La place des victimes dans le droit pénal
On entend souvent dire que la victime n’a pas de place dans le droit pénal. Mais qu’en est-il vraiment ? Pour comprendre la place de la victime et son évolution dans le droit pénal (et le système judiciaire plus globalement, je vous propose d’abord de revenir aux bases du système pénal belge actuel et de sa logique.
La responsabilité pénale moderne
Le système pénal belge actuel (et français, soit dit en passant) repose sur ce que l’on appelle « la responsabilité pénale moderne ». Ce concept traduit une transformation démographique, économique, politique, religieuse et intellectuelle qui a lieu au 18e siècle.
Une évolution historique
En effet, avant le 18e siècle et depuis le Moyen-âge, le modèle de justice répondait à des logiques religieuses et d’allégeances au Roi. Le Roi décidait arbitrairement des sanctions en tant que représentant du pouvoir divin.
Au 18e siècle, on se détache de cette conception religieuse du monde. On considère alors le monde comme davantage rationnel et composé de rapports individualisés.
On met en avant les facultés d’intelligence et de volonté libre de chaque être humain. Ces facultés justifient de pouvoir tenir un individu individuellement responsable de ses actions lorsque celles-ci vont à l’encontre des lois, c’est-à-dire à l’encontre du contrat social collectif.
Le droit pénal revêt alors comme fonctions d’affirmer les règles communes à la société et d’éviter la vengeance personnelle des victimes.
Les caractéristiques de la rationalité pénale moderne
La rationalité pénale moderne présente plusieurs caractéristiques.
Le droit pénal comme un système clos et autonome
Le droit pénal est pensé comme un système clos et autonome. On dit que cette conception du droit pénal correspond à celle d’une bouteille à mouches, hermétique aux autres droits, prioritaire dans les décisions et indépendante.
Le droit pénal est hermétique puisqu’il n’est pas influencé par les autres types de droits.
Il est prioritaire dans les décisions car lorsque plusieurs procédures sont en cours, on attend la décision pénale pour décider des autres (civils, administratives, jeunesse etc.). La décision pénale a le plus de poids et les décisions d’autres juridictions par la suite doivent s’y aligner. On dit que « le pénal tient le civil en l’état ».
Le droit pénal est enfin indépendant car lui ne prend aucun autre droit comme référence pour statuer.
Le devoir de punir
L’état représente la souveraineté populaire. Dès lors, il a le devoir de punir cette transgression par une peine proportionnelle à la valeur de la norme bafouée. Punir un « mal », c’est-à-dire une infraction à la loi, est obligatoire et légitime selon la philosophie de la responsabilité pénale moderne
Le couple crime/peine
Le crime est une construction sociale.
On peut dire que le crime est construit socialement, historiquement, culturellement. En effet, le concept de « crime » décrit une action qui viole la loi commune. Or, les lois évoluent dans le temps et sont différentes en fonction des pays. Ce qui constitue un crime ou non suit donc la même évolution.
Les infractions sont classées en fonction de leur gravité. Et donc, par la hauteur à laquelle elles sont punies : une contravention, un délit ou un crime. A chaque crime équivaut une peine. Cette division tripartite disparaît dans la réforme qui entre en application en avril 2026. Elle est remplacée par une échelle des peines par niveaux, allant du niveau 1 à 8.
C’est donc le processus législatif, de création de la loi qui crée une « crime », qui pose cette étiquette sur un comportement. Pour autant, les situations criminalisées et leurs conséquences parfois dramatiques sont bien réelles. Le système pénal uniformisé prétend devoir s’imposer et prendre en charge des problèmes très distincts qui ne présentent pas forcément de dénominateur commun dans leurs conséquences et solutions possibles1.
Les fonctions de la peine
La peine est pensée comme occupant plusieurs fonctions :
la neutralisation : la personne en infraction est écartée de la société pour la protéger de sa capacité de nuire
la dissuasion générale : la punition agit comme une dissuasion pour les autres citoyen.ne.s d’adopter le même comportement infractionnel, sous peine de subir le même sort
la dissuasion spécifique : la punition décourage la personne en infraction de récidiver, c’est-à-dire de commettre à nouveau l’infraction
l’expiation : la personne en infraction se purifie après sa faute, à travers la punition
la rétribution : la personne en infraction expie sa faute par la souffrance. La peine impose au détenu le mal qu’il aurait, par son comportement délictueux, infligé à l’entité abstraite qu’est la société.
la régénération : la personne en infraction se remet sur le droit chemin, au travers de la peine, qui restaure son état initial d’appartenance à la société
Ces objectifs s’imposent au/à la juge lors du choix de la peine et de la détermination de son taux. Le/la juge doit, dans les limites fixées par la loi, rechercher une juste proportionnalité entre l’infraction et la peine infligée2.
La prison comme peine privilégiée
La société perçoit le temps comme une ressource universelle et égale chez chacun.e. Par conséquent, elle estime équitable de priver une personne de temps. C’est ce qu’elle fait à travers la prison. Ainsi, on le voit, la prison est pensée comme peine privilégiée du droit pénal. La prison a été instituée pour éviter les châtiments corporels en vigueur dans l’Ancien Régime considérés trop violents.
A partir des années 90, on voit apparaître le concept de diversification des peines pour favoriser les alternatives à la détention. Chronologiquement apparaissent la médiation pénale (1994), la surveillance électronique (1997), la peine de travail (2002), la transaction pénale étendue (2011), la détention préventive sous surveillance électronique (2014), la probation (2016).
Après la réforme qui entre en vigueur en 2026, la prison est vraiment considérée comme peine de référence et les peines dites alternatives à la prison apparaissent alors comme ayant moins de poids et de signification.
Le procès adversarial
Le procès est pensé comme une représentation publique et contradictoire de la justice. Cela veut dire plusieurs choses. D’abord, la justice se rend devant les citoyen.ne.s. Ils/elles peuvent venir au procès, sauf en cas de huit-clos. C’est par exemple demandé dans des affaires sensibles. Ensuite, les parties ont la garantie d’être entendues avant le rendu du jugement.
L’accusé et la victime sont en face d’un.e juge considéré.e impartial.e qui représente un tiers au litige. Le procès est censé renverser les places occupées pendant l’infraction : la victime passive prend l’initiative de la plainte, le/la procureur accuse au nom de la société et le/la suspect.e est en position d’accusé.e, donc sur la défensive3. A la fin du processus pénal, on a un.e gagnant.e et un.e perdant.e.
Et la place de la victime dans tout ça ?
Conceptuellement, le droit pénal concerne un.e auteur.e d’infraction et l’État. La victime a le rôle de témoin de l’infraction commise envers une règle commune inscrite dans loi. La victime permet d’attester que l’infraction a eu lieu. La victime n’est donc pas pensée pour être au centre. Elle est même supposée être animée par un désir de vengeance4.
Il a fallu plusieurs décennies pour que le droit pénal accorde progressivement une place aux victimes.
La victimogénèse
Dans les années 1940 à 1960, via un courant appelé « la victimogenèse », on s’intéresse à la victime comme quelqu’un.e qui peut renseigner sur le comportement criminel. Plus précisément, les chercheur.e.s considèrent l’expérience des victimes comme élément de compréhension de ce qui cause un passage à l’acte (une infraction). La victimologie se concentre alors sur les mécanismes biologiques, psychologiques et sociaux qui conduisent une personne ou un groupe à devenir victimes d’agressions criminelles. On ne voit pas la victime comme passive mais comme prenant part à un processus dynamique d’interactions avec l’auteur.e. Les recherches de l’époque mettent également en évidence qu’une personne a plus de chance d’être victime lorsqu’elle est marginalisée ou isolée socialement.
L’apport féministe et sociologique
Les années 70-80 ont été marquées par une approche davantage sociologique et féministe. En effet, on a beaucoup de critiques du concept de la « victime catalyseuse de l’acte ». Ce concept (issu des travaux en victimogénèse) explore comment les actions, les caractéristiques ou les choix des victimes peuvent contribuer à sa victimisation. Il était principalement utilisé dans les cas d’homicides, avec notamment l’apport par la victime d’une arme qui a été ensuite utilisée pour la tuer. Les mouvements féministes critiquent l’application de cette théorie aux viols, dénonçant la culpabilisation ainsi portée à l’encontre des victimes.
La question de la passivité et/ou de l’agentivité de la victime est très intéressante, notamment quant aux violences conjugales où on se rend compte que la victime peut utiliser la violence ou d’autres stratégies pour essayer de s’en sortir, stratégies souvent incomprises par la justice. Les mouvements féministes dénoncent le machisme des institutions policières et judiciaires et démasquent les justifications idéologiques de leurs actions et décisions.
C’est grâce aux mouvements indépendants d’émancipation féministe que l’on commence à se soucier de la victime pour elle-même et des conséquences des infractions sur les victimes et leurs proches. Dans un premier temps, le réseau féministe belge met en place des espaces d’accueil pour les victimes de violences sexuelles de manière indépendante, dans les années 70. Ce n’est que dans un deuxième temps que se créent les réseaux et les centres d’aides subsidiés ainsi que des services d’assistance et d’aide aux victimes en dehors et à l’intérieur des structures policières et judiciaires.
Polarisation quant à la stratégie d’être pro-victimes
Dans les années 70, les débats autour de la place de la victime dans le pénal oppose deux stratégies. D’un côté, la stratégie répressive des acteurs et actrices qui veulent élargir la place des victimes dans le système pénal en défendant une accentuation de la répression. De l’autre, la stratégie libérale des acteurs et actrices qui cherchent à améliorer les conditions des victimes d’infractions pénales en initiant une nouvelle politique d’aide aux victimes, via les réseaux associatifs et des réformes du monde judiciaire. Cette polarisation est en réalité toujours d’actualité.
Les enquêtes de victimisation
On commence également à prendre la mesure des violences intrafamiliales et des agressions sexuelles grâce aux premières enquêtes de victimisation réalisées en 1990. Ces enquêtes consistaient à interroger les citoyen.ne.s pour mieux comprendre les chiffres enregistrés de la criminalité par les services policiers. Elles ont notamment éclairé le lien de proximité entre l’auteur.e et la victime (dans la majorité des cas, la victime connaît son agresseur.e) et ce qui en découle : une réticence à porter plainte pour les victimes. Les enquêtes de victimisation ont pour ambition d’éclairer le chiffre noir. Ce chiffre noir représente la criminalité « réelle », non enregistrée par les services policiers. Cela fait référence à l’ensemble des crimes qui ne sont pas signalés aux autorités policières. Ces enquêtes n’ont donc pas pour but de prendre en compte l’expérience des victimes avec l’intention de mieux s’occuper d’elles. Leur but est de mieux comprendre les chiffres de la criminalité pour s’attaquer à ses facteurs.
Les années 90 sont également marquées par un discours de politique criminelle centré sur la lutte contre le sentiment d’impunité. Le contexte politique est à cette époque décrit comme affecté par l’insécurité, notamment en ce qui concerne les attentats terroristes d’extrême-gauche et les affaires médiatisées de violences sur les enfants.
L’entonnoir pénal
Il est important de comprendre le concept d’entonnoir pénal pour relativiser les chiffres officiels de la criminalité. En effet, l’entonnoir pénal décrit l’entièreté du processus entre l’entrée (une infraction est portée à la connaissance des services policiers) et la sortie (condamnation de l’auteur.e de l’infraction). Beaucoup de mécanismes existent entre ces deux moments qui font extraire des cas de cet entonnoir, à différentes étapes. Par exemple, une décision du/de la procureur.e du roi de ne pas poursuivre un.e auteur.e ou encore un non-lieu ou un classement sans-suite de la part d’un.e juge.
Les recherches policières d’infractions peuvent être ciblées, pour des raisons politiques. Plus on cherche une infraction, plus on en trouve. Cela ne veut pas dire que cette infraction est plus ou moins commise en termes quantitatifs qu’à une autre époque. En augmentant les moyens pour déceler une infraction, celle-ci devient alors plus visible. Les chiffres de la criminalité reflètent davantage le travail de recherche et de condamnation de celle-ci. Certains crimes et délits sont également davantage visibles que d’autres et tous ne sont pas punis de la même manière et à la même hauteur. Par exemple, la délinquance financière n’est pas poursuivie et jugée autant que la délinquance visible des vols à la tire5. Les infractions de délinquance financière (comme le blanchiment d’argent ou le détournement de fond) font régulièrement l’objet de propositions de transaction pénale de la part du parquet.
L’évolution de la prise en compte des victimes au pénal
Au-delà des revendications des mouvements féministes, d’autres éléments ont permis de faire avancer la prise en compte des victimes par le droit pénal. Tout d’abord, la mobilisation des associations de victimes dans des affaires médiatisées (le procès Papon, le sang contaminé, les attentats terroristes, l’affaire des « disparues de l’Yonne », Dutroux, etc.) qui mettent en avant la figure de la victime comme ayant des besoins auxquels le système pénal ne répond pas. Ensuite, et de manière plus causale, viennent les textes internationaux et les évolutions structurelles6 de notre société. La figure de la victime a attiré de plus en plus la sympathie du grand public et beaucoup de réformes ont été influencées par les demandes des associations de victimes et des académiques militants.
Les années 80 marquent le début de la tentative du droit pénal de donner une « place » à la victime, sans pour autant lui trouver un « rôle ». Les réformes du système concernent deux aspects différents :
l’amélioration de la prise en charge des victimes, avec la mise en place d’aides juridiques, financières et psychologiques
la place des victimes dans le déroulement même de la procédure pénale et du procès pénal
L’amélioration de la prise en charge des victimes
Suite à la fusillade d’Hannut en 1979, il a été constaté que rien n’était prévu en Belgique pour les victimes d’actes de violences dont l’auteur.e demeurait inconnu.e ou insolvable. En réponse à cela, le premier service d’aide aux victimes de la partie francophone a été crée en 1980, à Huy. Cet évènement marque le début d’une campagne nationale militante pour dénoncer cette inaction de l’État. Plusieurs recherches mettent en avant les qualités du modèle des services d’aide aux victimes (déjà mis en place officieusement par les mouvements féministes) et cela interpelle les politiques. Les débats s’intensifient alors à propos de la prise en charge des victimes. On note plusieurs lois marquantes :
La loi du 1er aout 1985 qui crée le fond d’indemnisation des victimes intervenant dans des cas très spécifiques (victimes d’actes intentionnels de violence) pour répondre aux attentes des victimes d’un point de vue financier.
La loi sur la fonction de police du 5 août 1992 dont l’article 46 indique clairement que l’assistance aux victimes fait partie intégrante du travail policier. Elle crée également un service au sein de la police pour accueillir les victimes.
En 1996, on généralise les services d’accueil de victimes au sein des parquets, pour humaniser l’accueil des victimes.
La Circulaire OOP 15ter du 9 juillet 1999 par le ministre de la Justicequi impose un officier/une officière dans tous les services de police responsable de la politique à l’égard des victimes ainsi qu’un.e fonctionnaire formé.e à l’accueil des victimes par le service d’assistance aux victimes.
La place des victimes dans le déroulement même de la procédure pénale et du procès pénal
L’essentiel des réformes jusqu’à ce jour imposent à l’institution pénale d’informer les victimes, pendant tout leur parcours judiciaire.
Depuis les années 80-90, on peut noter plusieurs lois qui renforcent les prérogatives des victimes au pénal :
La Loi du 12 mars 1998 appelée« loi du petit Franchimont »
Cette loi accentue la capacité des victimes d’influer sur la procédure pénale. En effet, les victimes se voient accordées de nouveaux droits. Par exemple, le droit pour la famille de voir le corps d’une victime décédée ou encore le droit pour « toute personne lésée » de connaître l’état du dossier et de demander des actes d’instructions.
Cette loi permet aussi au/à la magistrat.e de tenir compte de la victime pour évaluer les demandes de liberté conditionnelle des auteur.e.s. La victime doit cependant faire la demande par elle-même. Dans les cas de délits sexuels, le/la magistrat.e est sensé.e consulter de lui-même/elle-même la victime avant de décider d’une liberté conditionnelle.
La Loi du 17 mai 2006 sur la Liberté conditionnelle
Cette loi étend le droit des victimes à recevoir des informations relatives à la procédure d’exécution des peines. La victime est censée être informée sur la liberté conditionnelle de l’auteur.e, peu importe le type de délit.
Elle garantit également qu’un.e auteur.e ne puisse pas sortir avant les 1/3 de sa peine, dans un souci de sécurité juridique.
La victimisation secondaire
L’intention de plusieurs de ces lois est d’éviter la victimisation secondaire par les institutions judiciaires et policières. Le Conseil de l’Europe, dans sa recommandation Rec(2006)8 définit la victimisation secondaire comme :
« la victimisation qui résulte non pas directement de l’acte criminel, mais de la réponse apportée à la victime par les institutions et individus »
En ce sens et à partir de 1994, un courant de la criminologie s’intéresse aux expériences qu’ont les victimes du système pénal ainsi que du système d’aide. Il ressort de ses recherches plusieurs éléments.
Globalement, la réponse initiale que reçoit la victime de l’entourage et des institutions va impacter l’ensemble de son parcours pénal. Plus une personne va recevoir de l’empathie et du crédit, plus elle va pouvoir réintégrer rapidement sa vie normale. Être entouré.e par sa famille et/ou ses amis est donc décisif (ce qui rend la situation encore plus compliquée dans les situations de violences intrafamiliales par exemple).
Sur le plan judiciaire, l’information sur l’évolution du dossier et les ressources disponibles pour la victime va jouer un rôle clef sur sa capacité à surmonter l’évènement. Il ressort également des recherches que le plus important pour une victime est d’être traitée de manière équitable par rapport à l’auteur. Enfin, le premier contact avec la police est essentiel pour la suite de son expérience.
Beaucoup de victimes font part d’expérience de victimisation secondaire par la procédure pénale elle-même, notamment le fait de devoir se répéter plusieurs fois. Cette répétition constante contraint la victime à revivre le traumatisme engendré par l’infraction. D’autres exemples de victimisation secondaire sont le fait de se voir montrer peu d’empathie par les différent.e.s acteurs et actrices judiciaires ou d’être mal orientée et informée quant au déroulé de la procédure. Les victimes se trouvent aussi parfois scrutées et malmenées à la recherche d’une contradiction ou d’une attitude pouvant confirmer ou atténuer la responsabilité de l’auteur.e7.
L’intérêt institutionnel envers les victimes
Les études auprès des victimes, dans les années 90, mettaient en évidence les réticences qu’elles avaient à coopérer avec le système pénal. En effet, elles avaient des perceptions négatives quant au traitement des victimes par ce dit système.
Parmi ces perceptions négatives, on compte la non prise en compte par la police de certains types d’infractions, le refus de plainte par la police (qui ne peut pas refuser une plainte) ainsi que la qualification donnée aux faits par la police ou le/la procureur.e du Roi qui ne correspond pas toujours à l’expérience des victimes.
Certaines victimes ne veulent en réalité pas avoir recours au pénal mais s’y trouvent entraînées par une décision de poursuite du/de la procureur du Roi. D’autres voudraient avoir recours au pénal mais ne peuvent pas car les faits n’ont pas la qualification juridique d’infraction.
S’assurer d’une meilleure coopération de la part des victimes avait alors comme conséquence espérée de mieux poursuivre les délinquant.e.s. Ce n’est donc pas uniquement grâce aux demandes des associations de victimes que les victimes ont obtenu davantage de droits et de place dans la procédure pénale. Informer, accentuer la participation, offrir une réparation matérielle, symbolique, psychologique, agit sur la satisfaction des victimes en tant que « consommatrice de justice » et augmente par la même occasion l’efficacité et la légitimité du système pénal.
Les résistances du champ policier et judiciaire
On a vu précédemment que le système s’adaptait en offrant aux victimes l’opportunité d’intervenir dans la procédure judiciaire, mais ce qui importe réellement pour les victimes serait l’interaction positive qu’elles peuvent avoir avec le système judiciaire à deux moments cruciaux. Premièrement, lorsque la personne se présente pour la première fois au commissariat et ensuite lorsque la décision judiciaire est rendue.
Mais les recherches montrent que les victimes ne font l’objet que de peu d’attention des acteurs et actrices de base de ces institutions. Et cela pour des raisons de surcharge du système pénal mais aussi des résistances propres aux objectifs premiers des secteurs policiers et judiciaires. Par exemple, ces acteurs et actrices peuvent craindre une mainmise de la victime sur le processus pénal, avec une perspective plutôt gestionnaire des situations. Les victimes ont, en conséquence, davantage de contact avec les travailleurs sociaux et travailleuses sociales qui travaillent dans les services d’assistance et d’accueil des victimes au sein des institutions policières et judiciaires.
Les attentes des victimes
Il est aujourd’hui plutôt clair que les attentes des victimes sont rarement comblées par le système pénal actuel, même si les recherches montrent des attentes assez diverses. Certaines victimes aimeraient par exemple être en dialogue avec les personnes qui traitent le problème dénoncé (policiers/policières et magistrat.e.s). On a vu précédemment qu’accompagner les victimes n’était pas le rôle assignés de ces acteurs/actrices et qu’il pouvait même y avoir une réticence de leur part.
Certaines victimes souhaiteraient quant à elles que leurs émotions et leurs problèmes pratiquent résultant de l’infraction soient pris en compte (prendre son temps pendant les entretiens, user de tact, avoir des lieux d’accueil adéquates). Certaines victimes préféreraient également être informées régulièrement sur l’état du dossier (peu importe l’issue) et pouvoir interférer sur la nature ou le quantum de la peine infligée à leur auteur.e. D’autres victimes espèrent par la procédure pénale que l’auteur.e change et que la société et elle-même soient protégées. Elles espèrent une punition envers l’auteur.e dans l’idée qu’il/elle soit tenu.e responsable de ses actes. Les recherches démontrent surtout que les victimes veulent avoir une place qui donne le sentiment d’un traitement équitable.
La rationalité pénale moderne en confrontation avec les attentes des victimes
Plusieurs aspects de la rationalité pénale moderne sont en confrontation avec les attentes des victimes.
La perception de la victime versus le concept d’infraction
Les victimes parlent souvent de situations-problèmes ou de préjudices multiples. Ceci rentre en contradiction avec les besoins « d’ordre public » qui justifient la qualification des faits en « infractions » établie par la loi.
La vérité judiciaire (ce que le jugement dit) ne correspond pas toujours à la vérité personnelle de la victime quant à son injustice subie. Le taux de souffrance résultant de l’infraction et donc sa gravité n’est que difficilement qualifiable par la loi. Le calcul du taux de souffrance qu’il s’agit d’infliger à l’auteur.e est également difficile à réaliser. On se questionne aussi sur sa capacité à réparer réellement la victime.
La grille de lecture uniforme proposée par la justice criminelle ne peut pas refléter la diversité des émotions et des situations résultant d’infractions.
Le poids de la sanction potentielle
La sanction potentielle est forcément dissuasive pour l’accusé.e d’être dans une complète honnêteté. On peut avoir l’impression d’un mauvais théâtre où on se demande ce qui est visé : une réduction de peine, une non-condamnation, plutôt que l’établissement d’une vérité commune ou une responsabilisation. La forme du procès pénal encourage les auteur.e.s à user de tous les moyens offerts par le droit pour minimiser les faits qui leur sont reprochés8.
De plus, le procès n’est pas le lieu d’expression de la parole individuelle ou des souffrances endurées. Le temps judiciaire est contraint et ce sont les professionnel.le.s qui parlent. Les justiciables peuvent ressentir une sensation de vol de leur conflit et de voir des décisions se prendre qui vont contre leurs demandes et besoins. Les victimes n’ont souvent pas de réponses à leurs questions sur le fond de l’affaire.
La fonction de restauration de l’ordre social versus la réparation de l’expérience traumatique
Le pénal a-t-il un effet réparateur/thérapeutique ?
D’un point de vue psychologique, parler du vécu de la victime revient très souvent à parler de psycho-traumatismes. Les recherches en victimologie mettent en avant les syndromes de stress post-traumatiques dont peuvent souffrir les victimes tels que les cauchemars, les flashbacks, les troubles du comportement alimentaire, les automutilations, les idées suicidaires, la dépression, etc.
Quand on s’intéresse à l’expérience des victimes, on se questionne forcément sur l’impact (positif comme négatif) du processus pénal et du procès.
Ces dernières années, le pénal s’est vu institué comme une instance potentiellement réparatrice ou thérapeutique pour les victimes selon la logique de prise en charge de leurs souffrances9.
Pourtant, le procès n’a pas en soi de fonction thérapeutique, ni dans l’intention ni dans les faits. Ce n’est pas la scène pénale qui va permettre un travail de deuil ou sur le traumatisme crée par l’infraction. Au contraire, la durée de la procédure est souvent longue et en décalage avec le besoin réel de justice des victimes. De plus, la peine prononcée ne peut être perçue qu’en « décalage » avec l’ampleur de la souffrance des victimes.
Cependant, le procès peut être un pré-requis au travail thérapeutique lorsqu’il apporte à la victime une reconnaissance sociale de ce qui est arrivé. Cette reconnaissance ne se manifeste pas toujours lors du procès et peut l’être à des moments différents. En tout cas, elle est très importante pour la reconstruction de la victime par la suite.
Les effets du procès sur les victimes varient aussi selon plusieurs critères : le type d’affaire, les caractéristiques des victimes, les pratiques des magistrat.e.s et des avocat.e.s. Témoigner peut être une expérience horrible pour certaines personnes comme une expérience participant à la guérison pour d’autres.
Les fonctions de la prison non remplies
Comme dit précédemment, la prison (sous sa forme actuelle en tout cas), n’aide pas forcément les détenu.e.s à la conscientisation. Elle désociabilise le/la détenu.e de la société et par conséquent favorise la récidive. Elle s’inscrit en contradiction avec l’attente de sécurité et de responsabilisation qu’ont les victimes vis-à-vis des auteur.e.s.
La prison répond-t-elle réellement à ses fonctions ?
Pour l’Observatoire Internationale des Prisons, la prison est en réalité un vrai danger social. Dans les années 1980, la population carcérale en Belgique s’élevait à environ 5000 détenu.e.s. Aujourd’hui, elle a plus que doublé. Mais cette augmentation n’est pas liée au taux de délinquance. Au contraire, la délinquance serait globalement en baisse.
Les chercheurs/chercheuses et spécialistes en la matière ont mis en évidence 4 facteurs à cette augmentation :
L’usage généreux de la détention préventive (environ 1 détenu.e sur 3 en Belgique), lors de l’attente du procès
des conditions de plus en plus difficiles à remplir pour obtenir une libération conditionnelle (exigences des TAP peu réalistes, augmentation du seuil d’admissibilité après des faits divers : par exemple lors de la libération de Michelle Martin, des projets de lois ont été déposés pour durcir les conditions d’accès à la libération conditionnelle)10
l’élargissement du filet pénal et donc des situations traitées par le système judiciaire
l’allongement des peines de prison
les allers-retours en prison qui favorisent la récidive
le contexte de crise économique qui fait augmenter le nombre et la sévérité des peines infligées
Les peines alternatives, instaurées ces dernières années, telles que par exemple les sursis, les travaux d’intérêts généraux, la surveillance électronique, n’ont pas fait diminuer le recours à l’incarcération. Au contraire, elles ont contribué à étendre le filet pénal. C’est-à-dire que des personnes qui avant ne se seraient pas vues imposer une peine, se voient aujourd’hui imposer une « peine alternative ». 11
En ce qui concerne l’objectif de dissuasion, l’allongement des peines pour des crimes ou délits n’a pas d’impact sur la prévention de la criminalité. Les infractions pour lesquelles on augmente les peines (souvent suites à des faits divers), ne sont pas moins commises par la suite. Les quelques études sur la fonction de dissuasion ont conclu que la menace de la peine n’apparaît efficace que pour les catégories de personnes pour lesquelles elle n’est pas utile, les personnes dont l’attirance pour la déviance est marginale12.
En ce qui concerne l’objectif de la réinsertion, exclure quelqu’un de la société dans le but de le réinsérer apparaît paradoxal. Au-delà de ne pas répondre à son objectif de réinsertion, la prison est en réalité une fabrique de la récidive. En effet, en Belgique, le taux de récidive tout crime confondu est estimé à environ 60%13.
La prison désocialise car le/la détenu.e perd son emploi, son logement et ses liens sociaux et familiaux se délient. Le/la détenu.e se voit poser l’étiquette de « délinquant.e », qui rend difficile la réinsertion post-prison. Le rapport au temps et à l’espace contrôlé en prison impacte négativement l’imaginaire et l’autonomie des détenu.e.s. L’adaptation à la vie en prison rend difficile la réadaptation à la vie en société. Et les programmes de réinsertion sont sous-financés.
Selon l’Observatoire International des Prisons, 96% des personnes emprisonnées sont des hommes, la moitié ayant moins de 33 ans14. Les personnes sans domicile fixe et/ou nées à l’étranger ont 8 fois plus de risques d’être condamnées à la prison ferme. On a une surreprésentation des personnes étrangères en prison par rapport à leur proportion dans la société libre.
Il est intéressant ici de mentionner le concept de « garantie de représentation » qui représente l’ensemble des éléments garantissant que l’accusé.e sera disponible pour la justice tout au long de la procédure. Ces éléments sont par exemple un domicile fixe et stable, une situation professionnelle stable, des attaches familiales, un état de santé qui nécessite un suivi médical, etc. Moins la personne mise en cause bénéficie de ces éléments, plus elle a de chance d’être contrainte à la détention préventive, pour s’assurer qu’elle n’échappe pas à la justice.
Le détenu type est un homme précarisé et la prison augmente notamment cette précarité avec des dettes de contributions alimentaires, des loyers impayés, des frais de justice, des arriérés de paiement avec intérêts et des frais d’huissier15. Les personnes précaires sont davantage sanctionnées à tous les maillons de la chaîne pénale, par les choix de politique criminelle mais aussi par l’attitude individuelle des acteurs judiciaires (surveillance de la police, signalement au parquet, délivrance de mandat d’arrêt, condamnation par les juridictions de fond16).
En ce qui concerne la neutralisation, la prison met « hors d’état de nuire » pendant un temps mais le détenu se trouve, à la sortie, dans des circonstances propices à la criminalité.
Des critiques contemporaines sur la prison
La société civile active dans la défense des droits humains dénonce depuis plusieurs années le caractère délétère de l’emprisonnement. La Belgique a été condamnée à maintes reprises par la Cour Européenne des Droits Humains pour ne pas avoir mis en œuvre suffisamment de moyens afin de réduire la surpopulation carcérale. Il en résulte des condamnations de la Belgique pour traitements inhumains et dégradants (article 3 de la CEDH) au vu des conditions indignes de vie en prison (taille des cellules, hygiène, non respect des droits fondamentaux, manque d’activité, manque d’accès aux soins de santé, insalubrité, violences institutionnelles). A titre d’exemple, en 2025, 600 détenus dorment sur le sol de leur cellule en Belgique, par manque de place. La Belgique est le 4ᵉ pays d’Europe en termes de surpopulation carcérale.
La prison a également des coûts financiers et des coûts psycho-sociaux pour la société. En Belgique, un détenu coûte en moyenne 55.000 € par an, soit 700.000 millions d’euros par an pour les 12.700 personnes se trouvant en prison. La prison exacerbe les émotions négatives, la méfiance à l’égard de l’autorité et entraîne un sentiment de victimisation des personnes incarcérées. La prison est également un lieu qui contraint à des comportements virilistes et violents et crée des traumatismes.
La question de la dangerosité est aujourd’hui centrale dans la prise en charge étatique des infractions. Depuis le 20e siècle, au-delà de l’acte, on s’intéresse davantage au délinquant en tant que personne. Le discours étatique est davantage axé sur le déterminisme, la prévention et la sécurité. La perspective déterministe se penche sur la biologie, sur la nature du criminel, sur son intériorité pour expliquer l’acte et justifier la sanction. On pathologise le criminel, en estimant qu’il est contre-nature, qu’il est fou, et on lie cette intériorité pathologique à une dangerosité qui justifie un dispositif de contrôle et de surveillance. Les études en criminologie invitent cependant à questionner cette notion de dangerosité et à prendre en compte le contexte social dans lequel les actes des individus s’inscrivent (inégalités sociales, politiques socio-économiques oppressives, réalités personnelles, ciblage d’infractions facilement visibles). Comment penser une responsabilité collective face aux actes individuels ?
La réparation comme objectif récent de la politique pénale
La réparation est en effet un objectif récent de la politique pénale. La Commission Van Binsbergen, aux Pays-Bas, a été la première, dès 1970, à mettre en avant la nécessité de donner une plus grande place aux victimes dans le système pénal. Cette commission a émis l’idée que cela pouvait bénéficier à l’infracteur. C’est la première fois en Europe que l’on associe l’aide aux victimes et la resocialisation du délinquant comme étant compatibles.
Depuis, des mécanismes de justice de plus en plus réparateurs sont articulés à la logique pénale. On peut notamment citer :
La loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, modifiée en 2006 pour y introduire des « offres restauratives » telles que la médiation et la concertation de groupes à destination des mineurs en infraction avec la loi.
L’article 216ter du Code d’Instruction Criminelle, qui découle de la loi sur la médiation pénale de 1994 et du 22 juin 2005
Un décret du 13 octobre 2016 qui mentionne, pour les structures d’aides aux justiciables, une mission d’aide à la communication entre justiciables dans une perspective de justice restauratrice.
Ces lois offrent la possibilité à toutes les personnes impactées par une infraction, au-delà du binôme auteur-victime, de bénéficier d’une médiation, tout au long de la procédure pénale. Cette possibilité d’avoir recours à une médiation est un droit pour les parties et l’autorité judiciaire n’a pas de pouvoir dessus. La médiation peut avoir lieu, peu importe la gravité des faits. La très grosse majorité des médiations réalisées ces 10 dernières années (87%) se sont faites de manière indirecte, donc sans rencontre entre l’auteur et la victime. On dénombre plus de 9000 médiations réalisées dans les 10 dernières années et plus de 6000 se terminant par des accords formalisés et/ou des échanges estimés bénéfiques. Dans ces 6000, se trouvent 750 dossiers de meurtre, 800 affaires d’abus sexuels et 300 faits d’accidents de la route. Ces interventions ont donné lieu à respectivement 130, 80 et 60 rencontres en face à face.
En Belgique, la justice restauratrice n’a pas pour vocation de remplacer ou supplanter le système pénal mais de collaborer avec, en proposant davantage de sensibilité et d’humanité. Il faut noter que la justice réparatrice peut prendre d’autres formes dans d’autres pays (cercles de soutien et de responsabilité, rencontres auteurs-victimes indirectes).
L’esprit de cette justice « réparatrice » est de prendre en compte les volontés et besoins de réparation des parties concernées mais aussi de mobiliser leurs ressources dans la recherche de cette réparation17. Une autre visée de la justice réparatrice serait de redonner du pouvoir aux victimes, en leur donnant une opportunité d’être actrice dans la formulation de leurs attentes et des moyens d’y répondre. Le processus permettrait aux victimes d’obtenir des réponses relatives aux faits de la part de l’auteur.e, d’exprimer des émotions fortes liées aux dommages subies sans censure, pouvoir avoir un espace pour déposer toutes les conséquences de l’infraction et décider d’engagements concrets et adaptés de la part de l’auteur.e.
On observe cependant des réticences dans le monde académique et associatif quant aux risques de victimisation secondaire, d’instrumentalisation du processus restauratif par des auteur.e.s pour trouver une solution à l’amiable qui leur éviteraient une sanction pénale.
La question se pose de savoir si la justice restauratrice, sous sa forme actuelle en Belgique, est véritablement un dispositif en faveur des victimes. En effet, les professionnel.le.s de la justice ont pu observer de la méfiance de la part des victimes quant à la justice restaurative sur plusieurs points :
L’idée de restauration d’un lien (qui souvent n’est pas sain ou inexistant avant l’infraction)
L’évitement d’une procédure judiciaire pour l’auteur, qui apparaît alors comme une banalisation de ces actes
La sécurité des victimes pendant les processus et le risque de victimisation secondaire, notamment dans le déséquilibre du rapport de force, de la gravité de l’infraction, du traumatisme de la victime, de la violation répétée de l’intégrité physique, sexuelle et psychologique 18
Le concept de « conflit » qui induit un message de co-responsabilité (et par conséquent la non distinction entre conflit et violence)
Les deux derniers points sont notamment soulignés par des auteurs et autrices utilisant la perspective de genre dans leurs réflexions et qui nous amènent à nous questionner sur les enjeux d’une médiation dans les cas de violences conjugales. Situations où il y a de l’emprise, du contrôle coercitif et où, par conséquent, les personnes ne sont pas « en équivalence » lors des échanges, au vu de leur passif. Les prises de conscience, dans ce cadre là, dépendraient donc très fortement des perspectives et de la formation adéquate des professionnel.le.s de médiation.
Face à cela, des questions se posent aussi quant aux motivations des auteurs. On peut penser à la gestion de sa propre culpabilité, exprimer un remords, exprimer une envie de réparation et la concrétiser en répondant aux besoins exprimés des victimes, vouloir être réintégré dans la société de façon réaliste et sécurisante, être pardonné, être compris, se revaloriser à ses propres yeux et aux yeux des autres. Cela permet aussi de transmettre un accord écrit au Tribunal d’Application des Peines qui sera plus facilement accepté car correspondants aux besoins et volontés de l’auteur.e et de la victime.
Évidemment, la démarche de justice restaurative d’un.e auteur.e peut avoir un impact sur la procédure judiciaire (condition de libération conditionnelle par exemple) et la question de savoir si la démarche est sincère et/ou utilitariste se pose. Sur ce point, un élément qui apparaît pertinent est de dire que de la même manière que la justice restauratrice ne devrait pas être réservée aux victimes qui se montrent particulièrement compatissantes, elle ne devrait pas être réservée aux auteurs qui se montrent particulièrement repentants19. La sécurité des victimes est bien sur à prendre en compte. Toutefois, une démarche au départ « opportuniste » peut s’avérer constructive et impactante pour l’auteur comme pour la victime par la suite.
Un résumé des enjeux actuels de la présence accrue des victimes dans la procédure pénale
Questionnements autour de l’équité entre les acteurices du procès :
Certains auteurs dénoncent une asymétrie de pouvoirs entre la défense et l’accusation. Ils trouvent que la partie poursuivante acquière trop de pouvoir avec l’augmentation des prérogatives des victimes dans la procédure pénale et notamment dans le champ de l’application des peines. Ces auteurs alertent sur le risque d’établir une justice qui varierait en fonction de la sensibilité subjective et personnelle de chaque victime.
D’autres auteurs estiment que les victimes ne sont toujours pas suffisamment reconnues à différents moments de la procédure pénale, et ne sont pas à égalité d’armes avec les auteurs présumés. Par exemple, l’auteur est très rapidement encadré, se voit expliquer ses droits et les différentes procédures, se voit affecté un avocat, tandis que la victime peut être laissée dans le flou, par volonté d’étanchéité, et doit faire toutes les démarches de son propre chef.
D’un point de vue politique et de changement social, on peut observer l’exploitation par les pouvoirs judiciaires et politiques (mouvements conservateurs) des témoignages des victimes pour demander davantage de répression pénale. Cela s’inscrit dans la lignée d’un discours politique sécuritaire, qui met l’accent sur la notion de dangerosité des délinquants et développe ses dispositifs de contrôle de la population.
A l’inverse, on peut noter l’utilisation bénéfique de la procédure pénale pour des mobilisations collectives où le droit agit alors comme un instrument permettant d’exiger des changements collectifs nécessaires.
Le dosage des souffrances au pénal
L’attente principale actuelle des victimes vis-à-vis du système pénal semble être la prise en compte de l’ampleur et de la nature de leurs souffrances dans l’établissement des faits et le calcul de la peine. Mais, le modèle de justice pénale actuel suit la logique de la peine calée sur la culpabilité morale de l’accusé.
Le risque est donc de considérer que la sanction ne soit jamais assez importante ou suffisante et de s’appuyer sur cet état de fait pour demander et justifier davantage de répression. Hors, nous avons vu précédemment que la hausse de la répression ne faisait pas baisser les taux de criminalité, tout crime confondu et que les besoins des victimes sont bien plus larges et complexes que de voir l’auteur condamné à une peine de prison.
L’élargissement des finalités du procès pénal
Les finalités classiques du procès sont, comme vus précédemment : la rétribution du crime, sa prévention, la réhabilitation des mis en cause et leur neutralisation.
Les nouvelles finalités20 de ces 30 dernières années, associées à la présence des victimes, sont l’indemnisation des victimes, la finalité « thérapeutique » du procès, « l’empouvoirement » des victimes, la finalité « reconstructive », la finalité « politique », la réparation psychologique.
On peut se questionner sur la compatibilité entre toutes ces finalités et sur la capacité et le caractère adéquat de notre système pénal à y répondre.
Cypria Colleau
Notes
1 Coquet Margaux, Le système pénal doit être interrompu plutôt que réparé, dans Violences conjugales, comment rendre justice ? La chronique de la Ligue des droits humains asbl, octobre-novembre-décembre 2025, p11
2Vandermeersch Damien, « Quel espoir pour un nouveau code pénal ?», dans C. Guillain et D. Scalia (dir.), Les coûts du système pénal, Bruxelles, La Charte, 2020, p123
3Lemonne Anne, « La justice pénale et les victimes : quelle plus-value et quels coûts ? », dans C. Guillain et D. Scalia (dir.), Les coûts du système pénal, Bruxelles, La Charte, 2020, p100
4Raymond Verdier, « Histoire du monopole étatique de la vengeance en Occident », dans R. Verdier (dir.), Vengeance. Le face à face victime/agresseur, Paris, Autrement, 2004, p. 145-159
5 Berquin Marie, « Le sentiment d’impunité et l’alibi de la sécurité » dans C. Guillain et D. Scalia (dir.), Les coûts du système pénal, Bruxelles, La Charte, 2020, p141
6Lemonne Anne, « La justice pénale et les victimes : quelle plus-value et quels coûts ? », dans C. Guillain et D. Scalia (dir.), Les coûts du système pénal, Bruxelles, La Charte, 2020, p99
7 Coquet Margaux, Le système pénal doit être interrompu plutôt que réparé, dans Violences conjugales, comment rendre justice ? La chronique de la Ligue des droits humains asbl, octobre-novembre-décembre 2025, p11
8Béguin Juliette, « Le fléau de la violence conjugale : la prison, un remède efficace ? » dans Violences conjugales, comment rendre justice ? La chronique de la Ligue des droits humains asbl, octrobre-novembre-décembre 2025, p6
9C. Eliacheff, D. Soulez-Larivière, Le temps des victimes, op. cit., p. 205
10 Berquin Marie, « Le sentiment d’impunité et l’alibi de la sécurité », dans C. Guillain et D. Scalia (dir.), Les coûts du système pénal, Bruxelles, La Charte, 2020, p141
11 Berquin Marie, « Le sentiment d’impunité et l’alibi de la sécurité », dans C. Guillain et D. Scalia (dir.), Les coûts du système pénal, Bruxelles, La Charte, 2020, p139
12 Coquet Margaux, Le système pénal doit être interrompu plutôt que réparé, dans Violences conjugales, comment rendre justice ? La chronique de la Ligue des droits humains asbl, octobre-novembre-décembre 2025, p11
13 Maes E, Mine B, Robert L, la récidive après une décision judiciaire. Des chiffres nationaux sur la base du casier judiciaire central, Rapport de recherche, Collection des rapports et notes de recherche, n°38, Bruxelles, institut National de Criminalitique et de criminologie, 2015, 78p
14 Sage Elisa, « la prison tue » dans Déconstruire les prisons, Silence n°544, été 2025, 5
15Dufaux F, Cachez cette pauvreté que je ne saurais voir, republié par l’Observatoire belge des inégalités, 21 janvier 2016.
16 Observatoire Internationale des Prisons, section belge, notice 2016
17Buonatesta Antonio, « L’option maximaliste de justice restauratrice en Belgique : un paradigme à consolider », dans C. Guillain et D. Scalia (dir.), Les coûts du système pénal, Bruxelles, La Charte, 2020, p180
18 Considérant (46) de la directive 2012/29/UE du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2012
19Buonatesta Antonio, « L’option maximaliste de justice restauratrice en Belgique : un paradigme à consolider », dans C. Guillain et D. Scalia (dir.), Les coûts du système pénal, Bruxelles, La Charte, 2020, p183
20Barbot J., Dodier N., « Repenser la place des victimes au procès pénal Le répertoire normatif des juristes en France et aux États-Unis », dans Revue française de science politique 2014/3 Vol. 64, pages 407 à 433
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