L’interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique

Interdiction temporaire de résidence en cas de violence

I comme Interdiction temporaire de résidence

La loi du 15 mai 2012 relative à l’interdiction temporaire de résidence marque une avancée majeure dans la lutte contre les violences intrafamiliales en Belgique. En effet, elle s’inscrit dans une série de mesures législatives qui visent à protéger les victimes et à renforcer leur sécurité, notamment dans leur propre domicile.

Cette loi vient compléter un arsenal juridique déjà riche. Cet arsenal inclut :

  • La loi du 24 novembre 1997. Cette loi criminalise les violences au sein du couple. De plus, elle assimile certaines situations à des crimes ou délits flagrants.

  • La loi du 28 janvier 2003. Cette loi permet l’attribution du logement familial au/à la conjoint.e ou cohabitant.e légal.e victime de violences physiques.

  • La loi du 23 février 2012. Cette loi élargit le champ d’application de l’article 458bis du Code pénal en cas de violence domestique.

L’innovation de la loi de 2012 réside dans l’introduction d’une mesure efficace, rapide et préventive : l’interdiction temporaire de résidence. Celle-ci permet d’éloigner l’auteur.e des violences du domicile commun. Cela offre ainsi une protection immédiate à la victime. Une avancée importante pour briser le cycle de la violence et garantir un espace sûr aux personnes concernées.

Pourquoi c’est important ?

Parce que le domicile devrait toujours être un sanctuaire, jamais un lieu de danger. Cette loi renforce le message clair : les violences intrafamiliales ne sont pas tolérées, et la justice agit pour protéger celles et ceux qui en sont victimes.

L comme Loi du 15 mai 2012 : une protection immédiate et préventive

La loi du 15 mai 2012 offre un outil puissant au/à la procureur.e du Roi. Il s’agit de la possibilité d’interdire à une personne majeure de se trouver à la résidence commune si elle représente une menace grave et immédiate pour la sécurité des autres occupant.e.s. C’est une mesure révolutionnaire. Car elle agit avant que la violence ne s’aggrave, là où le droit pénal traditionnel montre parfois ses limites.

En effet, dans de nombreux cas, les faits ne justifient ni un mandat d’arrêt ni une libération sous condition avec interdiction de résidence. La loi de 2012 comble ce vide. En effet, elle instaure une mesure préventive, applicable dès qu’une menace sérieuse est identifiée. Une avancée renforcée par des réformes partielles en 2014 et 2019, pour toujours mieux protéger les victimes.

Comment ça marche ?

Concrètement, le/la procureur.e du Roi peut émettre une ordonnance d’interdiction de résidence si des faits ou des circonstances laissent craindre un danger. Cette décision impose à la personne concernée :

  • De quitter immédiatement le logement commun ;

  • De ne plus y retourner, ni s’y arrêter, ni y être présente ;

  • D’éviter tout contact avec les personnes protégées, désignées dans l’ordonnance.

Il faut noter que les personnes protégées doivent partager le domicile de celui/celle interdit.e de résidence avant l’interdiction.

Il s’agit donc d’une protection immédiate, efficace et sans ambiguïté. Parce que personne ne devrait vivre dans la peur chez soi.

P comme Pouvoir « quasi » juridictionnel : une responsabilité forte pour le/la procureur.e du Roi

La loi du 15 mai 2012 confère au/à la procureur.e du Roi un pouvoir exceptionnel : celui de décider, par voie d’ordonnance, d’une interdiction de résidence.

Cette procédure n’est pas pénale. Pourtant, elle permet d’atteindre les objectifs ambitieux de la loi. En effet, elle protège les victimes avant que la violence ne s’aggrave.

On parle alors d’un pouvoir « quasi » juridictionnel. Car le/la procureur.e du Roi agit presque comme un.e juge. Cette attribution soulève des questions importantes parmi les juristes. C’est notamment le cas en l’absence d’infraction pénale avérée.

La doctrine juridique s’est emparée du sujet. Elle s’appuye sur les décisions de la Cour européenne des droits humains et de la Cour constitutionnelle pour interroger la légitimité de ce pouvoir.

Quelles garanties pour éviter les abus ?

La Cour européenne des droits humains a établi des conditions strictes pour les mesures dites intrusives (comme les visites domiciliaires, les perquisitions ou les saisies). De son côté, la Cour constitutionnelle a rappelé que toute privation de l’intervention judiciaire préalable doit être :

  • Strictement nécessaire ;

  • Compensée par d’autres garanties pour prévenir les abus.

En d’autres termes, si un.e juge n’intervient pas directement, la décision doit être justifiée par une urgence avérée. Elle doit également être encadrée par des mécanismes de contrôle. Cela permet de protéger les droits de toutes les parties.

 

Références juridiques
  • Loi du 15 mai 2012 relative à l’interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique, M.B., 1er octobre 2012.

     

Ressources

A venir

Bibliographie

1. Législation

  • Loi du 15 mai 2012 relative à l’interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique, M.B., 1 octobre 2012.

  • Loi du 15 juin 2012 tendant à réprimer le non-respect de l’interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique et modifiant les articles 594 et 627 du Code judiciaire, M.B., 1 octobre 2012.

  • Loi du 5 mai 2019 portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie et le Code pénal social, M.B., 24 mai 2019.

2. Jurisprudence

  • Cour eur. D.H., arrêt Talpis c. Italie, 2 mars 2017.

3. Doctrine

  • Bosly, H. et Bosly, V., « L’interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique » in Dandoy, N. et al. (dir.), Individu, Famille et Etat Réflexions sur le sens du droit de la personne, de la famille et de son patrimoine, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2022, p. 455-470.

  • François, A., « L’arrêt Talpis c. Italie de nouvelles obligations pour les autorités judiciaires en matière de violences intrafamiliales », J.T., 2018, 28, n° 6740, p. 642-645.

  • Masset, A., Falque, G. et Jacques, E., « Section 3 – Les violences intrafamiliales » in Pire, D. (dir.), Actualités de droit des familles, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 293-311

Retour en haut