Abus sexuel
La définition de l’expression « abus sexuel »
En langage courant
Dans le langage courant, les termes « abus sexuel » visent une action à caractère sexuel blessant ou risquant de blesser une personne, physiquement ou émotionnellement. L’acte peut impliquer une personne adulte ou un.e enfant.
En droit pénal belge
Malgré les critiques émises à ce sujet, le terme se retrouve désormais dans le nouveau Code pénal, aux articles 134, 170 à 180 et 187.
Pourtant, le texte ne définit pas le terme, d’un point de vue juridique. Cela nous semble très problématique. Nous ne pouvons, dès lors, que regretter le choix de ces mots. D’autres mots auraient pu les remplacer de manière plus claire. Par exemple, le mot « violence ».
La critique de l’expression « abus sexuel »
Cette expression « d’abus sexuel », utilisée dans le langage courant, est discutable. En effet, le terme « abus » sous-entend de dépasser les limites d’un droit acquis, d’en faire un usage excessif. Or, dans le cas d’agressions sexuelles, l’agresseur n’a aucun droit sur la victime. Il ne peut donc pas en « abuser ».
Il s’agit purement d’une violation du droit à l’intégrité physique de la victime. Les termes « agression sexuelle » seraient plus exacts en rappelant la responsabilité de l’auteur.e. Ou « violence sexuelle ».
Quelles sont les infractions pénales visées désormais par l’expression « abus sexuel » ?
Le Code pénal reprend cette expression dans différentes articles. Faisons le point.
L’atteinte à l’intégrité sexuelle
Dans son article 134, 3ème alinéa, le Code indique :
Est assimilé à l’atteinte à l’intégrité sexuelle le fait de faire assister délibérément une personne qui n’y consent pas à des actes à caractère sexuel ou à des abus sexuels, même sans qu’elle doive y participer.
La doctrine critique cette formulation car elle n’indique pas assez précisément ce qu’elle vise.
Les images d’abus sexuels de mineur.e.s
Les articles 170 et suivants du nouveau Code pénal s’intéressent aux images d’abus sexuels de mineur.e.s.
L’article 170 définit la notion de la sorte :
On entend par images d’abus sexuels de mineur.e.s :
tout matériel représentant de manière visuelle, par quelque moyen que ce soit, un.e mineur.e se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou représentant les organes sexuels d’un.e mineur.e à des fins principalement sexuelles;
tout matériel représentant de manière visuelle, par quelque moyen que ce soit, une personne qui paraît être un.e mineur.e se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou représentant les organes sexuels de cette personne, à des fins principalement sexuelles;
des images réalistes représentant un.e mineur.e qui n’existe pas, se livrant à un comportement sexuellement explicite, ou représentant les organes sexuels de ce.tte mineur.e à des fins principalement sexuelles.
Cette définition semble indiquer que l’abus sexuel vise tout comportement sexuel, réel ou simulé, avec un.e mineur.e.
De plus, l’article ne mentionne pas de condition de violence. Il suffit donc que l’un.e des protagonistes soit mineur.e pour que l’infraction existe.
Par ailleurs, le texte ne précise rien concernant les mineur.e.s en question. Il s’agit donc de toute personne humaine de moins de 18 ans. En revanche, l’un des facteurs aggravants prévus à l’article 181 vise les « abus » sur des mineur.e.s de moins de 10 ans ou de moins de 16 ans.
Ce que ça peut recouvrir d’autre ?
Etant donné que le langage courant vise toutes les violences sexuelles, l’expression peut concerner d’autres infractions comme le viol, le voyeurisme, la diffusion non consentie d’images à caractère sexuel ou encore l’exhibitionnisme.
Que faire en cas d’abus sexuel ?
Les victimes de violence sexuelle peuvent se rendre dans n’importe quel CPVS. En effet, ces centres spécialisés offrent soutien et conseil. Les victimes peuvent y déposer plainte. Et, lorsque la situation le permet, le CPVS peut procéder à la collecte de preuve.
De manière générale, lorsque l’un.e de vos proches ou vous-même êtes victime (ou avez été victime) de violences sexuelles, une ligne d’écoute est à votre disposition pour déposer votre fardeau mais aussi pour demander des conseils. Cette ligne d’écoute est anonyme et gratuite : SOS Viol.
Miriam Ben Jattou, mis à jour par Ysaline Matthis
Références juridiques
– Code pénal – art. 134, 170 à 180, 187.
Pour la version PDF de cet article, cliquez ici : 2026.06.08_Abus sexuel