Exécution des peines

Exécution des peines de prison

Définition

L’exécution des peines désigne la manière dont une peine décidée par un tribunal est concrètement appliquée.

Lorsqu’une personne est condamnée à une peine de prison, la décision du tribunal ne suffit pas toujours à comprendre ce qui va se passer ensuite.

La personne va-t-elle entrer en prison ? Peut-elle porter un bracelet électronique ? Peut-elle sortir pour travailler ? D’ailleurs, peut-elle être libérée sous conditions ? À partir de quand peut-elle demander un aménagement ?

Toutes ces questions relèvent de l’exécution des peines.

Il faut donc distinguer deux moments.

D’abord, le tribunal ou la cour juge les faits. Il/elle décide si la personne est coupable. Il/elle prononce alors une peine.

Ensuite, une autre question se pose : comment cette peine sera-t-elle exécutée concrètement ? C’est à ce stade qu’interviennent les règles relatives à l’exécution des peines.

Une réforme importante depuis 2022

Depuis le 1er septembre 2022, une réforme importante est entrée en vigueur concernant l’exécution des peines de prison en Belgique.

Désormais, pour les peines d’emprisonnement comprises entre deux et trois ans, ce n’est plus l’administration pénitentiaire qui décide seule de la manière dont la peine est exécutée.

C’est un.e juge de l’application des peines qui intervient.

Un.e juge de l’application des peines est un.e juge spécialisé.e. Son rôle est de décider concrètement comment la peine sera exécutée.

Depuis le 1er septembre 2023, cette logique s’étend même aux peines de prison comprises entre six mois et deux ans.

Il faut toutefois tenir compte des règles transitoires. Elles dépendent notamment de la date à laquelle les condamnations ont été prononcées.

Pour simplifier, on peut retenir ceci : les courtes peines sont désormais davantage soumises à un contrôle judiciaire.

Avant la réforme : des courtes peines rarement exécutées en prison

Avant cette réforme, les peines de prison entre six mois et trois ans n’étaient presque jamais exécutées en prison.

En pratique, elles étaient souvent transformées en surveillance électronique. La personne condamnée portait alors un bracelet électronique.

Cette transformation se faisait sur la base de règles internes à l’administration pénitentiaire.

Il n’y avait donc pas de véritable contrôle par un.e juge.

Or, cette situation posait plusieurs questions.

D’un côté, elle évitait l’incarcération massive de personnes condamnées à de courtes peines.

De l’autre, elle rendait l’exécution des peines peu lisible. Elle donnait aussi un rôle très important à l’administration.

La réforme a donc voulu modifier cet équilibre.

Aujourd’hui : l’intervention d’un.e juge

Aujourd’hui, la situation change.

Un.e juge intervient désormais pour décider de l’exécution des peines de six mois à trois ans, lorsque les nouvelles règles s’appliquent.

Pour les peines plus longues, c’est-à-dire les peines de plus de trois ans, c’est le tribunal de l’application des peines qui reste compétent.

La différence est importante.

Pour les peines de six mois à trois ans, le/la juge de l’application des peines statue seul.e.

Pour les peines de plus de trois ans, le tribunal de l’application des peines intervient. Il s’agit d’une juridiction composée de manière plus large.

Dans les deux cas, l’idée reste la même : l’exécution de la peine ne doit pas dépendre uniquement d’une logique administrative.

Elle doit aussi faire l’objet d’un contrôle juridictionnel.

Les modalités d’exécution de la peine

Concrètement, une personne condamnée peut demander à exécuter tout ou partie de sa peine en dehors de la prison.

On parle alors de modalités d’exécution de la peine.

Cela signifie qu’il existe différentes formes d’aménagement de la peine.

Ces modalités ne suppriment pas la peine. Elles changent plutôt la manière dont elle est exécutée.

Elles peuvent notamment prendre les formes suivantes :

  • la surveillance électronique ;

  • la détention limitée ;

  • la libération conditionnelle ;

  • la libération provisoire dans certains cas spécifiques.

Chaque mesure répond à une logique différente.

La surveillance électronique

La surveillance électronique est souvent appelée « bracelet électronique ». Elle permet à une personne condamnée d’exécuter tout ou partie de sa peine en dehors de la prison.

La personne doit alors rester à une adresse déterminée. Elle doit aussi respecter un horaire.

Le contrôle se fait par des moyens électroniques.

Pendant la surveillance électronique, la personne peut parfois travailler, suivre une formation, chercher un emploi, suivre une thérapie ou accomplir d’autres démarches utiles.

Mais, la personne reste soumise à un cadre strict. Elle doit respecter les conditions imposées. Il ne s’agit donc pas d’une liberté totale.

La détention limitée

La détention limitée permet à une personne condamnée de sortir de prison pendant une partie de la journée.

Elle peut alors sortir, par exemple, pour travailler, suivre une formation ou remplir certaines obligations familiales. Elle doit ensuite rentrer en prison.

Dans ce cas, la prison reste donc le lieu principal d’exécution de la peine. Mais la personne peut maintenir certains liens sociaux, professionnels ou familiaux.

Cette mesure vise notamment à préparer la réinsertion. Elle peut ainsi éviter une rupture complète avec l’emploi, la formation ou la famille.

La libération conditionnelle

La libération conditionnelle permet à une personne condamnée d’être libérée avant la fin complète de sa peine.

Mais cette libération est alors soumise à des conditions. La personne doit respecter ces conditions pendant une période déterminée. Cette période s’appelle « délai d’épreuve ».

La libération conditionnelle n’est donc pas une annulation de la peine. C’est une fin de peine sous contrôle.

Si la personne ne respecte pas les conditions, la mesure peut être révoquée. Elle peut alors devoir retourner en prison.

La libération provisoire dans certains cas

Il existe aussi des formes de libération provisoire.

Elles peuvent notamment concerner certaines situations liées à l’éloignement du territoire ou à la remise à un autre État.

Ces situations sont plus spécifiques.

Elles dépendent du statut administratif de la personne, de sa situation pénale et des décisions prises par les autorités compétentes.

Il faut donc les analyser au cas par cas.

La personne condamnée doit faire la demande

C’est la personne condamnée elle-même qui doit faire la demande.

Le/la juge de l’application des peines ne décide pas automatiquement de remplacer la prison par une autre modalité.

La personne doit introduire une demande. Elle doit aussi fournir les informations utiles. Ensuite, le/la juge décide s’il ou elle accorde ou non la modalité demandée.

Le/la juge peut alors :

  • accorder la modalité demandée ;

  • refuser la demande ;

  • accorder une autre modalité.

Cette décision dépend du dossier concret.

Ces mesures ne sont pas toujours accessibles immédiatement

Ces mesures ne sont toutefois pas accessibles immédiatement dans tous les cas. En général, il faut avoir exécuté une partie de la peine.

Par exemple, la libération conditionnelle n’est possible qu’après avoir purgé un tiers de la peine. Ce tiers peut être exécuté en prison ou, dans certains cas, sous surveillance électronique.

La surveillance électronique et la détention limitée peuvent être demandées plus tôt. En principe, elles peuvent être accordées six mois avant le moment où la personne entre en ligne de compte pour une libération conditionnelle.

Cela signifie qu’une personne condamnée ne peut pas toujours éviter directement la prison.

Toutefois, certaines personnes entrent immédiatement dans les conditions de temps. Cela peut arriver pour des peines plus courtes, ou lorsque de la détention préventive a déjà été exécutée.

Chaque situation doit donc être calculée précisément.

Le billet d’écrou : l’entrée dans la procédure

La réforme prévoit aussi une procédure particulière.

Après sa condamnation, la personne reçoit un document officiel. Ce document s’appelle un « billet d’écrou ».

Le billet d’écrou indique que la personne doit se présenter dans une prison déterminée. La personne doit en principe s’y présenter dans le délai indiqué.

Il est évidemment important de ne pas ignorer ce document.

En effet, si la personne ne se présente pas spontanément, elle peut être arrêtée par la police. Elle risque alors de devoir attendre en prison la décision relative à une éventuelle modalité d’exécution.

Le passage par la prison reste obligatoire

Même lorsqu’une personne peut demander un aménagement, elle doit d’abord passer par la prison. La prison vérifie si la personne entre dans les conditions pour introduire immédiatement une demande.

Dans certains cas, la personne peut ensuite quitter la prison rapidement. On parle alors d’une suspension immédiate de l’exécution de la peine.

Cette suspension permet alors à la personne d’attendre la décision du/de la juge en dehors de la prison.

Mais cette possibilité n’existe pas toujours.

La suspension immédiate de l’exécution de la peine

Si la personne remplit certaines conditions, elle peut introduire directement une demande de surveillance électronique ou de détention limitée.

Dans ce cas, l’exécution de la peine peut être suspendue temporairement. La personne peut alors quitter la prison immédiatement.

Elle doit ensuite compléter son dossier et le transmettre au greffe du tribunal de l’application des peines dans le délai prévu.

Ce délai est court. Il faut donc préparer les documents le plus vite possible.

Le dossier peut notamment contenir des informations sur :

  • l’adresse où la personne souhaite résider ;

  • les personnes qui vivent à cette adresse ;

  • l’accord des personnes majeures qui cohabitent avec elle ;

  • le travail ;

  • la formation ;

  • les démarches de réinsertion ;

  • les soins ;

  • la situation familiale.

Le/la juge prend ensuite une décision sur la base du dossier.

Il ou elle peut aussi décider d’entendre la personne lors d’une audience.

Les infractions exclues de la sortie immédiate

Cette possibilité de quitter immédiatement la prison n’existe pas pour toutes les infractions.

Elle est exclue notamment pour les personnes condamnées pour des infractions terroristes ou à caractère sexuel.

Elle est aussi exclue lorsque la personne présente des signes d’extrémisme violent.

Dans ces situations, la personne doit rester en prison jusqu’à la décision du/de la juge.

Cela ne veut pas nécessairement dire qu’aucune modalité ne sera jamais possible.

Mais la personne ne peut pas bénéficier de la procédure de sortie immédiate.

Pour les faits les plus graves, comme certaines infractions sexuelles, la loi prévoit donc un cadre plus strict.

Les critères examinés par le/la juge

Le/la juge ne vérifie pas seulement les conditions de temps.

Il ou elle examine aussi les contre-indications. Une contre-indication est un élément qui peut justifier un refus.

Le/la juge peut notamment examiner :

  • la capacité de la personne à subvenir à ses besoins ;

  • le risque grave pour l’intégrité physique de tiers ;

  • le risque de harcèlement des victimes ;

  • l’attitude de la personne envers les victimes ;

  • les efforts d’indemnisation des parties civiles ;

  • la qualité du plan de réinsertion ;

  • le respect des conditions déjà imposées.

Si une contre-indication existe, le/la juge peut refuser la demande.

Mais il ou elle peut aussi imposer des conditions particulières pour limiter les risques. Tout dépend du dossier.

Le rôle des victimes

L’exécution des peines ne concerne pas seulement la personne condamnée. Elle concerne aussi les victimes.

En effet, certaines modalités peuvent avoir un impact direct sur leur sécurité, leur tranquillité ou leur reconstruction.

Par exemple, une victime peut craindre un contact non souhaité. Elle peut aussi craindre un harcèlement, une pression ou une nouvelle violence.

Le/la juge doit donc tenir compte de certains éléments liés aux victimes. Ainsi, il/elle peut notamment examiner le risque de harcèlement. Il/elle peut aussi tenir compte de l’attitude de la personne condamnée envers les victimes.

De plus, il/elle peut imposer ceraines conditions. Par exemple :

  • une interdiction de contact ;

  • une interdiction de se rendre dans certains lieux ;

  • une obligation de suivi ;

  • une obligation d’indemnisation ;

  • une obligation de respecter un horaire strict.

Ces conditions peuvent être essentielles. Elles rappellent alors que la réinsertion ne doit pas se faire au détriment de la sécurité des victimes.

Notre lecture féministe de l’exécution des peines

On présente souvent l’exécution des peines comme une question technique.

Pourtant, elle soulève des enjeux politiques importants.

D’un côté, l’incarcération peut protéger temporairement certaines victimes. Elle peut aussi reconnaître la gravité de certains faits.

De l’autre, la prison ne répare pas les violences. Elle ne garantit pas toujours la responsabilisation. Et elle ne garantit pas non plus la sécurité à long terme.

Dans les dossiers de violences intrafamiliales, sexuelles ou sexistes, l’exécution des peines doit donc être pensée avec prudence.

Il faut éviter deux pièges.

Le premier piège serait de minimiser les violences. Certaines décisions d’aménagement peuvent être vécues comme une nouvelle violence par les victimes, surtout lorsqu’elles ne sont pas informées ou protégées.

Le second piège serait de croire que la prison suffit. Une politique pénale féministe ne peut pas se limiter à enfermer. Elle doit surtout prévenir, protéger, accompagner et transformer.

L’exécution des peines doit donc poursuivre plusieurs objectifs :

  • protéger les victimes ;

  • prévenir la récidive ;

  • responsabiliser les auteurs ;

  • préparer la réinsertion ;

  • éviter les décisions automatiques ;

  • tenir compte des rapports de pouvoir ;

  • garantir un contrôle judiciaire réel.

Les inégalités face aux aménagements de peine

L’accès aux modalités d’exécution de la peine n’est pas égal pour tout le monde.

En effet, une personne qui a un logement stable peut plus facilement demander une surveillance électronique. Celle qui a un emploi peut présenter un meilleur plan de réinsertion.

Celle qui comprend bien le français ou le néerlandais peut mieux préparer son dossier.

À l’inverse, les personnes précarisées, sans logement stable ou isolées risquent d’avoir plus de difficultés.

Cela peut produire une injustice.

La prison touche alors plus durement les personnes déjà fragilisées socialement. On le voit dans les statistiques de fréquentation des prisons, d’ailleurs.

Une analyse critique de l’exécution des peines doit donc interroger ces inégalités.

En effet, il ne suffit pas de prévoir des modalités d’exécution. Il faut aussi garantir que les personnes puissent réellement y accéder.

Et en cas de refus ?

Si le/la juge refuse la demande, la personne doit exécuter sa peine en prison.

Elle peut parfois introduire une nouvelle demande plus tard, lorsque sa situation change.

Par exemple, elle peut présenter un meilleur plan de réinsertion, trouver une adresse stable ou démontrer des efforts supplémentaires.

La décision du/de la juge de l’application des peines ne peut pas faire l’objet d’un appel classique.

Le seul recours possible est le pourvoi en cassation.

Or, ce recours ne permet pas de refaire tout le débat.

En effet, la Cour de cassation vérifie seulement si la loi et la procédure ont été correctement appliquées.

Elle ne remplace pas l’appréciation du/de la juge par sa propre appréciation.

Pourquoi cette réforme est importante

Cette réforme est importante car elle met fin à un système largement administratif pour les courtes peines.

Elle rend l’exécution des peines plus judiciaire et impose l’intervention d’un.e juge.

Elle permet donc un examen plus individualisé.

Mais elle soulève aussi des difficultés.

En rendant les courtes peines plus effectivement exécutées, la réforme peut augmenter la population carcérale. Or, les prisons belges connaissent déjà de graves problèmes de surpopulation.

La réforme peut donc renforcer la pression sur un système pénitentiaire déjà en difficulté.

Elle peut aussi avoir des effets sociaux importants pour les personnes condamnées, leurs familles et les victimes.

Il faut donc évaluer concrètement ses effets.

Anna Depuydt et Miriam Ben Jattou

Pour la version PDF de cet article, cliquez ici : 2026.06.22_Exécution des peines

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