Le kidnapping, quand la liberté disparaît brutalement
Imaginez que tout bascule, vous ne pouvez plus décider où aller. Votre destin est entre les mains d’autrui.
Dans cet article, nous allons aborder cette infraction grave, le kidnapping, qui confisque la liberté totale d’une personne.
C’est quoi un kidnapping ?
Au cinéma, le kidnapping ressemble à une scène tirée d’un thriller : une voiture surgit, une personne attrapée puis arrachée à son quotidien en quelques secondes, puis une série d’appels mystérieux et tout une course contre la montre pour la retrouver. Comme-ci chaque détail a été planifié à l’avance, tout est intense et rapide.
Cette situation n’est pas impossible mais est-elle réellement représentative de la réalité ? Dans cette partie, nous allons définir de différentes manières le kidnapping.
Le kidnapping en langage courant
Dans le langage courant, le kidnapping est l’enlèvement d’une personne, afin d’extorquer une rançon (une somme d’argent exigée pour la délivrance de la personne).
Définitions : rançon – Dictionnaire de français Larousse
Définitions : kidnapping – Dictionnaire de français Larousse
Le kidnapping en langage juridique
Dans le Code pénal belge il n’y a pas le mot « kidnapping ». Il n’est donc pas reconnu comme une infraction en tant que telle. Cependant, le Code distingue trois autres infractions : l’enlèvement, la prise d’otage et la privation de liberté.
1 – La privation de liberté
L’article 434 du Code pénal donne la définition de la privation de liberté. C’est le fait d’arrêter ou retenir quelqu’un contre sa volonté. Sans y être autorisé par la loi ou les autorités.
Cependant, l’article 219 du nouveau Code pénal donne une définition légèrement différente. La privation de liberté est tout comportement adopté délibérément, par lequel une personne est illégalement privée de sa liberté d’aller et venir ou est retenue, en la maîtrisant, en l’enfermant ou en faisant usage de tout autre entrave.
Cette définition sera applicable à partir de septembre 2026.
Les deux textes visent à punir le fait de priver quelqu’un.e de sa liberté de mouvement. Dans les deux cas, il s’agit d’une personne qui est arrêtée/retenue sans base légale. Cependant, la nouvelle définition de l’article 219 est plus large. En effet, elle parle de tout comportement volontaire qui empêche une personne de circuler librement.
2 – L’enlèvement
Le Code pénal incrimine spécifiquement l’enlèvement de mineur.e.s et de personnes vulnérables, mais pas, en tant que tel, l’enlèvement d’une personne majeure non vulnérable. L’enlèvement et le recel de mineur.e.s et personnes vulnérables sont régis par les articles 428 à 430 du Code pénal et punis de peines criminelles, avec possibilité de réduction lorsque la victime est volontairement restituée dans les cinq jours.
Que dit la doctrine ?
La doctrine1 précise que l’enlèvement consiste dans le déplacement matériel du/de la mineur.e d’un lieu où il/elle devait normalement se trouver vers un autre lieu, afin de le/ma soustraire au pouvoir de direction de ceux/celles qui ont autorité ou garde de droit ou de fait.
La notion de « résidence » de l’enfant est entendue largement (domicile, école, camp, piscine, etc.).
Lorsque le/la mineur.e a plus de douze ans ou qu’il s’agit d’une personne vulnérable, l’article 428, § 2, exige l’usage de violence, ruse ou menace. Ces moyens peuvent être exercés sur la victime ou sur les personnes investies d’autorité.
La vulnérabilité (âge, grossesse, maladie, infirmité, déficience) doit être apparente ou connue de l’auteur.e pour que l’incrimination spécifique s’applique.
Et selon le nouveau Code pénal ?
Selon l’article 223 du Code pénal, on parle d’enlèvement lorsqu’une personne enlève volontairement un.e mineur.e ou une personne vulnérable, en le ou la retirant de l’autorité de ceux qui en ont la garde, ou en l’empêchant d’y retourner.
En principe, l’enlèvement n’est puni que s’il y a eu violence, menace ou tromperie. Mais cette condition ne s’applique pas si la victime est un.e enfant de moins de 12 ans ou une personne vulnérable. Dans ces cas-là, l’infraction est punissable même sans violence, menace ou ruse.
3 – La prise d’otage de personne
La prise d’otage de personne est également une infraction aux yeux du Code pénal belge. Comme mentionné dans l’article 347bis, § 1er, du Code pénal, la prise d’otages consiste en « l’arrestation, la détention ou l’enlèvement de personnes pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition », telle que préparer ou faciliter un crime ou délit, favoriser la fuite, l’évasion ou l’impunité de leurs auteurs ou complices.
L’otage est la personne, tierce ou concernée, que l’on tient en son pouvoir comme moyen de chantage ou de pression à l’égard d’autres personnes.
L’infraction n’existe que si la personne qui retient l’otage exige quelque chose de quelqu’un.e d’autre en échange de sa libération.
Du point de vue du temps, l’infraction est considérée comme immédiate si elle correspond juste au moment où la personne est arrêtée. En revanche, elle devient continue si la personne reste détenue ou enlevée pendant une certaine durée.2
Que dit le nouveau Code pénal ?
Selon l’article 226 du nouveau Code pénal, on parle de prise d’otage lorsqu’une personne est enlevée ou privée de liberté afin de forcer quelqu’un.e à faire quelque chose ou à remplir une condition pour obtenir sa libération.
Les peines applicables au « kidnapping »
Comme expliqué avant, le terme « kidnapping » n’est pas utilisé tel quel dans le code pénal. Il faut donc regarder de quelle infraction il s’agit ( l’enlèvement, la privation de liberté ou la prise d’otage) pour déterminer la peine applicable.
Quelle est la peine applicable pour la privation de liberté ?
Selon l’ancien Code pénal
L’article 434 du code pénal prévoit une peine de 3 mois à 2 ans de prison, ainsi qu’une amende de 26 à 200 euros. Cette amende est ensuite augmentée par un mécanisme appelé « décimes additionnels »3, ce qui signifie que l’amende sera multipliée par un certain nombre.
Quand la peine est-elle aggravée ?
En cas de privation de liberté de plus de 10 jours
La peine devient plus lourde si la personne est privée de liberté plus de 10 jours. La peine passe à 6 mois à 3 ans d’emprisonnement et une amende de 50 à 300 euros. Cette amende est toujours multipliée par les décimes additionnels.
En cas de privation de liberté de plus d’un mois
Elle devient également plus lourde si la personne est privée de liberté plus d’un mois. Dans ce cas, la personne qui commet l’infraction est condamnée à un emprisonnement d’un à 5 ans et une amende de 100 à 500 euros (multipliée par les décimes additionnels).
En cas de menace de mort ou de faux ordre
Si la privation de liberté est faite en se faisant passer pour une autorité publique (par exemple un faux ordre, un uniforme) ou si la personne privée de liberté a été menacée de mort, alors la peine est la réclusion de 5 à 10 ans.
En cas de motif discriminatoire
En cas de motif discriminatoire, c’est-à-dire si l’auteur.e agit par haine, mépris ou hostilité envers la victime en raison de caractéristiques comme son origine, sa couleur de peau, son sexe, son âge, sa religion, son orientation sexuelle, son état de santé, son handicap ou ses opinions, la peine peut être plus sévère. Peu importe que ces caractéristiques soient réelles ou simplement supposées.
Dans ce cas, selon l’article 438bis du Code pénal, le minimum de la peine peut être doublé s’il s’agit d’une peine correctionnelle, et augmenté de 2 ans s’il s’agit d’une peine de réclusion.
Selon le nouveau Code pénal
Dans le nouveau Code pénal, à l’article 219, la privation de liberté est punie d’une peine de niveau 3. Cela signifie que la/le juge peut décider soit d’une peine d’emprisonnement de 3 à 5 ans, soit d’une privation de liberté de 2 à 4 ans, selon les circonstances.
Les aggravations de peines
En cas d’infraction sur un.e mineur.e ou personne vulnérable
Si la privation de liberté a été commise à l’égard d’un.e mineur.e ou d’une personne en situation de vulnérabilité (par exemple en raison de son âge ou d’une maladie), la peine est de niveau 4. Cela signifie qu’une peine d’emprisonnement de 5 à 10 ans ou privation de liberté de 4 à 6 ans est prévue.
En cas d’atteinte à l’intégrité du 3ème degré
Si la privation de liberté a entraîné une atteinte à l’intégrité du 3ème degré (une lésion corporelle ou une atteinte à la santé particulièrement grave. Elle se distingue des premier et deuxième degré par la durée de l’incapacité de travail personnel et par certaines séquelles lourdes), alors la peine est de niveau 4 également. Sera prévu l’emprisonnement de 5 à 10 ans ou la privation de liberté de 4 à 6 ans
En cas de mort
La privation de liberté qui a entrainé la mort est punie d’une peine de niveau 5. C’est-à-dire de l’emprisonnement de 10 à 15 ans ou la privation de liberté de 6 à 11 ans.
Quelle peine est appliquée pour l’enlèvement ?
L’article 428 du Code pénal, dit que toute personne qui enlève ou fait enlever un.e enfant de moins de 12 ans risque une peine de prison de 5 à 10 ans, même si l’enfant est parti.e volontairement avec la personne.
Si l’enlèvement concerne un.e mineur.e de plus de 12 ans, ou une personne qui est manifestement vulnérable (par exemple en raison de son âge, d’une maladie, d’un handicap ou d’une grossesse connue de l’auteur.e), et que l’acte est commis par la force, la tromperie ou des menaces, la peine est également de 5 à 10 ans de prison.
Ensuite, la loi prévoit des peines plus lourdes si l’enlèvement ou la détention entraîne des conséquences graves pour la victime : si elle subit une maladie irréversible, une incapacité importante de travail pendant plus de quatre mois, la perte d’un organe ou une mutilation grave, la peine peut aller de 15 à 20 ans de réclusion.
Enfin, si la victime décède à la suite de l’enlèvement ou de la détention, la peine peut être portée à 20 à 30 ans de réclusion.
Que dit le nouveau Code pénal ?
Selon l’article 223 du nouveau Code pénal, la peine prévue est une prison de 5 à 10 ans, ou une privation de liberté de 4 à 6 ans, selon la décision du/de la juge.
Les aggravations de peine
En cas d’atteinte à l’intégrité du 3ème degré
D’après l’article 224, si l’enlèvement a entrainé une atteinte à l’intégrité du 3ème degré la peine sera de niveau 5.
C’est-à-dire l’emprisonnement de 10 à 15 ans ou privation de liberté de 6 à 11 ans.
En cas d’enlèvement ayant entraîné la mort
Selon l’article 225, si l’enlèvement a entraîné la mort ou que l’infraction est commise avec l’intention de donner la mort, ce sera puni d’une peine de niveau 6.
Concrètement, c’est une peine d’emprisonnement de 15 à 20 ans ou privation de liberté de 11 à 16 ans.
Quelle peine est appliquée pour la prise d’otage ?
Selon l’article 347bis du Code pénal, la prise d’otages est punie, en principe, d’une peine très lourde de 20 à 30 ans de prison.
Dans certains cas, cette peine peut être réduite entre 15 et 20 ans si des conditions particulières sont réunies. C’est le/la juge qui décide si ces conditions sont remplies.
En revanche, la peine devient encore plus sévère et peut aller jusqu’à la réclusion à perpétuité si la victime est un.e mineur.e ou une personne vulnérable (par exemple en raison de son âge, d’une maladie, d’un handicap ou d’une grossesse).
Enfin, la même peine à perpétuité est aussi prévue si la victime subit de graves violences, si elle est torturée ou si elle meurt pendant les faits.
Que dit le nouveau Code pénal ?
La personne qui commet une prise d’otage risque une peine de niveau 5 selon l’article 226 du nouveau Code pénal. Cela signifie que la personne qui commet l’infraction risque l’emprisonnement de 10 à 15 ans ou privation de liberté de 6 à 11 ans.
La prise d’otage aggravée
L’article 227 précise que si la victime est un.e mineur.e, une personne vulnérable, que les faits entraînent une atteinte à l’intégrité du troisième degré ou que la victime est soumise à des actes de tortures alors ce sera puni d’une peine de niveau 6.
Ainsi, la peine sera d’un emprisonnement de 15 à 20 ans ou privation de liberté de 11 à 16 ans.
Cependant, si la prise d’otage a entraîné la mort, la peine sera l’emprisonnement de 20 à 30 ans ou la privation de liberté de 16 à 18 ans.
Des exemples de « kidnapping »
Exemple d’enlèvement – l’affaire Marc Dutroux
Parmis les cas les plus marquants en Belgique, il y a l’affaire Dutroux. Ce dernier a enlevé plusieurs enfants et les a séquestrées chez lui, avec son épouse, notamment.
L’une des filles enlevées est Sabine. Le 28 mai 1996, elle disparaît alors qu’elle se rend à vélo à l’école, à seulement quelques kilomètres de chez elle. Elle est vue pour la dernière fois sur son trajet habituel. Ne la voyant pas revenir, ses parents alertent les autorités le soir même. D’importantes recherches sont lancées (affiches, battues, hélicoptère), mais restent sans résultat pendant plusieurs semaines.
En réalité, elle a été enlevée sur la route par deux hommes à bord d’une camionnette. L’enlèvement est rapide : elle est forcée à entrer dans le véhicule, droguée, puis emmenée dans une maison où elle est séquestrée. Elle est d’abord attachée dans une chambre, puis enfermée dans une cachette dissimulée.
Pendant près de 80 jours de captivité, elle vit dans des conditions très difficiles : enfermement, isolement, nourriture limitée et manipulations psychologiques de son ravisseur, qui tente de gagner sa confiance. Elle occupe le temps comme elle peut (lecture, écriture, jeux) tout en subissant des violences.
Exemple de prise d’otage
En septembre 1989, à Tilff, une famille est prise en otage à son domicile par trois hommes lourdement armés. Leur objectif est de forcer le père, directeur de banque, à ouvrir les coffres de son agence. Comme les systèmes de sécurité empêchent toute ouverture durant le week-end, les criminels décident de retenir la famille pendant plusieurs jours.
Le père parvient à s’échapper et alerte la police, qui encercle la maison. Les preneurs d’otages se barricadent alors avec la mère et ses deux filles dans un espace réduit, menacent de les tuer et piègent la maison avec des explosifs. Pendant près de six jours, de longues négociations ont lieu, mais les ravisseurs refusent de se rendre.
Finalement, un accord est trouvé : une rançon est versée en échange de la libération des enfants. Les criminels prennent ensuite la fuite avec la mère, qu’ils relâchent peu après. La situation se termine lors d’une intervention policière à Liège : le chef des ravisseurs se suicide, ses complices sont arrêtés, et l’argent de la rançon est jeté dans la rue lors de leur arrestation.
Prise d’otage de Tilff — Wikipédia
Quels sont les recours pour les victimes ?
Le recours pénal
Pour commencer en tant que victime, vous pouvez agir au niveau pénal. Selon l’article 63 du Code d’instruction criminelle, vous pouvez :
Déposer une plainte auprès de la police de votre choix.
Déposer une plainte au procureur du Roi.
Vous constituer partie civile auprès d’un juge d’instruction.
Déposer une plainte – Victime.be
Le recours civil
Ensuite, en tant que victime vous pouvez engager une action en justice afin de demander des dommages et intérêts. C’est une compensation financière destinée à réparer les conséquences du préjudice subi, qu’il soit physique, moral ou encore financier. Cette possibilité repose sur le principe de l’article 6.5 du Code civil selon lequel, toute personne qui cause un dommage à autrui doit en assumer la réparation.
Cependant, si l’auteur des faits n’a pas les moyens financiers de payer dette indemnisation (il est insolvable), vous pouvez vous adresser à la Commission d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence. Cette Commission peut intervenir pour accorder une aide financière.
Commission pour l’aide financière | Service public federal Justice
Le kidnapping et les femmes
Les femmes, principales victimes de « kidnapping »
Les femmes sont fortement représentées parmi les victimes d’enlèvements liés à la traite des êtres humains. En effet, selon les données d’Eurostat, environ 63 % des victimes étaient des femmes ou des filles en 2024.
Certaines formes de traite touchent plus particulièrement les femmes, comme l’exploitation sexuelle, les mariages forcés ou encore l’exploitation domestique.
Lorsque l’enlèvement vise spécifiquement une femme en raison de son genre, on parle de kidnapping genré.
Il est important de préciser que les femmes ne sont pas des victimes « faciles » par nature. Leur vulnérabilité est surtout liée à des facteurs sociaux, comme les inégalités, les violences ou certaines situations de dépendance, qui peuvent être exploités par les auteurs.
Statistiques sur la traite des êtres humains – Statistiques expliquées – Eurostat
Statistiques sur la traite des êtres humains – Statistiques expliquées – Eurostat
Le cyber-grooming
Le cyber-grooming, c’est quand un.e adulte entre en contact avec un.e enfant sur Internet en se faisant passer pour quelqu’un.e de confiance ou un.e ami.e. Petit à petit, il/elle essaie de créer une relation pour gagner la confiance de l’enfant, puis peut chercher à l’entraîner dans des conversations ou des comportements sexuels inappropriés. Cela peut se passer sur les réseaux sociaux, les applications de chat, les jeux en ligne ou d’autres plateformes où les jeunes échangent avec des inconnu.e.s.
Quel est le lien entre le cyber-grooming et le kidnapping ?
Le Conseil de l’Europe explique dans un texte comment les technologies facilitent la traite des êtres humains en ligne.
La technologie joue aujourd’hui un rôle important dans la traite des êtres humains, surtout pour recruter et exploiter les victimes. Les trafiquant.e.s utilisent de plus en plus Internet, les réseaux sociaux, les sites d’emploi et les applications de rencontre pour repérer et contacter des personnes vulnérables. Ils/elles peuvent ainsi gagner leur confiance plus facilement, notamment en discutant en ligne et en se faisant passer pour des ami.e.s ou des partenaires (une méthode appelée “loverboy”). Ces changements rendent la traite plus discrète et plus difficile à détecter, ce qui oblige les autorités à s’adapter.
Dans les cas de traite pour le travail forcé, les trafiquant.e.s utilisent surtout Internet pour recruter des victimes. Ils/elles publient de fausses offres d’emploi sur des sites spécialisés, mais aussi sur les réseaux sociaux, dans des groupes de recherche d’emploi ou d’entraide. Ils/elles ciblent particulièrement les travailleurs/travailleuses migrant.e.s, notamment via des forums ou des pages où ils/elles échangent des informations. Cela leur permet de tromper plus facilement les personnes à la recherche d’un travail.
La non-représentation d’enfants
C’est quoi la non-représentation ?
La « non-représentation d’enfant » est une infraction pénale prévue par les articles 431 et 432 du Code pénal. Elle consiste, pour une personne, à refuser volontairement de remettre un.e enfant à celui ou celle qui a le droit de le/la récupérer. Cette infraction peut être commise soit par une personne qui s’occupe de l’enfant, soit par l’un des parents, et les règles peuvent varier selon la situation.
On constate que certaines mères sont poursuivies pour non-représentation d’enfant alors qu’elles disent agir pour protéger leur enfant. Même lorsque l’enfant exprime une peur importante ou un réel mal-être, la justice exige en principe que la décision de garde ou de visite soit respectée.
Concrètement, cela signifie que le parent chez qui l’enfant vit doit tout faire pour que les règles fixées soient suivies. Si l’enfant refuse d’aller chez l’autre parent, ce parent doit essayer de le/la convaincre, même si l’enfant semble avoir de bonnes raisons de refuser, y compris dans des situations difficiles.
Dans la pratique, il arrive que la justice considère que le refus de l’enfant est influencé par le parent avec qui il vit. Cela explique pourquoi celui-ci est tenu de tout mettre en œuvre pour que l’enfant respecte malgré toutes les modalités prévues. (voir article FDD)
Que disent les statistiques ?
Si l’on se base sur les données disponibles, environ 45 % des enlèvements d’enfants seraient attribués à la mère et 55 % au père. Toutefois, il est important de nuancer cette classification : peut-on réellement parler d’“enlèvement” dans tous les cas impliquant les mères ?
Dans de nombreuses situations, il s’agit plutôt d’enlèvements parentaux liés à des conflits de garde ou à des contextes familiaux complexes. Certaines mères retirent leur enfant dans une logique de protection, notamment en cas de violences conjugales ou de situations qu’elles estiment dangereuses. Pourtant, d’un point de vue juridique, ces actes peuvent être qualifiés d’enlèvement dès lors qu’ils violent les droits de garde établis.
Ainsi, même si l’intention est parfois protectrice, la loi ne distingue pas l’intention mais uniquement le cadre légal : une mère peut donc être considérée comme “ravisseuse” au sens juridique, même lorsqu’elle agit dans une logique de mise en sécurité de son enfant.
Les enlèvements parentaux sont en effet souvent liés à des conflits de séparation, des violences intrafamiliales ou des désaccords sur la garde, ce qui montre la complexité de ces situations, loin d’un schéma simpliste.
Enlèvement d’enfants : rapports de données 2026
Think Tank | Parlement européen
Conclusion
Le kidnapping, souvent associé à des scènes violentes et spectaculaires, regroupe en réalité plusieurs situations juridiques comme la privation de liberté, l’enlèvement ou la prise d’otage. En droit belge, il ne s’agit donc pas d’une infraction unique, mais de différentes réalités encadrées par des règles et des peines spécifiques.
Ces situations s’inscrivent fréquemment dans des contextes plus complexes qu’il n’y paraît. Les enlèvements parentaux, par exemple, montrent que la frontière entre protection de l’enfant et infraction peut être difficile à tracer, selon les circonstances familiales et juridiques.
De plus, les victimes ne sont pas réparties de manière uniforme : les femmes sont davantage représentées dans les cas liés à la traite des êtres humains, tandis que les enfants sont surtout concernés par des disparitions liées à des conflits familiaux ou à l’exploitation. L’essor des technologies a également renforcé ces phénomènes en facilitant le recrutement et la manipulation des victimes en ligne.
Ainsi, le kidnapping ne peut pas être réduit à une image unique ou simplifiée. Il s’agit d’un phénomène multiple, influencé par des réalités juridiques, sociales et technologiques, qu’il est essentiel de comprendre dans toute leur complexité.
Anna Depuydt
Notes
1 I. DE LA SERNA et S. DALESSANDRO, Les infractions volume 3 les infractions contre l’intégrité sexuelle, l’ordre des familles, la moralité publique, les mineurs et les personnes vulnérables, Bruxelles, Larcier-Intersentia, 2024.
2 D. VANDERMEERSCH, Les infractions – Volume 2 – Les infractions contre les personnes, Bruxelles, Larcier-Intersentia, 2020, p. 68 à 79.
3 Loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales modifiée par la Loi du 16 mars 2026, M.B., 01 avril 2026.
Références juridiques
Loi
Ressources
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Pour aller plus loin
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