Voyeurisme

Voyeurisme

Cadre juridique du voyeurisme

Une courte définition

Le voyeurisme se définit comme :

« le fait d’observer secrètement (y compris en personne ou par des moyens mécaniques ou électroniques) ou de faire un enregistrement visuel (photographies, films ou enregistrements vidéo) d’une personne qui se trouve dans des circonstances qui justifient une attente raisonnable de respect de la vie privée ».

La définition du code pénal

Le Code pénal définit dorénavant le voyeurisme comme suit :

“Le voyeurisme consiste à observer ou faire observer une personne ou réaliser ou faire réaliser un enregistrement visuel ou audio de celle-ci,

 — directement ou par un moyen technique ou autre;

sans le consentement de cette personne ou à son insu;

 — alors que cette personne est dénudée ou se livre à une activité sexuelle explicite; et

— alors que cette personne se trouve dans des circonstances où elle peut raisonnablement considérer qu’elle est à l’abri des regards indésirables.

Par personne dénudée, on entend la personne qui, sans son consentement ou à son insu, montre une partie de son corps, laquelle, en raison de son intégrité sexuelle, aurait été gardée cachée si cette personne avait su qu’elle était observée ou faisait l’objet d’un enregistrement visuel ou audio. ” (Article 417/8 nouveau du Code pénal)

L’importance de la réforme du droit pénal sexuel

Le Droit pénal a été réformé le 1er juin 2022.

Cette réforme du Code concrétise l’adéquation entre les évolutions techniques et sociétales (caméra de surveillance, téléphone sophistiqué), et la procédure pénale actuellement en vigueur.

Les cours et tribunaux peuvent ainsi appliquer une réglementation appropriée aux comportements répréhensibles qui engendrent des conséquences plus lourdes qu’auparavant.

Il existe désormais une diversité de mentalités, de conceptions et d’opinions. C’est pourquoi ces modifications et améliorations sont nécessaires dans toute société démocratique.

Il est vrai que la définition du voyeurisme a été en partie reprise de l’ancienne définition (article 371/1 Code pénal). Mais elle a élargi son champ d’application aux personnes observées à leur insu et qui auraient raisonnablement caché leur partie du corps si elles avaient su.

Le code pénal précise ainsi le terme « dénudé.e ». Il se rapporte à la question de la vie privée. Le dernier paragraphe est, concrètement, un ajout de la réforme.

Par ailleurs, cette réforme actualise la définition du voyeurisme à la société moderne. En effet, elle insère les termes « enregistrement visuel ou audio ».

Illustration de la nécessité de réformer

L’ensemble de ces adaptations était devenu indispensable pour lutter contre le voyeurisme. En effet, la justice ne présentait pas une jurisprudence continue sur tout le territoire.

Illustrons : en 2019, le tribunal n’a pas sanctionné la personne qui prenait un cliché sous la jupe d’une petite fille. Le tribunal justifiait qu’elle portait un sous-vêtement et n’était pas, à proprement dit, dénudée. Pourtant, en 2020, un autre tribunal a puni l’homme qui avait commis la même infraction.

Dorénavant, ce genre de situation doit être répréhensible peu importe le tribunal qui juge de l’affaire[1].

Les éléments constitutifs[2]

On doit démontrer le voyeurisme par la réunion de plusieurs éléments matériels et un élément moral. Nous allons examiner ces éléments ci-dessous.

Les éléments matériels également appelés « constitutifs » sont cumulatifs. Ainsi, il y a voyeurisme si toutes ces conditions sont prouvées. Il nous semble opportun de les développer par un registre langagier plus simple.

Les éléments matériels

a)     Observer ou réaliser un enregistrement visuel ou audio d’autrui

Le voyeur observe sa victime. En d’autres termes, il pose un regard attentif sur elle. Il peut également réaliser un enregistrement visuel. Dans les faits, il peut s’agir d’un « enregistrement photographique, filmé, vidéo ou autre « [3] ou audio d’autrui.

En revanche, surprendre une personne dénudée sans avoir l’intention de poser ou chercher ce regard insistant ne se rapporte pas au voyeurisme.

Par contre, on considère également comme voyeur celui qui fait observer ou fait réaliser un enregistrement.

b)     Commis directement ou par un moyen technique ou autre

Le voyeurisme se commet soit directement (par sa propre vue) soit par un moyen technique ou autre (un miroir sans tain, une paire de jumelles, un appareil susceptible de zoomer, une échelle). Cette condition englobe, en réalité, quasi tout mode d’observation ou d’enregistrement.

c)      Conscience et consentement

La victime n’est pas nécessairement consciente ni consentante du méfait qu’elle est en train de subir au moment de sa commission.

En effet, le voyeurisme n’implique pas une présomption d’absence de consentement. En d’autres termes, il faut démontrer le consentement pour écarter cette infraction.

d)     Par personne dénudée

Par « personne dénudée », on entend toute « personne qui exhibe une partie de son corps qui, sur base des normes sociales actuelles et de la conscience collective de la pudeur, aurait été gardée couverte si la personne avait su qu’elle était épiée ou filmée sans son autorisation »[4].

La réforme du Code pénal a notamment enveloppé une personne partiellement dénudée (ex. une femme portant uniquement des sous-vêtements).

Malheureusement, le législateur n’a pas encore précisé la notion « d’activité sexuelle explicite ». Il appartient ainsi aux cours et tribunaux d’en définir les contours.

Mais Ivo Delbrouck (Procureur du Roi à Tongres) émet une courte description. Selon lui, c’est « un acte dans lequel l’intimité sexuelle de la victime est impliquée »[5].

e)      Les circonstances

La victime doit se trouver dans des circonstances (endroit privé ou public) où elle pouvait raisonnablement considérer qu’on ne porterait pas atteinte à sa vie privée.

En revanche, lorsqu’elle se trouve dans un endroit où se déshabiller est « commun » (ex. des douches, des cabines d’essayage), le tribunal doit apprécier les circonstances des faits.

L’élément moral

L’élément moral traduit l’intention de l’auteur du voyeurisme.

Le voyeur est une personne qui, en pleine connaissance de cause, veut commettre le comportement répréhensible. Dès lors, il observe ou réalise un enregistrement audio ou visuel de la victime, en sachant qu’elle est inconsciente ou non-consentante de son acte.

Toutefois, quiconque muni d’une caméra allumée qui, par inadvertance, ouvre une porte et découvre une personne dénudée, n’est pas considéré comme un « voyeur ».

En revanche, le commencement d’exécution suffit pour parler de voyeurisme. L’auteur de l’infraction a commis des actes extérieurs d’exécution en manifestant son intention criminelle de commettre le crime ou le délit sans pour autant parvenir à sa réalisation.

Le lien avec la diffusion non consensuelle d’images et d’enregistrements à caractère sexuel

Malgré le fait que le voyeurisme et la diffusion non consensuelle d’images et d’enregistrements à caractère sexuel soient deux infractions généralement associées dans la vie quotidienne, elles sont distinctes sur plusieurs critères (leurs éléments constitutifs en matière pénale). D’ailleurs, la diffusion peut exister indépendamment ou concurremment au voyeurisme. Dans ce cas, elle est commise généralement par le même auteur.

Comment se plaindre ?

Les démarches à réaliser

Tout d’abord, une personne victime de voyeurisme doit parfois prendre conscience de son statut de « victime » pour pouvoir enclencher une démarche administrative.

Il est évident qu’elle doit pouvoir trouver du soutien et du réconfort auprès de personnes de confiance. Dès lors, il faut pouvoir construire un environnement de confiance, de sécurité et de bienveillance.

L’écoute conduit à comprendre le ressenti de la victime. Cet appui intervient généralement avant que la victime se rende au commissariat de police.

Ensuite, lorsque la victime se sent prête à exposer sa situation et éventuellement à livrer un témoignage sur ce qu’elle a subi et ressenti à un inconnu, elle doit se rendre au commissariat de police pour porter plainte. Pour ce faire, elle peut appeler le Service d’aide aux victimes et demander un rendez-vous avec une personne spécialement formée aux violences sexuelles.

Le service de police constitue, en principe, une première aide et une première oreille d’écoute. Se faire accompagner par un.e proche pour cette première étape formelle est généralement « rassurant ».  

Idéalement, la victime doit rassembler un maximum de preuves pour constituer son dossier de plainte.

Si une victime ne sent pas apte à décharger ses émotions auprès de son entourage, des services bénévoles d’écoute sont présents comme Télé-Accueil.

Le droit des victimes négligé

Cependant le droit des victimes est parfois (souvent) négligé par la justice.

Fréquemment, on n’écoute pas suffisamment la victime. Cela s’illustre à travers de nombreuses matières.

Il existe néanmoins certaines aides pour une victime de voyeurisme et pour des témoins de cette infraction.

L’Institut propose, par exemple, une aide juridique de première ligne. En effet, si une victime se sent perdue dans la démarche à réaliser, elle peut contacter l’établissement. Concrètement, l’Institut a pour objectif de conseiller, guider et accompagner. Dès lors, il se met à disposition pour toute question. Il peut éventuellement, en fonction du cas, entreprendre un début des démarches nécessaires pour engager une procédure.

Certaines associations, comme la nôtre, proposent aussi un service juridique de première ligne.

Les victimes peuvent en outre demander le soutien du Service d’aide aux victimes ou encore de la Maison de Justice.

Enfin, de nombreux outils sont disponibles en ligne afin de comprendre ce qui s’est passé et trouver des ressources pour le surmonter.

Il est malheureux que ces aides soient si dispersées. La victime se sent perdue à la fois dans ses démarches judiciaires et dans sa recherche d’aide. Il conviendrait de les rassembler dans une même brochure/site internet pour faciliter cette recherche.  

Le droit à l’intimité et à la vie privée

On se doit d’insister sur le droit à l’intimité et à la vie privée de chacun.e.

On peut déduire de la réforme du Code pénal que le voyeurisme constitue une atteinte à la vie privée. Or, toute personne a droit à se sentir en sécurité chez elle.   

La sanction pénale

La réforme du Code pénal a réduit la peine correctionnelle pour le voyeurisme.

Elle le punit désormais par un emprisonnement allant de six mois à cinq ans.

En réalité, cette réduction a été proposée dans un souci de proportionnalité avec l’augmentation de la peine pour le viol. En effet, la peine pour le voyeurisme était disproportionnée par rapport à d’autres infractions.

Cependant, cette fourchette de peine ne varie pas en fonction de certains facteurs tels que le fait de véhiculer un cliché sur un réseau social ou au sein d’un groupe restreint de connaissances. Ce qui est dommage car l’impact sur la victime n’est pas équivalent. 

Le cadre psychologique

Le profil d’un voyeur

Introduction

Il semble important de comprendre la psychologie du voyeur pour pouvoir faire de la prévention. On doit néanmoins garder à l’esprit que « comprendre n’est pas excuser ni pardonner » et « expliquer n’est pas justifier ».

En effet, s’intéresser à la raison qui pousse le voyeur à commettre son infraction ne signifie pas qu’on se range de son côté. Le fait d’essayer de comprendre est seulement une manière de prévenir et dissuader tout voyeur et conseiller à la société d’être prudente.

Une courte définition

Le « voyeur » est « celui/celle qui regarde en curieux », « une personne qui assiste pour sa satisfaction et sans être vue, aux manifestations de la sexualité d’autrui », et « en psychiatrie, le voyeur est un pervers sexuel »[6]. Il se caractérise par cette curiosité malsaine pour découvrir, à l’abri des regards, l’intimité d’autrui. Cependant, il ne cherche pas nécessairement un contact avec sa ou ses victime(s).

Ses motivations peuvent découler de la survenance d’un événement antérieur. Le voyeur peut également avoir l’envie de se venger, de nuire à autrui voire de rechercher un avantage socio-économique[7]. Il peut avoir simplement envie de satisfaire son désir sans avoir une intention malveillante.

L’aspect médical du voyeur

Outre une sanction pénale infligée, le voyeur doit se faire diagnostiquer et aider s’il souffre de ce trouble de la sexualité.

En effet, on considère le voyeurisme comme une sous-catégorie de paraphilie.

Mais tout voyeur n’est pas nécessairement atteint d’un trouble voyeuriste prouvé cliniquement. Il peut concerner uniquement certains voyeurs.

Le Manuel  MSD évoque le raisonnement suivant pour déterminer si une personne est atteinte par un trouble voyeuriste et ainsi lui proposer une aide.

« Les médecins diagnostiquent un trouble voyeuriste quand la personne se sent profondément angoissée ou ne peut fonctionner normalement en raison de son comportement, ou quand elle a mis à exécution ses pulsions avec une personne non consentante. »

Parce que tout le problème est bien là : s’adonner à ce plaisir sur une personne qui n’y consent pas.

Le plaisir voyeuriste ne constitue pas forcément un problème en soi. Les personnes qui y prennent du plaisir peuvent se rendre dans des lieux adaptés. Elles peuvent alors y observer des personnes/couples qui prennent plaisir, de leur côté, à s’exhiber.

La défense du voyeur

Certains voyeurs tentent de remettre la faute sur la victime. En effet, ils déclarent que la victime recherchait cette attention et désirait être observée.

Ils essaient, ainsi, de trouver une explication rationnelle et déculpabilisante à leur comportement. 

Vers des éventuelles déviations

Le voyeur pourrait dévier ultérieurement vers des formes « plus graves » et « plus intenses » d’infractions. Il pourrait aussi poursuivre son activité illégale sur d’autres victimes, en raison de ce manque d’assistance.

Dès lors, on pourrait imaginer un accompagnement postérieur à la commission de l’infraction pour s’assurer que la récidive est nulle.

Certains évoquent même des traitements médicamenteux ou oraux (séance de psychothérapie, groupes de soutien) pour soigner la personne atteinte du trouble voyeuriste. 

Cependant, le voyeurisme constitue bien plus souvent une question de domination que de pulsions. Dès lors, les traitements peuvent s’avérer inefficaces si on ne tient pas compte de ce paramètre spécifique.

Quelques exemples de voyeurisme

Il existe une multitude d’exemples du voyeurisme.

  • Espionner dans des toilettes.
  • Observer par le biais de trous percés dans des parois des cabines d’essayage, des vestiaires à la piscine ou à la gymnastique.
  • Filmer une personne partiellement ou totalement dénudée à son insu et diffuser des vidéos sur internet.
  • Observer une personne prenant un bain ou une douche.

Il existe de nombreuses formes de voyeurisme qui se sont développées suite aux évolutions technologiques.

Aujourd’hui, le voyeur dispose de plus en plus d’outils pour mener à terme son infraction et même décliner sur une autre infraction (telle que la diffusion non consensuelle d’images et d’enregistrements à caractère sexuel).

L’Organisation Mondiale de la Santé considère que le fait de « s’adonner à du voyeurisme assisté par la technologie » est un exemple de harcèlement sexuel.  

Une dimension collective ?

Certains se demandent si le voyeurisme ne pourrait pas exister à travers une dimension collective.

En effet, on se questionne quant à la tendance actuelle de la société à recourir à une sorte de voyeurisme pour parvenir à récolter des données[8].

Certains évoquent alors « une société de voyeurisme généralisé » pour dénoncer que le droit à la vie privée et à l’intimité des personnalités publiques est bafoué par les médias. La société participe à ce processus en s’intéressant continuellement aux rumeurs et en les perpétrant de son côté[9].

Mais, en réalité, un média constitue un réseau public. Dès lors, toute personne qui regarde un cliché d’une figure connue ne le fait pas secrètement.

Impacts sur les femmes

La société patriarcale actuelle écrase la valeur des femmes. Cela engendre de nombreuses conséquences pour elles. Or, ces conséquences sont souvent masquées et dissimulées.

On place ainsi les femmes dans une position d’infériorité. Par conséquent, elles sont plus facilement attaquées, critiquées et injuriées.

Or, le voyeurisme est un des reflets de cette domination masculine sur les femmes perçues comme un objet. 

Exemples

On va prendre un exemple typique. Une femme subit une pression de son employeur. Ce dernier la force continuellement pour l’inviter à boire un verre. Elle refuse à de nombreuses reprises. Il se rend alors jusqu’à son domicile et l’observe secrètement notamment lorsqu’elle se prépare dans sa chambre.

La travailleuse peut également être victime de voyeurisme au sein de son lieu de travail. Cela arrive facilement dès lors qu’elle exerce une activité impliquant de se dévêtir partiellement (ex. professeur de natation, se vêtir de son vêtement de travail).

La prise de conscience

La victime n’est pas nécessairement consciente du méfait qu’elle est en train de subir au moment de sa commission. Mais elle éprouve un choc psychologique important au moment de la prise de connaissance (généralement brutale).

On peut penser aux images prises à son insu qui circulent ensuite sur un réseau.

Les conséquences psychologiques sont nombreuses. Elles s’étalent tant sur la vie professionnelle que sur la vie personnelle. Par exemple, un sentiment de honte, du harcèlement, des moqueries, des menaces, un licenciement, un rejet par le conjoint ou des amis, etc[10].

La victimisation secondaire

La victime peut également être affectée par le phénomène de la victimisation secondaire. Il s’agit de se sentir une deuxième fois, une victime.

En effet, elle peut s’estimer sous-considérée, sous-entendue ou non-reconnue par sa communauté ou par l’aide proposée.

Le contact avec la justice constitue un exemple typique. La procédure judiciaire n’est pas toujours appropriée aux besoins exprimés après la prise de connaissance de l’infraction du voyeurisme. La victime est désorientée. Elle se sent craintive que ce genre de situation puisse se répéter. Et pourtant, la justice tarde.

Un autre exemple est relatif au rejet de sa communauté. La victime appréhende de reprendre contact avec son entourage. Elle a peur de se voir exclue par celui-ci. Se faire juger par quiconque impacte énormément son ressenti au sein de la société. La personne observée ou enregistrée par le voyeur est victime du voyeurisme et de la prise de position du public[11].

Comment prendre des précautions ?

Rappelons tout d’abord que c’est le voyeur qui devrait prendre des précautions pour ne pas s’adonner à son plaisir sur des personnes qui n’y consentent pas.

Malheureusement, cela ne fait pas encore partie des habitudes. Dès lors, quelques conseils peuvent aider les femmes à se protéger.

Ainsi, la vigilance s’impose tant dans la sphère publique que privée.

Le voyeurisme s’attaque principalement aux résidences.

C’est pourquoi, on peut prendre des précautions des plus basiques, même chez soi.

L’employeur peut également prendre certaines précautions pour éviter tout voyeurisme au sein de son établissement.

Ainsi, l’Organisation Mondiale de la Santé s’engage à assurer un environnement de travail sain à ses travailleurs/travailleuses et collaborateurs/collaboratrices. L’employeur épaule, respecte et accompagne la victime. Il l’informe de toutes les aides et communication pouvant la soutenir et la diriger.

Quelques chiffres

 

Certaines études évoquent que 8 à 12 % des hommes auraient été sexuellement excités en espionnant au moins une fois des relations sexuelles. Ce pourcentage s’oppose à celui des femmes qui s’élève à 4 %.

D’autres études rapportent qu’environ de 40 % de la population aurait secrètement observé d’autres personnes dans des situations similaires. 

Le voyeurisme constitue une infraction couramment sanctionnée par les tribunaux belges et étrangers aujourd’hui. Ils connaissent de nombreux cas de voyeurisme. En principe, ils vont directement réprimer le voyeur pour éviter toute récidive et continuation de l’activité illégale.

Voici quelques jugements :

Terminons par l’importance croissante des plaintes. Le nombre de plaintes pour voyeurisme enregistrées par le secteur de police belge augmente chaque année.

Une illustration statistique de l’évolution expose que :

  • Entre 2014-2015, on a constaté entre 108 et 112 infractions ;
  • En 2016, on a constaté 366 infractions ;
  • En 2017, en revanche, on a constaté 857 infractions.

Article d’Enora Auffret et Miriam Ben Jattou mis à jour et complété par Margaux Cornerotte


Notes et références

[1] X., Postal Mémorialis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales , V 155 / 01 – V 155 / 42, p. 100.

[2] L’étude des éléments constitutifs se base principalement sur X., Postal Mémorialis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales , V 155 / 01 – V 155 / 42, p. 97 à 104.

[3] Proposition de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne l’incrimination de l’attentat à la pudeur, amendements, Doc., Ch., 2015, n°54-0699/003, p. 5.

[4] Ibid..

[5] X., Postal Mémorialis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales , V 150 / 01 – V 150 / 15, p. 485.

[6] H. DACHEZ, « Jeux et enjeux du regard : voyeurisme et exhibitionnisme dans Memoirs of a Woman of Pleasure (1749) de John Cleland », Études anglaise, 2001, p. 262.

[7] X., Postal Mémorialis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales , V 155 / 01 – V 155 / 42, p. 95.

[8] J.-L., CACCIALI, « Une perversion du regard : le voyeurisme », Journal français de psychiatrie, 2002, p. 34.

[9] S. TISSERON, « Le numérique, vers la fin de l’énigme du sexuel », Le Divan familial, 2014, p. 36.

[10] X., Postal Mémorialis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales , V 155 / 01 – V 155 / 42, p. 93.

[11] X., Postal Mémorialis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales , V 37 / 01 – V 37 /33, p. 35.  

 

 

Références juridiques

  • Code pénal : article 417/8

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