La décision de justice : jugement, arrêt ou ordonnance
Lorsqu’un tribunal belge rend une décision de justice, il ne met pas toujours un point final à l’affaire. Certaines décisions ne sont que temporaires. D’autres viennent compléter ce qui a déjà été décidé.
Dans cet article, nous allons explorer les différentes catégories de décisions. Cela nous permettra alors de mieux comprendre leur utilité et leur fonctionnement et surtout ce qu’elles sont.
C’est quoi une décision de justice ?
Appelée jugement en langage courant, la décision de justice est un acte par lequel un.e juge applique la loi dans le cas d’espèce qui lui est soumis.
Ainsi, on peut dire qu’elle constitue l’acte par lequel le/la juge tranche une contestation qui s’est élevée devant lui/elle. Pour ce faire, il/elle applique alors les règles de droit.
Comme précisé juste avant, dans le langage courant, on parle de « jugement » pour désigner toutes les décisions de justice. Nous verrons plus tard que cela ne correspond pas forcément au terme juridique réel. Toutefois, sauf quand nous le précisons, nous utiliserons le terme jugement au sens large (c’est-à-dire au sens de décision de justice) tout au long de cet article.
Pour commencer, il faut retenir que le jugement n’est pas une loi. En effet, le/la juge ne peut pas créer de règles générales applicables à tout le monde. Il/elle va trancher un cas précis. Et sa décision ne va pas forcément valoir pour toutes les situations similaires.
Ceci est dû au principe de « séparation de pouvoirs ». En Belgique, il existe, en effet, trois pouvoirs : le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire.
En premier lieu, le pouvoir législatif fait les lois. De son côté, le pouvoir exécutif veille à l’application des lois. Enfin, le pouvoir judiciaire exerce la fonction juridictionnelle, c’est-à-dire qu’il contrôle l’application de la loi et sanctionne son non-respect.
Dans cette structure, le/la juge fait partie du pouvoir judiciaire. Ainsi, il/elle veille à faire respecter et interpréter les lois.
Les différents noms des jugements
On l’a dit, le terme jugement au sens large ne correspond pas forcément au terme juridique.
En effet, les juristes ont, parfois, un talent particulier pour rendre compliqué ce qui pourrait rester simple. Ils/elles inventent alors un vocabulaire précis, technique et parfois déroutant. Ce langage structure pourtant la vie judiciaire quotidienne.
Ainsi, en droit belge, une décision de justice ne porte pas toujours le même nom. Tout dépend de l’organe qui la rend.
On différencie dès lors le jugement, l’arrêt et l’ordonnance.
- Le jugement vient d’un tribunal de première instance ou d’une juridiction similaire.
- L’arrêt émane d’une Cour, comme la cour d’appel ou la Cour de cassation.
- L’ordonnance, quant à elle, intervient souvent en urgence ou dans une procédure plus rapide. Elle règle une situation provisoire.
Chaque terme indique donc une source, une fonction et une portée différentes. Ce vocabulaire organise la lecture des décisions.
Est ce qu’une ordonnance est un jugement ?
Pour commencer, une ordonnance constitue donc effectivement une « décision de justice ». Cependant, il ne faut pas confondre l’ordonnance avec un jugement ou un arrêt.
Toutefois, pour ce qui est de l’exécution, on peut traiter une ordonnance comme un jugement. En effet, la loi prévoit que la même formule officielle s’applique aux jugements, aux arrêts et aussi aux ordonnances.
Cela signifie que les huissiers/huissières peuvent faire exécuter ces décisions de la même manière, si nécessaire avec l’aide de la police et sous le contrôle du ministère public.
En d’autres mots, même si une ordonnance ne s’appelle pas un « jugement », on peut l’exécuter de la même façon, avec les mêmes moyens légaux [1].
C’est quoi une ordonnance en référé ?
Une ordonnance en référé désigne une décision prise par un.e juge dans une procédure civile urgente.
En effet, en principe, le/la juge ne peut intervenir que si la situation est claire et peu contestable. Il/elle ne tranche donc pas définitivement le litige, mais prend une décision provisoire.
Cette décision a une valeur juridique, mais seulement temporaire. Ainsi, elle s’applique en attendant qu’un jugement final soit rendu, conformément aux règles prévues par le Code de procédure civile (articles 484 et suivants).
L’autorité de chose jugée
L’autorité de chose jugée marque le moment où une décision de justice, devenue définitive, s’impose aux parties comme une vérité juridique incontestable.
Selon l’article 23 du Code judiciaire, l’autorité de la chose jugée ne vaut que pour ce que le/la juge a réellement tranché. Autrement dit, on ne peut pas réutiliser une décision de justice pour autre chose. Par conséquent, il faut que la demande soit exactement la même.
L’article 24 du Code judiciaire précise qu’une décision devient immédiatement couverte par l’autorité de la chose jugée dès qu’elle est rendue et qu’elle est définitive.
Enfin, l’article 19 du Code judiciaire explique qu’un jugement est définitif lorsque le/la juge a complètement tranché le litige dont il/elle était saisi.e, sauf si la loi prévoit encore des recours (comme l’appel).
Concrètement, un jugement devient donc définitif quand le/la juge a réglé entièrement l’affaire. On dit alors qu’il/elle “vide sa saisine”, c’est-à-dire qu’il/elle utilise tout son pouvoir pour décider sur ce litige précis. À partir du moment où il/elle statue, il/elle n’a plus rien à juger dans ce dossier. Par conséquent, il/elle s’en trouve dessaisi.
Une fois ce stade atteint, la décision prend une valeur particulière. Désormais, elle est couverte par l’autorité de la chose jugée. Cela signifie qu’elle s’impose et qu’on ne peut plus remettre en cause ce qui a été décidé, pour la même affaire, entre les mêmes parties.
La force exécutoire
La force exécutoire permet de mettre en œuvre concrètement un jugement.
Ainsi, elle autorise le recours à des mesures d’exécution forcée pour en assurer le respect.
La force exécutoire d’un jugement signifie donc qu’on peut appliquer concrètement ce jugement, si nécessaire en utilisant la contrainte, par exemple avec un huissier/une huissière.
Dès que le/la juge rend un jugement, on peut donc en principe le faire exécuter.
La Cour de cassation rattache cette idée au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits humains (CEDH).
Cependant, il ne faut pas confondre cette force exécutoire avec deux autres effets. D’un côté, le jugement tranche un litige (c’est sa valeur décisoire). De l’autre, il peut servir de preuve (c’est sa valeur probante).
La force exécutoire ne concerne pas seulement les jugements définitifs. Le/la juge peut aussi faire exécuter immédiatement certaines décisions provisoires ou urgentes.
Il existe toutefois des exceptions. Si une partie forme opposition, cela suspend, en principe, l’exécution du jugement, sauf si le/la juge a prévu une exécution provisoire. En revanche, un appel ne bloque généralement pas l’exécution. Le/la juge peut toutefois décider exceptionnellement de la suspendre et doit alors expliquer sa décision.
Enfin, si on exécute une décision immédiatement mais qu’un.e juge la modifie ou l’annule ensuite en appel, la partie qui en a profité doit restituer ce qu’elle a reçu. Elle peut aussi devoir indemniser l’autre partie.
Les différents types de jugements
On l’a dit, le droit aime classer les choses avec une précision presque méthodique. Les décisions de justice ne font pas exception. Ainsi, chaque jugement porte une qualification qui éclaire sa portée et ses effets.
Ces catégories permettent de comprendre comment le procès avance. Mais aussi comment il se termine, parfois. Elles indiquent également le niveau de débat entre les parties et l’état de la procédure.
Certaines décisions tranchent définitivement un litige. D’autres organisent simplement la suite du dossier. Quelques-unes entérinent un accord. D’autres encore interviennent sans attendre tous les éléments du débat.
Ces distinctions donnent une lecture plus fine du fonctionnement de la justice. Elles permettent surtout de savoir ce qu’un jugement change concrètement dans la situation des parties.
Examinons ces catégories plus en détail.
1 – Le jugement définitif
Pour commencer l’article 19 du Code judiciaire dit que :
« Le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du/de la juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi.
Le/la juge qui a épuisé sa juridiction sur une question litigieuse ne peut plus en être saisi.e sauf exceptions prévues par le présent Code. »
Cela veut dire qu’un jugement est dit « définitif » quand le/la juge a totalement tranché un problème. Dans ce cas, il/elle a pris sa décision et ne peut plus revenir dessus même si les parties le souhaitent de commun accord. Ce principe s’appelle « l’effet extinctif du jugement définitif ».
L’article 19 du Code judiciaire explique donc qu’un jugement devient définitif lorsque le/la juge a complètement tranché une question. La loi peut toutefois prévoir un recours contre cette décision.
Le/la juge ne doit pas forcément tout décider d’un coup. Il/elle peut, par exemple, décider qui est responsable sans encore fixer le montant du dommage. Il/elle peut aussi se prononcer uniquement sur une question de compétence ou de recevabilité.
Une fois que le/la juge a pris une décision définitive sur un point, il/elle ne peut plus revenir dessus. Dès lors, il/elle ne peut pas rejuger la même question, dans la même affaire et entre les mêmes parties. Sinon, il/elle dépasse ses pouvoirs.
Seules les décisions définitives ont cette force. Les autres éléments du jugement ne bloquent pas le/la juge de la même manière.
2 – Le jugement provisoire
On parle de « décision provisoire » lorsque le/la juge ne tranche pas définitivement le litige. Il/elle prend cette décision pour organiser la situation en attendant la décision finale.
En droit belge, on utilise surtout les termes « mesures », « ordonnance » ou « décisions provisoires ». On les retrouve aussi en arbitrage et en droit international privé. Le droit ne donne toutefois pas de définition générale précise du « jugement provisoire ».
La doctrine européenne considère qu’une décision provisoire ne règle pas définitivement l’affaire. Certes, elle peut avoir des effets importants en pratique. Mais, elle ne lie pas le/la juge qui rendra la décision finale. Elle ne tranche donc pas le fond du problème.
Le caractère « provisoire » ne dépend pas de la durée de la décision. Il dépend du fait que le jugement final peut encore la modifier ou la remettre en cause.
Concrètement, cela concerne par exemple des décisions urgentes comme une avance sur une somme d’argent ou des mesures prises temporairement pour protéger une situation, sans préjuger de l’issue définitive du litige [2].
3 – Le jugement contradictoire
En droit belge, les textes ne donnent pas une définition précise du « jugement contradictoire ». Cependant, ils expliquent le principe du contradictoire. Or, ce principe fait partie des droits de la défense garantis par l’article 6 de la CEDH et par la jurisprudence.
Concrètement, on déclare un jugement contradictoire lorsque chaque partie a eu la possibilité de s’exprimer et de discuter utilement tous les éléments sur lesquels le/la juge va se baser pour prendre sa décision.
Le fait que la justice soit « contradictoire » signifie que chaque partie doit pouvoir prendre connaissance de tous les éléments du dossier et donner son point de vue avant que le/la juge ne prenne sa décision.
Qu’en est-il en matière civile ?
En procédure civile belge, qui est surtout écrite, ce principe se réalise principalement par l’échange de conclusions (documents écrits entre les parties). Les plaidoiries orales ne sont pas obligatoires pour que la procédure soit régulière, tant que les droits de la défense sont respectés [3].
Illustration en matière pénale
En droit pénal, les règles sur la preuve montrent surtout une chose : le fait que chaque partie puisse discuter les éléments du dossier (le principe du contradictoire) est essentiel pour considérer le procès comme correct.
Par exemple, la Cour de cassation accepte qu’une expertise réalisée pendant l’instruction ne soit pas forcément faite de manière contradictoire au départ. En revanche, elle exige que les parties puissent ensuite la contester librement et que leurs droits de défense soient respectés dans l’ensemble du procès.
La Cour constitutionnelle, de son côté, est plus stricte. En effet, elle considère que, lorsque le/la juge ordonne une expertise au moment du jugement, celle-ci doit, en principe, être contradictoire dès le début, c’est-à-dire réalisée en présence et avec la participation des parties.
L’idée générale est donc que plus un élément est important pour décider du sort de l’affaire, plus il doit pouvoir être discuté par toutes les parties tout au long de la procédure [4].
4 – Le jugement par défaut
En Belgique, le jugement par défaut vise une décision rendue par un.e juge contre une partie qui a bien été convoquée (citée régulièrement), mais qui ne se présente pas à l’audience.
Ce type de jugement a, en principe, les mêmes effets qu’un jugement contradictoire (c’est-à-dire une décision rendue après débat entre les parties). Cependant, il donne la possibilité à la partie absente d’exercer un recours particulier appelé opposition, dans les conditions et délais prévus par la loi.
Au niveau civil
En procédure civile, le « défaut » désigne simplement le fait, pour une partie au procès, de ne pas comparaître devant le/la juge. Il peut être demandé aussi bien contre le demandeur/la demanderesse que contre le défendeur/la défenderesse. Mais le/la juge ne peut pas le prononcer de lui-même/elle-même. En effet, il doit être sollicité par l’autre partie [5].
Les situations dans lesquelles on peut demander un jugement par défaut sont prévues notamment aux articles 802 à 804 du Code judiciaire. Cela peut se produire lors de l’audience d’introduction, lors d’audiences ultérieures, ou encore lorsque l’affaire est fixée devant un.e juge disponible en permanence.
Enfin, même si le jugement par défaut produit les mêmes effets qu’un jugement contradictoire, il peut faire l’objet d’une opposition même lorsqu’il est rendu en dernier ressort, conformément aux articles 1047 à 1049 du Code judiciaire [6].
Au niveau pénal
En matière pénale, le/la juge rend un jugement par défaut lorsque le/la prévenu.e ne se présente pas à l’audience alors qu’il/elle a été convoqué.e correctement selon les règles légales. Le/la juge peut, par exemple, prononcer une peine de prison ou retirer le permis de conduire.
La personne condamnée par défaut peut contester cette décision en faisant opposition. Elle dispose, en principe, de 15 jours à partir du moment où on lui notifie officiellement le jugement (signification) pour agir.
Si la personne ne reçoit pas la notification en main propre, un délai supplémentaire commence à courir à partir du moment où elle a réellement connaissance du jugement. Le/la juge détermine ce moment.
Pendant le délai normal de 15 jours, on ne peut pas exécuter le jugement. Une fois ce délai passé, la condamnation devient provisoirement définitive, sauf si la personne introduit une opposition dans le délai extraordinaire.
Quand la personne fait opposition, elle obtient un nouveau procès devant le/la même juge. Le/la juge peut toutefois rejeter cette opposition (la déclarer « non avenue ») si la personne savait qu’elle devait comparaître et qu’elle ne justifie pas son absence par un cas de force majeure ou une excuse légitime.
Dans ce cas, le jugement par défaut reste valable. La personne ne peut alors plus le contester que par appel ou par un pourvoi en cassation [7].
5 – Le jugement d’accord
Le jugement d’accord (ou d’expédient) vise la situation où les parties à un procès se mettent d’accord entre elles, et demandent au/à la juge de transformer cet accord en véritable jugement officiel. Le/la juge lui donne alors une valeur juridique contraignante, comme prévu par l’article 1043 du Code judiciaire.
Il faut le distinguer d’autres situations proches. Par exemple, le procès-verbal de conciliation constitue aussi un accord. Mais, il a directement une force exécutoire car le droit le considère comme un acte authentique.
À l’inverse, un simple jugement qui se contente de constater qu’un accord existe (un « jugement de donner acte ») n’a pas vraiment de force obligatoire ni de valeur de jugement sur le fond du litige.
Pour être valable sous forme de jugement d’accord, l’accord doit concerner le cœur du conflit, c’est-à-dire la manière de régler le litige principal soumis au/à la juge. Il ne suffit pas qu’il porte sur des détails secondaires, comme la désignation d’un.e expert.e, si le reste du désaccord entre les parties n’est pas réglé [8].
Quelles sont les conditions à respecter ?
L’article 1043 du Code judiciaire prévoit que le/la juge ne peut rendre un jugement d’accord que si les deux parties le demandent clairement et acceptent le contenu de leur accord pour mettre fin au litige.
Si le/la juge modifie l’accord, on n’est plus dans un jugement d’accord. Sa décision devient alors un jugement ordinaire, que les parties peuvent contester en appel.
Le rôle du/de la juge n’est pas purement automatique. Il/elle doit vérifier que l’accord respecte la loi, notamment qu’il ne viole pas l’ordre public et qu’il n’y a pas de fraude. Il/elle ne peut donc pas simplement “enregistrer” l’accord sans contrôle.
Ainsi, une fois validé, le jugement d’accord a une vraie valeur juridique. Dès lors, il peut être notifié officiellement, s’exécuter comme un titre contraignant, être soumis à la prescription de dix ans, et permettre des mesures comme des astreintes ou des délais de paiement. Il bénéficie aussi de l’autorité de la chose jugée, mais uniquement dans les limites du contrôle exercé par le/la juge [9].
6 – Le jugement supplétif
En droit belge, un « jugement supplétif » est une décision du tribunal de la famille qui sert à remplacer un acte d’état civil (comme une naissance, un mariage ou un décès) lorsqu’il n’existe pas, a été perdu ou ne peut pas être obtenu.
Concrètement, si on ne peut pas produire l’acte officiel normalement requis, le/la juge peut décider de le “recréer” juridiquement. Le jugement tient alors lieu d’acte d’état civil et permet de combler ce manque dans les documents officiels.
Sur le plan juridique, lorsqu’un acte d’état civil (naissance, mariage, décès, etc.) a été détruit, perdu ou n’a jamais été établi, la loi permet de le remplacer par un « acte supplétif » établi par le tribunal de la famille. Cela se fait selon une procédure de rectification prévue notamment par les articles 27 et 35 de la loi du 18 juin 2018 relative aux actes de l’état civil.
Pour prouver ce que contenait l’acte manquant, le/la juge n’est pas limité.e à un seul type de preuve. Ainsi, il/elle peut tenir compte de tout moyen de preuve, y compris des témoignages, comme le prévoit l’article 26, alinéa 2.
En pratique, ce mécanisme est surtout utilisé pour résoudre des situations où les preuves d’état civil font défaut, par exemple dans des contextes internationaux ou lorsque les documents officiels d’un pays ne sont pas disponibles ou fiables [10].
7 – Le jugement avant dire droit
Selon l’article 19 alinéa 3 du Code judiciaire, le/la juge rend un jugement avant dire droit lorsqu’il/elle ne tranche pas encore le litige. Il/elle ne décide ni de la recevabilité ni du fond de l’affaire. Il/elle ordonne seulement une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, comme une expertise ou l’audition de témoins.
Le/la juge reste saisi.e du dossier. Il/elle ne met pas fin à la procédure. Cette décision ne règle rien de manière définitive et n’a pas autorité de chose jugée. En principe, les parties ne peuvent pas faire appel immédiatement. Elles doivent attendre la décision finale pour interjeter appel [11].
Exemples concrets de jugements avant dire droit
Les jugements avant dire droit couvrent de nombreuses situations dans la procédure. Le/la juge rend ce type de décision lorsqu’il/elle veut faire avancer le dossier sans encore trancher le litige.
Il/elle peut, par exemple, ordonner une expertise, une enquête, une audition des parties ou des témoins, la production de documents ou d’attestations, la prestation d’un serment ou une descente sur les lieux. Il/elle règle aussi les incidents liés à ces mesures, comme le remplacement ou la récusation d’un.e expert.e, la prolongation des délais, un complément d’expertise, la contestation des provisions ou la fixation des honoraires.
En matière familiale, le/la juge peut également organiser provisoirement l’occupation du domicile conjugal, fixer l’hébergement des enfants ou accorder un secours alimentaire à titre provisoire.
Dans tous ces cas, le/la juge ne se prononce pas encore sur le bien-fondé définitif des demandes principales.
Conclusion
Pour conclure, rappelons qu’un jugement est la décision par laquelle le/la juge applique la loi à une situation concrète pour trancher un litige.
Mais toutes les décisions ne se valent pas. En effet, certaines mettent fin définitivement à l’affaire, tandis que d’autres ne sont que provisoires ou préparatoires.
Selon le cas, le jugement peut avoir des effets différents, comme s’imposer définitivement aux parties, pouvoir être exécuté immédiatement ou encore être contesté par un recours.
Comprendre les différents types de jugements permet donc de mieux saisir comment fonctionne la justice et à quel moment une affaire est réellement terminée.
Anna Depuydt
Notes
1Arrêté royal du 21 juillet 2013 déterminant la formule exécutoire des arrêts, jugements, ordonnances, mandats de justice ou actes comportant exécution parée, M.B., 21 juillet 2013.
2 M. Nioche, La décision provisoire en droit international privé européen, Bruxelles, Bruylant, 2012, chapitre 3.
3 S. Rosseel et B. Allemeersch, Le juge consulaire : sphinx, souffleur ou enquêteur, Bruxelles, Larcier, 2023.
4 O. Michiels et G. Falque, Principes de procédures pénale, 3e éd., Bruxelles, Larcier-Intersentia, 2026.
5 P. Goffloul, 10 ans de pots-pourris, Bruxelles, Larcier-Intersentia, 2025 p. 148 à 156.
6 J-F. Van Drooghenbroeck, Pot-pourri I et autres actualités de droit judiciaire, Bruxelles, Larcier-Intersentia, p.180.
7 P. Goffloul, 10 ans de pots-pourris, Bruxelles, Larcier-Intersentia.
8 G. de Leval et H. Boularbah, Chapitre 7 – L’accord judiciaire dans Droit judiciaire – Tome 2 : Procédure civile – Volume 1 : Principes directeurs du procès civil Compétence-Action-Instance-Jugement, 2e éd. Bruxelles, Larcier, 2021.
9 Y-H. Leleu, Section 2 – L’état des personnes dans Droit des personnes et des familles, 4e éd., Bruxelles, Larcier, 2020, p. 53-77.
10 Y-H. Leleu, Section 2 – L’état des personnes dans Droit des personnes et des familles, 4e éd., Bruxelles, Larcier, 2020, p. 53-77.
11 K. Janssens, Le « déverrouillage » de l’appel immédiat des jugements avant dire droit, Bruxelles, Larcier, 2021.
Références juridiques
- Code judiciaire
Ressources
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Pour aller plus loin
- AVOCATS.BE. (s.d.). Le principe de la séparation des pouvoirs. Consulté le 28 avril 2026, à l’adresse https://avocats.be/fr/dossier/proces-des-attentats-de-bruxelles/le-principe-de-la-separation-des-pouvoirs
- De Leval, G., & Boularbah, H. (2021). Chapitre 7 – L’accord judiciaire. Dans Droit judiciaire – Tome 2 : Procédure civile – Volume 1 : Principes directeurs du procès civil, compétence, action, instance, jugement (2e éd.). Bruxelles : Larcier.
- Goffloul, P. (s.d.). 10 ans de pots-pourris. Bruxelles : Larcier-Intersentia.
- Janssens, K. (2021). Le « déverrouillage » de l’appel immédiat des jugements avant dire droit. Bruxelles : Larcier.
- Leleu, Y.-H. (2020). Section 2 – L’état des personnes. Dans Droit des personnes et des familles (4e éd., pp. 53–77). Bruxelles : Larcier.
- Michiels, O., & Falque, G. (2026). Principes de procédure pénale (3e éd.). Bruxelles : Larcier-Intersentia.
- Nioche, M. (2012). Chapitre 3. Dans La décision provisoire en droit international privé européen. Bruxelles : Bruylant.
- Rosseel, S., & Allemeersch, B. (2023). Le juge consulaire : sphinx, souffleur ou enquêteur. Bruxelles : Larcier.
- Van Drooghenbroeck, J.-F. (s.d.). Pot-pourri I et autres actualités de droit judiciaire (p. 180). Bruxelles : Larcier-Intersentia.