Imprescriptibilité des violences sexuelles sur mineur.e.s
Lorsque l’on parle de prescription en matière pénale, en général, toute infraction se prescrit. C’est-à-dire que les poursuites pénales qui sont menées à la suite d’une infraction doivent se faire dans une limite de temps. C’est ce qu’on appelle l’action publique.
En Belgique, jusqu’en date du 30 décembre 2019, il n’y avait que 3 infractions qui étaient imprescriptibles.
Il s’agissait des crimes de génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité (Code pénal, art. 136bis, 136ter, 136quater).
Par une loi du 14 novembre 2019 (entrée en vigueur le 30 décembre), le titre préliminaire du Code de procédure pénale est modifié pour y ajouter l’imprescriptibilité des violences sexuelles faites sur mineur.e.s (Code pénal, art. 21bis). On retrouve ainsi les infractions suivantes :
- Le voyeurisme ;
- L’atteinte à l’intégrité sexuelle ;
- Le viol ;
- Les mutilations génitales féminines ;
- La diffusion non consentie d’images à caractère sexuel ;
- Certaines formes d’exploitation sexuelles ;
- La traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle ;
- Le grooming ;
- Les images d’abus sexuels de mineur.e.s.
Notons qu’un recours en annulation a été introduit devant la Cour constitutionnelle. Nous attendons la décision avec impatience en espérant qu’elle maintiendra la loi.
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Louise Dalla Valle
Références juridiques
- Code pénal ;
- Loi du 14 novembre 2019, modifiant la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale en vue de supprimer la prescription des infractions sexuelles graves commises sur des mineurs.