Cour d'appel de Mons, 28 juillet 2025
Pour cette analyse de jurisprudence, nous allons nous intéresser à l’arrêt de la Cour d’appel de Mons du 28 juillet 2025. Il faut dire que cet arrrêt marque un changement de paradigme dans l’analyse des situations de violences intrafamiliales.
En effet, dans cet arrêt, la Cour reconnaît l’existence d’un contrôle coercitif exercé par Monsieur sur Madame. Elle tire cette analyse d’indices sérieux, précis et concordants de contrôle coercitif.
A cette occasion, elle rappelle ce que les féministes expliquent depuis des années. Les violences intrafamiliales ne se réduisent pas à des coups isolés. En pratique, ces violences peuvent aussi prendre la forme d’un schéma répété de domination, de surveillance, de menaces, de harcèlement, de pressions économiques et d’utilisation des enfants.
Au cours de son analyse, la Cour place l’intérêt supérieur des enfants au centre de son raisonnement. A cet égard, elle considère que leur droit à la sécurité peut primer sur le maintien des contacts avec le parent auteur de violences. En d’autres termes, le droit à la sécurité des enfants est très important. Si important qu’on peut le faire passer avant le droit aux contacts avec un parent qui commet des violences.
En conséquence, elle suspend l’hébergement du père. Elle lui interdit aussi tout contact avec les enfants. De plus, elle confie l’autorité parentale exclusive à la mère et mandate la Clinique du Lien pour travailler, si possible, le lien père-enfants.
Analysons cet arrêt plus en détail.
A retenir
- Il faut analyser les violences intrafamiliales dans leur ensemble, et non comme une série d’incidents isolés.
- Le contrôle coercitif peut justifier une restriction importante des droits parentaux.
- Il faut considérer l’enfant exposé.e aux violences conjugales comme co-victime.
- Le maintien du lien familial ne peut pas primer automatiquement sur la sécurité de l’enfant.
- L’autorité parentale conjointe peut devenir dangereuse lorsqu’elle oblige une victime à rester en communication avec l’auteur des violences.
Table des matières
Les faits
Pour bien comprendre les circonstances de cette décision de justice, revenons d’abord sur les faits.
Madame et Monsieur se marient en 2015. Ensemble, ils ont deux filles, nées en 2016 et 2018.
Le couple se sépare en janvier 2022. Madame quitte alors le domicile conjugal avec les enfants.
Ce que Madame explique
Madame décrit un contexte de violences anciennes. A ce propos, elle évoque des violences psychologiques, notamment des insultes, du dénigrement et des humiliations. Elle dénonce aussi des violences physiques, dont des gifles voire des coups plus violents. Enfin, elle décrit un climat de peur et de domination.
Après la séparation, elle explique que les comportements de Monsieur s’aggravent. Elle affirme notamment qu’il a continué à la menacer, à la harceler, à la suivre en voiture, à lui faire du chantage, à s’introduire chez elle, à lui cracher au visage et à multiplier les appels téléphoniques.
De leur côté, les enfants se retrouvent également au cœur du dossier. Par exemple, Madame explique que Monsieur a tiré les enfants par les cheveux, les a interrogées sur leur mère, leur a demandé de faire des captures d’écran du téléphone de leur maman et les a exposées à un climat de peur. Elle indique que les filles ont expliqué ces violences devant les expert.e.s. Et elle ajoute qu’elles ont peur des réactions de leur père.
A ce sujet, on observe d’ailleurs des signes de souffrance chez les enfants, tels que de l’hypervigilance, des angoisses, de l’énurésie et des comportements d’évitement à l’école.
Madame évoque également des pressions économiques. En effet, Monsieur occupe la résidence conjugale sans indemnité d’occupation. De plus, il bloque les opérations de liquidation-partage et refuse de payer l’expert immobilier chargé d’évaluer le bien.
La position de Monsieur
Monsieur conteste les faits. Il nie les violences. En conséquence, il soutient que Madame l’accuse pour les besoins de la cause. Il estime qu’elle instrumentalise les enfants, les surprotège et empêche injustement les contacts père-filles.
Remarque importante
Il faut bien distinguer les faits allégués, les faits contestés et ce que la Cour retient juridiquement. En effet, dans ce cas-ci, la Cour ne prononce pas une condamnation pénale. Elle statue en matière familiale, à partir d’indices qu’elle juge suffisamment sérieux, précis et concordants pour fonder des mesures de protection.
La procédure
Revenons à présent sur les éléments de procédure de cette affaire.
Le début de la procédure
En l’occurrence, la procédure débute le 19 janvier 2022. À cette date, Monsieur cite Madame devant le tribunal de la famille de Charleroi. En attendant la décision définitive, il demande au/à la juge de prendre des mesures urgentes. Par exemple, il demande de déterminer comment les enfants seront prises en charge. Ou encore quelles seront les modalités de leur hébergement et des contacts avec leurs parents.
Un jugement provisoire accorde à Monsieur un droit d’hébergement secondaire à l’égard des deux enfants. Ce jugement prévoit également que les filles poursuivent leur activité de boxe lorsqu’elles sont chez leur père. Il acte, enfin, l’accord des parties pour entreprendre une guidance parentale.
L’appel de Madame
Madame n’est pas satisfaite du jugement. Elle décide de le contester devant la Cour d’appel. En droit, on dit qu’elle interjette appel contre ce jugement.
En réponse, Monsieur forme un appel incident. Cela signifie qu’il profite de cette procédure d’appel pour demander lui aussi la modification de certains points du jugement qui ne lui conviennent pas.
À l’audience du 22 juillet 2025, le Ministère public intervient. Il rend alors un avis oral.
Dans son avis, il rétablit la vérité sur certains points. Par exemple, Monsieur avait affirmé que les plaintes de Madame étaient classées sans suite. Le Ministère public contredit cette information. De plus, il les joint même au dossier pour que la Cour puisse en prendre connaissance.
Le Ministère public relève aussi que Monsieur a été entendu. Néanmoins, ce dernier nie les faits.
Dès lors, le Ministère public considère que les faits dénoncés doivent être pris au sérieux. Selon lui, ces faits semblent révéler un contrôle coercitif.
La question juridique
Nous l’avons dit en introduction, cet arrêt occupe une place importante en la matière. Il soulève plusieurs questions juridiques qui méritent une attention particulière. Examinons-les ensemble.
1. Comment protéger les enfants et le parent victime lorsqu’il existe des indices sérieux de violences ?
La première question concerne le droit d’hébergement du parent soupçonné de violences.
Lorsqu’une procédure pénale est en cours ou que les faits n’ont pas encore été définitivement établis, le/la juge de la famille peut-il/elle néanmoins tenir compte d’indices sérieux de violences intrafamiliales, de contrôle coercitif ou de comportements dangereux ?
Autrement dit, la protection des enfants et du parent victime permet-elle d’adopter des mesures de précaution avant qu’une condamnation pénale n’intervienne ?
Cette question est particulièrement importante dans les situations de violences conjugales. En pratique, les victimes et les enfants restent souvent exposé.e.s à des risques pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, avant qu’une décision pénale définitive ne soit rendue.
2. Comment concilier la protection des victimes avec les droits fondamentaux du parent mis en cause ?
L’arrêt soulève également la question de l’équilibre entre plusieurs droits fondamentaux.
D’un côté, le parent soupçonné de violences bénéficie de la présomption d’innocence. Il conserve également un droit au respect de sa vie familiale.
De l’autre côté, les enfants et le parent victime ont droit à la sécurité, à la protection contre les violences et au respect de leur intégrité physique et psychique.
Le/la juge peut-il/elle restreindre les contacts entre un parent et ses enfants sur la base d’éléments préoccupants, sans attendre qu’une infraction soit définitivement établie ? Ou une telle restriction porterait-elle une atteinte excessive aux droits du parent concerné ?
3. L’autorité parentale conjointe est-elle toujours adaptée en contexte de violences ?
En principe, les parents exercent ensemble l’autorité parentale. Par conséquent, ils/elles doivent prendre conjointement les décisions importantes concernant leurs enfants.
Mais cette règle conserve-t-elle son sens lorsque l’un des parents utilise la communication parentale comme un moyen de contrôle, d’intimidation, de harcèlement ou de domination ?
Cette question invite à s’interroger sur les limites d’un modèle fondé sur la coopération parentale lorsqu’il existe un rapport de pouvoir profondément déséquilibré entre les parents.
D’un point de vue féministe, elle met également en lumière une difficulté fréquente : les mécanismes juridiques conçus pour favoriser la coparentalité peuvent parfois être utilisés pour prolonger l’emprise exercée après la séparation.
4. Le maintien des liens parent-enfant doit-il toujours primer ?
Le droit reconnaît généralement l’importance pour un enfant d’entretenir des relations personnelles avec chacun de ses parents.
Cependant, ce principe doit-il s’appliquer de la même manière lorsqu’il existe un risque pour la sécurité, la santé mentale ou le développement de l’enfant ?
L’arrêt invite ainsi à réfléchir aux situations dans lesquelles la protection de l’enfant peut justifier une limitation, voire une suspension, des contacts avec l’un de ses parents.
Cette question est particulièrement sensible lorsque les violences exercées contre l’autre parent ont également des conséquences directes ou indirectes sur les enfants.
5. Comment la justice peut-elle appréhender le contrôle coercitif ?
Enfin, l’arrêt soulève une question plus large et plus structurelle.
Les violences intrafamiliales ne se résument pas toujours à une succession d’incidents isolés. Elles peuvent s’inscrire dans un continuum de domination fait de surveillance, d’isolement, de menaces, d’humiliations, de contrôle économique ou de pressions psychologiques.
Comment le/la juge de la famille doit-il/elle apprécier cette réalité ?
Peut-il/elle analyser les faits dans leur globalité ou doit-il/elle examiner chaque événement séparément ?
Cette question est au cœur des approches féministes des violences conjugales. Elle invite à dépasser une lecture fragmentée des faits pour comprendre les dynamiques d’emprise et les rapports de pouvoir qui structurent certaines relations.
En droit familial, on traite encore trop souvent les violences comme un simple conflit parental. Or, un conflit suppose une relation relativement symétrique. Le contrôle coercitif, au contraire, repose sur une relation asymétrique, dans laquelle une personne cherche à maintenir son pouvoir sur l’autre.
La décision
Ce que dit l’arrêt de la Cour d’appel de Mons du 28 juillet 2025
La Cour réforme le jugement rendu par le tribunal de la famille sur plusieurs points. En d’autres termes, elle ne suit pas le raisonnement du tribunal. Elle prend, au contraire, des mesures radicalement opposées.
En premier, elle suspend le droit d’hébergement secondaire de Monsieur à l’égard des enfants. Elle interdit même tout contact entre lui et les enfants, sous quelque forme que ce soit, sauf dans le cadre fixé par la décision.
Ensuite, elle décide que les enfants ne doivent plus poursuivre l’activité de boxe. Pour rappel, cette activité avait lieu durant les périodes où les enfants se trouvaient chez leur père.
Elle estime aussi qu’il n’y a pas lieu, à ce stade, d’inviter les parties à une guidance parentale. Pour éclairer ce point, rappelons que la guidance implique une relation équilibrée entre les parents. Ce n’est pas le cas dans cette affaire.
À titre provisoire, la Cour mandate la Clinique du Lien afin de travailler le lien entre Monsieur et ses deux filles. La Cour précise que les intervenant.es de la Clinique pourront décider de restreindre l’interdiction de contacts entre le père et ses enfants, si ceux-ci sont jugés pertinents et conformes à l’intérêt des enfants.
De plus, la Cour fait également droit à la demande nouvelle de Madame. Ainsi, elle lui accorde l’autorité parentale exclusive à l’égard des deux enfants.
Enfin, elle autorise Madame à mettre en place un suivi psychologique des enfants, pour autant que ce suivi ne fasse pas double emploi avec le travail de la Clinique du Lien.
Quel est le raisonnement de la Cour ?
Au-delà de la décision elle-même, cet arrêt est intéressant car il développe un raisonnement pertinent. Examinons cela ensemble.
Le point de départ : l’intérêt supérieur de l’enfant
La Cour commence par rappeler que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. Elle s’appuie sur l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) et sur l’article 22bis de la Constitution belge.
Cette référence est importante. En effet, elle signifie que l’enfant n’est pas seulement l’objet du litige entre ses parents. Il/elle est sujet.te de droits. Par conséquent, il/elle a droit à la sécurité, à la protection et à la prise en compte de son vécu.
Les enfants exposé.e.s aux violences sont des co-victimes
La Cour rappelle ensuite que l’enfant témoin de violences dans sa sphère familiale doit être considéré.e comme une co-victime. Or, cette idée est centrale.
En effet, elle permet de sortir d’une vision bien trop étroite des violences. Il n’est pas nécessaire de frapper directement un.e enfant pour atteindre à sa sécurité et son intégrité. Voir, entendre, anticiper ou subir le climat de peur produit par les violences peut entraîner des conséquences graves sur son développement.
Le maintien du lien familial n’est pas absolu
La Cour reconnaît que le maintien des relations familiales est important. En principe, l’enfant a intérêt à maintenir des liens avec ses parents.
Mais ce principe n’est pas absolu. La Cour rappelle à cet égard que les relations familiales ne peuvent être maintenues que si elles sont compatibles avec la sécurité et le bien-être de l’enfant.
Ainsi, lorsque des violences sont en cause, l’intérêt supérieur de l’enfant peut justifier une restriction, voire une suppression temporaire des contacts.
La reconnaissance du contrôle coercitif
L’un des apports majeurs de cet arrêt réside dans la manière dont la Cour analyse le contrôle coercitif.
Dans ce dossier, elle ne cherche pas seulement un fait spectaculaire. Elle ne se limite pas à une preuve unique. Au contraire, elle examine un ensemble d’indices.
Elle retient notamment des indices de violences physiques, de violences sexuelles, de menaces, de contrôle technologique, de harcèlement, de violences économiques, de refus de respecter le cadre et d’utilisation des enfants pour maintenir un contrôle sur Madame.
La Cour explique alors que, pris séparément, ces agissements, on pourrait les considérer comme peu importants et peu graves. Cependant, lorsqu’on les articule les uns avec les autres, on constate qu’ils constitue un schéma global de violences. Ce schéma s’analyse alors comme une forme de contrôle coercitif.
Ce raisonnement est fondamental. Il permet de comprendre que le contrôle coercitif fonctionne souvent par accumulation. Chaque fait peut paraître mineur. Mais leur combinaison crée un environnement de contrainte, de peur et de perte de liberté.
Le/la juge de la famille n’est pas lié.e par l’absence de condamnation pénale
La Cour précise qu’il n’existe pas, à ce stade, de condamnation pénale de Monsieur. L’instruction est toujours en cours. Monsieur bénéficie donc de la présomption d’innocence.
Cependant, cette présomption n’empêche pas le/la juge de la famille de statuer. En effet, la Cour rappelle que le/la juge de la famille n’est pas lié.e par l’absence de poursuites ou de décision pénale. Il/elle peut fonder sa décision sur des présomptions de fait, si elles reposent sur des indices suffisamment sérieux, précis et concordants.
Cette distinction est essentielle en pratique. Le/la juge familial.e ne doit pas attendre une condamnation pénale définitive pour protéger les enfants. Attendre pourrait, en effet, exposer les enfants et le parent victime à des risques supplémentaires.
La critique de l’expertise
La Cour formule aussi une critique importante à l’égard de l’expertise. Elle regrette que les expert.e.s n’aient pas suffisamment analysé la dynamique relationnelle entre les parties, notamment les stratégies de pouvoir.En d’autres termes, elle dénonce l’absence d’analyse globale des relations entre les parents.
Elle regrette également qu’ils/elles n’aient pas pleinement pris en compte les conséquences des violences.
Cette critique est importante. Elle montre que les expertises familiales peuvent minimiser les violences lorsqu’elles les lisent à travers le prisme du conflit parental ou du maintien du lien.
L’autorité parentale conjointe comme outil possible de domination
Enfin, la Cour examine la question de l’autorité parentale.
Elle rappelle que l’autorité parentale conjointe suppose une communication minimale entre les parents. Il ne suffit pas d’informer l’autre parent. Au contraire, il faut discuter avec lui pour prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant.
Or, dans un contexte de violences, cette obligation de communication peut devenir dangereuse. Elle peut contraindre le parent victime à rester en contact avec l’auteur des violences. Elle peut aussi offrir à celui-ci un nouveau moyen de contrôle.
La Cour estime donc que forcer les parties à communiquer serait utopique, destructeur et dangereux pour Madame et, par ricochet, pour les enfants. Elle confie dès lors l’autorité parentale exclusive à Madame.
Pourquoi est-ce une décision importante ?
Cette décision est importante pour plusieurs raisons.
D’abord, elle nomme clairement le contrôle coercitif. Ce faisant, elle montre que les violences intrafamiliales ne se réduisent pas aux violences physiques. En plus de ces dernières, elles peuvent inclure de la surveillance, du harcèlement, des menaces, de la pression économique, l’utilisation des enfants et l’inversion de la culpabilité.
Ensuite, elle refuse de traiter la situation comme un simple conflit parental. Et ça, c’est un apport majeur. Dans notre pratique, nous constatons trop souvent que l’on utilise le vocabulaire du conflit pour neutraliser les violences post-séparation. Or, ce vocabulaire contribue à invisibiliser les rapports de pouvoir.
De plus, la Cour affirme que la protection des enfants peut justifier une suspension des contacts. Elle rappelle donc que le droit au maintien du lien familial n’est pas un droit absolu. Il doit céder lorsqu’il menace la sécurité et le bien-être de l’enfant.
Enfin, cette jurisprudence éclaire la pratique de l’autorité parentale. Elle montre que l’autorité parentale conjointe n’est pas toujours protectrice. Dans certains contextes, elle maintient artificiellement une relation de pouvoir. Sans oublier qu’elle expose le parent victime à de nouvelles violences.
Cet arrêt de la Cour de Mons constitue donc une ressource précieuse pour les professionnel.les confronté.es à des dossiers de violences intrafamiliales, de contrôle coercitif ou de violences post-séparation.
Notre regard critique
Des apports majeurs
Comme on l’a dit, cette décision présente des apports majeurs.
Tout d’abord, elle adopte une approche féministe, même si elle ne se présente pas nécessairement de la sorte. Ainsi, elle analyse les rapports de pouvoir. Après quoi, elle refuse la neutralisation des violences par le langage du conflit. Et surtout, elle prend en compte la domination, la peur, l’emprise et les effets sur les enfants.
Ensuite, elle reconnaît que certains parents utilisent les enfants comme levier de contrôle après la séparation. Cette reconnaissance est essentielle. Selon nos constats, les violences ne s’arrêtent pas toujours avec la séparation. Dans les cas de violences, elles peuvent se déplacer vers les procédures, l’hébergement, l’autorité parentale, les communications relatives aux enfants ou les accusations d’instrumentalisation.
Enfin, la décision est également forte parce qu’elle critique la minimisation des violences par l’expertise. A cet égard, elle rappelle que les professionnel.le.s doivent être formé.e.s à repérer les dynamiques de domination. Sans cette formation, l’expertise risque de reproduire les violences institutionnelles. Du reste, c’est ce que nous constatons régulièrement dans les dossiers que nous traitons.
Des limites
Cependant, cet arrêt présente aussi des limites.
D’abord, il intervient après plusieurs années de procédure. La séparation date de janvier 2022. L’arrêt est rendu en juillet 2025. Même si la Cour prend finalement des mesures fortes, le temps judiciaire reste très long. Or, cette durée peut aggraver l’exposition aux violences. Pour les victimes, ce temps est beaucoup trop long. En particulier quand il s’agit d’enfants.
Ensuite, la décision reste provisoire sur certains points. Le lien père-enfants est confié à la Clinique du Lien, avec une possibilité de modaliser l’interdiction de contacts si des contacts deviennent pertinents et conformes à l’intérêt des enfants. Cette prudence peut être pertinente. Mais elle impose de rester vigilant.e : le travail du lien ne doit pas devenir une injonction au contact.
De plus, la décision ne tranche pas le volet alimentaire. Or, les dimensions économiques sont pourtant centrales dans les violences post-séparation. Suuvent, les pressions financières maintiennent une forme da dépendance et d’épuisement.
Enfin, cette décision reste une décision individuelle. Elle ne suffit pas à transformer les pratiques judiciaires dans leur ensemble. Certes, elle montre une voie. Mais elle doit être consolidée par des formations, des protocoles, des outils d’évaluation du danger et une culture judiciaire réellement attentive aux violences systémiques.
Un changement de paradigme
D’un point de vue féministe, son intérêt principal réside dans le fait de déplacer le regard. La question n’est plus seulement : « le père a-t-il des droits ? ». La question devient plutôt : « comment protéger les enfants et le parent victime lorsque l’exercice des droits parentaux devient un moyen de domination ? ».
Ce déplacement est essentiel. Il permet de remettre la sécurité, l’intégrité psychique et la liberté au centre du droit familial.
Comment utiliser cette décision en pratique ?
Pour les victimes et/ou les justiciables
Cet arrêt peut aider les personnes concernées à comprendre que les violences ne se limitent pas aux coups.
Il permet aussi de nommer des comportements souvent minimisés : surveillance, menaces, appels répétés, pressions financières, utilisation des enfants, refus de respecter le cadre judiciaire, intrusion dans la vie privée ou contrôle via les technologies.
Il peut être utile pour expliquer à une personne victime qu’il est important de documenter les faits dans leur ensemble. Un fait isolé peut sembler faible. Mais une chronologie précise peut faire apparaître un schéma de contrôle.
Il peut également aider à comprendre que le non-respect d’une décision d’hébergement, lorsqu’il est motivé par la protection des enfants, peut être analysé dans son contexte. Cela ne signifie pas qu’il faut désobéir aux décisions de justice. Mais cela signifie que le/la juge doit examiner les raisons concrètes et les risques allégués.
Pour les avocat.es
Cette décision peut être mobilisée pour soutenir plusieurs arguments.
D’abord, elle peut servir à plaider que le/la juge de la famille peut statuer sans attendre l’issue de la procédure pénale, lorsque les indices sont sérieux, précis et concordants.
Ensuite, elle permet de structurer un dossier autour du continuum des violences. Il peut être utile de classer les faits par catégories : violences physiques, violences psychologiques, menaces, contrôle technologique, violences économiques, harcèlement, instrumentalisation des enfants, non-respect du cadre.
Elle permet aussi de demander une autorité parentale exclusive lorsque la communication entre les parents risque de maintenir le contrôle coercitif.
Enfin, elle peut être utilisée pour contester une expertise qui minimise les violences ou qui privilégie abstraitement le maintien du lien sans analyser les rapports de pouvoir.
Pour les professionnel.les
Cette décision invite à adopter une lecture systémique.
Elle rappelle qu’il ne suffit pas de chercher un incident grave ou une preuve pénale définitive. Il faut analyser la répétition, la cohérence et les effets des comportements.
Elle invite aussi à distinguer conflit parental et violence. Dans un conflit, les deux parents peuvent être placés dans une logique d’opposition. Dans le contrôle coercitif, l’un cherche à maintenir une domination sur l’autre.
Enfin, la décision invite à interroger les outils habituellement utilisés en matière familiale. La guidance parentale, la médiation ou l’autorité parentale conjointe ne sont pas neutres. Dans certains dossiers, elles peuvent devenir des espaces de prolongation des violences.
Pour le plaidoyer
Cette décision constitue un appui fort pour demander une meilleure formation des professionnel.les de la justice familiale.
Elle peut nourrir des plaidoyers sur plusieurs points : la reconnaissance du contrôle coercitif, la protection des enfants co-victimes, la prise en compte des violences dans les décisions relatives à l’hébergement, la critique du recours automatique au maintien du lien et la nécessité d’éviter la médiation ou la guidance parentale en contexte de domination.
Elle peut aussi servir à montrer que le droit belge dispose déjà de ressources pour mieux protéger. Le problème n’est donc pas seulement l’absence de textes. Il réside aussi dans leur interprétation et dans la formation des acteurs et actrices judiciaires.
Informations
- Juridiction : Cour d'appel de Mons
- Date : 28 juillet 2025
- Numéro de rôle : R.G. n° 2025/TF/164
- Pays : Belgique, Mons
- Publication : Mons (ch. vac.), 28 juillet 2025, R.G. n° 2025/TF/164, R.T.D.F., 2025/2‑3, p. 327.
Thématiques
- Droit familial
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Textes juridiques liés
Article 22bis de la Constitution belge, relatif aux droits de l’enfant et à la prise en compte de son intérêt.
Article 374 de l’ancien Code civil, relatif à l’autorité parentale et aux modalités d’hébergement.
Article 8.29 du Code civil, relatif aux présomptions de fait.
Articles 1004/1 et suivants du Code judiciaire, relatifs à l’audition des enfants.
Loi du 13 juillet 2023 sur la prévention et la lutte contre les féminicides, les homicides fondés sur le genre et les violences qui les précèdent.
Loi du 18 juillet 2006 tendant à privilégier l’hébergement égalitaire de l’enfant dont les parents sont séparés, utile en toile de fond pour comprendre le principe et ses limites.
Convention internationale relative aux droits de l’enfant, notamment les articles 3, 7, 9, 12 et 19.
Convention européenne des droits humains, notamment l’article 8 relatif au droit au respect de la vie familiale.
Convention d’Istanbul du 11 mai 2011, notamment les articles 26 et 31.
Directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.
Recommandation générale n° 35 du Comité CEDAW sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre.
Observation générale n° 13 du Comité des droits de l’enfant sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence.
Observation générale n° 14 du Comité des droits de l’enfant sur l’intérêt supérieur de l’enfant.
Résolution du Parlement européen du 6 octobre 2021 sur les conséquences des violences conjugales et des droits de garde sur les femmes et les enfants.
Rapport d’évaluation du GREVIO sur la Belgique du 21 septembre 2020.
Rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence contre les femmes et les filles du 13 avril 2023.