Diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel
Introduction
La réforme du code pénal consacre l’infraction de la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel. Néanmoins la réforme fait la différence entre deux types de diffusion.
Deux types de diffusion d’images
La loi distingue deux types de diffusion interdite. D’une part, on retrouve la simple diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel. D’autre part, le Code condamne encore plus fermement la diffusion effectuée avec une intention méchante ou dans un but lucratif.
Diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel
Dans un premier temps, donc, le nouvel article 417/9 du code pénal consacre l’infraction de la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel.
Cette diffusion se définit comme suit :
“La diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel consiste à montrer, rendre accessible ou diffuser du contenu visuel ou audio d’une personne dénudée ou d’une personne qui se livre à une activité sexuelle explicite sans son accord ou à son insu, même si cette personne a consenti à leur réalisation.”
Par ailleurs, cette infraction est punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans.
Diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif à caractère sexuel
Dans un second temps, le nouvel article 417/10 du Code pénal reprend la diffusion non consensuelle de contenus à caractère sexuel. Cependant, il y ajoute les dimensions d’intention méchante et de but lucratif.
Dès lors, cet article rajoute un but à la première infraction.
En outre, la peine pour cette infraction consiste en un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 200 à 10 000 euros.
Enora Auffret et Miriam Ben Jattou
Références juridiques
- – Code pénal : article 417/9 et suivants.