Statut du foetus sans vie – le recul de notre société ?

Le statut du fœtus sans vie est une question peu abordée mais ayant un impact important sur la vie des femmes en général et particulièrement leurs droits.

Une réflexion à ce sujet s’impose ! L’ampleur des conséquences que cette thématique peut avoir doit être prise en compte par la société. Elle doit être développée et connue. Ce sujet a des conséquences sur l’avortement, sur le deuil périnatal, sur la reconnaissance anténatale, et j’en passe.

Commençons par préciser que nous parlons de « statut du fœtus sans vie » mais les textes officiels parlent principalement « d’enfant à naître ». Il sera expliqué plus loin pourquoi ce choix terminologique.

Pourquoi cette terminologie ?

Pourquoi avons-nous choisi cette terminologie qui se démarque de celle utilisée par les législateurs ? Cela s’explique simplement par la langue française et la logique.

Tout d’abord, un enfant est une personne à part entière ayant des droits fondamentaux. Pour être une personne physique, il faut naître vivant et viable. L’être n’étant pas né ne peut dès lors pas être considéré comme un enfant.

De plus, les termes « d’enfant né sans vie », utilisés dans les lois, sont aussi incorrects. On ne peut pas « naître » et être « sans vie ».

C’est donc pour cela que nous parlons du « fœtus sans vie ». En effet, le fœtus est considéré comme « un ensemble fonctionnel de cellules d’un âge supérieur à huit semaines de développement et susceptibles, en se développant, de donner naissance à une personne humaine ». En outre, il a été reconnu par la Cour constitutionnelle belge que le fœtus n’était pas un enfant, au sens légal.

La personnalité juridique

Le statut du fœtus sans vie est depuis longtemps discuté. En effet, on retrouve diverses propositions de loi ou projets de loi souhaitant accorder la personnalité juridique à l’enfant à naître. Depuis 1996 jusqu’en 2010, le même texte de loi est proposé voulant conférer la personnalité juridique dès la conception.

Mais qu’est-ce que la personnalité juridique et quelles conséquences peut-elle amener ?

La personnalité juridique désigne l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations. Cela implique le fait d’avoir un patrimoine et d’agir en justice. Tout être humain acquiert la personnalité juridique en naissant vivant et viable. Est « vivant » l’être qui arrive à vivre par lui-même, séparé du corps de sa mère. Est considéré comme « viable » l’être qui dispose d’organes suffisamment développés pour sa survie.

Toutefois, il existe deux cas où on reconnait certains droits au fœtus : lors d’une succession, ainsi qu’avec la présomption de paternité de l’ex-mari. Premièrement, il est alors créé une fiction rétroactive pour donner à l’enfant, dès sa conception, des droits. Cela ne fonctionne que lorsque c’est dans l’intérêt de l’enfant et seulement si celui-ci naît vivant. Deuxièmement, concernant la présomption de paternité de l’ex-mari, on présuppose sa paternité lorsque la dissolution ou l’annulation du mariage a lieu dans les 300 jours avant la naissance.

Reconnaitre un fœtus comme enfant ou encore lui accorder la personnalité juridique a donc des conséquences graves et énormes concernant le droit des femmes, notamment l’avortement.

La loi du 19 décembre 2018 sur l’acte de reconnaissance d’un enfant sans vie

Cette loi offre la possibilité aux parents de faire un acte d’enfant sans vie pour le fœtus de 140 jours à 179 jours. Dans cet acte, il peut être fait mention d’un prénom du fœtus. Pour les fœtus de 180 jours et plus, cette loi oblige les parents à procéder à un acte de reconnaissance d’enfant sans vie. Ils ont, dans cet acte, la possibilité de donner un prénom, ainsi qu’un nom de famille au fœtus.

Cette loi a donc un impact direct sur le statut accordé au fœtus. En effet, cette loi accorde 2 attributs de la personnalité juridique : un acte de l’état civil, ainsi que le nom de famille. Bien que les travaux parlementaires précisent qu’il n’y a aucun lien de filiation qui est créé, cela peut porter à confusion. On peut aussi se demander l’interprétation que certains donneront à ce genre de disposition. Toutefois, l’article 58, §3 du Code civil affirme que le fœtus ne se voit pas accorder la personnalité juridique.

Critique de cette loi

Bien que cette loi se veut la plus juste possible, quelques erreurs sont à dénoncer.

Tout d’abord comme nous l’avons expliqué ci-dessus, les termes employés sont très mal choisis. On ne peut pas parler d’enfant dans ce cas ou cela reviendrait à accorder la personnalité juridique au fœtus. De plus, si on parle d’enfant, l’intérêt de celui-ci doit primer sur celui de la mère et donc pourrait être une contrainte à l’avortement tardif.

Ensuite, on peut aussi relever l’obligation de cet acte lorsque le délai de 180 jours est passé. La femme ayant accouché, ainsi que le père ou la co-mère, n’ont peut-être pas ce besoin d’acter pour faire leur deuil périnatal. Au contraire, cela peut les déranger plus que les soulager. Il faudrait que l’on puisse respecter le choix de chacun, et ne pas monter ça en une obligation.

Enfin, quand on lit l’article 58 du Code civil en profondeur, on remarque que la personne mariée avec la femme ou celle ayant effectué une reconnaissance prénatale peut imposer cet acte à la femme lorsqu’on se trouve dans le délai de 140 à 179 jours. Si la finalité, comme le prétend le législateur, était d’aider les parents à faire leur deuil périnatal, on n’imposerait pas à l’un d’eux d’effectuer cet acte.

Les enjeux derrière ce statut

Derrière ce statut se cache, comme vous l’aurez deviné, d’importants enjeux.

Tout d’abord, cela touche l’avortement.

En effet, reconnaitre ainsi un acte pour le fœtus sans vie à partir de 140 jours intègre directement ce délai dans notre société au risque de devenir une référence. Cette référence pourrait être reprise par certains législateurs pour cantonner la durée du droit à l’avortement à ce que nous connaissons déjà aujourd’hui. Cela ne ferait que suivre une série de pays comme la Pologne ou le Brésil qui ne font que réduire l’accessibilité à ce droit.

Toutefois, cette législation donne encore de la marge à la pratique de l’avortement car celle-ci offre la possibilité d’un acte à partir de 140 jours, soit 20 semaines. De son côté, l’IVG (interruption volontaire de grossesse) peut actuellement être pratiqué jusqu’à 12 semaines.

Ensuite, bien que cela ne soit pas flagrant, cette loi se veut aussi être un symbole. En effet, cette loi veut aider les parents à faire leur deuil périnatal. Certains ont besoin d’officialiser la perte de ce fœtus qui était une potentielle vie humaine. On peut aussi penser aux mères qui le portent en elles pendant minimum 5 mois (= le délai de 140 jours), voire jusqu’au bout et le lien qu’elles peuvent créer avec ce fœtus.

Solution : la liberté individuelle ?

Au final, l’important n’est-il pas la liberté individuelle ? Les femmes doivent avoir le droit de choisir ce qui est le mieux pour elles ! Cela passe principalement par la liberté qu’on leur laisse.

Ainsi, l’acte de l’enfant sans vie pourrait cohabiter dans notre société avec l’avortement (même avec un délai plus long). C’est déjà ce qu’il se passe actuellement au Pays-Bas où l’avortement est possible jusqu’à 22 semaines et la reconnaissance à n’importe quel moment de la gestation. De plus, on pourrait même envisager de concilier les deux car une femme ayant recours à n’importe quelle sorte d’avortement peut ressentir le besoin de faire son deuil périnatal et avoir recours à l’acte.

Il faut donc retenir que la liberté de tou.te.s reste le maître mot et donner ainsi la possibilité à chacun de poser des actes comme il lui semble.

Clémence Derhet

Pour aller plus loin :

BERNARD, D., DATOUSSAID, S., URSEL, E. ET ELOY, V., « L’autonomie reproductive et les droits des femmes à l’aune de trois nouvelles lois “symboliques” : du glissement au recul ? », J.T., 2019/17, p. 345.

CFFB – Statut du Fœtus, reconnaissance anténatale : les attaques au droit à l’I.V.G. doivent cesser

Femmes de droits – Statut du fœtus, abécédaire

HUART, P., « Les législations sur l’enfant sans vie et l’interruption volontaire de grossesse : concilier l’inconciliable ? », Ann. dr., 2019/1, p 23 à 26.

DEGRAVE, E., FIEVET, C., GERARD, L., MONT, J., ROSIC, Z., Sources et principes du droit, Année académique 2020-2021, p 63 et 62.

RTBF, La Chambre a adopté la reconnaissance du fœtus et de l’enfant sans vie : https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_la-chambre-a-adopte-jeudi-la-reconnaissance-du-f-tus-et-de-l-enfants-sans-vie?id=10097698

VAN DROOGHENBROEK, S., « III. – Les titulaires des droits », Le droit international et européen des droits de l’homme devant le juge national, Bruxelles, Editions Larcier, 2014, p. 75.

Références juridiques :

Loi du 19 décembre 2008 relative à l’obtention et à l’utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique, publiée le 30 décembre 2008 au Moniteur Belge (article 2, al. 1er, 5°).

Code civil : article 58, §3.

Convention des nations unies relatives aux droits de l’enfant, New York, le 20 novembre 1989.

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