Majorité sexuelle
En Belgique, il n’existe pas de majorité sexuelle au sens propre.
En effet, la seule « majorité » légale qui existe est la majorité civile (à 18 ans).
Néanmoins, ce que le langage courant appelle majorité sexuelle est l’âge en-dessous duquel un.e enfant est présumé.e non consentant.e à un acte sexuel.
Voici les règles en la matière.
Le Code pénal définit désormais le consentement en matière de droit à l’autodétermination sexuelle. Il précise certaines restrictions concernant les mineur.e.s.
Art. 133. Les restrictions à la faculté de consentir du/de la mineur.e
§ 1er. Sous réserve du paragraphe 2, un.e mineur.e qui n’a pas atteint l’âge de seize ans accomplis n’est pas réputé.e avoir la possibilité d’exprimer librement son consentement.
§ 2. Un.e mineur.e qui a atteint l’âge de quatorze ans accomplis mais pas l’âge de seize ans accomplis, peut consentir librement si la différence d’âge avec l’autre personne n’est pas supérieure à trois ans.
Il n’y pas d’infraction entre mineur.e.s ayant atteint l’âge de quatorze ans accomplis qui agissent avec consentement mutuel lorsque la différence d’âge entre ceux-ci/celles-ci est supérieure à trois ans.
§ 3. Un.e mineur.e n’est jamais réputé.e avoir la possibilité d’exprimer librement son consentement si :
1° l’auteur.e est un parent ou un.e allié.e en ligne directe ascendante, ou un parent ou un.e allié.e en ligne collatérale jusqu’au troisième degré, ou toute autre personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, ou toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec le/la mineur.e et qui a autorité sur lui/elle, ou si;
2° l’acte a été rendu possible en raison de l’utilisation, dans le chef de l’auteur.e, d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence sur le/la mineur.e, ou si;
3° l’acte est considéré comme un acte de débauche ou un acte de prostitution visé dans la section 2, sous-section 2, intitulée «L’exploitation sexuelle de mineur.e.s à des fins de prostitution».
En synthèse
En synthèse, on peut donc dire que :
- Avant 14 ans, un.e enfant ne peut jamais consentir ;
- Entre 14 et 16 ans, un.e enfant peut consentir s’il n’y a pas plus de 3 ans d’écart d’âge ;
- Dans le cadre familial, un.e enfant ne consent JAMAIS ;
- Au-delà de 16 ans, le Code considère l’enfant comme un.e adulte en ce qui concerne son consentement.
Vers une majorité sexuelle ?
Nous ne plaidons pas pour l’existence pénale de la majorité sexuelle. En effet, il est important de pouvoir protéger les enfants des agresseurs sexuels.
Evidemment, les adolescent.es ont (ou peuvent avoir) une vie sexuelle. Néanmoins, nous pensons que lorsque la vie sexuelle du ou de la jeune n’est pas en danger, personne ne va poursuivre le ou la compagne.non. Par contre, si sa vie sexuelle est en danger, il faut pouvoir la protéger rapidement et efficacement.
Par ailleurs, il semble que l’âge de la première relation sexuelle soit assez stable depuis 20 ans et tourne autour des 15 ans, en moyenne.
Le système de présomption nous parait, dès lors, tout-à-fait approprié. Jouons plutôt sur cela.
Références juridiques
- Code pénal : article 133