La neutralité exclusive

Contexte

Le 25 février 2022, le tribunal du travail de la ville d’Ans a autorisé une juriste portant un voile à travailler au sein de la Commune, mais sans que cette dernière ait un contact avec les usagers[1].

L’autorisation donnée à la juriste de porter son voile au sein de la commune a fait couler beaucoup d’encre. En effet, certain.e.s estiment que cette municipalité a fait le choix d’une neutralité dite exclusive.

Neutralité exclusive – Définition

Avant d’aller plus loin, je vais tout d’abord vous définir la neutralité exclusive. Ce principe consiste à « interdire tout signes philosophiques ou religieux afin d’assurer une certaine cohésion interne entre tous les agents de la fonction publique[2]. »

Mais pas seulement. Car la neutralité exclusive découle de deux principes qui sont souvent oubliés par plusieurs personnes qui prennent en compte uniquement l’interdiction. Or, le deuxième principe, lui, implique qu’il n’y a pas d’interdiction pour les fonctionnaires de porter des signes religieux ou philosophiques. Seul le service fourni doit être neutre et non l’apparence du fonctionnaire.

Un débat utile ?

J’estime que créer un débat autour de cette décision prise par le tribunal du travail n’est pas réellement nécessaire. En effet, la neutralité exclusive peut être interprétée dans les deux sens. Cela vient à démontrer que cette juriste a parfaitement le droit de porter son signe religieux au sein de la Commune d’Ans.

Réactions politiques

Plusieurs personnes politiques, telles que le Président du mouvement réformateur, monsieur Georges-Louis Bouchez, estime que le port du voile au sein d’une administration ou de la fonction publique n’est pas concevable. Ce dernier estime que le but d’une administration est de réunir et non de diviser[3].

Comme l’a très bien précisé madame Miriam Ben Jattou, pour inverser les propos de monsieur Bouchez, « cela remettra en cause toutes les embauches des personnes racisées. Car une personne raciste changera automatiquement de file. Si nous suivons ce raisonnement illogique, nous serons amené.e.s à « interdire l’embauche pour un arabe, une personne noire, un asiatique, une personne rousse, un homosexuel…, ce qui vient à embaucher uniquement des hommes blancs hétérosexuels ».

La neutralité en Belgique

Mais comment est-il possible d’interdire le port d’un signe religieux en Belgique, tandis que cet Etat se présente comme étant neutre ? Ce qui signifie que la neutralité vise à garantir deux principes qui sont la liberté et l’égalité.

Mais cela n’est pas si simple que ça en a l’air. Car certain.e.s estiment que l’égalité est d’interdire les signes religieux au sein de la sphère publique. D’autres, en revanche, estiment qu’au sein d’un État neutre, le port de signes philosophiques et religieux est autorisé.

Pourquoi faut-il bannir les signes religieux au sein des services publics ? Cette interdiction se traduit pour ma part d’une exclusion d’une certaine catégorie de citoyens. Or, c’est contraire à l’article 10 de la Constitution belge qui stipule que les Belges sont égaux.

Débat sociétal

Le port du voile est un vrai débat au sein de notre société. Un débat sans fin.

L’interdiction du port du voile se multiplie dans différents domaines. Plusieurs administrations prohibent le port du foulard par leur personnel sans même avoir une loi qui l’interdit.

Mais le voile ne fait pas débat qu’autour des agents publics. Il fait aussi rage au sein des entreprises privées, des écoles, etc. Ainsi, des mères d’élèves qui souhaitent accompagner leurs enfants lors des sorties scolaires se voient mises au ban de la société. Aussi, des femmes se voient refuser l’accès à un bureau de vote ou bien même au tribunal comme nous l’avons découvert avec l’affaire de Madame Lachiri[4].

L’interdiction du port du voile viole la liberté des citoyens de manifester librement leur religion. Cela vient explicitement contredire l’article 9 de la Convention européenne des droits humains[5]. Cet article stipule pourtant que chaque personne a le droit de penser, de conscience et de religion.

Conclusion

Nous souhaitons que plusieurs villes prennent exemple sur la ville de Malines. En effet, dans son code déontologique, elle indique que « la neutralité doit émaner des actes et non de l’apparence des agents. C’est pourquoi il n’y a pas de restriction au port de signes convictionnels et ce, quelle que soit la fonction, sauf en cas de violation de la loi ou de l’ordre public (voir art. 104 et 105 du Règlement général administratif de police) ou en cas d’atteinte à la sécurité et à l’hygiène. Aucune plainte de citoyens/usagers ne peut donner lieu à une révision de ces instructions. »

Nous espérons une évolution et une acceptation du port des signes religieux ou philosophiques au sein de la société.

Hafsa Benyarou


Notes

[1] https://www.unia.be/fr/criteres-de-discrimination/convictions-religieuses-ou-philosophiques/signes/lieu-de-travail/secteur-public

[2] https://www.unia.be/fr/criteres-de-discrimination/convictions-religieuses-ou-philosophiques/signes/lieu-de-travail/secteur-public

[3] https://www.facebook.com/glbouchez/videos/non-au-port-du-voile-dans-ladministration-oui-à-une-fonction-publique-neutre-et-/977891339291131/

[4] https://www.stradalex.com/fr/sl_src_publ_jur_int/document/cedh_3413-09

[5] https://www.liguedh.be/la-convention-europeenne-des-droits-de-lhomme/

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