Le droit pénal

droit pénal

Le droit pénal touche beaucoup d’aspects de notre vie sans que l’on s’en rende toujours compte. En effet, il trace la frontière entre ce qui est permis et puni. En outre, il définit les institutions qui veillent à l’ordre et protège les plus vulnérables. Du moins, en principe.

Mais derrière les textes légaux et les sanctions, se pose une question essentielle : comment le droit pénal façonne-t-il la justice ? Et notamment pour les femmes ?

Revenons ensemble sur ce qu’est le droit pénal en Belgique. Comment fonctionne-t-il et comment s’y repérer ?

Car le droit pénal est un outil. Un outil nécessaire mais trop souvent limité. Pour manier cet outil, il faut le comprendre. Mais, il faut aussi, sans cesse, l’interroger, le modifier, le compléter. Sinon, il peut devenir un vecteur de maintien des inégalités entre les femmes et les hommes.

En effet, en théorie, la justice pénale traite tout le monde de manière égale. Pourtant, les femmes (victimes, accusées ou condamnées) rencontrent des obstacles spécifiques. Ainsi, la société a tendance à minimiser les violences conjugales, les agressions sexuelles ou les féminicides. Les preuves sont plus difficiles à apporter. Sans oublier que les stéréotypes influencent la crédibilité des victimes.

Les femmes attendent de la justice qu’elle les protège. Mais les procédures sont longues, les condamnations rares, et les peines souvent jugées insuffisantes.

Comment le droit pénal belge peut-il mieux répondre aux violences de genre ?

C’est quoi le droit pénal ?

Le droit pénal constitue ce qu’on appelle une des « branches du droit ». Il consiste à définir les comportements inacceptables de notre société mais aussi la manière dont on punit ces comportements.

Le droit pénal a pour objectif de protéger les valeurs fondamentales de la société. En Belgique, on peut alors penser à la vie, l’intégrité physique, la propriété… 

Le droit pénal vise également à protéger un.e individu.e contre un État arbitraire, à neutraliser les personnes délinquantes et à assurer leur réinsertion sociale. Bref, il sert à garantir un État de paix.

En général, les juristes le définissent comme  :

« un ensemble de règles et de lois édictées pour définir des faits punissables (c’est-à-dire les infractions) et les sanctions qui sont applicables aux auteur.e.s de ces infractions ».

Il se distingue des autres branches du droit parce qu’il est sanctionnateur. En effet, c’est la peine (amende, prison, etc.) qui caractérise l’infraction. La Cour de cassation définit d’ailleurs la peine comme le « mal infligé à titre de sanction d’un acte que la loi défend ».

Les bases légales et réglementaires du droit pénal

Le droit pénal belge est un droit écrit. Par conséquent, une infraction et une peine doivent toujours reposer sur un texte. Il peut s’agir d’une loi, d’un décret, d’un règlement pris sur la base d’une loi, etc.

Il y a donc énormément de lois qui encadrent le droit pénal.

Les principales sources du droit pénal sont :

    • Les conventions internationales (comme la Convention européenne des droits humains, CEDH). Une fois approuvées par une loi, ratifiées par le Roi et publiées au Moniteur belge, elles s’appliquent en Belgique.

    • La Constitution belge. Elle pose notamment des garanties comme la légalité des infractions et des peines, la liberté individuelle, l’inviolabilité du domicile, le respect de la vie privée, etc.

    • Le Code pénal et de nombreuses lois pénales particulières (par exemple en matière sociale, fiscale, environnementale). Notons cependant qu’une nouvelle réforme a remodelé le Code. Nous allons aborder ce point plus loin. Concernant les lois particulières, pensons, par exemples aux lois comme celle du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, celle du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, la loi du 29 juin 1964 relative à la suspension, le sursis et la probation, etc.

    • Les décrets des Régions et Communautés, Les arrêtés royaux ou de gouvernement, les èglements provinciaux et communaux.

    • Dans une certaine mesure, la jurisprudence (c’est-à-dire les décisions des cours et tribunaux). Cette dernière interprète ces textes.

Ces sources s’organisent selon une hiérarchie des normes. Ainsi, la Cour de cassation a reconnu un principe général de hiérarchie, de valeur constitutionnelle. Ce principe interdit au/à la juge d’appliquer une norme contraire à une norme supérieure (par exemple, une loi contraire à la CEDH ou à la Constitution).

Quelles sont les caractéristiques du droit pénal ?

Le droit pénal est très strict. En effet, il repose sur des caractéristiques qui le rendent, en principe, cohérent et efficace. Analysons-les.

Le droit pénal est d’ordre public 

Cela veut dire que la loi s’impose à tous et toutes. Par conséquent, on ne peut pas y déroger via une convention (même si les deux parties sont d’accord).

Par exemple, une personne tétraplégique demande à son ami de l’aider à se suicider, car sa demande d’’euthanasie n’a pas été acceptée. Même si la « victime » est d’accord, si l’ami s’exécute, il sera accusé d’assassinat.

On ne peut pas non plus s’exonérer de sa responsabilité pénale via une assurance.

Le droit pénal est sanctionnateur et protecteur

Le droit pénal protège des valeurs fondamentales : la vie, l’intégrité physique, la propriété, mais aussi la confiance dans les relations économiques, la protection de l’environnement, etc.

Il est sanctionnateur. Cela signifie que la présence d’une peine constitue ce qui fait d’un comportement une infraction pénale.

Le droit pénal est un droit écrit et légaliste

Le droit pénal belge repose sur une règle essentielle :

nullum crimen, nulla poena sine lege.

Cette règle garantit la sécurité juridique et protège, en théorie, les citoyen.ne.s contre l’arbitraire.

On peut séparer cette règle en deux principes distincts.

Le premier principe se constitue de la partie :

« Nulla poena sine lege ».

En traduisant du latin, cela veut dire :

« il n’y a pas de peine sans loi ».

Cela signifie qu’un tribunal ou une cour ne peut pas prononcer une peine si elle n’est pas prévue dans la loi.

Le deuxième principe se constitue de la partie :

« Nullum crimen sine lege ».

Celui-ci veut dire qu’il n’y a pas d’infraction sans loi. De ce fait, un tribunal ne peut jamais condamner quelqu’un.e pour un acte commis si la loi ne dit pas que cet acte constitue une infraction.

En outre, le droit pénal exige que les lois soient accessibles, précises et prévisibles. En effet, chacun.e doit pouvoir savoir, sans ambiguïté, quels actes sont interdits et quelles peines ils entraînent.

Le droit pénal est exceptionnel

Le droit pénal est strict.  Par conséquent, seul ce qui est explicitement interdit par la loi est punissable. Tout le reste est autorisé. Les juges doivent donc interpréter les textes de manière rigoureuse, sans extension abusive.

On dit donc que le droit pénal est de stricte interprétation. Ainsi, le/la juge ne peut pas donner un sens différent, à la loi, que celui donné par le législateur. Il/elle doit faire son maximum, pour comprendre le sens de la loi comme le législateur l’a voulu.

Par exemple, si le code dit qu’on ne peut pas rentrer par effraction avec des clés mais que quelqu’un.e rentre par effraction grâce à un code, le/la juge devra interpréter les faits comme le législateur le pensait.

Le droit pénal est encadré par les droits fondamentaux

Le droit pénal belge ne s’applique pas de manière isolée. En effet, il est encadré par des textes fondamentaux. Ceux-ci garantissent les libertés et les droits de chacun.e.

Ainsin, la Constitution belge (articles 12 à 15, 22, etc.) protège des principes essentiels : la liberté individuelle, le droit à un procès, l’inviolabilité du domicile ou encore le respect de la vie privée.

De son côté, la Convention européenne des droits humains (CEDH) renforce ces protections, avec des droits comme :

  • l’interdiction de la torture (art. 3),

  • le droit à la liberté (art. 5),

  • le droit à un procès équitable (art. 6),

  • la légalité des peines (art. 7),

  • le respect de la vie privée (art. 8),

  • la liberté d’expression (art. 10).

Enfin, la Charte des droits fondamentaux de l’UE (notamment son article 49) rappelle que nul.le ne peut être condamné.e sans une loi claire.

En Belgique, les Cours supérieures (comme la Cour de cassation ou la Cour constitutionnelle) veillent à ce que ces textes internationaux priment sur les lois nationales en cas de conflit.

Le droit pénal n’est pas la criminologie

Il arrive souvent de voir mélanger la criminologie et le droit pénal. Il s’agit pourtant de deux disciplines différentes.

La criminologie, d’une part, étudie l’infraction, son auteur.e et la victime. Elle a une approche interdisciplinaire, qui mobilise la psychologie, la sociologie ainsi que les sciences médico-sociales (médecine légale, psychiatrie).

Le droit pénal, d’autre part, se centre sur le droit et uniquement sur le droit. Il permet de décider quelle peine appliquer pour quelle infraction, etc.

Quels sont les grands principes qui caractérisent le droit pénal et la procédure pénale ?

Afin de garantir une justice juste et efficace, le droit pénal doit respecter différents principes fondamentaux. Nous allons nous attarder sur les principaux.

Le principe de légalité des incriminations et des peines

Que signifie ce principe ?

Nous l’avons déjà mentionné plus tôt, le principe de légalité implique qu’aucune personne ne peut être poursuivie ou condamnée si, au moment des faits, il n’existait pas de texte clair prévoyant que ce comportement constituait une infraction et indiquant la peine applicable.

Ce principe impose aussi qu’il est interdit d’étendre une incrimination à des faits qui, au moment où ils ont été commis, n’étaient pas visés par la loi (pas d’analogie au détriment de la personne poursuivie).

Ce principe est garanti par différents textes comme la Constitution (art. 12, al. 2 et 14), l’article 7 de la CEDH, l’article 49 de la Charte ou encore l’article 2 du Code pénal.

De plus, les juridictions belges et européennes insistent sur le fait que les lois pénales doivent être claires, précises et prévisibles. Cela assure, en effet, d’éviter l’arbitraire et de permettre à chacun.e de comprendre ce qui est puni.

L’exigence de qualité de la loi pénale

La Cour européenne des droits humains et la Cour constitutionnelle considèrent qu’une loi pénale doit être rédigée en termes suffisamment précis pour permettre aux justiciables, éventuellement aidé.e.s par l’interprétation des tribunaux, de savoir quels actes ou omissions engagent sa responsabilité pénale.

La Cour constitutionnelle a rappelé, notamment en matière d’amendes administratives de nature pénale, que le législateur doit décrire les comportements sanctionnés de façon suffisamment claire et offrir une sécurité juridique suffisante.

L’interprétation stricte de la loi pénale

En suivant le principe précédent, la Cour de cassation a érigé en principe général du droit la règle selon laquelle « la loi pénale est d’interprétation stricte ».

En conséquence, en cas de doute, le/la juge doit retenir le sens le plus restrictif des termes utilisés dans la loi. Il/elle ne peut en aucun cas élargir le champ de l’incrimination.

De la même manière, il/elle ne peut pas ajouter d’exceptions ou de restrictions que la loi ne contient pas expressément. Ainsi, il/elle ne peut pas appliquer par analogie une incrimination à des faits qui ne sont pas visés dans le texte.

Lorsque le texte ne définit pas un terme, il faut se référer à son sens courant. Le/la juge doit choisir le sens qui est le plus compréhensible par les justiciables.

La présomption d’innocence 

Tant qu’une personne n’est pas reconnue coupable dans un jugement définitif, l’Etat doit la considérer innocente. Si le sujet vous intéresse, nous vous invitons à lire notre article dédié.

De ce fait, la personne poursuivie ne doit pas prouver son innocence. En effet, c’est aux autorités belges de prouver que la personne est coupable de faits qu’on lui reproche. En l’occurrence, c’est le ministère public qui devra démontrer la culpabilité de la personne poursuivie. Par conséquent, le moindre doute doit profiter à la personne poursuivie.

De plus, les autorités doivent éviter de présenter publiquement un.e suspect.e comme coupable avant jugement.

Par ailleurs, la personne poursuivie a le droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Ce droit est reconnu par la CEDH et par la directive 2016/343/UE.

La non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère

Imaginons que vous commettiez un acte parfaitement légal aujourd’hui. Demain, une nouvelle loi entre en vigueur et rend cet acte punissable, ou aggrave la peine prévue. Cette loi ne pourra pas vous concerner.

C’est le principe de non-rétroactivité de la loi pénale. On ne peut pas vous punir pour un acte qui n’était pas interdit au moment où vous l’avez commis. On ne peut pas non plus vous infliger une peine plus lourde que celle prévue à cette époque.

Concrètement, l’article 2 du Code pénal précise deux choses :

  • Aucune personne ne peut être punie pour un acte que la loi n’interdisait pas au moment des faits.

  • Aucune peine plus sévère que celle prévue à l’époque ne peut être appliquée.

La Cour de cassation et l’article 7 de la Convention européenne des droits humains confirment ce principe. Ainsi, une loi pénale plus stricte ne peut pas s’appliquer à des faits passés. Cela protège chacun.e contre l’arbitraire et garantit la sécurité juridique.

La rétroactivité de la loi pénale plus douce

À l’inverse, si une nouvelle loi est plus favorable (par exemple, si elle dépénalise un acte ou réduit la peine), elle peut s’appliquer même pour des faits commis avant son entrée en vigueur. Mais, cela implique que la condamnation ne soit pas encore définitive.

C’est ce que prévoit l’article 2, alinéa 3, du Code pénal. Ainsi, en cas de changement de loi après une infraction, ce sont les dispositions les plus favorables qui doivent s’appliquer.

La Cour européenne des droits humains a confirmé ce principe dans un arrêt de 2025. Elle affirme que l’article 7 de la CEDH protège non seulement contre la rétroactivité des lois plus sévères, mais garantit aussi celle des lois plus douces, même si elles modifient la définition de l’infraction.

Exception : dans certains cas (lois temporaires ou exceptionnelles), cette rétroactivité peut être limitée, sans pour autant violer la CEDH.

Le principe de sécurité juridique

Les principes qui précèdent sont, d’une certaine manière, l’expression d’un autre principe, celui de la sécurité juridique.

Ce dernier impose que les règles soient claires et prévisibles. En effet, il faut que les personnes puissent prévoir les conséquences de leurs actes.

En la matière, la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé que la légalité des délits et des peines constitue une expression particulière de ce principe général de sécurité juridique.

Le principe de non bis in idem (autorité de chose jugée)

Une personne (physique ou morale) ne peut pas être poursuivie, jugée et condamnée une deuxième fois pour des faits qui ont déjà été jugés.

Par exemple, Marcel est jugé au tribunal pour un vol. Il est acquitté faute de preuves. Quelques mois plus tard, de nouvelles preuves apparaissent. Cependant, on ne peut plus poursuivre Marcel pour ce vol. Car si on le poursuivait, il serait jugé une deuxième fois pour le même vol (même s’il y a de nouvelles preuves).

Notons, cependant, que ce principe ne concerne que les nouveaux procès. En effet, il n’empêche pas les voies de recours (comme un appel ou un pourvoi en cassation). En droit belge, on considère que les voies de recours font partie de la même procédure judiciaire.

La prescription de l’action publique

La Belgique ne peut pas poursuivre indéfiniment des infractions commises sur son territoire. Cette limitation vise, en théorie, à garantir la tranquillité sociale ainsi qu’à tenir compte de la disparition progressive des preuves avec le temps. Ces arguments sont discutables et font l’objet de vives controverses.

Selon ce principe, la personne soupçonnée doit être définitivement jugée dans le délai de prescription. Ce délai varie en fonction de la gravité des faits commis. Par ailleurs, certains faits sont imprescriptibles.

L’article 21 et 21bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale dit :

  • Faits imprescriptibles : crimes de guerre, génocides, crimes contre l’humanité, infractions sexuelles commise sur un.e mineur.e d’âge ainsi que certains assassinats et vols avec meurtre.

  • 30 ans de délai de prescription pour les crimes punissables de la réclusion à perpétuité.

  • 20 ans de délai pour poursuivre les crimes punissables de la réclusion ou détention de plus de 20 à 30 ans.

  • 15 ans de délai de prescription pour les crimes punissables d’une peine de réclusion ou de détention de plus de 5 ans à 20 ans au plus.

  • 10 ans pour les délits punissables d’une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus.

  • 1 an pour les contraventions.

Le respect du délai raisonnable

Selon le Code de procédure pénale, si une affaire pénale dure trop longtemps, le/la juge a plusieurs options. Ainsi, il/elle peut réduire la peine, déclarer coupable sans appliquer la peine minimale, ou, dans les cas très graves, mettre fin aux poursuites.

La Convention européenne des droits humains reconnaît aussi ce principe.

Il est important de ne pas confondre le dépassement du délai raisonnable avec le dépassement du délai de prescription. En effet, le premier est jugé au cas par cas par le/la juge, tandis que le second entraîne automatiquement la fin des poursuites.

Pour décider si le délai a été dépassé, la Cour européenne des droits humains prend en compte quatre critères : la complexité de l’affaire, le comportement de la personne poursuivie, celui des autorités et l’importance du litige pour la personne concernée.

Cela signifie que deux personnes accusées des mêmes faits devant le même tribunal pourraient obtenir des décisions différentes sur le respect du délai raisonnable. Attention, cela ne serait pas possible pour le délai de prescription.

Le droit à un procès équitable et les droits de la défense

L’article 6 de la Convention européenne des droits humains garantit à chaque citoyen.ne le droit à un procès équitable. Cela signifie que toute personne doit être jugée par un tribunal indépendant et impartial, dans un procès public, contradictoire et juste, et ne peut être reconnue coupable que si la décision est clairement motivée sur les faits et la loi.

Par conséquent, le procès doit respecter les règles de procédure nationales, ellesmêmes conformes à la CEDH. De plus, la personne poursuivie doit pouvoir contester les preuves, faire valoir ses arguments, être assistée d’un.e avocat.e, etc.

Par ailleurs, la défense dispose de droits fondamentaux pour assurer un procès équitable. Parmi eux :

  • Contester les preuves présentées par l’accusation.

  • Interroger les témoins à charge (ou demander leur audition), sauf si cela est impossible (par exemple, si le témoin ne peut pas être retrouvé).

Si un témoignage a été recueilli sans la présence de l’accusé.e ou de son avocat.e, il ne peut pas être la seule base d’une condamnation. Des garanties compensatoires doivent alors être mises en place pour équilibrer l’absence de confrontation.

La responsabilité pénale personnelle, l’individualisation et la proportionnalité des peines

La proportionnalité et l’individualisation des peines

Le droit pénal belge vise à ce que les peines soient proportionnées et adaptées :

  • La personne doit connaître la peine encourue pour évaluer les conséquences de ses actes.

  • Le ou la juge ne peut pas infliger une peine plus sévère que celle prévue au moment des faits.

  • La peine doit correspondre à la gravité des faits et à la situation personnelle de l’accusé.e (principe de proportionnalité).

Une responsabilité pénale personnelle

En principe, chacun.e répond de ses propres actes. Cependant, certaines personnes bénéficient d’immunités en raison de leur statut.

Les immunités et privilèges de juridiction

La loi pénale s’applique de la même manière à tous et toutes, Belges ou étrangers/étrangères, présent.e.s en Belgique. Cependant, on vient de le voir, certaines personnes disposent d’immunités pénales, totales ou partielles, permanentes ou temporaires, en raison de leur statut.

Par exemple : le Roi est totalement irresponsable pénalement, pour sa vie privée comme publique. Les ministres ont une immunité relative, sauf pour les délits d’opinion liés à leurs fonctions. De plus, ils/elles bénéficient d’un privilège de juridiction pour les actes commis dans le cadre de leurs fonctions. Les parlementaires ont aussi une immunité relative pour leurs actes officiels, sauf pour les délits d’opinion.

Enfin, certains acteurs internationaux et certaines actrices internationales comme les diplomates, les chef.fe.s d’État étrangers/étrangères ou les membres de la Cour pénale internationale disposent également d’une immunité pénale.

Qui et quelles institutions interviennent en droit pénal ?

Les institutions judiciaires

Pour commencer, voyons brièvement les institutions judiciaires. Ce sont les juridictions, appelées aussi « cours et tribunaux ». Ces dernières se divisent selon la gravité des faits poursuivis.

Ainsi, le tribunal de police est compétent pour juger les contraventions et certaines infractions mineures.

De son côté, le tribunal correctionnel statue sur les délits et les crimes correctionnalisés.

La Cour d’assises, quant à elle, intervient pour juger les infractions les plus graves, c’est-à-dire les crimes. Il peut s’agir, par exemple, des homicides ou des viols. Notons, cependant, que ces dossiers peuvent être « correctionnalisés ». Cela signifie qu’on trouve un subterfuge légal pour éviter la Cour d’assises et passer par le tribunal correctionnel.

Il existe également les juridictions de voies de recours. Ainsi, les appels du tribunal correctionnel sont jugés devant la Cour d’appel. Sauf exception, il n’y a pas d’appel possible pour les décisions qui émanent de la Cour d’assises. En revanche, c’est le tribunal correctionnel qui juge les appels du tribunal de police.

Enfin, la Cour de cassation veille à ce que les cours et tribunaux appliquent correctement le droit pénal, sans réexaminer les faits de l’affaire.

Ces juridictions doivent respecter la CEDH et la Constitution, et peuvent, le cas échéant, écarter l’application d’une loi contraire à une norme internationale à effet direct.

Le Ministère public

Appelé également Parquet, le ministère public représente la société.

Il est chargé de poursuivre les auteur.e.s d’infractions et de décider si il faut engager des poursuites, au nom de l’intérêt général.

Ses missions consistent à :

  • décider de l’orientation des plaintes (classement, médiation, poursuite, etc.) ;
  • diriger l’enquête policière et requérir l’ouverture d’une instruction ;
  • soutenir l’accusation devant les tribunaux.

Le/la juge d’instruction

Le/la juge d’instruction est un.e magistrat.e indépendant.e chargé.e des enquêtes complexes ou graves.

Il/elle ordonne des actes d’enquête intrusifs (perquisitions, écoutes, détention préventive). Cependant, il/elle doit respecter les droits de la défense et le principe de proportionnalité dans les mesures qu’il/elle prend.

La police et les autres services d’enquête

La police et d’autres services (inspection sociale, fisc, etc.) :

  • constatent les infractions ;
  • recueillent les premières preuves ;
  • agissent sous la direction du parquet ou du/de la juge d’instruction, en respectant les droits fondamentaux (interdiction des traitements inhumains, respect de la vie privée, etc.).

La personne suspecte, prévenue, accusée ou condamnée

Dans une procédure pénale, une personne peut avoir différents statuts, chacun avec des droits spécifiques.

Quand une personne est suspecte ou inculpée, c’est qu’elle fait l’objet d’une enquête pénale. Dès ce moment, elle a le droit à un procès équitable, le droit de se taire, le droit de ne pas s’auto-incriminer et bénéficie de la présomption d’innocence.

Si l’affaire va plus loin et que la personne est renvoyée devant un tribunal, elle devient prévenue ou accusée. Elle a alors le droit à un procès équitable, à la contradiction (c’est-à-dire la possibilité de répondre aux accusations portées contre elle) et à l’assistance d’un.e avocat.e.

Enfin, si la personne est reconnue coupable, elle devient condamnée. Même dans ce cas, elle conserve des droits fondamentaux et peut bénéficier de règles pour l’exécution de sa peine, comme des aménagements (par exemple, une libération conditionnelle) ou le respect des droits des victimes à l’information.

La victime

La victime joue un rôle actif dans la procédure pénale. Elle peut déposer plainte et fournir des preuves pour étayer son dossier. Dans certains cas, elle a aussi la possibilité de se constituer partie civile afin de demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi. De plus, elle peut se déclarer personne lésée pour bénéficier de certains droits.

En Belgique, la victime bénéficie de droits spécifiques : elle a le droit d’être informée sur l’avancée de la procédure, d’être entendue et même de formuler des conditions concernant l’exécution de la peine du/de la condamné.e. Ces droits sont notamment garantis par l’arrêté royal du 12 août 2022, qui renforce la place de la victime dans le processus judiciaire.

L’avocat.e

Que ce soit pour la personne poursuivie ou pour la victime, l’avocat.e joue un rôle clé. Il ou elle assiste et conseille son/sa client.e à chaque étape de la procédure.

Son mission est aussi de veiller au respect des droits : droit à la défense, droit à un procès équitable, etc. Enfin, l’avocat.e peut contester la légalité des preuves, soulever des exceptions de nullité (par exemple, si une règle de procédure n’a pas été respectée) ou faire appel d’une décision.

Comment s’applique le droit pénal ?

Pour comprendre comment s’applique le droit pénal, il faut distinguer l’application dite « dans l’espace » et l’application « dans le temps ».

L’application dans l’espace

Il existe ce qu’on appelle le principe de territorialité. Ce principe dit que le droit pénal s’applique à toutes les infractions commises sur le territoire de la Belgique. Il s’applique sans tenir compte de la nationalité de celui/celle qui a commis l’infraction.

Cependant, 4 principes permettent aux Cours et tribunaux belges de juger des faits qui se sont déroulés à l’étranger. Examinons-les brièvement. 

Le principe de protection

Le principe de protection vise les crimes/délits, commis en dehors de la Belgique, qui portent atteinte à la sécurité et à la sûreté de la Belgique. Pour ce principe on ne tient pas compte de la nationalité de l’auteur.e.

Ce principe vise les infractions terroristes, la corruption, les atteintes à la sûreté de l’Etat belge et à la la foi publique.

Le principe de compétence personnelle active

Le principe de compétence personnelle active vise l’hypothèse où un.e ressortissant.e/résident.e belge commet un fait punissable à l’étranger et qu’il/elle rentre en Belgique.

Il faut regrouper plusieurs conditions pour que le principe de « compétence personnelle active » s’applique. Il faut une double incrimination. C’est-à-dire que le fait commis à l’étranger soit punissable dans l’État étranger et en Belgique. Le/la suspect.e doit être retrouvé.e en Belgique et une plainte doit être déposée par la victime (ou un avis officiel de l’autorité étrangère).

Le principe de compétence personnelle passive

Le principe de compétence personnelle passive vise l’hypothèse où l’État belge souhaite juger des faits commis à l’étranger par une personne étrangère sur une victime belge.

Pour ce principe, il y a également des conditions à respecter. Il faut que le fait commis soit punissable de plus de 5 ans de privation de liberté et que le/la suspect.e soit retrouvé.e sur le territoire belge.

Le principe de compétence territoriale universelle

Le principe de compétence territoriale universelle vise l’hypothèse où une personne a commis une infraction contre le droit international et se trouve en Belgique au moment où démarrent les poursuites contre elle. De plus, les autorités dont le/la suspect.e dépend ne doivent pas souhaiter son extradition.

L’application dans le temps

A partir de quand une loi est-elle applicable ?

Les règles pénales sont d’application immédiate. Les règles s’appliquent dans le temps selon certaines règles précises. En principe, une loi pénale entre en vigueur quelques jours après sa publication, sauf si le texte prévoit une date différente.

Ainsi, une loi, un décret ou une ordonnance devient applicable 10 jours après sa parution au Moniteur Belge. Pour les règlements provinciaux, ce délai est de 8 jours après publication au Mémorial administratif, et pour les règlements communaux, il est de 5 jours après affichage à l’Hôtel de Ville.

Avant l’entrée en vigueur d’une loi, l’infraction qu’elle définit n’existe pas et ne peut donc pas être punie.

En droit pénal, une loi n’est abrogée que par un texte officiel prévoyant cette abrogation. Dès lors, le simple fait qu’une infraction ne soit plus poursuivie ou qu’une loi tombe en désuétude ne suffit pas à la supprimer. Une infraction continue donc d’exister juridiquement tant que la loi ne l’a pas expressément abrogée.

Comment sont appliquées les règles au fil du temps ?

Parfois, il arrive des « conflits de lois dans le temps ». Cela veut dire que des lois ont changé entre le moment où une infraction est commise et le moment où la personne passe devant le tribunal.

Comme on l’a vu, le tribunal va alors appliquer le principe de « non-rétroactivité des lois pénales nouvelles ». Cela veut dire que l’auteur.e d’une infraction pourra être poursuivi.e si au moment où l’infraction a été commise elle était punissable.

Si une loi devient plus sévère après que quelqu’un.e a commis une infraction, on ne peut pas lui appliquer la nouvelle peine plus dure. On juge toujours avec la peine qui existait au moment où l’acte a été commis, si elle était plus favorable.

Exemple illustrant la non-rétroactivité des lois pénales nouvelles

Imaginons qu’en 2004, la peine maximale pour incendie volontaire passe de 15 à 20 ans. Si une personne a commis un incendie en 2002 et est jugée en 2006, normalement elle pourrait risquer 20 ans. Mais comme la loi a augmenté la peine entre-temps, on applique la peine la plus avantageuse pour la personne. Elle risque donc au maximum 15 ans.

Les exceptions au principe de non-rétroactivité des lois nouvelles

Cette exception s’appelle « la rétroactivité des lois pénales nouvelles plus douces ».

Si la loi devient plus douce, elle peut s’appliquer aux faits passés. Concrètement, si la peine pour une infraction diminue entre le moment où l’acte a été commis et celui du jugement, c’est la nouvelle peine plus légère qui s’applique.

De même, si la loi est supprimée entre-temps, la personne ne peut pas être punie et sera acquittée.

À noter enfin que les lois de procédure pénale s’appliquent immédiatement, qu’elles soient plus sévères ou plus douces.

La réforme du Code pénal

Cette réforme est la première grande révision depuis 1867 ! Jusqu’à présent, le Code reposait donc sur des principes datant de l’époque napoléonienne.

Le ministre de la Justice de l’époque, Koen Geens, a entrepris une importante réforme du droit pénal en 2015. Il charge alors une Commission de réfléchir à cette réforme. Il prône la simplification, précision et la cohérence.

C’est ainsi que deux projets de lois sont déposés au parlement. Ce seront les deux futurs livres du Code pénal. Le livre 1er établit les principes généraux du droit pénal et cite la nouvelle liste de peines, tandis que le livre 2 prévoit l’ensemble des incriminations dans un ordre nouveau.

Même si ces projets de lois sont votés et promulgués le 29 février 2024, l’entrée en vigueur de celle-ci se fera que bien après la publication. Ainsi, de base, la loi prévoyait son entrée en vugueur le 9 avril 2026 mais l’a reporté au 1er septembre 2026.

Désormais, le nouveau Code pénal est entièrement modernisé et permet de refléter les valeurs et normes actuelles. Par exemple, il introduit de nouvelles infractions comme l’écocide ou l’incitation au suicide. De plus, il renforce certaines peines, notamment celles concernant les violences intrafamiliales, les crimes sexuels graves, etc. Cependant, certaines infractions ont été supprimées, comme le tapage nocturne.

Le changement le plus important apporté au Code pénal est la classification des peines. Désormais, elles sont classées sur une échelle de 1 à 8. Alors qu’avant nous faisions une distinction entre crime, délit et contravention.

Les différentes infractions du droit pénal

Avant de poursuivre, nous allons découvrir ce qu’est une infraction aux yeux du droit pénal.

Une infraction est la violation d’une règle de droit qui est sanctionnée par une peine. Il faut la réunion de deux éléments, appelés « élément moral » et « élément matériel ».

Si ce sujet vous intéresse, vous pouvez lire notre article sur les infractions pénales pour plus d’informations.

Le déroulement d’une procédure pénale en Belgique

Une procédure pénale commence souvent par un signalement.

Par exemple, une victime peut déposer plainte à la police ou au parquet après un vol ou une agression.

Parfois, c’est une autorité comme la police, le fisc ou l’inspection sociale qui constate une infraction (par exemple, une fraude fiscale ou un travail au noir) et transmet le dossier au parquet.

Le parquet (ou ministère public) examine alors l’affaire et décide :

  • d’ouvrir une enquête pour rassembler plus de preuves,

  • de classer l’affaire sans suite si les faits ne sont pas assez graves ou s’il n’y a pas assez d’éléments,

  • ou de proposer une transaction (par exemple, payer une amende pour éviter un procès).

L’enquête approfondie

Pour les affaires complexes ou graves (comme un meurtre ou un réseau de trafic de drogue), un.e juge d’instruction peut être désigné.e. Son travail ? Mener une enquête poussée : perquisitions, écoutes téléphoniques, auditions de témoins ou expertises.

La personne soupçonnée est d’abord appelée suspecte. Elle devient inculpée lorsqu’elle est officiellement accusée (par exemple, quand elle reçoit une convocation pour être entendue sur des faits précis).

À la fin de l’enquête, le parquet décide de poursuivre ou non la personne devant un tribunal. Selon la gravité des faits, l’affaire peut être jugée :

  • devant le tribunal de police (pour des infractions légères, comme un excès de vitesse),

  • devant le tribunal correctionnel (pour des délits comme un vol ou une escroquerie),

  • ou devant la cour d’assises (pour les crimes les plus graves, comme un meurtre, avec un jury populaire).

Le procès : un moment clé pour la justice

Le procès doit être équitable et se dérouler devant un tribunal indépendant. La personne accusée a des droits importants :

  • Savoir exactement de quoi elle est accusée.

  • Être assistée par un.e avocat.e pour se défendre.

  • Contester les preuves et interroger les témoins.

  • Présenter sa propre défense.

  • Avoir un jugement rendu dans un délai raisonnable.

La Cour européenne des droits humains veille à ce que le/la prévenu.e ne soit pas surpris.e par un changement d’accusation en cours de procès. Par exemple, si on l’accuse d’abord de vol, on ne peut pas soudainement l’accuser de meurtre sans lui laisser le temps de se défendre sur ce nouveau chef d’accusation.

La décision et les recours

À la fin du procès, le tribunal ou la cour rend son jugement (appelé arrêt lorsque la décision émane d’une cour) :

  • Il/elle décide si la personne est coupable ou non.

  • Si elle est coupable, il/elle fixe la peine (par exemple, une amende, une peine de prison ou un travail d’intérêt général) et, si la victime l’a demandé, les dommages et intérêts (une compensation financière pour le préjudice subi).

Et si on n’est pas d’accord avec la décision ? Plusieurs possibilités existent :

  1. Faire appel : c’est un nouveau procès où l’affaire est rejugée sur le fond.

  2. Se pourvoir en cassation : ce n’est pas un nouveau procès, mais une vérification que la loi a été correctement appliquée.

  3. Saisir la Cour européenne des droits humains : si toutes les voies de recours en Belgique ont été épuisées et qu’on estime qu’un droit fondamental (comme le droit à un procès équitable) a été violé.

Le droit pénal et les femmes : est-il vraiment utile ?

La réforme des infractions sexuelles, une avancée majeure ?

Un enjeu sociétal majeur

Les violences sexuelles constituent un problème de société encore trop souvent minimisé, alors qu’elles touchent un grand nombre de personnes. Leur prise en charge par le droit pénal s’est progressivement renforcée afin d’assurer une meilleure protection des victimes. Mais, on est encore loin du compte.

La réforme du 21 mars 2022

Afin de mieux lutter contre les infractions sexuelles, le législateur belge a adopté la loi du 21 mars 2022. Cette réforme modernise le droit pénal sexuel, redéfinit les infractions et renforce certaines sanctions. Elle prévoit également la dépénalisation de l’exploitation du travail du sexe.

Le consentement au centre

La réforme consacre une place centrale au consentement dans la définition des infractions sexuelles. Cette évolution traduit une volonté de mieux protéger l’autonomie et l’intégrité de la personne.

Qu’en était-il du consentement avant la réforme ?

Avant 2022, les infractions sexuelles étaient intégrées au Titre VII du Code pénal, relatif aux atteintes à l’ordre des familles et à la moralité publique. Ce choix reflétait une vision privilégiant la famille plutôt que l’intégrité sexuelle.

Une absence de définition légale

Le consentement ne faisait pas l’objet d’une définition générale. Seul l’article 375 du Code pénal relatif au viol y faisait référence. Cet article disait que :

« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, constitue le crime de viol ».

L’évolution législative de 1989

Ce n’est qu’avec la loi du 4 juillet 1989 que la notion d’absence de consentement est explicitement intégrée dans l’article 375. Cela consacre ainsi le consentement comme élément constitutif de l’infraction. En effet, le législateur a, alors, ajouté les mots « commis sur une personne qui n’y consent pas ».

Une notion précisée par la jurisprudence

La Cour de cassation (2007) a confirmé que le consentement constitue un élément essentiel du viol. Elle a également précisé que les situations d’absence de consentement prévues à l’article 375 ne sont ni limitatives ni cumulatives.

La Cour d’appel de Bruxelles (11 décembre 2009) a affirmé que l’absence de résistance physique ne signifie pas consentement. La jurisprudence exige donc un consentement libre, éclairé et constant.

Quelle est l’influence du droit international ?

La Convention européenne des droits humains (articles 3 et 8) impose aux États de réprimer tout acte sexuel non consenti. Ainsi, la CEDH, arrêt M.C. c. Bulgarie (2003) précise que cela vaut même en l’absence de résistance physique.

Quelle est l’influence de la Convention d’Istanbul ?

L’article 36 de la Convention d’Istanbul (2011) impose, quant à lui, d’incriminer les actes sexuels non consentis et définit le consentement comme une manifestation libre de volonté, appréciée selon les circonstances.

Qu’en est-il du consentement après la réforme ?

Quelle est sa nouvelle place dans le Code pénal ?

Depuis la réforme, les infractions sexuelles sont intégrées dans le Titre VIII du Code pénal, relatif aux infractions contre les personnes. Dès lors, cela marque une rupture avec l’ancienne logique fondée sur la moralité publique.

Quelle est la définition légale du consentement ?

L’article 132 du Code pénal consacre à présent une définition uniforme du consentement applicable à toutes les infractions sexuelles.

Désomais, le Code pénal donne donc la définition suivante :

«  Le consentement suppose que celui-ci a été donné librement. Ceci est apprécié au regard des circonstances de l’affaire. Le consentement ne peut pas être déduit de la simple absence de résistance des victimes. Le consentement peut être retiré à tout moment avant ou pendant l’acte à caractère sexuel.

Il n’y a pas de consentement lorsque l’acte à caractère sexuel a été commis en profitant de la situation de vulnérabilité de la victime due notamment à un état de peur, à l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de substances psychotropes ou de toute autre substance ayant un effet similaire, à une maladie ou à une situation de handicap, altérant le libre arbitre. En tout état de cause, il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel résulte d’une menace, de violence physique ou psychologique, d’une contrainte, d’une surprise, d’une ruse ou de tout autre comportement punissable.

En tout état de cause, il n’y a pas de consentement lorsque l’acte à caractère sexuel a été commis au préjudice d’une victime inconsciente ou endormie ».

Quels sont les éléments constitutifs de cette définition ?
Un consentement libre

Selon l’article 132, le consentement doit être donné librement. Il appartient au/à la juge d’apprécier cette liberté en fonction des circonstances. Le consentement est donné librement s’il n’y a pas eu de contrainte et/ou pression.

Une appréciation concrète

C’est le/la juge qui décide, finalement, s’il y avait ou non consentement. Certes, la loi lui donne des exemples de situations où le consentement n’existe pas. Mais cette liste n’est pas complète. Le/la juge peut donc aussi tenir compte d’autres éléments du contexte pour estimer que la personne n’était pas consentante.

Le consentement n’est pas déduit de juste une absence de résistance des victimes

L’article 132 précise que l’absence de résistance ne vaut pas consentement, rejoignant ainsi les positions du Conseil de l’Europe (Recommandation de 2002) et de la jurisprudence européenne.

En effet, en 2002, le Conseil de l’Europe a recommandé aux États de punir tout acte sexuel sans consentement, même si la victime ne se défend pas.

Autrement dit, le fait de ne pas résister ne veut pas dire qu’une personne est d’accord. Le consentement peut s’exprimer de différentes façons, pas seulement par des mots.

En réalité, beaucoup de victimes ne réagissent pas parce qu’elles sont paralysées par la peur ou le choc. Donc, rester passif/passive ou ne rien dire ne signifie pas accepter.

Le droit belge suit cette idée, notamment comme l’a reconnu la Cour européenne des droits humains dans l’arrêt M.C. c. Bulgarie.

Le consentement peut être retiré

Le consentement peut être retiré à tout moment avant ou pendant l’acte à caractère sexuel. Le législateur s’appuie pour cela sur la jurisprudence et précise que le consentement doit être constant. Donc, le consentement doit durer pendant toute la durée de l’acte.

Par conséquent, si le consentement est retiré avant ou pendant, on va considérer qu’il n’y a plus de consentement.

Les situations de vulnérabilité

L’article 132 exclut le consentement lorsque l’acte est commis en profitant d’une vulnérabilité liée notamment à la peur, à l’alcool, aux stupéfiants, à une maladie ou à un handicap.

Les comportements violents

Le législateur exclut également le consentement en cas de menace, de violence, de contrainte, de surprise ou de ruse. Ces éléments empêchent toute expression libre de la volonté.

L’inconscience ou le sommeil

Enfin, l’article 132 prévoit qu’il n’y a pas de consentement lorsque la victime est inconsciente ou endormie, ces situations étant incompatibles avec le libre arbitre.

Les infractions sexuelles redéfinies

Voici plusieurs exemples d’infractions sexuelles revues dans la réforme.

1 – Le viol (art. 138)
Avant la réforme

Avant la loi du 21 mars 2022, le viol était défini à l’article 375 du Code pénal. Il consistait alors en un acte de pénétration sexuelle, quelle qu’en soit la forme (vaginale, anale, buccale ou à l’aide d’un objet), commis sur une personne qui n’y consentait pas.

La pénétration devait être réalisée sur la victime, avec une intention sexuelle, sans devoir être complète. Le consentement était un élément central, mais certaines situations d’absence de consentement n’ont été précisées qu’à partir de 2016.

La tentative de viol était punissable et l’infraction était sanctionnée par une peine de 5 à 10 ans de réclusion.

Après la réforme

Depuis la loi du 21 mars 2022, le viol est défini à l’article 417/11 de l’ancien Code pénal. Désormais, le Code reprend la définition en son article 138. 

On entend par viol tout acte délibéré qui consiste en ou se compose d’une pénétration sexuelle de quelque nature et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne ou avec l’aide d’une personne qui n’y consent pas.

Cette infraction est punie d’une peine de niveau 4.

Cette nouvelle définition élargit le champ d’application. Elle inclut désormais des situations où la victime est contrainte de participer activement, comme l’auto-pénétration ou la pénétration d’un tiers.

La peine est également alourdie, passant à 10 à 15 ans de réclusion.

2 – L’atteinte à l’intégrité sexuelle (art. 134)
Avant la réforme

Avant la loi du 21 mars 2022, l’infraction d’attentat à la pudeur (notamment visée à l’article 373 du Code pénal) ne faisait pas l’objet d’une définition légale.

Sa définition était donnée par la jurisprudence, notamment la Cour de cassation, qui la décrivait comme une atteinte à l’intégrité sexuelle, commise sans consentement et contraire au sentiment de pudeur, appréciée selon la conscience collective de l’époque.

L’infraction ne nécessitait pas forcément de contact physique. Mais, elle supposait une atteinte contraignante à la pudeur de la victime.

Après la réforme

Depuis la réforme, l’attentat à la pudeur est remplacé par l’infraction d’atteinte à l’intégrité sexuelle. Pour commencer, c’est l’article 417/7 de l’ancien Code pénal qui reprend cette définition. Désormais cette infraction se retrouve à l’article 134 du Code pénal.

« L’atteinte à l’intégrité sexuelle consiste à, délibérément, accomplir un acte à caractère sexuel sur une personne qui n’y consent pas, avec ou sans l’aide d’un tiers qui n’y consent pas, ou à faire exécuter un acte à caractère sexuel par une personne qui n’y consent pas.

Cette infraction est punie d’une peine de niveau 3.

Est assimilé à l’atteinte à l’intégrité sexuelle le fait de faire assister délibérément une personne qui n’y consent pas à des actes à caractère sexuel ou à des abus sexuels, même sans qu’elle doive y participer.

L’atteinte existe dès qu’il y a commencement d’exécution ».

Elle vise donc tout acte à caractère sexuel commis sur une personne qui n’y consent pas, avec ou sans tiers, mais aussi le fait de contraindre une personne à exécuter ou subir un acte sexuel, y compris sur elle-même. Elle inclut, en outre, le fait d’imposer à une personne d’assister à des actes sexuels.

La définition abandonne la notion de pudeur et met l’accent sur le consentement. L’infraction est punie de six mois à cinq ans d’emprisonnement.

3 – Le voyeurisme (art. 135)

La définition du voyeurisme a été en partie reprise de l’ancienne définition (art. 371/1 du code pénal). Le dernier paragraphe est un ajout de la réforme. Celle-ci définit ce que signifie “dénudé.e”, qui renvoie à la question de la vie privée. De plus, cette définition inclut une notion plus actuelle en insérant les termes « enregistrement visuel ou audio”.

“Le voyeurisme consiste à observer ou faire observer délibérément une personne ou réaliser ou faire réaliser délibérément un enregistrement visuel ou audio de celle-ci,

  • directement ou par un moyen technique ou autre;

  • sans le consentement de cette personne ou à son insu;

  • alors que cette personne est dénudée ou se livre à une activité sexuelle explicite, et;

  • alors que cette personne se trouve dans des circonstances où elle peut raisonnablement considérer qu’elle est à l’abri des regards indésirables.

Par personne dénudée, on entend la personne qui, sans son consentement ou à son insu, montre une partie de son corps, laquelle, en raison de son intégrité sexuelle, aurait été gardée cachée si cette personne avait su qu’elle était observée ou faisait l’objet d’un enregistrement visuel ou audio.

Cette infraction est punie d’une peine de niveau 3.

Le voyeurisme existe dès qu’il y a commencement d’exécution.

La peine pour le voyeurisme a été réduite. Elle est passée de 5 à 10 ans à de 6 mois à 5 ans. Cette réduction a été proposée dans un souci de proportionnalité avec l’augmentation de la peine pour le viol. En effet, la peine pour le voyeurisme était disproportionnée par rapport à d’autres infractions. 

Nous vous invitons à lire notre article : Réforme du Code pénal – 2022 – Femmes de Droit

4 – L’outrage public aux bonnes mœurs

Les images, actes ou comportements publics à caractère sexuel ne sont pas toutes et tous intolérables et donc punissables. On parle uniquement d’outrage public aux bonnes mœurs lorsqu’il s’agit de contenus à caractère extrêmement pornographique ou violent et d’exhibitionnisme.

L’exhibitionnisme consiste à imposer à la vue d’autrui ses propres organes génitaux dénudés ou un acte à caractère sexuel dans un lieu public, ou accessibles aux regards publics. Il doit donc y avoir une connotation sexuelle : à titre d’exemple, le fait d’uriner n’importe où n’est pas davantage admis, mais ne relève pas de l’exhibitionnisme.

Pour l’infraction de base d’outrage public aux bonnes mœurs, le degré de peines qu’un tribunal correctionnel peut infliger est de minimum huit jours et maximum un an. 

L’infraction aggravée

Les infractions aggravées sont des infractions sexuelles de base commises dans des circonstances plus graves, ce qui entraîne des peines plus lourdes. Certaines situations rendent en effet les faits plus sévèrement punis, par exemple lorsque la victime décède à la suite des faits, en cas de torture, de séquestration ou de violences importantes, lorsqu’une arme est utilisée pour menacer la victime, lorsque celle-ci se trouve en situation de vulnérabilité, lorsqu’elle est mineure, ou encore en cas d’inceste.

La réforme du droit pénal sexuel ajoute certaines circonstances aggravantes ou les étend :

Qu’en est-il des peines ?

Pour chaque infraction, le/la juge dispose d’une fourchette de peines (c’est-à-dire un minimum et un maximum fixés par la loi) dans laquelle il/elle peut déterminer la sanction. Cela lui permet d’individualiser la peine en fonction des circonstances et de la personnalité de l’auteur.e.

La réforme prévoit également des possibilités accrues d’individualisation des peines, y compris pour l’infraction de base de viol. Ainsi, en plus d’une peine d’emprisonnement, le/la juge peut prononcer une peine de probation (une peine exécutée sous conditions, sans incarcération immédiate ou en complément), assortie d’obligations spécifiques.

Parmi ces obligations, le/la juge peut imposer un suivi thérapeutique ou un traitement, afin que l’auteur.e travaille sur les causes de son comportement, notamment lorsqu’il existe une problématique sexuelle ou psychologique à l’origine des faits.

Cette approche vise à assurer une sanction à la fois répressive et préventive, en réduisant le risque de récidive (le fait de commettre une nouvelle infraction après une première condamnation).

Les peines de probation, telles que l’obligation de suivre une thérapie ou une cure de désintoxication, peuvent être prononcées à l’égard de tout.e auteur.e, indépendamment de l’existence d’antécédents judiciaires (condamnations antérieures).

Quelles sont les limites de ces peines ?

Depuis le 1er septembre 2022, une réforme importante est entrée en vigueur concernant l’exécution des peines de prison en Belgique. nous vous renvoyons vers notre article sur l’exécution des peines de prison pour plus de détail.

L’accès à la justice

Un système judiciaire centré sur l’auteur.e

Le droit pénal est surtout construit autour de la personne qui a commis l’infraction. Son objectif principal vise à sanctionner le comportement interdit, au nom de la société. Dans ce cadre, la victime occupe souvent une place secondaire. Ainsi, la procédure se concentre davantage sur la culpabilité de l’auteur.e que sur la reconnaissance du préjudice subi et son indemnisation.

Comme le souligne le Conseil supérieur de la Justice (CSJ), la place accordée aux victimes reste encore limitée et leurs attentes ne sont pas toujours suffisamment prises en compte. Pour les victimes de violences sexuelles, cela peut même entraîner une souffrance supplémentaire. Même si les mentalités évoluent au sein de la police et de la justice, les moyens mis en place restent encore insuffisants. Or, cela peut contribuer à un sentiment d’impunité dans certains cas.

Les classements sans suite

Selon les statistiques officielles du ministère de la Justice, plus de la moitié des affaires de viol (environ 53 %) sont classées sans suite. Cela signifie que l’enquête est arrêtée et qu’aucune poursuite n’est engagée. Les principales raisons sont le manque de preuves (63 % des cas), l’auteur.e inconnu.e (16 %) ou encore le fait que les faits ne soient pas juridiquement considérés comme une infraction suffisante (8,5 %).

La preuve, un problème

En Belgique, une victime peut porter plainte plusieurs années après les faits. Toutefois, pour qu’une infraction de viol soit reconnue, il faut prouver deux éléments essentiels : la pénétration et l’absence de consentement. En pratique, cela nécessite souvent des preuves matérielles, comme un certificat médical ou des constatations médicales.

Or, ces preuves restent difficiles à obtenir, surtout lorsque la plainte est déposée tardivement. Les examens médicaux réalisés à l’hôpital ne sont réellement utiles que si les faits sont très récents, car la plupart des traces disparaissent généralement après 24 ou 48 heures. De plus, lorsque le viol n’a pas laissé de blessures visibles ou lorsque la victime a été en état de sidération (une réaction de blocage psychologique normal), il devient encore plus difficile de prouver les faits.

Face à ces limites, certain.e.s estiment que d’autres éléments devraient être davantage pris en compte, comme les preuves psychologiques. Cela peut inclure l’analyse du comportement de la victime après les faits, des témoignages de proches ou encore une reconstitution plus complète du contexte. Le Conseil supérieur de la Justice recommande d’ailleurs de renforcer les enquêtes dans ce sens afin de mieux prendre en compte ce type d’indices.

La calomnie, un frein à l’accès à la justice

Une personne qui porte plainte pour une agression sexuelle n’est pas à l’abri de voir l’auteur.e présumé.e engager une action pour dénonciation calomnieuse (c’est-à-dire accuser quelqu’un.e de faits qu’il/elle sait faux). Dans ce cas, la parole de la victime peut être remise en cause, et une sorte de “contre-examen” peut avoir lieu pour vérifier si elle a menti ou non.

Cette situation peut entraîner une victimisation secondaire : la victime ne subit pas seulement les faits, mais aussi les conséquences de la procédure elle-même, parfois vécue comme une remise en question de sa parole. Elle peut également constituer un frein important à l’accès à la justice, car certaines victimes peuvent hésiter à porter plainte par peur d’être à leur tour poursuivies.

Dans ce contexte, certain.e.s proposent d’adapter le cadre légal afin de mieux protéger les victimes, par exemple en limitant la possibilité de poursuivre pour dénonciation calomnieuse aux cas où la personne accusée a déjà été acquittée ou a bénéficié d’un non-lieu.

Prend-on réellement les femmes au sérieux ?

Malgré les avancées récentes du droit pénal, une question essentielle demeure : prend-on réellement les femmes au sérieux en tant que victimes ?
Malgré les différentes lois, la réalité révèle encore des résistances, marquées par la persistance de stéréotypes, une remise en cause de la parole des victimes et des pratiques quelques fois intrusives au sein du milieu judiciaire.

La victime idéale et les stéréotypes

Des statistiques affolantes

Selon un sondage d’Amnesty international réalisé en 2020, une part importante de la population estime encore qu’une victime peut être partiellement responsable de l’agression qu’elle a subie. C’est le cas de 48 % des hommes.

Certaines circonstances sont ainsi perçues comme pouvant atténuer la responsabilité de l’auteur.e. Par exemple, 16 % des personnes interrogées considèrent que le port de vêtements jugés « sexy » joue un rôle. De même, 16 % estiment que l’absence d’un refus explicite (« non ») peut être prise en compte. Ce chiffre atteint même 20 % chez les jeunes.

D’autres éléments sont également évoqués, comme le fait que la victime se soit rendue volontairement chez l’agresseur (15 %) ou qu’elle ait eu un comportement perçu comme provocant (14 %).

Ces résultats montrent que des idées persistantes tendent encore à déplacer une partie de la responsabilité vers la victime.

Et en Belgique ?

Les chiffres de 2025 montrent une réalité préoccupante. Selon une enquête de l’Institut wallon de l’Évaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS), près d’une femme sur trois a déjà été victime, au moins une fois dans sa vie, de violences psychologiques, physiques ou sexuelles de la part d’un partenaire intime.

S’agissant plus spécifiquement des violences sexuelles, l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes indique que 78 % des femmes déclarent avoir subi au moins une forme de violence sexuelle sans contact physique (« hands-off »), tandis que 42 % rapportent des violences impliquant un contact (« hands-on »).

En ce qui concerne le viol, les estimations varient légèrement selon les sources. Ainsi, environ 16 % des femmes déclarent en avoir été victimes selon l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, tandis qu’Amnesty International avance un chiffre de 20 %, soit une femme sur cinq.

Par ailleurs, les auteurs de ces violences sont très majoritairement des hommes. D’après les données de l’IWEPS, dans près de neuf cas sur dix, les violences sexuelles rapportées par des femmes ont été commises par des individus masculins. L’institut résume d’ailleurs cette réalité de manière frappante en affirmant qu’« en Belgique, être une femme surexpose aux violences ».

Les femmes ont peur de demander de l’aide

Selon ONU Women, seulement 40% des femmes cherchent une aide après avoir subi des violences. Cela veut dire que 60% préfèrent rester dans le silence. 

En Belgique, 4 femmes sur 5 ont déclaré avoir subi une forme de violences sexuelles hands-off pendant leur vie selon un rapport de 2021.

Les victimes de violences éprouvent souvent de la peur ou de la honte, ce qui constitue un frein important dans la recherche d’aide. Beaucoup hésitent à se tourner vers les autorités ou vers leurs proches, par crainte de ne pas être crues, d’être jugées ou de ne recevoir aucune véritable assistance.

Les données officielles de la police illustrent l’ampleur du phénomène : en 2023, environ douze viols et treize cas d’attentat à la pudeur ou d’atteinte à l’intégrité sexuelle ont été signalés chaque jour en Belgique. Ces chiffres ne représentent toutefois qu’une partie de la réalité.

En effet, le Moniteur de Sécurité 2021 met en évidence une importante sous-déclaration des faits. Dans le cadre des violences intrafamiliales, seulement environ 25 % des violences sexuelles sont signalées à la police. En dehors du contexte familial, ce taux est encore plus faible, puisqu’il tombe à environ 16 %, ce qui confirme que la majorité des victimes ne portent pas plainte.

Le féminicide, abordé dans les médias mais pas en droit

C’est quoi un féminicide ?

Le féminicide est le meurtre d’une femme ou d’une jeune fille, en raison de son appartenance au sexe féminin. Crime sexiste, le féminicide n’est pas reconnu en tant que tel par le Code pénal belge.

Le féminicide est-il puni en Belgique ?

Pas directement.

En Belgique, il n’existe pas d’infraction nommée « féminicide » dans le Code pénal. Une personne qui tue une femme sera poursuivie pour meurtre. Si ce meurtre est volontaire on va appeler cela un « homicide ».

Une absence de reconnaissance juridique : simple question de mots ou véritable limite du droit ?

Donner une existence juridique au féminicide permettrait de mieux reconnaître sa spécificité. Certain.e.s politiques et associations souhaitent en effet aller plus loin et intégrer directement ce terme dans le Code pénal. Cette question a déjà été discutée au niveau politique. Ainsi, en 2016, le Parlement bruxellois a adopté à l’unanimité une résolution symbolique invitant à reconnaître le féminicide comme une infraction pénale. Par la suite, plusieurs propositions de loi ont également été déposées à la Chambre par différents partis, notamment DéFI et le PS, afin d’inscrire cette notion dans le Code pénal.

L’objectif de ces propositions est de reconnaître que le féminicide ne serait pas seulement une circonstance aggravante d’un homicide, mais bien une infraction à part entière, définie comme le meurtre ou l’assassinat d’une femme en raison de son sexe. Selon leurs auteur.e.s, intégrer ce concept dans le droit pénal permettrait aussi de mieux identifier et mieux combattre ce phénomène. En effet, l’absence du terme « féminicide » dans le Code pénal complique le recensement précis de ces crimes en Belgique.

Même si, en pratique, le droit actuel permet déjà de sanctionner ces faits à travers les infractions d’homicide, plusieurs acteurs/actrices de terrain soulignent l’importance symbolique de reconnaître officiellement ce mot dans la loi.

C’est notamment le cas de responsables d’associations d’aide aux victimes, qui estiment que cette reconnaissance enverrait un signal fort à la société.

Selon elles/eux, inscrire le terme « féminicide » dans le Code pénal permettrait de montrer que ces crimes sont graves, spécifiques, et liés aux violences faites aux femmes, souvent dans un contexte de violence conjugale. Cela contribuerait aussi à mieux visibiliser un phénomène qui reste encore trop souvent sous-estimé.

Conclusion

Pour conclure, on peut dire que le droit pénal belge fixe les règles qui permettent de définir les infractions et de sanctionner les comportements interdits. Il repose sur des principes stricts et a connu, ces dernières années, plusieurs réformes importantes, notamment en matière d’infractions sexuelles. En la matière, le consentement a été placé au centre, les peines ont été adaptées et certaines protections des victimes ont été renforcées, ce qui marque une évolution vers une meilleure prise en compte des réalités sociales.

Cependant, dans la pratique, des limites importantes subsistent. L’accès à la justice reste difficile pour de nombreuses victimes, notamment en raison des problèmes de preuve, des classements sans suite ou encore de la durée des procédures. Ces obstacles peuvent freiner les démarches et renforcer le sentiment de ne pas être entendue.

Plus largement, le système pénal reste encore largement centré sur la sanction de l’auteur.e, tandis que la place de la victime demeure secondaire. Dans les affaires de violences sexuelles, cela s’ajoute parfois à des stéréotypes persistants et à une remise en question de la parole des victimes.

Ainsi, malgré les évolutions législatives, une question demeure : le droit pénal parvient-il réellement aujourd’hui à offrir une justice pleinement accessible et protectrice pour les femmes victimes de violences ?

Anna Depuydt

Références juridiques

Code pénal

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