Diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel

diffusion non consentie de contenu à caractère sexuel

La définition de la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel

La réforme du code pénal de 2022 consacre l’infraction de la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel.

Néanmoins la réforme fait la différence entre deux types de diffusion. Ainsi, il existe désormais les diffusions non consenties avec ou sans caractère méchant ou but lucratif. A ce jour, la différence entre les deux reste assez floues même pour les juristes chevronné.e.s.

La diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel désigne la publication d’images ou d’enregistrements intimes sans l’accord de la personne concernée.

On l’appelle souvent revenge porn ou porno vengeance.

À l’origine, ce terme faisait référence aux actions d’un.e ancien partenaire. Il/elle cherchait ainsi à se venger, à intimider ou à forcer un retour de relation.

Aujourd’hui, l’infraction englobe toute diffusion non consentie de contenus intimes, quel que soit le lien entre l’auteur.e et la victime ou les circonstances de l’enregistrement.

Ces contenus incluent des photographies, des vidéos et même des messages à caractère sexuel.

Une diffusion non consentie ou non consensuelle ?

Lorsqu’on s’intéresse au sujet, on trouve des articles qui mentionnent les deux termes. Il s’agit, ici, de synonymes. On peut donc utiliser aussi bien le mot « consenti » que « consensuel » pour désigner l’absence de consentement.

Les causes de la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel

Certes la vengeance motive certain.e.s auteur.e.s. Cependant, d’autres poursuivent des objectifs différents. Par exemple, il peut s’agir de gagner de l’argent, exercer un chantage sexuel ou simplement rechercher du plaisir personnel.

Cela dit, quelle que soit l’intention, la loi sanctionne ces actes. Même lorsque l’auteur.e se limite à une menace de diffusion. Il s’agit alors de sextorsion.

Notons, cependant que la loi n’a pas jugé nécessaire de créer une infraction spécifique pour la sextorsion[1]. De fait, elle la considère comme une forme d’extorsion déjà sanctionnée par le droit pénal[2]. Ainsi, elle ne constitue pas une infraction distincte. Dès lors, cette pratique repose sur la menace de diffuser des contenus à caractère sexuel. Et il peut s’agir de contenus que la victime avait elle-même partagés volontairement[3].

En outre, le fait d’avoir donné son accord pour l’enregistrement des contenus ne change rien. Seule l’autorisation explicite de les publier compte.

Sans oublier qu’une personne peut retirer son consentement après coup.

Dans tous les cas, diffuser ces contenus sans accord constitue une infraction. Pour cette raison, le législateur préfère parler de « diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel ». En effet, il s’agit d’une expression plus précise que revenge porn.

Comment cette infraction est entrée dans le Code pénal ?

Tout d’abord, la loi du 4 mai 2020 a renforcé la lutte contre la diffusion non consentie d’images à caractère sexuel. Ainsi, elle a ajouté une circonstance aggravante liée au revenge porn.

Publiée au Moniteur belge le 18 mai 2020, elle a modifié l’article 371/1 du Code pénal, introduit en 2016. Son objectif : contrer l’essor des diffusions malveillantes d’images intimes, souvent motivées par la vengeance ou l’humiliation publique.

Avec la loi du 21 mars 2022, le législateur a revu la classification des infractions à caractère sexuel. Il a alors intégré la diffusion non consentie de contenus intimes dans une section spécifique du Code pénal. Désormais, on la trouve aux côtés des infractions portant atteinte à l’intégrité sexuelle, au droit à l’autodétermination sexuelle et aux bonnes mœurs. Cette réforme confirme ainsi la gravité de ces actes et leur place parmi les infractions sexuelles.

En 2022, la réforme a aussi pris en compte les infractions sexuelles commises dans un cadre familial. Lorsqu’un lien familial ou de proximité unit l’auteur.e et la victime, la loi considère la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel comme une infraction aggravée. L’article 417/23 du Code pénal encadre cette disposition. Ainsi, cela permet, en principe, de mieux protéger les victimes face aux violences intrafamiliales.

Ces réformes successives montrent la volonté du législateur de mieux réprimer la diffusion non consentie de contenus intimes.

Les résultats des enquêtes #youtoo ? Et revenge porn

L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (I.E.F.H.) a mené des enquêtes sur le revenge porn et les cyberviolences. Il en a tiré des conclusions que l’on peut lire dans divers rapports

Un des rapports concerne en particulier le revenge porn, le harcèlement sexuel en ligne et les autres formes de cyberintimidation. Ce rapport met en avant plusieurs résultats clés.

La diffusion non consentie

Dans ce rapport, le revenge porn correspond à une diffusion non consensuelle d’images intimes, souvent en lien avec un harcèlement sexuel en ligne.

Le nombre de signalements

Entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2021, l’I.E.F.H. a enregistré 153 signalements de revenge porn, 30 de voyeurisme et 38 de sextorsion. En 2021, ces chiffres s’élevaient respectivement à 95, 15 et 26.

Les caractéristiques des expériences

Une enquête révèle que seul.e un.e répondant.e sur dix est certain.e que les images ne circulent plus en ligne. En revanche, sept sur dix doutent de leur disparition. Et deux sur dix confirment qu’elles circulent toujours.

De plus, la moitié des victimes apparaissaient mineures sur les images. Et dans un cas sur deux, l’auteur.e était un.e ex-partenaire.

L’impact psychologique

Le soutien de l’entourage joue un rôle essentiel. De nombreuses victimes témoignent de l’angoisse et de l’incertitude qui les hantent parfois pendant des années.

L’ampleur du phénomène en chiffres

Sur le site de l’I.E.F.H., on retrouve aussi d’autres chiffres qui interpellent.

Ainsi, seule 1 personne sur 6 dépose plainte à la police. Les victimes se disent freinées par la honte ou l’ignorance du caractère illégal de l’acte. En outre, au moins 1 % des Belges ont déjà vu leurs images diffusées sans leur consentement.

Le cadre légal en belgique

A présent, analysons le cadre prévu par la loi en Belgique.

Actuellement, le Code pénal sanctionne, en principe, strictement ces comportements. Ainsi, l’article 417/9 du Code pénal punit toute personne qui diffuse volontairement des images ou des enregistrements à caractère sexuel sans l’accord de la personne concernée. Et l’’article 417/10 prévoit des peines plus lourdes lorsque la diffusion vise à nuire ou à générer un profit.

La diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel

La diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel constitue une infraction. Elle désigne le fait de montrer, rendre accessible ou diffuser des images ou des enregistrements audios ou vidéos d’une personne dénudée ou s’adonnant à une activité sexuelle explicite sans son consentement ou à son insu, même si cette personne avait consenti à leur création.

Cette infraction protège l’intimité et l’intégrité sexuelle des personnes en criminalisant l’exposition involontaire de leur vie privée.

La réforme du 21 mars 2022 a étendu cette notion en incluant des pratiques numériques spécifiques comme la sextorsion, le sexting, les deepnudes et les deepfakes, à condition qu’elles remplissent certains critères.

Notons cependant que certain.e.s contestent son inclusion parmi les actes à caractère sexuel. Néanmoins, la notion de « caractère sexuel » s’élargit ici. Elle ne se limite pas uniquement à l’acte sexuel. Mais elle inclut aussi l’atteinte psychologique et morale résultant de l’exposition non consentie de l’intimité d’autrui. Par conséquent, la diffusion de tels contenus constitue une atteinte grave à l’intégrité sexuelle et psychologique des victimes.

Les éléments de l’infraction

En droit, une infraction comprend plusieurs éléments. Ceux-ci doivent tous être réunis pour que l’on puisse dire qu’un acte corresponde à cette infraction. Ainsi, pour déterminer si un acte constitue une infraction, les juristes doivent vérifier si tous les éléments sont réunis.

Voyons, donc, les éléments qui constituent l’infraction de diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel.

La divulgation de contenus

La diffusion non consensuelle de contenus à caractère sexuel constitue une infraction distincte du voyeurisme. Elle se limite, en effet, à la divulgation d’images impudiques.

Et cette infraction prend tout son sens à l’ère numérique. En effet, il existe de nombreuses images, filmées à l’insu ou avec le consentement de partenaires sexuel.le.s. Or, elles peuvent être diffusées sur internet ou via les réseaux sociaux sans l’autorisation des personnes concernées. Et cela cause de graves conséquences aux victimes.

Il n’est pas nécessaire de diffuser l’enregistrement pour qu’il y ait infraction. Il suffit que l’auteur.e montre l’enregistrement à une autre personne ou le rende accessible[4].

Des actions concrètes visant à diffuser les contenus

On considère que l’infraction existe dès que des actions concrètes ont été entreprises pour montrer ou diffuser les contenus. En outre, cela doit être évident que l’auteur.e avait l’intention de passer à l’acte.

Une personne, identifiable ou non

Il n’est pas nécessaire que la personne représentée soit identifiable par quelqu’un.e pour que l’infraction existe. La diffusion des images, même anonymisées, suffit.

Une création originale ou non

De plus, l’infraction ne requiert pas que l’auteur.e ait lui-même créé les contenus ni qu’il soit le/la premier.e à les diffuser[5].

Un enregistrement

L’information concernée doit porter sur un enregistrement. Peu importe le support, qu’il soit visuel ou uniquement audio.

Le contenu doit montrer « une personne dénudée ou se livrant à une activité sexuelle explicite ». Il s’agit d’une exigence similaire à celle du voyeurisme.

L’absence de consentement

La diffusion doit se faire sans l’accord ou à l’insu de la personne représentée. Dans certaines situations, la victime consent à être enregistrée. Mais, cela ne signifie pas qu’elle autorise, pour autant, la diffusion de ces contenus à une autre personne.

Concernant les mineur.e.s

Pour les faits commis sur un.e mineur.e, la loi du 4 mai 2020 a introduit une présomption irréfragable d’absence de consentement. Cela signifie qu’on ne peut jamais contredire cette présomption. Qu’importent les éléments que l’auteur.e amène au tribunal, le ou la juge ne pourra pas en tenir compte. Il ou elle devra considérer que le ou la mineur.e n’était pas consentant.e.

L’élément moral

L’élément moral désigne l’intention de l’auteur.e à commettre les faits. Or, ici, la loi ne définit pas précisément cet élément moral.

Cependant, on peut distinguer deux approches. D’une part, la volonté délibérée de commettre l’acte incriminé. Et d’autre part, l’adoption d’un comportement fautif sans justification. Cela traduit alors un manquement à l’obligation légale de vigilance qui incombe à l’auteur.e.

En l’occurrence, si une personne diffuse une image impudique par erreur ou manipulation involontaire, on pourrait la considérer comme responsable si on juge son geste non justifié.

Toutefois, il est rare qu’une personne montre ou diffuse une image par inadvertance. Si on vole le support contenant les images ou qu’on pirate les comptes de quelqu’un.e,  il ou elle pourra contester avoir effectué l’acte matériel (montrer ou diffuser). Dans ce cas, il ou elle ne devra donc pas se justifier.

En revanche, si une personne diffuse une image impudique par erreur évitable (par exemple, une manipulation), elle pourrait être responsable même si l’acte était involontaire.

Une infraction qui concerne aussi les victimes majeures désormais

Avant la loi du 1er février 2016, lorsque la victime était mineure, cet acte constituait déjà une infraction (images pédopornographiques). En revanche, pour les victimes majeures, aucune infraction spécifique n’existait. Et ce, bien qu’elles puissent se plaindre de harcèlement.

Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, ce comportement est désormais puni d’une peine bien plus sévère que celles prévues avant[6].

La tentative de diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel

Le Code pénal ne prévoit pas l’infraction de tentative de diffuser des contenus à caractère sexuel sans consentement, ni dans un but lucratif, ni avec une intention méchante[7].

Mais qu’en est-il lorsque quelqu’un.e essaie d’obtenir les contenus intimes échangés entre des mineur.e.s de seize ans ? Cela constitue-t-il une infraction spécifique ?

Cette tentative ne correspond pas à l’infraction de diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel. Car cette infraction concerne le fait de « montrer, rendre accessible ou diffuser » un contenu sexuel, et non de l’obtenir.

En revanche, il s’agit d’un début d’exécution de l’infraction de détention ou d’acquisition d’images d’abus sexuels sur mineur.e.s. Cette infraction inclut, en effet, des contenus à caractère sexuel, même si ceux-ci ne relèvent pas nécessairement d’une violence[8].

Les sanctions pour la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel

La diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel entraîne une peine de six mois à cinq ans de prison. Si l’infraction est commise avec une intention méchante ou dans un but lucratif, la peine s’élève à un an à cinq ans de prison. Elle s’accompagne, en outre, d’une amende qui varie entre 200 et 10 000 euros.

On considère que l’infraction existe dès le commencement de l’exécution.

Les circonstances aggravantes

Les infractions sexuelles incluent des crimes tels que le viol et les atteintes à l’intégrité sexuelle.

De plus, certaines infractions, comme l’inceste, sont désormais des infractions autonomes, clairement définies dans le Code pénal.

En outre, le Code pénal prévoit une série de circonstances aggravantes qui alourdissent les peines. On parle alors d’infraction « aggravée ».

Les différentes formes de circonstances aggravantes

Les circonstances aggravantes peuvent prendre plusieurs formes :

  • Les conséquences sur la victime (décès, blessures graves, mutilation)
  • Les moyens utilisés (torture, séquestration, administration de drogues)
  • L’état ou l’âge de la victime (vulnérabilité, grossesse, minorité)
  • Le lien avec l’auteur.e (inceste, position d’autorité ou de confiance)
  • Le mobile discriminatoire (crime motivé par la haine : race, sexe, orientation sexuelle, etc.)
  • La présence d’un.e complice (participation d’une autre personne, viol collectif)

Concernant spécifiquement la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel

Les peines associées aux infractions « aggravées » varient en fonction de la gravité des faits.

Si la victime est mineure, la peine dépend de son âge. Ainsi, la loi prévoit des sanctions plus sévères pour les enfants de moins de 16 ans.

De plus, le Code pénal définit désormais l’inceste comme un acte sexuel commis sur un.e mineur.e par un parent ou un.e allié.e ascendant en ligne directe ou collatérale jusqu’au troisième degré. Cette circonstance aggrave également les sanctions encourues.

Les actes à caractère sexuel intrafamiliaux non consentis concernent les relations incestueuses impliquant des adultes. Selon le Code pénal, le consentement y joue alors un rôle central. Pour information, Femmes de Droit ne rejoint pas du tout cet avis. Nous estimons qu’aucun consentement n’est possible dans ce cadre, même entre adultes.

En outre, le mobile discriminatoire, lorsqu’un acte sexuel non consenti est motivé par la discrimination, est également une circonstance aggravante.

Ajoutons également que les crimes commis par une personne en position d’autorité, de confiance ou d’influence sont considérés comme particulièrement graves.

De plus, la présence d’un.e complice aggrave l’infraction, notamment dans les cas de viol collectif.

En cas de cumul de plusieurs circonstances aggravantes, seule la peine la plus sévère s’applique pour éviter un excès de sanctions. Ces dispositions visent à mieux protéger les victimes et à sanctionner plus durement les auteurs en fonction de la gravité des faits[9].

La diffusion d’« images d’abus sexuel de mineur.e.s »[10]

Dans le Code pénal, la diffusion d’images d’ « abus sexuels de mineur.e.s » constitue une infraction grave. On la différencie de la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel.

La législation encadre strictement cette infraction. Ce plus, elle définit clairement ses éléments constitutifs.

Même si nous nous opposons à l’utilisation du terme « abus », nous l’utiliserons dans cette partie en référence aux termes de la loi.

La définition légale

Le cadre juridique couvre toute représentation visuelle, réelle ou simulée, d’un.e mineur.e ou d’une personne paraissant mineure impliquée dans un acte sexuellement explicite.

Cela inclut également les images de synthèse représentant des mineur.e.s fictifs/fictives dans des contextes à caractère sexuel.

Contrairement à d’autres infractions, il n’est pas nécessaire que la personne représentée soit réellement un.e mineur.e d’âge pour que l’infraction existe.

Les images incriminées doivent contenir une dimension d’abus sexuel. Il peut s’agir de l’acte représenté ou de l’exposition des organes sexuels du/de la mineur.e à des fins principalement sexuelles.

Cela différencie cette infraction de la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel, où la nudité peut ne pas avoir de finalité sexuelle explicite.

Du contenu pédopornographique

La législation ne se limite pas aux images classiques. Mais elle couvre également d’autres types de matériel pédopornographique. Contrairement à la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel, les contenus purement audio ne sont pas inclus dans cette infraction.

En revanche, l’infraction inclut une large gamme de comportements interdits. Relevons, par exemple, la diffusion, la mise à disposition, la transmission, l’exposition, la vente ou toute autre forme de partage des images d’abus sexuels de mineur.e.s.

Cette portée est donc plus large que celle de la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel, qui se limite à la mise à disposition du contenu.

Le consentement de la victime

Le consentement de la victime n’affecte en rien la qualification pénale de l’infraction. Ainsi, la simple détention et diffusion de telles images reste punissable, indépendamment de l’éventuelle participation volontaire de la victime.

Les sanctions

Les peines associées à cette infraction sont particulièrement sévères. L’auteur.e des faits risque une peine de cinq à dix ans de réclusion, ainsi qu’une amende allant de 500 à 10 000 euros.

Comme vu plus haut, des circonstances aggravantes peuvent alourdir ces sanctions, accompagnées de peines accessoires.

Les conséquences sur les victimes[11]

Les conséquences sur les victimes de la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel et de pédopornographie sont multiples et complexes.

On peut les diviser en deux grandes catégories. D’une part, on retrouve les problèmes de santé mentale. Et d’autre part, on peut analyser leur impact social.

Les problèmes de santé mentale

Les victimes font face à des symptômes graves. On peut lister l’anxiété, la dépression, le syndrome de stress post-traumatique. Dès lors, elles rencontrent des difficultés professionnelles ou éducatives.

Or, ces effets négatifs nuisent profondément à leur image de soi. En effet, ils entraînent une baisse de l’estime de soi, un sentiment de perte de contrôle, une diminution de la confiance en soi et une altération de l’activité sexuelle.

L’impact social

De plus, les victimes subissent souvent des stéréotypes sexistes. Dès lors, cela facilite leur culpabilisation et renforce leur sentiment de honte.

Elles font également face à une rupture sociale, à des questions existentielles et à un isolement progressif.

En outre, le sentiment de crainte que leurs images soient redécouvertes ou diffusées à nouveau peut persister longtemps.

Les conséquences à long terme de la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel peuvent engendrer des problèmes relationnels persistants, des difficultés sexuelles, la destruction de liens familiaux et des obstacles à la conservation d’un emploi. Dans certains cas, la colère et la frustration des victimes s’aggravent à cause d’une réponse inadéquate du système de justice pénale.

Les recours et les protections possibles

Les victimes disposent de plusieurs moyens pour se défendre.

La plainte

Tout d’abord, elles peuvent déposer plainte auprès de la police locale

En principe, celle-ci peut les aider à supprimer les contenus, leur fournir des conseils ou les orienter vers d’autres organismes spécialisés. Pour trouver la zone de police compétente, il suffit d’entrer son code postal sur le site www.police.be.

En général, nous recommandons de signaler les faits aux autorités, même si la victime entreprend d’autres démarches en parallèle. Cependant, nous veillons toujours à éviter l’injonction à déposer plainte.

La présomption de non consentement

Par ailleurs, la loi du 4 mai 2020 a apporté une modification importante au Code judiciaire, notamment à l’article 584, alinéa 5, 7°. Désormais, cette disposition affirme que la diffusion de contenus intimes est présumée non consensuelle jusqu’à preuve du contraire.

Il revient donc au/à la suspect.e de démontrer que le/la plaignant.e avait donné son accord pour cette diffusion. Pour ce faire, il ou elle peut apporter cette preuve par tous les moyens de droit. Cela signifie que la loi n’impose pas une forme ou un cadre spécifique pour cette preuve.

En revanche, si la victime affirme avoir retiré son consentement après coup, c’est à elle d’en apporter la preuve.

Le retrait rapide des contenus

Grâce à cette même loi, la victime peut également obtenir le retrait rapide des contenus diffusés sans son consentement. Pour cela, elle doit saisir en référé le/la président.e du Tribunal de première instance[12]. Concrètement, il s’agit d’introduire une procédure en urgence.

Le ou la président.e rend alors une ordonnance de retrait du contenu. Cette ordonnance oblige l’auteur.e à supprimer le contenu dans un délai de six heures après la signification de l’ordonnance[13].

On présume l’absolue nécessité de cette demande[14], introduite sur requête unilatérale de la victime[15] lorsque l’auteur.e de la diffusion ne prouve pas le consentement du/de la plaignant.e[16]. En d’autres termes, la loi estime que cette demande de retrait est absolument nécessaire. Sauf si l’auteur.e arrive à prouver le consentement de la partie adverse.

Une obligation de retrait pour les prestataires concernés également

L’ordonnance de retrait ne s’applique pas seulement à la personne qui a diffusé les contenus à caractère sexuel. La nouvelle version de l’article 584, alinéa 5, 7° du Code judiciaire précise qu’elle concerne également les prestataires intermédiaires mentionnés aux articles XII.17 et XII.19 du Code de droit économique.

Ces prestataires agissent comme de simples relais. En effet, ils fournissent un accès à un réseau de communication ou transmettent des informations reçues d’un.e utilisateur/utilisatrice.

La loi inclut également les services de mise en cache. Ceux-ci stockent temporairement et automatiquement les informations transmises sur un réseau[17].

Si une plateforme refuse de supprimer des images signalées, l’Autorité de protection des données peut être saisie via son site www.autoriteprotectiondonnees.be. Cette instance aide les victimes à faire respecter leur droit à l’oubli. Par conséquent, elle peut exiger la suppression du contenu en question.

Face à une telle situation, il est essentiel d’agir rapidement. Dès lors, on a le droit de mobiliser toutes les ressources disponibles pour limiter la diffusion des images et faire valoir ses droits

Un retrait valable à travers le monde

La Cour de justice de l’Union européenne affirme que les juridictions des États membres peuvent ordonner le retrait mondial d’informations diffusées sur Internet.

Cependant, il existe de grandes différences entre les lois nationales et des variations dans la protection de la vie privée et des droits de la personnalité. Par conséquent, les Etats doivent faire preuve d’autolimitation.

Pour respecter les droits fondamentaux et la courtoisie internationale, les juridictions devraient limiter autant que possible les effets extraterritoriaux de leurs injonctions. En d’autres termes, les juges devraient éviter, à chaque fois que c’est possible, d’imposer un retrait en dehors des frontières de son pays. En effet, l’obligation de retrait ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger la personne concernée.

Ainsi, plutôt que de supprimer le contenu, la juridiction peut imposer un blocage géographique afin d’en restreindre l’accès.

Des outils contre la diffusion non consentie

L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes peut désormais agir en justice avec l’accord préalable de la victime[18]. Cette compétence lui a été attribuée, car la majorité des victimes de diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel sont malheureusement des femmes. Et cela constitue une discrimination à leur égard[19].

Lorsqu’une personne souhaite faire supprimer des images intimes diffusées sans son consentement, plusieurs options s’offrent à elle. Ainsi, l’Institut propose un accompagnement. La victime peut le contacter via son numéro gratuit 0800/12 800, par e-mail (egalite.hommesfemmes@iefh.belgique.be) ou par formulaire en ligne.

De plus, l’Institut met à disposition sur son site un manuel détaillé pour expliquer comment signaler les images aux plateformes concernées et déposer plainte auprès de la police.

Par ailleurs, « Stop Revenge Porn » propose aux victimes un outil préventif intéressant. Cet outil permet de générer une empreinte numérique unique des images, sans les stocker. Ensuite, la personne peut la partager avec des plateformes comme Facebook, TikTok, OnlyFans, Reddit, Bumble et Instagram. Dès lors, si quelqu’un.e tente de publier l’image, celle-ci sera automatiquement bloquée. Cet outil s’adresse uniquement aux personnes majeures au moment de la création des images.

De leur côté, les mineur.e.s confronté.e.s à la diffusion de leurs images intimes peuvent contacter Child Focus en appelant le 116 000 (service gratuit et disponible 24h/24) ou en envoyant un e-mail à 116000@childfocus.org. L’intervention de cette organisation est possible uniquement si la victime était mineure lorsque l’image a été créée.

La prévention et la sensibilisation

Au sein de Femmes de Droit, nous pensons que la meilleure façon de prendre en charge une violence est de faire en sorte qu’elle n’arrive pas. Dès lors, nous pensons qu’il faut prioriser la prévention. Cela vaut pour toutes les formes de violences, dont la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel.

Malheureusement, la prévention reste le parent pauvre des mesures prises en Belgique. Actuellement, il existe principalement des campagnes de sensibilisation. Elles visent à informer le public des dangers liés à la diffusion d’images intimes et de l’importance du consentement.

Dans certaines écoles, il existe des programmes d’éducation numérique afin de sensibiliser les jeunes aux risques et aux conséquences juridiques.

A notre sens, cela devrait faire partie intégrante de l’EVRAS, c’est-à-dire l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle.

En conclusion

La diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel constitue une violation grave des droits fondamentaux des individus.

Nous voyons que la législation belge tente d’apporter des réponses juridiques aux victimes. Cependant, elle peine souvent à garantir une protection suffisante.

La prise de conscience des risques et des conséquences reste primordiale pour combattre efficacement cette forme de cybercriminalité. Et il est crucial que des mesures plus fortes soient mises en place pour prévenir de tels actes.

Rappelons, en effet, que cette infraction touche principalement les femmes. Il est grand temps que leurs partenaires cessent de se donner le droit de les violenter de la sorte.

Ahmed Abdelhady et Miriam Ben Jattou

Notes

[1] PREUMONT, M., La réforme du droit pénal sexuel, Limal, Anthemis, 2022, p. 26.

[2] Wattier, I., « L’inceste et les autres infractions sexuelles intrafamiliales » in Rizzo, A. (dir.), Le nouveau droit pénal sexuel, 1e éd., Bruxelles, Larcier, 2022, p. 239.

[3] Wattier, I., ibidem, p. 183.

[4] Wattier, I., « L’atteinte à l’intégrité sexuelle, le viol, le voyeurisme et la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel » in Beernaert, M.-A. et al. (dir.), Les infractions – V. 3, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 2024, p.234

[5] Wattier, I., ibidem, p.234

[6] Kennes, L., « Actualités de droit pénal spécial » in Guillain, C. et al. (dir.), Actualités en droit pénal et exécution des peines, 1e éd., Bruxelles, Larcier, 2020, p. 111 à 113

[7] M. PREUMONT, op. cit., p. 26-27.

[8] Wattier, I., op. cit., p.234

[9] Wattier, I., op. cit., p.251 à 276.

[10] Giacometti, M., Gangi, O. et Gilen, A., « Diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel et diffusion d’images d’abus sexuels de mineurs : entre distinctions et chevauchements, quelles implications d’un point de vue légal, criminologique et psycho-social ? », Rev. Dr. ULiège, 2022/3, p. 644 à 647

[11] Giacometti, M., Gangi, O. et Gilen, A., ibidem, p.663 à 668

[12] V. LAFARQUE, « Le revenge porn bientôt sanctionné plus sévèrement », B.J.S., 2020, vol. 649, p. 15.

[13] K. STEINER, « Pénalisation du « revenge porn » », B.J.S., 2020, vol. 653, p. 2. 

[14] K. STEINER, ibidem, p. 2

[15] A. LEROY, « De nouveaux outils afin de lutter contre le phénomène dit du revenge porn », J.T., 2021, p. 112, n°4

[16] V. LAFARQUE, « Le revenge porn… », op. cit., p. 15.

[17] C. VAN DE HEYNING, « De strijd tegen de niet-consensuele verspreiding van seksuele beelden opgevoerd », T. strafr., 2020, afl. 3, p. 180

[18] K. STEINER, op. cit., p. 2.

[19]A. LEROY, op. cit., p. 112, n°6.

Références juridiques

  • Code pénal : article 417/9 et suivants.
  • Loi  du 4 mai 2020 visant à combattre la diffusion non consensuelle d’images et d’enregistrements à caractère sexuel

Pour aller plus loin

  • Texte de la réforme du Code pénal
  • Giacometti, M., Gangi, O. et Gilen, A., « Diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel et diffusion d’images d’abus sexuels de mineurs : entre distinctions et chevauchements, quelles implications d’un point de vue légal, criminologique et psycho-social ? », Rev. Dr. ULiège, 2022/3, p. 635-674.
  • Kennes, L., « Actualités de droit pénal spécial » in Guillain, C. et al. (dir.), Actualités en droit pénal et exécution des peines, 1e éd., Bruxelles, Larcier, 2020, p. 79-126.
  • Steiner, « Pénalisation du « revenge porn » », B.J.S., 2020, vol. 653, p. 2.
  • Leroy, A., « De nouveaux outils afin de lutter contre le phénomène dit du revenge porn », J.T., 2021, p. 112, n°6.
  • Lafarque, V., « Le revenge porn bientôt sanctionné plus sévèrement », B.J.S., 2020, vol. 649, p. 15.
  • Preumont, M., La réforme du droit pénal sexuel, Limal, Anthemis, 2022, p. 26-27.
  • Van de Heyning, C., « De strijd tegen de niet-consensuele verspreiding van seksuele beelden opgevoerd », T. strafr., 2020, afl. 3, p. 180.
  • Wattier, I., « L’inceste et les autres infractions sexuelles intrafamiliales » in Rizzo, A. (dir.), Le nouveau droit pénal sexuel, 1e éd., Bruxelles, Larcier, 2022, p. 187-245.
Retour en haut