Abandon de famille

abandon de famille

Derrière certaines séparations, il n’y a pas seulement une rupture affective ou un conflit familial. Il y a parfois aussi une infraction pénale méconnue : l’abandon de famille.

Cette notion reste souvent floue. C’est pourquoi nous allons l’examiner ensemble.

L’abandon de famille, c’est quoi ?

Quelle est sa définition en droit ?

Jusqu’en septembre 2026, c’est l’ancien Code pénal qui encadre cette notion dans son article 391bis.

Nous allons donc expliquer comment cette notion se définit dans les deux versions du Code : l’ancien et le nouveau.

La définition de l’ancien Code pénal

L’hypothèse classique de l’abandon de famille

L’infraction d’abandon de famille vise notamment les situations où une personne :

    • a été condamnée par une décision judiciaire définitive (plus d’appel ni d’opposition possible) ;

    • à payer une pension alimentaire (pour sa/son conjoint.e, ex‑conjoint.e, enfants, parents, etc.) ;

    • et reste volontairement plus de deux mois sans payer les montants dus.

Le non‑paiement peut être :

    • total : aucun paiement pendant plus de deux mois ;

    • partiel : par exemple, paiement d’une partie seulement, ou non‑paiement des indexations pourtant dues.

Même si la victime reçoit des avances du Service des créances alimentaires (SECAL, voir plus bas), cela ne supprime pas l’infraction. En effet, le législateur a expressément prévu que ces avances n’empêchent pas les poursuites pénales pour abandon de famille.

L’inexécution d’autres obligations alimentaires légales

L’infraction couvre aussi, dans les mêmes conditions, d’autres obligations alimentaires légales, notamment celles prévues par :

    • l’article 203bis de l’ancien Code civil (contribution de chaque parent aux frais de l’enfant) ;

    • les articles 206 et 207 de l’ancien Code civil (obligations entre gendres/belles‑filles et beaux‑parents, et entre parents et enfants sans limitation de degré) ;

    • l’article 301 de l’ancien Code civil (pension alimentaire après divorce) ;

    • l’article 303 de l’ancien Code civil (autres pensions en lien avec le divorce) ;

    • certains effets de l’adoption (par renvoi à l’article 336 et 353‑14 de l’ancien Code civil) ;

    • les conventions de divorce par consentement mutuel (article 1288, 3° et 4°, Code judiciaire).

Seules les obligations alimentaires prévues par la loi sont protégées par cette infraction.

Les engagements purement privés, sans base légale, ne suffisent pas pour parler d’abandon de famille au sens pénal.

La soustraction à une délégation de somme

Par ailleurs, se soustraire à une délégation de somme (voir plus bas) de manière volontaire constitue aussi une infraction d’abandon de famille. Et ce, même si l’absence de paiement dure moins de deux mois, cette fois. Dans ce cas, la personne pourrait même être poursuivie pour organisation frauduleuse d’insolvabilité (art. 490Bis du Code pénal).

Cela peut consister, pour l’auteur.e à :

  • quitter volontairement son emploi lorsqu’il y a une délégation de somme imposée auprès de l’employeur/employeuse ;

  • continuer à travailler mais de manière non déclarée ;

  • adopter tout autre comportement qui permet de se soustraire, volontairement, à cette délégation.

La question des formalités sociales

En outre, le Code pénal vise également le cas où la personne qui doit payer :

    • est condamnée à une obligation alimentaire (ou bénéficie d’une délégation de sommes) ;

    • s’abstient volontairement de remplir les formalités prévues par la législation sociale (par exemple, démarches auprès des organismes sociaux, déclarations nécessaires…) ;

    • et prive ainsi sa/son conjoint.e ou ses enfants des avantages sociaux et fiscaux auxquels ils/elles pouvaient prétendre.

Ici encore, il s’agit d’un délit de résultat. Cela signifie qu’il faut que la perte des avantages sociaux soit constatée et découle de l’obstruction volontaire de la personne.

L’entrave à la tutelle sur les prestations familiales ou les allocations sociales

Enfin, le Code pénal sanctionne aussi toute personne qui :

    • entrave volontairement la tutelle sur les prestations familiales ou autres allocations sociales,

    • en négligeant de fournir des documents nécessaires,

    • en faisant des déclarations fausses ou incomplètes,

    • ou en modifiant l’affectation des allocations décidée pour l’enfant,

    • conformément à l’article 29 de la loi belge du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.

Pour ce cas, le Code ne vise pas uniquement les parents mais bien toute personne concernée.

Cette protection a pour objectif notamment les enfants qui peuvent bénéficier de ces prestations.

La définition du nouveau Code pénal

Cependant, à partir de septembre 2026, le Code pénal change. Ce sera désormais l’article 676 du nouveau Code pénal qui sera applicable.

Cet article dispose que :

« L’abandon de famille consiste à, délibérément :

1° être resté.e durant plus de deux mois en défaut de paiement de la pension alimentaire à sa/son conjoint.e ou à ses descendants.e. ou ascendant.e.s à laquelle on a été condamné.e par une décision judiciaire qui ne peut plus être frappée d’opposition ou d’appel ;

2° s’être soustrait.e en tant que conjoint.e aux effets de l’autorisation accordée par le/la juge en vertu des articles 203ter, 221 et 301, § 11, de l’ancien Code civil et des articles 1253ter/5 et 6 du Code judiciaire, si cette autorisation ne peut plus être frappée d’opposition ou d’appel ;

3° être resté.e durant plus de deux mois en défaut de satisfaire aux obligations prévues aux articles 203bis, 206, 207, 301, 336 et 353-14 de l’ancien Code civil et à l’article 1288, alinéa 1er, 3° et 4°, du Code judiciaire, au respect desquelles on a été condamné.e par une décision judiciaire qui ne peut plus être frappée d’opposition ou d’appel ;

4° négliger en tant que conjoint.e de remplir les formalités prescrites par la législation sociale, après avoir été condamné.e à, soit une des obligations dont le non-respect est puni aux 1° et 3°, soit conformément aux articles 203ter, 221 et 301, § 11, de l’ancien Code civil et 1253ter/5 et 6 du Code judiciaire, et avoir de ce fait privé sa/son conjoint.e ou ses enfants des avantages auxquels ils/elle pouvaient prétendre ;

5° négliger en tant que descendant.e en ligne directe de remplir les formalités prescrites par la législation sociale, après avoir été condamné.e à l’obligation alimentaire, et avoir de ce fait privé son ascendant.e en ligne directe des avantages auxquels celle-ci/celui-ci pouvait prétendre ;

6° entraver la tutelle sur les prestations familiales ou autres allocations sociales, en négligeant de fournir les documents nécessaires aux organismes chargés de la liquidation de ces allocations en faisant des déclarations fausses ou incomplètes ou en modifiant l’affectation qui leur a été donnée par la personne ou l’autorité désignée à cet effet.

Cette infraction est punie d’une peine de niveau 1. »

La définition en langage courant

Le langage juridique est parfois difficile à comprendre, alors voici une définition en langage courant.

En règle générale, l’abandon de famille vise la situation dans laquelle une personne condamnée, par le tribunal, à verser une pension alimentaire, ne la paie pas volontairement pendant plus de 2 mois.

Qui le Code protège-t-il à travers cette infraction ?

Lorsque le délit d’abandon de famille rentre dans le Code pénal, il s’agit de sanctionner au niveau pénal les manquements alimentaires au niveau familial. C’est donc une sanction pénale pour protéger une règle légale au sein de la famille.

Selon l’ancien Code pénal

L’article 391bis protège une liste limitative de créanciers/créancières d’aliments :

    • directement :

      • la/le conjoint.e (ou ex‑conjoint.e dans certains cas) ;

      • les descendant.e.s (enfants, petits‑enfants…) ;

      • les ascendant.e.s (parents, grands‑parents…) ;

    • indirectement, par renvoi à des articles du Code civil et du Code judiciaire qui instaurent une obligation alimentaire légale, par exemple :

      • article 203 de l’ancien Code civil : obligation des parents d’entretenir leurs enfants (hébergement, santé, éducation, formation, etc.) ;

      • article 203bis de l’ancien Code civil : contribution de chaque parent aux frais de l’enfant (frais ordinaires et extraordinaires) ;

      • articles 205 et 207 de l’ancien Code civil : obligation des enfants envers leurs parents dans le besoin, et réciproquement ;

      • article 301 de l’ancien Code civil : pension alimentaire entre ex‑conjoint.e.s après divorce pour désunion irrémédiable ;

      • article 1288, 3° et 4°, du Code judiciaire : pensions convenues dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel (pour les enfants et/ou entre époux/épouse.s).

Des personnes comme un.e ex‑concubin.e non marié.e, un beau‑parent sans obligation légale ou un.e proche aidant.e ne sont donc pas protégées par l’article 391bis, même si elles ont une convention privée.

Quelles sont les sanctions ?

La sanction de l’ancien Code pénal

L’ancien Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement (8 jours à 6 mois), ainsi qu’une amende de 50 à 500 euros.

Pour information, il faut multiplier le montant de cette amende de base par les décimes additionnels.

À l’appréciation du/de la juge, une seule de ces peines peut être appliquée.

En cas de récidive, le Code prévoit que le/la juge peut doubler ces peines.

Enfin, le/la juge peut prononcer la déchéance du droit de conduire ou encore la déchéance de l’autorité parentale du parent récalcitrant. Dans ce dernier cas, la déchéance ne vaut que pour le parent qui ne pourra plus jamais réclamer le paiement d’une pension à son enfant. Pensons aux situations dans lesquelles un parent insolvable arrive à l’âge de la pension et émarge au CPAS. Ce dernier peut (et doit) se retourner vers les personnes qui ont une obligation alimentaire. Avec la déchéance de l’autorité parentale, l’enfant n’aura plus aucune obligation alimentaire envers son parent.

La sanction du nouveau Code pénal

Le nouveau Code pénal prévoit une peine différente, applicable à partir de septembre 2026.

Celui-ci, prévoit une amende de 200 € à 20000 €, une peine de travail de 20 à 120 heures, une peine de probation de 6 à 12 mois, une peine de confiscation, une peine pécuniaire ou une déclaration de culpabilité. 

Que se passe-t-il à partir de septembre 2026 pour les faits commis avant cette date ?

La définition de l’infraction a un peu changé. Mais le fond de l’incrimination reste le même.

En droit pénal, lors d’un changement de loi, on applique la règle la plus favorable à l’accusé.e. Dans le même ordre d’idée, on va appliquer la peine la plus « favorable » pour la personne qui a commis l’infraction. C’est à dire qu’on va appliquer la peine la plus « douce ». Attention, cela se fait seulement dans le cas où la personne a commis les faits avant septembre et qu’elle est jugée après.

La peine de prison est-elle vraiment effective ?

Depuis de nombreuses années, la politique pénitentiaire a décidé de ne pas appliquer les courtes peines de prison. La condamnation prévue pour l’abandon de famille rentre dans ces courtes peines.

Dès lors, elle n’est jamais vraiment effective. La personne condamnée verra sa peine se prescrire ou recevra une proposition qui change sa peine en une amende.

Quant à l’amende, si le/la condamné.e est insolvable, cette condamnation n’aura aucun impact.

L’administration aura, en effet, beaucoup de mal à percevoir le paiement de l’amende. Même après de longues procédures.

Les éléments constitutifs de l’infraction

Il faut réunir plusieurs éléments pour qu’on puisse parler d’abandon de famille au sens pénal du terme. Faisons le tour de ces éléments.

Une obligation alimentaire légale et une décision judiciaire définitive

Pour que l’on puisse parler d’abandon de famille, il faut en principe :

    • une obligation alimentaire légale ;

    • une décision judiciaire (ou parfois une convention ayant force obligatoire dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel) qui fixe cette pension ou contribution ;

    • une décision qui ne peut plus être frappée d’opposition ou d’appel. On parle alors de décision « définitive ».

Cela dit, l’existence et le fondement légal de l’obligation sont tranchées par le/la juge civil.e avant les poursuites pénales. Par ailleurs, la Cour de cassation estime qu’il faut alors tenir compte de la date de prononciation de la décision et non de la date de sa signification1.

Le défaut de paiement : total ou partiel, volontaire et prolongé

Pour l’hypothèse principale, il faut :

    • un défaut de paiement de la pension alimentaire, total ou partiel ;

    • pendant plus de deux mois ;

    • de manière volontaire (la personne choisit de ne pas payer, ou accepte les conséquences de son comportement).

Le non‑paiement partiel peut viser, par exemple, le non‑paiement des indexations ou de certains frais extraordinaires pourtant dus.

Pour d’autres alinéas (délégation de sommes, formalités sociales, tutelle sur prestations sociales), la loi ne requiert pas toujours le défaut de paiement pendant deux mois. Elle vise alors d’autres comportements (obstruction, entrave, organisation d’insolvabilité).

Il faut noter qu’il suffit de ne pas payer pour que l’infraction existe. La loi n’impose pas de mise en demeure dans ce cas-ci.

La volonté de se soustraire à ses obligations

L’élément moral impose que :

    • la personne sache qu’elle a une obligation alimentaire ;

    • elle sache que son comportement (ne pas payer, partir travailler au noir, ne pas remplir les formalités sociales, etc.) porte atteinte aux droits de l’autre ;

    • elle agisse volontairement ainsi, malgré cette connaissance.

La Cour de cassation s’est penchée sur le sujet dans un arrêt du 29 novembre 2022 relatif à l’article 391bis, alinéa 1er, du Code pénal.

Selon la Cour, le délit d’abandon de famille ne requiert qu’un dol général. En droit pénal, cela signifie que la seule intention d’effectuer l’acte suffit pour prouver l’intention de commettre l’infraction.

Ainsi, il suffit que le débiteur/la débitrice d’aliments veuille ne pas exécuter une obligation alimentaire dont il/elle sait qu’elle lui incombe. Aucun dol particulier n’est exigé. Cela signifie qu’il ne faut pas prouver l’intention de nuire pour faire reconnaître l’infraction.

Cette jurisprudence de cassation, récente, constitue à ce jour la référence pour la caractérisation subjective de l’infraction.

Les conséquences d’une condamnation pénale d’abandon de famille

La condamnation pénale n’efface pas la dette alimentaire.

La victime peut donc toujours :

    • utiliser les voies d’exécution civiles (saisie sur salaire, saisie mobilière ou immobilière, etc.) ;

    • demander une délégation de sommes (autorisation de percevoir directement les sommes dues au débiteur par un tiers) ;

    • recourir au Service des créances alimentaires (SECAL).

Quels sont les recours pour les victimes ?

Ne pas rester seul.e

Avant tout, il est important de rappeler plusieurs choses.

Tout d’abord, la victime a le droit d’être entendue dans un cadre respectueux et confidentiel. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les procédures familiales se déroulent en principe à huis clos.

Par principe, le tribunal de la famille est spécialisé. De plus, les règles de procédure visent à rendre le/la juge plus accessible. A ce sujet, de nombreuses ressources existent en ligne.

Ensuite, la victime peut demander l’aide et le soutien juridique d’un.e avocat.e. Si elle rentre dans les conditions de l’aide juridique, elle peut en bénéficier.

Elle peut également demander le soutien du service d’aide aux victimes, d’une maison de justice, d’un centre de planning familial ou d’une association spécialisée comme c’est le cas de Femmes de Droit.

Le recours pénal

La victime peut utiliser le recours pénal comme moyen de pression. Pour ce faire, il faut porter plainte pour « abandon de famille ».

En tant que victime, pour déposer une plainte, il faut prouver l’existence d’un jugement ou d’une convention définitive (dans le cas d’un divorce), le montant de la pension ainsi que la durée et l’ampleur du non-paiement. Si on vise le cas d’une insolvabilité volontaire, il faut aussi le démontrer.

La victime peut rassembler différentes pièces pour construire son dossier. Par exemple, elle peut joindre à sa plainte une copie du jugement ou de la convention, un relevé détaillé des paiements reçus ou des montants impayés. On peut aussi penser à toutes les preuves de la situation matérielle et des difficultés rencontrées.

Pour ce faire, la victime peut se rendre au commissariat ou écrire une lettre recommandée au Procureur du roi directement.

Toutefois, presque aucune jurisprudence n’en parle. Ce qui permet de nous questionner sur la réelle efficacité de cette plainte.

Le recours civil

L’exécution forcée par un huissier/une huissière de justice

Si vous avez un titre exécutoire (donc un jugement du tribunal ou un acte notarié), vous pouvez mandater la Chambre nationale des huissiers de justice ou simplement un huissier/une huissière de justice.

L’huissier/huissière pourra envoyer une mise en demeure, pratiquer une saisie sur salaire/compte bancaire ou alors saisir des biens mobiliers/immobiliers.

Cependant, le débiteur/la débitrice doit être solvable (être capable de payer ses dettes).

Quels sont les tarifs d’une telle procédure ?

Avant 2024, l’arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers, prévoyait 10 classes différentes de droit en fonction desquelles les tarifs étaient différents.

Cet arrêté est modifié depuis 2024. Désormais, ce sont des honoraires gradués. Les tarifs sont classés en 3 catégories.

Dans le cas de votre procédure, ce sera le tarif de la catégorie B (175 EUR), car l’acte concerne la matière de famille.

Qui supporte ces frais ?

En principe, c’est celui/celle qui demande l’exécution forcée qui avant les frais d’huissier de justice. Cependant, il/elle peut récupérer ces frais. Au final, ils seront payés par la partie qui a été condamnée et qui ne respecte pas la décision.

Pour récupérer ces frais, vous devez agir. La prescription dure 10 ans. Donc, si le débiteur est insolvable au moment de la saisie, la créancière peut encore le poursuivre pendant plusieurs années.

Avant de commencer l’exécution forcée, vous pouvez demander à l’huissier de justice de faire une enquête de solvabilité du débiteur, afin de savoir s’il a les moyens de payer ou pas.

Une procédure longue

Malheureusement, c’est une procédure qui prend du temps. Comme dit précédemment, vous devez disposer d’un titre exécutoire (comme un jugement) avant de commencer l’exécution forcée. La deuxième étape des efforts déployés par le créancier/la créancière en vue d’obtenir l’exécution forcée est le commandement de payer (article 1499 du Code judiciaire). Il s’agit de la première mesure d’exécution et du dernier avertissement au débiteur/à l débitrice, qui peut toujours éviter la saisie-exécution à ce stade. Après ce commandement, il y a un délai d’attente d’un jour avant la saisie des biens mobiliers (article 1499 du Code judiciaire) et de 15 jours pour les biens immobiliers (article 1566 du Code judiciaire). Une fois le délai d’attente écoulé, les biens peuvent être saisis par exploit d’huissier. L’exécution se fait par conséquent par l’entremise d’un.e fonctionnaire compétent.e.

C’est pourquoi, il est préférable d’attendre le cumul d’un montant suffisamment important pour limiter les coûts.

Le SECAL

Lorsque le parent débiteur est insolvable (n’est plus en mesure de payer ses dettes), ou introuvable, il y a une solution.

En Belgique, il existe le SECAL (Service des créances alimentaires). Ce service aide les personnes qui rencontrent des difficultés à recevoir les pensions alimentaires qui leur sont dues.

Ce service a 2 missions :

Intervenir dans la récupération des pensions/contributions alimentaires, en adressant des mises en demeure au débiteur et en assurant un rôle d’intermédiaire pour le paiement.

  • Verser des avances sur contribution alimentaire pour les enfants (seulement au parent qui en a la charge) dans le cas où la pension alimentaire n’est pas récupérée. 

Pour plus dinformations concernant le SECAL, nous vous conseillons de lire notre article à ce sujet.

La délégation de sommes

Vous pouvez demander au tribunal de la famille d’ordonner une délégation de sommes.

C’est quoi une délégation de sommes ?

C’est le mécanisme via lequel, vous recevez la contribution alimentaire de votre enfant de la part des personnes qui doivent de l’argent à votre ancien(e) compagne(on). Par exemple son employeur, sa caisse de chômage, mutuelle, etc.

Pour la délégation de somme, il ne faut pas l’intervention d’un huissier/une huissière.

Pour plus d’informations concernant les modalités à suivre, vous pouvez consulter le site Droits Quotidiens.

La médiation familiale

L’article 1253ter/1 §1 du Code judiciaire mentionne :

« dès qu’une demande est introduite, le greffier informe les parties de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des conflits ».

Cela veut dire qu’avant de plonger dans les procédures juridiques, le Tribunal de la famille encourage la médiation. Un médiateur agréé aide les parents à trouver un accord amiable.

Toutefois, l’abandon de famille intervient uniquement lorsque la pension alimentaire est déjà fixée par un jugement définitif. La médiation n’étant plus possible à ce stade, la voie judiciaire reste le seul moyen pour faire appliquer la décision ou sanctionner le débiteur.

C’est quoi concrètement la médiation ?

L’article 1723/1 du Code judiciaire explique cette notion. La médiation est un processus confidentiel et volontaire dans lequel des personnes en conflit dialoguent avec l’aide d’un tiers. Ce tiers (le médiateur) est neutre et indépendant. Il va faciliter la communication et aide les parties à trouver par elles-mêmes une solution à leur problème.

La médiation peut-elle être imposée ?

L’article 1734 du Code judiciaire répond à cette question. La médiation peut être imposée. Soit si le juge estime qu’un rapprochement entre les parties est possible, soit si une des parties demande une médiation.

Les femmes et l’abandon de famille

Une féminisation de la monoparentalité

La monoparentalité est une réalité sociale qui touche de nombreux foyers dans le monde.

En Belgique, les chiffres sont très révélateurs.

En 2025, 10% des ménages sont considérés en Belgique comme des familles monoparentales, soit 519 000 ménages. C’est un chiffre stable : 9,5% en 2005, 9,9% en 2015. Selon le Bureau fédéral du plan, elles seraient 604 000 en 2060.

En effet, en Belgique, 80 % des familles monoparentales sont dirigées par des femmes. Ce chiffre met en évidence non seulement la forte présence féminine dans la monoparentalité, mais aussi les nombreuses difficultés et vulnérabilités auxquelles ces mères seules sont confrontées.

La précarisation des femmes par l’abandon

Ensuite, l’abandon de famille n’est pas uniquement une infraction juridique, c’est également un facteur de précarité économique pour les femmes. En effet, 64% des parents affirment rencontrer des difficultés financières après une séparation.

La femme dispose d’un seul salaire pour pouvoir vivre, elle et son/ses enfant(s), alors qu’il est souvent difficile de s’en sortir avec deux salaires à temps plein.

La liste des frais qu’une femme doit payer seule est très longue. D’abord, les frais de logement, de transport, de santé, d’éducation, d’alimentation restent aussi élevés avec un salaire qu’avec deux.

Par exemple, rien que le budget alimentaire, en Belgique, représente 30% en moyenne du budget mensuel.

Ensuite, en fonction de la localité, les loyers pour un studio varient entre 600 et 1100 euros. Et cela, sans prendre en compte les dépenses pour l’enfant (vêtements, éducation, etc).

L’abandon de famille, une violence économique

Les pensions alimentaires peuvent et sont utilisées comme moyen de pression par les anciens partenaires pour faire pression/ maintenir le contrôle. 

L’argent est un instrument de pouvoir. En effet, l’agresseur peut surveiller les dépenses, empêcher l’accès au compte bancaire ou de travailler et cela même après une rupture, notamment en ne versant pas la pension alimentaire, en créant une dépendance totale.

Un arrêt espagnol illustrant la violence économique

L’arrêt espagnol n°239/2021 du 17 mars 2021 est une affaire où un père ne payait pas la pension alimentaire, fixée judiciairement pour ses enfants. Il ne payait pas ou prolongeait les payements volontairement.

La Cour espagnole s’est posé la question de est ce non-paiement est un simple manquement civil ou s’il s’agit d’une violence économique dans un contexte de violence de genre.

Le Tribunal a décidé que le non-paiement volontaire et répété de la pension est non seulement une dette impayée mais également une atteinte aux droits/ subsistance des enfants et du parents. Ce non-paiement peut être donc analysé comme forme de violence économique.

Et en Belgique ?

Comme dit précédemment, il existe peu de jurisprudence concernant l’abandon en famille.

Conclusion

Pour conclure, l’abandon de famille, défini par le Code pénal comme le non-paiement volontaire d’une pension alimentaire durant 2 mois ou plus, est une infraction pénale. Cette infraction est sanctionnée pénalement par l’emprisonnement et des amendes. Cependant, la réforme du Code pénal, prévoit des peines plus variées, notamment des peines de travail.

L’abandon de famille constitue une violence économique. C’est une forme de contrôle et de pression qui s’ajoute souvent à d’autres violences. Dès lors, le droit belge reconnaît la gravité de ces comportements. Il met donc en place des outils pénaux, civils et sociaux pour protéger et faire respecter les droits des victimes.

Ainsi, les victimes disposent de recours civils et pénaux pour obtenir le paiement des pensions alimentaires. Notamment par le dépôt d’une plainte, l’intervention du SECAL, l’exécution forcée par un huissier ou la médiation familiale. Μ

En effet, les victimes ne sont pas responsables du non-respect, par l’autre parent, de ses obligations légales. C’est pourquoi elle a le droit de demander de l’aide et de faire valoir ses droits sans culpabilité.

Enfin, l’abandon de famille, en plus de l’impact juridique a un impact social et économique, en particulier sur les femmes. En Belgique, la monoparentalité est majoritairement féminine et les mères supportent seules les charges.

Anna Depuydt



1Cass., 9 octobre 2013, R.T.D.F., 2014, p. 431

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