Cour d'appel de Mons, 28 juillet 2025
Dans son arrêt du 28 juillet 2025, la cour d’appel de Mons reconnaît l’existence d’indices sérieux, précis et concordants de contrôle coercitif exercé par un père sur la mère de ses enfants. A cette occasion, elle rappelle que les violences intrafamiliales ne se réduisent pas à des coups isolés. En effet, elles peuvent aussi prendre la forme d’un schéma répété de domination, de surveillance, de menaces, de harcèlement, de pressions économiques et d’utilisation des enfants.
De plus, la cour place l’intérêt supérieur des enfants au centre de son raisonnement. Elle considère que leur droit à la sécurité peut primer sur le maintien des contacts avec le parent auteur de violences. En conséquence, elle suspend l’hébergement du père, interdit tout contact avec les enfants, confie l’autorité parentale exclusive à la mère et mandate la Clinique du Lien pour travailler, si possible, le lien père-enfants.
A retenir
- Il faut analyser les violences intrafamiliales dans leur ensemble, et non comme une série d’incidents isolés.
- Le contrôle coercitif peut justifier une restriction importante des droits parentaux.
- Il faut considéré l’enfant exposé.e aux violences conjugales comme co-victime.
- Le maintien du lien familial ne peut pas primer automatiquement sur la sécurité de l’enfant.
- L’autorité parentale conjointe peut devenir dangereuse lorsqu’elle oblige une victime à rester en communication avec l’auteur des violences.
Table des matières
Les faits
Madame et Monsieur se marient le 12 septembre 2015. Ensemble, ils ont deux filles, nées en 2016 et 2018.
Le couple se sépare en janvier 2022. Madame quitte alors le domicile conjugal avec les enfants.
Madame décrit un contexte de violences anciennes. Ainsi, elle évoque des violences psychologiques, notamment des insultes, du dénigrement et des humiliations. Elle évoque aussi des violences physiques, dont des gifles et des coups plus violents. Enfin, elle décrit un climat de peur et de domination.
Après la séparation, elle explique que les comportements de Monsieur s’aggravent. Elle affirme notamment qu’il a continué à la menacer, à la harceler, à la suivre en voiture, à lui faire du chantage, à s’introduire chez elle, à lui cracher au visage et à multiplier les appels téléphoniques.
Les enfants sont également au cœur du dossier. Par exemple, Madame soutient que Monsieur a tiré les enfants par les cheveux, les a interrogées sur leur mère, leur a demandé de faire des captures d’écran du téléphone de leur maman et les a exposées à un climat de peur. Elle indique que les filles ont expliqué ces violences devant les expert.e.s. Et elle ajoute qu’elles ont peur des réactions de leur père.
On observe des signes de souffrance chez les enfants, tels que l’hypervigilance, les angoisses, l’énurésie et des comportements d’évitement à l’école.
Madame invoque également des pressions économiques. En effet, Monsieur occupe la résidence conjugale sans indemnité d’occupation, bloque les opérations de liquidation-partage et refuse de payer l’expert immobilier chargé d’évaluer le bien.
Monsieur conteste les faits. Il nie les violences. En conséquence, il soutient que Madame l’accuse pour les besoins de la cause. Il estime qu’elle instrumentalise les enfants, les surprotège et empêche injustement les contacts père-filles.
Remarque importante
Il faut donc bien distinguer les faits allégués, les faits contestés et ce que la cour retient juridiquement. La cour ne prononce pas une condamnation pénale. Elle statue en matière familiale, à partir d’indices qu’elle juge suffisamment sérieux, précis et concordants pour fonder des mesures de protection.
La procédure
La procédure débute le 19 janvier 2022. À cette date, Monsieur cite Madame devant le tribunal de la famille de Charleroi. Il demande que soient fixées des mesures urgentes pendant l’instance, notamment concernant les enfants.
Un jugement antérieur avait accordé à Monsieur un droit d’hébergement secondaire à l’égard des deux enfants. Ce jugement avait également prévu que les filles poursuivent l’activité de boxe lorsqu’elles étaient hébergées par leur père. Il avait enfin acté l’accord des parties pour entreprendre une guidance parentale.
Madame interjette appel contre ce jugement. En réponse, Monsieur forme un appel incident. Cela signifie qu’il ajoute lui-même de nouveaux arguments.
À l’audience du 22 juillet 2025, le ministère public rend un avis oral. Il indique notamment que, contrairement à ce que soutient Monsieur, les plaintes de Madame n’ont pas été classées sans suite. Au contraire, elles ont été jointes au dossier d’instruction. Il relève aussi que Monsieur a été entendu et qu’il nie les faits. Dès lors, le ministère public considère que les faits dénoncés doivent être pris au sérieux et semblent révéler un contrôle coercitif.
La question juridique
Cet arrêt soulève plusieurs questions juridiques importantes.
La première question est la suivante : un parent peut-il conserver un droit d’hébergement lorsqu’il existe des indices sérieux de violences intrafamiliales et de contrôle coercitif ?
La deuxième question porte sur l’autorité parentale. En principe, les parents exercent l’autorité parentale conjointement. Mais cette règle reste-t-elle adaptée lorsque la communication entre les parents expose l’un d’eux à une domination, à des menaces ou à un harcèlement ?
La troisième question concerne les enfants. Le droit au maintien des relations personnelles avec un parent doit-il céder lorsque ce maintien risque de compromettre la sécurité physique ou psychique des enfants ?
Enfin, la cour doit répondre à une question plus systémique : comment le/la juge de la famille doit-il/elle apprécier des violences qui ne se présentent pas seulement comme des faits isolés, mais comme un continuum de domination ?
Ces questions sont essentielles. En droit familial, on traite encore trop souvent les violences comme un simple conflit parental. Or, un conflit suppose une relation relativement symétrique. Le contrôle coercitif, au contraire, repose sur une relation asymétrique, dans laquelle une personne cherche à maintenir son pouvoir sur l’autre.
La décision
La cour réforme le jugement rendu par le tribunal de la famille sur plusieurs points.
En premier, elle suspend le droit d’hébergement secondaire de Monsieur à l’égard des enfants. Elle interdit même tout contact entre lui et les enfants, sous quelque forme que ce soit, sauf dans le cadre fixé par la décision.
Ensuite, elle décide que les enfants ne doivent plus poursuivre l’activité de boxe. Elle estime aussi qu’il n’y a pas lieu, à ce stade, d’inviter les parties à une guidance parentale.
À titre provisoire, la cour mandate la Clinique du Lien afin de travailler le lien entre Monsieur et ses deux filles. La cour précise que l’interdiction de contacts pourra être modalisée par les intervenant.es de la Clinique, si des contacts père-filles sont jugés pertinents et conformes à l’intérêt des enfants.
De plus, la cour fait également droit à la demande nouvelle de Madame. Ainsi, elle lui accorde l’autorité parentale exclusive à l’égard des deux enfants.
Enfin, elle autorise Madame à mettre en place un suivi psychologique des enfants, pour autant que ce suivi ne fasse pas double emploi avec le travail de la Clinique du Lien.
Quel est le raisonnement de la Cour ?
Au-delà de la décision elle-même, cet arrêt est intéressant car elle développe un raisonnement pertinent. Examinons cela ensemble.
Le point de départ : l’intérêt supérieur de l’enfant
La Cour commence par rappeler que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. Elle s’appuie sur l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant et sur l’article 22bis de la Constitution belge.
Cette référence est importante. En effet, elle signifie que l’enfant n’est pas seulement l’objet du litige entre ses parents. Il/elle est sujet.te de droits. Par conséquent, il/elle a droit à la sécurité, à la protection et à la prise en compte de son vécu.
Les enfants exposé.e.s aux violences sont des co-victimes
La Cour rappelle ensuite que l’enfant témoin de violences dans sa sphère familiale doit être considéré.e comme une co-victime. Or, cette idée est centrale.
En effet, elle permet de sortir d’une vision bien trop étroite des violences. Il n’est pas nécessaire de frapper directement un.e enfant pour atteindre à sa sécurité et son intégrité. Voir, entendre, anticiper ou subir le climat de peur produit par les violences peut entrapiner des conséquences graves sur son développement.
La Cour s’appuie notamment sur la Convention d’Istanbul, la Résolution du Parlement européen du 6 octobre 2021 et la loi belge du 13 juillet 2023 sur la prévention et la lutte contre les féminicides, les homicides fondés sur le genre et les violences qui les précèdent.
Le maintien du lien familial n’est pas absolu
La Cour reconnaît que le maintien des relations familiales est important. En principe, l’enfant a intérêt à maintenir des liens avec ses parents.
Mais ce principe n’est pas absolu. La Cour rappelle à cet égard que les relations familiales ne peuvent être maintenues que si elles sont compatibles avec la sécurité et le bien-être de l’enfant.
Ainsi, lorsque des violences sont en cause, l’intérêt supérieur de l’enfant peut justifier une restriction, voire une suppression temporaire des contacts.
La reconnaissance du contrôle coercitif
L’un des apports majeurs de cet arrêt réside dans la manière dont la Cour analyse le contrôle coercitif.
Dans ce dossier, elle ne cherche pas seulement un fait spectaculaire. Elle ne se limite pas à une preuve unique. Au contraire, elle examine un ensemble d’indices.
Elle retient notamment des indices de violences physiques, de violences sexuelles, de menaces, de contrôle technologique, de harcèlement, de violences économiques, de refus de respecter le cadre et d’utilisation des enfants pour maintenir un contrôle sur Madame.
La Cour explique alors que ces agissements pourraient, pris isolément, être relativisés ou banalisés. Mais, lorsqu’ils sont identifiés, listés, articulés entre eux et replacés dans leur répétition, ils révèlent un schéma de domination.
Ce raisonnement est fondamental. Il permet de comprendre que le contrôle coercitif fonctionne souvent par accumulation. Chaque fait peut paraître mineur. Mais leur combinaison crée un environnement de contrainte, de peur et de perte de liberté.
Le/la juge de la famille n’est pas lié.e par l’absence de condamnation pénale
La Cour précise qu’il n’existe pas, à ce stade, de condamnation pénale de Monsieur. L’instruction est toujours en cours. Monsieur bénéficie donc de la présomption d’innocence.
Cependant, cela n’empêche pas le/la juge de la famille de statuer. En effet, la Cour rappelle que le/la juge de la famille n’est pas lié.e par l’absence de poursuites ou de décision pénale. Il/elle peut fonder sa décision sur des présomptions de fait, si elles reposent sur des indices suffisamment sérieux, précis et concordants.
Cette distinction est essentielle en pratique. Le/la juge familial.e ne doit pas attendre une condamnation pénale définitive pour protéger les enfants. Attendre pourrait, en effet, exposer les enfants et le parent victime à des risques supplémentaires.
La critique de l’expertise
La Cour formule aussi une critique importante à l’égard de l’expertise. Elle regrette que les expert.e.s n’aient pas suffisamment analysé la dynamique relationnelle entre les parties, notamment les stratégies de pouvoir. Elle regrette également qu’ils/elles n’aient pas pleinement pris en compte les conséquences des violences.
Cette critique est importante. Elle montre que les expertises familiales peuvent minimiser les violences lorsqu’elles les lisent à travers le prisme du conflit parental ou du maintien du lien.
L’autorité parentale conjointe comme outil possible de domination
Enfin, la Cour examine la question de l’autorité parentale.
Elle rappelle que l’autorité parentale conjointe suppose une communication minimale entre les parents. Il ne suffit pas d’informer l’autre parent. Il faut discuter avec lui pour prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant.
Or, dans un contexte de violences, cette obligation de communication peut devenir dangereuse. Elle peut contraindre le parent victime à rester en contact avec l’auteur des violences. Elle peut aussi offrir à celui-ci un nouveau moyen de contrôle.
La Cour estime donc que forcer les parties à communiquer serait utopique, destructeur et dangereux pour Madame et, par ricochet, pour les enfants. Elle confie dès lors l’autorité parentale exclusive à Madame.
Pourquoi est-ce une décision importante ?
Cette décision est importante pour plusieurs raisons.
D’abord, elle nomme clairement le contrôle coercitif. Elle montre que les violences intrafamiliales ne se réduisent pas aux violences physiques. Elles peuvent inclure la surveillance, le harcèlement, les menaces, la pression économique, l’utilisation des enfants et l’inversion de la culpabilité.
Ensuite, elle refuse de traiter la situation comme un simple conflit parental. C’est un apport majeur. Trop souvent, les violences post-séparation sont neutralisées par le vocabulaire du conflit. Or, ce vocabulaire peut invisibiliser les rapports de pouvoir.
De plus, la cour affirme que la protection des enfants peut justifier une suspension des contacts. Elle rappelle donc que le droit au maintien du lien familial n’est pas un droit absolu. Il doit céder lorsqu’il menace la sécurité et le bien-être de l’enfant.
Enfin, la décision éclaire la pratique de l’autorité parentale. Elle montre que l’autorité parentale conjointe n’est pas toujours protectrice. Dans certains contextes, elle maintient artificiellement une relation de pouvoir et expose le parent victime à de nouvelles violences.
Cette décision constitue donc une ressource précieuse pour les professionnel.les confronté.es à des dossiers de violences intrafamiliales, de contrôle coercitif ou de violences post-séparation.
Notre regard critique
Des apports majeurs
Cette décision présente des apports majeurs.
En effet, elle adopte une approche féministe au sens substantiel du terme, même si elle ne se présente pas nécessairement ainsi. Ainsi, elle analyse les rapports de pouvoir. De plus, elle refuse la neutralisation des violences par le langage du conflit. Enfin, elle prend en compte la domination, la peur, l’emprise et les effets sur les enfants.
Par ailleurs, elle reconnaît que les enfants peuvent être utilisé.e.s comme levier de contrôle post-séparation. Cette reconnaissance est essentielle. Les violences ne s’arrêtent pas toujours avec la séparation. Elles peuvent se déplacer vers les procédures, l’hébergement, l’autorité parentale, les communications relatives aux enfants ou les accusations d’instrumentalisation.
En outre, la décision est également forte parce qu’elle critique la minimisation des violences par l’expertise. Elle rappelle que les professionnel.les doivent être formé.es à repérer les dynamiques de domination. Sans cette formation, l’expertise risque de reproduire les violences institutionnelles.
Des limites
Cependant, la décision présente aussi des limites.
D’abord, elle intervient après plusieurs années de procédure. La séparation date de janvier 2022. L’arrêt est rendu en juillet 2025. Même si la Cour prend finalement des mesures fortes, le temps judiciaire reste très long. Pour les victimes et les enfants, cette durée peut aggraver l’exposition aux violences.
Ensuite, la décision reste provisoire sur certains points. Le lien père-enfants est confié à la Clinique du Lien, avec une possibilité de modaliser l’interdiction de contacts si des contacts deviennent pertinents et conformes à l’intérêt des enfants. Cette prudence peut être pertinente. Mais elle impose de rester vigilant.e : le travail du lien ne doit pas devenir une injonction au contact.
De plus, la décision ne tranche pas le volet alimentaire. Celui-ci n’est pas encore en état. Or, les dimensions économiques sont pourtant centrales dans les violences post-séparation. Les pressions financières peuvent maintenir la dépendance et l’épuisement.
Enfin, cette décision reste une décision individuelle. Elle ne suffit pas à transformer les pratiques judiciaires dans leur ensemble. Elle montre une voie. Mais elle doit être consolidée par des formations, des protocoles, des outils d’évaluation du danger et une culture judiciaire réellement attentive aux violences systémiques.
Un changement de paradigme
D’un point de vue féministe, son intérêt principal est de déplacer le regard. La question n’est pas seulement : « le père a-t-il des droits ? ». La question devient : « comment protéger les enfants et le parent victime lorsque l’exercice des droits parentaux devient un moyen de domination ? ».
Ce déplacement est essentiel. Il permet de remettre la sécurité, l’intégrité psychique et la liberté au centre du droit familial.
Comment utiliser cette décision en pratique ?
Pour les victimes et/ou les justiciables
Cet arrêt peut aider les personnes concernées à comprendre que les violences ne se limitent pas aux coups.
Il permet aussi de nommer des comportements souvent minimisés : surveillance, menaces, appels répétés, pressions financières, utilisation des enfants, refus de respecter le cadre judiciaire, intrusion dans la vie privée ou contrôle via les technologies.
Il peut être utile pour expliquer à une personne victime qu’il est important de documenter les faits dans leur ensemble. Un fait isolé peut sembler faible. Mais une chronologie précise peut faire apparaître un schéma de contrôle.
Il peut également aider à comprendre que le non-respect d’une décision d’hébergement, lorsqu’il est motivé par la protection des enfants, peut être analysé dans son contexte. Cela ne signifie pas qu’il faut désobéir aux décisions de justice. Mais cela signifie que le/la juge doit examiner les raisons concrètes et les risques allégués.
Pour les avocat.es
Cette décision peut être mobilisée pour soutenir plusieurs arguments.
D’abord, elle peut servir à plaider que le/la juge de la famille peut statuer sans attendre l’issue de la procédure pénale, lorsque les indices sont sérieux, précis et concordants.
Ensuite, elle permet de structurer un dossier autour du continuum des violences. Il peut être utile de classer les faits par catégories : violences physiques, violences psychologiques, menaces, contrôle technologique, violences économiques, harcèlement, instrumentalisation des enfants, non-respect du cadre.
Elle permet aussi de demander une autorité parentale exclusive lorsque la communication entre les parents risque de maintenir le contrôle coercitif.
Enfin, elle peut être utilisée pour contester une expertise qui minimise les violences ou qui privilégie abstraitement le maintien du lien sans analyser les rapports de pouvoir.
Pour les professionnel.les
Cette décision invite à adopter une lecture systémique.
Elle rappelle qu’il ne suffit pas de chercher un incident grave ou une preuve pénale définitive. Il faut analyser la répétition, la cohérence et les effets des comportements.
Elle invite aussi à distinguer conflit parental et violence. Dans un conflit, les deux parents peuvent être placés dans une logique d’opposition. Dans le contrôle coercitif, l’un cherche à maintenir une domination sur l’autre.
Enfin, la décision invite à interroger les outils habituellement utilisés en matière familiale. La guidance parentale, la médiation ou l’autorité parentale conjointe ne sont pas neutres. Dans certains dossiers, elles peuvent devenir des espaces de prolongation des violences.
Pour le plaidoyer
Cette décision constitue un appui fort pour demander une meilleure formation des professionnel.les de la justice familiale.
Elle peut nourrir des plaidoyers sur plusieurs points : la reconnaissance du contrôle coercitif, la protection des enfants co-victimes, la prise en compte des violences dans les décisions relatives à l’hébergement, la critique du recours automatique au maintien du lien et la nécessité d’éviter la médiation ou la guidance parentale en contexte de domination.
Elle peut aussi servir à montrer que le droit belge dispose déjà de ressources pour mieux protéger. Le problème n’est donc pas seulement l’absence de textes. Il réside aussi dans leur interprétation et dans la formation des acteurs et actrices judiciaires.
Informations
- Juridiction : Cour d'appel de Mons
- Date : 28 juillet 2025
- Numéro de rôle : R.G. n° 2025/TF/164
- Pays : Belgique, Mons
- Publication : Mons (ch. vac.), 28 juillet 2025, R.G. n° 2025/TF/164, R.T.D.F., 2025/2‑3, p. 327.
Thématiques
- Droit familial
- Autorité parentale
- Hébergement d’enfants
- Violences intrafamiliales
- Contrôle coercitif
- Intérêt supérieur de l’enfant
- Co-victimation des enfants
- Droit aux relations personnelles
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Textes juridiques liés
Article 22bis de la Constitution belge, relatif aux droits de l’enfant et à la prise en compte de son intérêt.
Article 374 de l’ancien Code civil, relatif à l’autorité parentale et aux modalités d’hébergement.
Article 8.29 du Code civil, relatif aux présomptions de fait.
Articles 1004/1 et suivants du Code judiciaire, relatifs à l’audition des enfants.
Loi du 13 juillet 2023 sur la prévention et la lutte contre les féminicides, les homicides fondés sur le genre et les violences qui les précèdent.
Loi du 18 juillet 2006 tendant à privilégier l’hébergement égalitaire de l’enfant dont les parents sont séparés, utile en toile de fond pour comprendre le principe et ses limites.
Convention internationale relative aux droits de l’enfant, notamment les articles 3, 7, 9, 12 et 19.
Convention européenne des droits humains, notamment l’article 8 relatif au droit au respect de la vie familiale.
Convention d’Istanbul du 11 mai 2011, notamment les articles 26 et 31.
Directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.
Recommandation générale n° 35 du Comité CEDAW sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre.
Observation générale n° 13 du Comité des droits de l’enfant sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence.
Observation générale n° 14 du Comité des droits de l’enfant sur l’intérêt supérieur de l’enfant.
Résolution du Parlement européen du 6 octobre 2021 sur les conséquences des violences conjugales et des droits de garde sur les femmes et les enfants.
Rapport d’évaluation du GREVIO sur la Belgique du 21 septembre 2020.
Rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence contre les femmes et les filles du 13 avril 2023.