Atteinte à l'intégrité sexuelle

Atteinte à l'intégrité sexuelle

L’attentat à la pudeur se retrouvait dans l’ancien code pénal. Cependant, la réforme du Code pénal de juin 2022 a remplacé ce terme par « atteinte à l’intégrité sexuelle ».

C’est, selon nous, une excellente chose. Car ce qui est atteint par l’agression sexuelle n’est pas la pudeur mais bien l’intégrité de la personne. En l’occurrence, son intégrité sexuelle.

Ancienne définition de l’attentat à la pudeur

L’ancien article 372 du Code pénal punissait l’attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis.

Il ajoutait encore que l’attentat à la pudeur commis, sans violences ni menaces, par tout.e ascendant.e ou adoptant.e sur la personne ou à l’aide de la personne d’un.e mineur.e, même âgé.e de seize ans accompli était encore plus sévèrement puni. En outre, il précisait que la sanction était la même si le coupable était soit le frère ou la soeur de la victime mineure ou toute personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, soit toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec elle et qui a autorité sur elle.

Le terme était vaste. Il représentait des choses très variées allant de comportements relativement légers à des actes bien plus graves. Pensons, notamment, à des « massages » insistants sur différentes zones du corps, sans pénétration.

Dans ce cas, la victime mineure était présumée non consentant.e jusqu’à l’âge de 16 ans.

Lorsque cet acte était pratiqué par un parent proche, il s’agissait d’inceste. Et ce, même si le mot n’était jamais mentionné explicitement dans le Code Pénal.

Nouvelle définition de l’atteinte à l’intégrité sexuelle

Le Code pénal définit, dorénavant, l’atteinte à l’intégrité sexuelle.

« L’atteinte à l’intégrité sexuelle consiste à accomplir un acte à caractère sexuel sur une personne qui n’y consent pas, avec ou sans l’aide d’un tiers qui n’y consent pas, ou à faire exécuter un acte à caractère sexuel par une personne qui n’y consent pas. Cette infraction est punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans.

Est assimilé à l’atteinte à l’intégrité sexuelle le fait de faire assister une personne qui n’y consent pas à des actes à caractère sexuel ou à des abus sexuels, même sans qu’elle doive y participer.

L’atteinte existe dès qu’il y a commencement d’exécution. » (Art. 417/7 nouveau du Code pénal)

Cette infraction concerne autant les personnes vivant des actes à caractère sexuel non consentis que les personnes assistant de manière non consentie à des actes à caractère sexuel.

                                                                                    Miriam Ben Jattou

Références juridiques

  • Code pénal : article 417/7

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