L’aspect juridique du certificat médical

Dans cet article, nous allons parler de certificat médical. Nous allons commencer par définir ce qu’est un certificat en général et un certificat médical en particulier. Ensuite nous détaillerons les mentions obligatoires que doit contenir un certificat médical. Nous verrons ce qu’en dit la loi et l’ordre des médecins ainsi que la façon dont les cours et tribunaux appliquent ces règles.

Quelle est la définition juridique du « certificat » ?

En droit belge, un « certificat » est un acte écrit par lequel une personne atteste un fait dont elle a connaissance.

Cette personne peut être un.e officier/officière publique qui intervient en cette qualité. Il peut aussi s’agit d’une simple personne sans rôle spécifique.

Ce certificat permet de tirer les conséquences que le droit prévoit.

Le certificat le plus connu est sans doute le certificat médical.

Comment définir le certificat médical en langage clair ?

Pour commencer, un certificat médical est donc un certificat. Ce dernier consiste en un document officiel rédigé par un.e médecin après l’examen d’un.e patient.e.

Ce certificat sert à justifier l’état de santé du/de la patient.e. Et il peut être utilisé pour prouver son état de santé ou exposer un problème médical.

Quelles sont les mentions obligatoires (d’un point de vue juridique) d’un certificat médical ?

La loi ne précise pas de mentions obligatoires dans l’absolu. C’est plutôt le Code de déontologie médicale qui les impose.

Cependant, lorsque le certificat sert à justifier un arrêt de travail, la loi en prévoit plusieurs.

Que dit le Code de déontologie médicale ?

Pour commencer, pour être valable, le certificat doit être dressé par un.e praticien.ne de la médecine, c’est-à-dire le/la médecin traitant.e, un.e autre médecin, ou même un.e dentiste ou une sage-femme dans les limites de ses compétences 

Le document médical doit toujours être daté du jour de sa rédaction.

De plus, il y 5 principes de rédaction à respecter, que nous développerons plus bas.

Le cas spécifique des certificats médicaux d’incapacité de travail

L’article 31 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dit que le certificat médical mentionne l’incapacité de travail ainsi que la durée probable de cette incapacité.

Cependant, des informations supplémentaires peuvent également être ajoutées, si cela est prévu dans le règlement de travail ou la CCT, comme :

  • L’identité du travailleur/de la travailleuse ;

  • L’identité du/de la médecin traitant.e ;

  • La date d’établissement du certificat médical.

Que dit l’ordre médical ?

Quels sont les principes de rédaction ?
Le principe de sincérité

Ce principe signifie que le/la médecin doit rédiger, un document médical (comme un certificat, une attestation etc), de manière consciencieuse et en tout sincérité. De plus, il/elle doit se baser sur l’état actuel de la science.

Toutefois, il/elle ne peut pas rédiger de faux certificats appelés « certificats de complaisance ». Ceux-ci sont rédigés par le/la médecin juste pour susciter la bienveillance envers son/sa patient.e.

Attester faussement de manière intentionnelle est passible de poursuites disciplinaires et est punissable pénalement. L’ancien Code pénal prévoit une peine de réclusion de 5 à 10 ans (article 208 ancien CP). Tandis que le nouveau Code pénal (applicable à partir de septembre 2026), prévoit une peine d’emprisonnement de 3 à 5 ans ou une privation de liberté de 2 à 4 ans (article 451 CP).

Le principe d’objectivité

Ce principe, quant à lui, impose au/à la médecin de faire preuve d’objectivité. C’est-à-dire qu’il/elle ne doit pas se laisser influencer par des demandes indues du/de la patient.e ou de tiers. De plus, il/elle ne doit pas attester des choses, qui échappent à sa compétence médicale (ou scientifiquement injustifiées), qui n’ont rien à voir avec l’état de santé du/de la patient.e.

Il/elle doit attester seulement ce qui se fonde sur un examen clinique, une anamnèse, une consultation à distance, des documents médicaux ou seulement sur la base des déclarations du/de la patient.e.

Le principe de prudence et rigueur

Le/la médecin doit être prudent.e dans ce qu’il/elle dit car il/elle est conscient.e des limites de ses connaissance et de l’aspect imprévisible dans l’évolution d’un état de santé.

Ensuite, il/elle doit éviter les erreurs de rédaction, comme l’absence de date, de signature, etc.

Le certificat doit, également, respecter le prescrit légal (ce que prévoit la loi), comme les mentions obligatoires. Le/la médecin doit tenir compte de la raison pour laquelle le certificat est demandé (assurance, absence au travail, etc). Et il/elle doit adapter le contenu du document en fonction du/de la destinataire (INAMI, employeur/employeuse, assurance, école).

De plus, le document doit mentionner l’identité de la personne concernée, ainsi que les coordonnées professionnelles du/de la médecin pour qu’il/elle soit identifiable.

Le principe de discrétion et secret professionnel

Le/la médecin doit limiter le contenu du certificat à ce qui est pertinent et nécessaire en fonction du contexte dans lequel il/elle intervient.

Par exemple, le certificat d’incapacité de travail destiné à un employeur/une employeuse ne doit pas mentionner le diagnostic, contrairement à celui destiné à la mutualité.

La rédaction du certificat doit respecter la dignité du/de la patient.e et ne doit pas violer le secret médical.

Le principe de loyauté

Le/la médecin doit expliquer au/à la patient.e ce qu’il y a dans le document médical pour qu’il/elle puisse être parfaitement éclairé.e. Ainsi, par la suite, la/la patient.e peut en faire librement l’usage qu’il/elle désire dans le respect de son autonomie.

Faut-il obligatoirement un cachet pour que le certificat soit valable ?

Pour répondre à cette question, nous allons analyser un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 21 avril 2022.

Les faits 

Un travailleur d’une société de gardiennage quitte son travail en urgence pour s’occuper de son épouse enceinte nécessitant une assistance médicale. L’employeur lui demande un certificat médical justifiant cette situation.

Par la suite, le travailleur tombe lui-même en incapacité de travail et transmet un certificat médical de prolongation signé mais sans cachet du médecin.

L’employeur estime que ce certificat n’est pas valable (illisible, sans cachet et non transmis en original) et demande des preuves supplémentaires, allant jusqu’à contacter le médecin pour vérifier l’authenticité du document. Le médecin ne répond pas.

Considérant ces éléments comme suspects, l’employeur licencie le travailleur pour motif grave.

Le certificat est-il valable ?

Oui. La Cour rappelle les règles de l’article 31 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Un certificat médical doit uniquement mentionner :

  • l’incapacité de travail,

  • la durée probable de l’incapacité,

  • la possibilité ou non pour le travailleur/la travailleuse de se déplacer pour un contrôle.

La Cour souligne que :

  • la loi n’impose pas l’apposition du cachet du/de la médecin ;

  • l’envoi de l’original du certificat n’est pas obligatoire ;

  • l’absence de cachet ne peut pas être reprochée au travailleur/à la travailleuse, surtout si le/la médecin est identifiable par sa signature.

Conclusion de la Cour

La Cour considère que les certificats médicaux étaient valables dans ce cas. Elle estime aussi que les griefs invoqués par l’employeur ne justifiaient pas le licenciement. Elle rejette, par conséquent, l’existence d’un motif grave.

Et donc, en conclusion, non le cachet n’est pas obligatoire.

Un simple papier peut-il être considéré comme un certificat médical ?

Oui, tant que le/la médecin rédige le document de manière sincère, objective, prudente et discrète (comme expliqué au-dessus), un simple papier peut être considéré comme un certificat médical.

S’il s’agit d’une incapacité de travail, au sens légal du terme, le certificat doit mentionner :

  • L’incapacité ;

  • La durée possible ;

  • La possibilité de déplacement pour le contrôle.

Le certificat médical circonstancié

Le certificat médical circonstancié est un certificat médical qui constate qu’une personne n’est plus capable de gérer ses biens et/ou sa personne.

Que doit-il contenir ?

Il doit indiquer :

  • l’état de santé physique/mentale qui cause l’incapacité ; 

  • la conséquence de cet état de santé sur la capacité de gérer ses biens et/ou sa personne ;

  • si la personne est capable de se déplacer, lire et comprendre les futurs rapports de gestion de l’administrateur/administratrice.

Ceci est mentionné dans l’article 1241 du Code judiciaire et l’Arrêté royal déterminant la forme et le contenu du formulaire type de certificat médical circonstancié

Conclusion

En conclusion, le certificat médical est un document officiel par lequel un.e médecin atteste un fait médical concernant l’état de santé d’un.e patient.e. Sa rédaction et contenu sont encadrés par la législation du 3 juillet 1978 mais également par les règles du Code déontologique médicale.

La jurisprudence rappelle aussi que certaines exigences « supposées » (ex : le cachet) ne sont pas forcément obligatoires, comme l’a confirmé la Cour du travail de Bruxelles dans son arrêt du 21 avril 2022.

Dès lors, même un simple papier peut être considéré comme un certificat médical s’il respecte bien les principes du CDM 2018 et les règles de l’article 31 de la loi du 3 juillet 1978.

Anna Depuydt

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