, marié ou autres.

Notons que ce terme est utilisé au niveau international, comme dans la Convention de Lanzarote. Cependant, la notion de “sexual abuse” n’est pas synonyme d’abus sexuel et ne recouvre pas les mêmes réalités. De plus, il faut rappeler qu’il est ici question de droit belge et non pas de droit international.

Il est vrai que la notion d’abus apparaît lorsqu’il est question d’abus de confiance, d’abus d’autorité. Mais derrière ces termes se trouve une certaine logique, alors que pour abus sexuel, il n’y en a aucune. Il est inenvisageable d’avoir un droit sur la sexualité de quelqu’un. Il faudrait alors préférer les termes de violences sexuelles ou encore d’infractions sexuelles.

Dans le nouvel article 417/43 du Code pénal, le terme d’abus sexuel est utilisé pour les images d’abus sexuel de mineur.e.s. Or comment savoir s’il s’agit d’un abus si personne n’a de droit sur la sexualité d’une personne ?

Intention méchante

Pareillement, le terme “d’intention méchante” est utilisé. La réforme fait plusieurs fois référence à cette intention méchante. Ce terme est notamment employé pour le nouvel article 417/10 du code pénal, qui concerne “la diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel”.

Ici, l’intention méchante va jouer comme cause aggravante mais également comme but de l’auteur.e de l’infraction.

Or, comment définir cette intention ? Utiliser le mot “méchante” pour qualifier cette intention semble enfantin. Peut-elle être assimilée à une intention de nuire, ou à une volonté malveillante ayant pour but de blesser de la part de l’agresseur ?

En droit, l’intention méchante n’est pas définie. Ainsi de quelle manière les juges vont-ils apprécier cette intention ? Comment sera-t-elle reconnue et punie en l’espèce ? Et surtout, est-ce que ce sera aux victimes de rapporter la preuve de cette intention ? Si la charge de la preuve de cette intention reposait sur les victimes, cela ne ferait que rajouter un poids sur les victimes qui doivent déjà rapporter la preuve de l’absence de consentement en plus de gérer leur trauma.

Charge de la preuve: considération des victimes, où est-elle ?

La problématique de la preuve n’est pas mentionnée dans la réforme. En l’occurrence, on sait que la charge de la preuve n’a pas évolué avec la réforme, elle reste à la charge de la victime.

Dans l’état actuel des choses, le doute profite à l’accusé. C’est ce qu’on appelle la “présomption d’innocence”. De cette manière, la victime est considérée comme menteuse jusqu’à preuve du contraire. Cependant, les chiffres ne trompent pas : 95% à 98% des déclarations de viol sont véridiques.

Or, avec le système actuellement en place, on remarque le phénomène de victimisation secondaire : en plus d’être victime d’une agression sexuelle, la victime est considérée comme menteuse ou manipulatrice tant qu’elle n’apporte pas assez de preuves. Cela fait peser un poids encore plus important sur ses épaules.

Cette contrainte de preuve, de devoir se battre pour être crue, freine souvent les plaintes. Pour rappel, seulement 3% des victimes de viol portent plainte. Cela ne s’améliorera pas si l’on ne rend pas l’accès à la plainte et la poursuite judiciaire plus accessibles. Notons également qu’en théorie, c’est au parquet d’apporter les éléments de preuves. Mais en pratique, cette charge pèse systématiquement sur les victimes.

De plus, rapporter des preuves pour des cas de violences sexuelles n’est pas chose aisée. Il y a souvent peu de preuves matérielles (à part s’il existe des traces ADN sur le corps de la victime, ce qui implique qu’elle a rapidement porté plainte et ce qui ne fait que prouver le contact sexuel mais ne dit rien du consentement ou de son absence).

Cela renvoie donc à la parole d’une personne contre celle d’une autre.

Sans oublier, que dans certains cas il est courant qu’il y ait une amnésie traumatique qui peut se lever des années après les faits.

Ainsi, il aurait été intéressant que le législateur, au travers de cette réforme, renverse la charge de la preuve. Cela serait une avancée considérable pour les victimes. En l’état actuel des choses, il n’y a aucune considération pour les victimes et les traumatismes qu’elles ont subis.

En revanche, pour les mineur.e.s de moins de 16 ans, comme nous l’avons mentionné précédemment, il y a un revirement de la charge de la preuve. En l’espèce, on ne pourra jamais admettre le consentement d’un.e mineur.e

Violence verbale

Le législateur n’a pas rajouté les violences verbales dans la réforme du Code pénal. Nous trouvons que cet oubli est une erreur car les violences verbales font partie du continuum des violences.

Violence médicale

Il n’y a pas d’infraction à proprement parler sur les violences sexuelles médicales insérées par le législateur.

Néanmoins, le fait que des violences sexuelles soient infligées par un médecin ou un professionnel de santé constitue un facteur aggravant. En effet, l’article 417/23 nouveau du Code pénal, dresse la liste des facteurs aggravants que le juge doit prendre en compte lorsqu’il rend sa décision.

Dans ces facteurs aggravants, il est mentionné le fait que ces actes à caractère sexuel non consentis soient infligés par un médecin ou un professionnel de santé.

Nous trouvons qu’il aurait été judicieux de rajouter un article concernant les violences médicales pour que ces violences tombent sous la juridiction du droit pénal. Dans le cas, ou une femme subit un toucher vaginal non consenti, même si ce toucher est d’ordre médical, elle le vivra comme un viol. Cela devrait être condamné comme un viol.

D’autant plus que la loi relative aux droits des patients de 2002 n’est assortie d’aucune sanction. Cela signifie le retour au droit commun, c’est-à-dire prouver qu’il y a une faute (le non-respect du consentement par exemple), un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.

Cela va demander à la victime beaucoup plus d’éléments de preuve que simplement le fait qu’on n’ait pas respecté son consentement.

Il va de soi que l’immense majorité des médecins et praticien.ne.s sont des personnes avec des intentions louables, qui effectuent leur travail consciencieusement. Cependant, ce n’est pas toujours le cas. De plus, le système médical peut être hautement violent, que ce soit pour les patient.e.s ou pour les soignant.e.s.

Il faut également souligner que dans certains cas de violences sexuelles médicales, le médecin va s’en sortir en expliquant qu’il n’y avait aucune dimension sexuelle à son acte. De cette façon, l’acte infligé n’est pas reconnu comme étant un acte de violence sexuelle.

Conclusion

Pour conclure, la réforme du Code pénal sexuel a apporté un grand nombre de modifications. Certaines d’entre elles sont l’insertion de la définition du consentement, l’augmentation des peines pour le viol,… Nous pouvons soulever des points positifs à cette réforme. En effet, elle colle davantage à la réalité des violences sexuelles. Néanmoins, il y a toujours des aspects à améliorer comme nous l’avons démontré précédemment. Nous encourageons les efforts qui pourront être faits dans le futur, notamment en ce qui concerne un renversement de la charge de la preuve pour les victimes.  

Enora Auffret

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

X
Retour en haut