CJUE 9 juillet 2026
Données pénales en ligne et liberté d’expression : publier des condamnations n’est pas automatiquement faire du journalisme
Une entreprise suédoise met en ligne, contre paiement, des décisions pénales permettant d’identifier les personnes condamnées. Elle estime que cette activité bénéficie d’une protection de la constitution liée à la liberté d’expression. Par conséquent, selon elle, elle échappe au Règlement général sur la protection des données (RGPD, dans la suite du texte).
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, dans la suite du texte) refuse cette exclusion générale. Une activité commerciale qui se limite à rendre accessibles des condamnations pénales ne constitue pas automatiquement une activité journalistique.
Pour bénéficier des dérogations accordées au journalisme, le traitement doit poursuivre une véritable finalité d’information du public, comporter un travail éditorial, une vérification des faits et respecter des règles déontologiques.
Surtout, les États ne peuvent pas priver les personnes concernées des recours prévus par le RGPD. La décision renforce ainsi la protection contre la diffusion permanente et commerciale du passé pénal.
A retenir
- La publication de décisions judiciaires accessibles au public reste un traitement de données à caractère personnel.
- Une entreprise ne peut pas échapper au RGPD simplement parce qu’elle possède une autorisation nationale liée à la liberté d’expression.
- La simple republication de condamnations pénales, sans travail éditorial ni vérification, n’est pas automatiquement du journalisme.
- Les personnes concernées doivent conserver les recours prévus par le RGPD, notamment devant l’autorité de protection des données et les juridictions.
- L’arrêt ne reconnaît pas automatiquement un droit à l’effacement : la juridiction suédoise doit encore statuer sur le litige concret.
Table des matières
Les faits
Une condamnation pénale ancienne
ND a fait l’objet d’une condamnation pénale prononcée le 17 janvier 2011.
La décision de la Cour de justice ne donne pas d’information sur la nature de l’infraction, la peine prononcée ou les circonstances de la condamnation.
Nous allons donc éviter toute supposition à ce sujet.
La publication dans la base de données Lexbase
Legal Newsdesk Sweden AB exploite une base de données appelée « Lexbase ».
Celle-ci permet d’effectuer des recherches sur des personnes ou des entreprises ayant été concernées par une procédure pénale devant une juridiction suédoise. Ainsi, toute personne peut accéder aux documents relatifs aux condamnations, à la condition de payer.
La décision de condamnation concernant ND est restée disponible dans cette base de données jusqu’en février 2024.
Une demande d’effacement
ND a demandé à Legal Newsdesk Sweden d’effacer ses données personnelles.
Mais, l’entreprise n’a pas immédiatement accédé à cette demande. En effet, elle n’a retiré la condamnation qu’ultérieurement, sur la base de la politique interne de conservation appliquée par l’entreprise.
Une protection constitutionnelle invoquée par l’entreprise
Legal Newsdesk Sweden dispose d’un certificat suédois de protection constitutionnelle de la publication. C’est l’autorité suédoise compétente en matière de presse et de radiodiffusion qui lui a délivré ce certificat.
L’entreprise soutient, par conséquent, que ce certificat place son activité sous la protection constitutionnelle de la liberté d’expression. Selon elle, le RGPD ne peut donc pas s’appliquer à Lexbase.
En pratique, la personne concernée ne disposerait alors que d’un recours fondé sur la diffamation. Plus précisément, une procédure pénale ou une action civile en réparation du préjudice causé par une diffamation.
La procédure
L’action devant la juridiction suédoise
ND saisit le tribunal de première instance d’Attunda, en Suède.
Il demande la condamnation de Legal Newsdesk Sweden à lui verser 300 000 couronnes suédoises (soit environ 26 000 €), augmentées des intérêts. Cette demande repose sur une violation alléguée du RGPD.
L’entreprise conteste évidemment cette demande. Elle invoque notamment son certificat de protection constitutionnelle.
Le problème rencontré par la juridiction nationale
Selon le tribunal suédois, le droit national écarte l’application du RGPD lorsqu’elle entre en conflit avec les lois constitutionnelles suédoises relatives à la liberté de la presse et à la liberté d’expression.
Le tribunal se demande toutefois si une exclusion aussi large reste compatible avec l’article 85 du RGPD.
En effet, cet article impose aux États membres de concilier deux droits fondamentaux :
le droit à la protection des données à caractère personnel, d’une part ;
la liberté d’expression et d’information, d’autre part.
De plus, il permet également certaines dérogations au RGPD pour les traitements réalisés à des fins journalistiques, universitaires, artistiques ou littéraires.
Le renvoi préjudiciel
Par une décision du 1er mars 2024, le tribunal d’Attunda suspend donc la procédure et interroge la Cour de justice.
Pour information, les juridictions nationales peuvent poser ce qu’on appelle une “question préjudicielle” à la CJUE.
Ce renvoi préjudiciel permet alors à cette juridiction nationale de demander à la CJUE comment interpréter le droit de l’Union. Attention, la CJUE ne tranche pas elle-même le litige national. Elle donne simplement une interprétation du droit européen que la juridiction nationale devra ensuite appliquer.
L’arrêt du 9 juillet 2026 que nous analysons aujourd’hui ne condamne donc pas directement l’entreprise Legal Newsdesk Sweden à payer les dommages et intérêts réclamés. Il appartient encore au tribunal suédois de statuer sur la demande de ND.
Les étapes devant la Cour de justice
La procédure a comporté différentes étapes :
des observations écrites des parties, des gouvernements suédois, bulgare et finlandais ainsi que de la Commission européenne ;
une audience le 14 mai 2025 ;
les conclusions de l’avocat général le 4 septembre 2025 ;
l’arrêt de la cinquième chambre le 9 juillet 2026.
Il faut noter que la décision ne fait état d’aucun jugement national antérieur ayant définitivement tranché le fond du litige entre ND et l’entreprise. Et c’est logique puisque nous sommes ici dans un cas de question préjudicielle.
Les questions juridiques
La juridiction suédoise pose trois questions principales à la CJUE.
Première question : les États peuvent-ils créer des exclusions supplémentaires au RGPD ?
L’article 85, paragraphe 1, du RGPD impose aux États de concilier la protection des données avec la liberté d’expression et d’information.
Dès lors, le tribunal demande si cette disposition permet à un État de créer des dérogations générales au RGPD pour des activités qui ne sont ni journalistiques, ni universitaires, ni artistiques, ni littéraires.
Autrement dit, la Suède peut-elle invoquer la liberté d’expression pour écarter largement le RGPD, au-delà des dérogations expressément prévues par l’article 85, paragraphe 2 ?
Deuxième question : les recours fondés sur la diffamation sont-ils suffisants ?
Le tribunal demande également si une personne peut être privée des recours prévus par le RGPD et limitée à une procédure en diffamation.
Cette question est essentielle. Une action en diffamation ne poursuit pas exactement le même objectif qu’une action en protection des données.
La diffamation porte principalement sur une atteinte à la réputation causée par une affirmation. Le droit de la protection des données examine, quant à lui, la licéité du traitement, sa finalité, sa durée, sa proportionnalité et les droits de la personne concernée.
Une information peut être exacte et néanmoins faire l’objet d’un traitement disproportionné ou illicite.
Troisième question : la base Lexbase exerce-t-elle une activité journalistique ?
Enfin, le tribunal demande si la mise à disposition, contre paiement et sans adaptation ni travail éditorial, de décisions pénales publiques peut constituer un traitement réalisé à des « fins journalistiques ».
Cette qualification est déterminante. En effet, les traitements journalistiques peuvent bénéficier de dérogations importantes à plusieurs chapitres du RGPD.
La décision
La Cour répond négativement aux trois arguments. Cela permet alors d’exclure largement l’application du RGPD.
Les États ne peuvent pas créer des dérogations générales
L’article 85, paragraphe 1, ne permet pas aux États membres de créer des dérogations supplémentaires au RGPD pour toute activité relevant de la liberté d’expression.
Les dérogations importantes prévues par l’article 85, paragraphe 2, sont limitées aux traitements réalisés à des fins :
journalistiques ;
universitaires ;
artistiques ;
littéraires.
La liberté d’expression reste un droit fondamental. Toutefois, elle ne peut pas servir de fondement à une exclusion générale du RGPD pour toute activité consistant à communiquer des informations.
Les recours du RGPD doivent rester accessibles
Les États membres ne peuvent pas prévoir que les seuls recours disponibles soient une procédure pénale ou une action civile en diffamation.
La personne concernée doit conserver les voies de recours prévues par le chapitre VIII du RGPD, notamment :
le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle ;
le droit de contester une décision ou l’inaction de cette autorité ;
le droit à un recours juridictionnel effectif contre le responsable du traitement ;
le droit d’obtenir réparation d’un dommage matériel ou moral causé par une violation du RGPD.
Ces droits figurent notamment aux articles 77, 78, 79 et 82 du RGPD.
Une simple base de données n’est pas automatiquement journalistique
La mise en ligne payante de décisions pénales ne constitue pas automatiquement un traitement à des fins journalistiques.
Pour bénéficier de cette qualification, le traitement doit avoir pour objectif de communiquer au public des informations, des opinions ou des idées :
dans le respect des règles éthiques et des codes de conduite du journalisme ;
après un travail d’adaptation ou d’édition, ou au moins conformément à une politique éditoriale ;
après vérification des affirmations factuelles.
La Cour estime que l’activité décrite ne semble pas répondre à ces conditions. Cependant, elle laisse au tribunal suédois la responsabilité de procéder aux vérifications factuelles définitives.
Le raisonnement de la CJUE
Une lecture combinée des deux paragraphes de l’article 85
La Cour commence par examiner les termes de l’article 85.
Le premier paragraphe impose une obligation générale de conciliation entre protection des données et liberté d’expression.
En revanche, le deuxième paragraphe prévoit expressément des exemptions ou dérogations à plusieurs chapitres du RGPD pour les traitements journalistiques, universitaires, artistiques ou littéraires.
Pour la Cour, cette différence est déterminante. Le paragraphe 1 impose une conciliation, mais il ne prévoit pas lui-même la possibilité d’écarter des dispositions du RGPD.
Permettre aux États de créer d’autres exclusions sur la base du seul paragraphe 1 viderait le paragraphe 2 de son utilité.
Une interprétation stricte des dérogations
La Cour s’appuie également sur le considérant 153 du RGPD.
Celui-ci prévoit que les exemptions importantes doivent être accordées lorsque cela est nécessaire pour concilier la protection des données avec les activités journalistiques, universitaires, artistiques ou littéraires.
Puisqu’il s’agit de dérogations à des droits garantis par le RGPD, leur champ d’application doit être interprété strictement.
Cela ne signifie pas que la notion de journalisme doit être comprise de manière étroite. La Cour rappelle au contraire qu’elle doit être interprétée largement. Cependant, une activité doit réellement poursuivre une finalité journalistique pour bénéficier des dérogations.
La recherche d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux
La Cour met en balance :
l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui protège les données à caractère personnel ;
l’article 11 de la Charte, qui garantit la liberté d’expression et d’information.
La conciliation doit respecter le principe de proportionnalité. Il faut donc tenir compte de la fonction de chacun de ces droits dans une société démocratique.
Le journalisme joue un rôle essentiel dans l’information du public et le contrôle des pouvoirs. Cette fonction peut justifier des dérogations importantes au RGPD.
En revanche, toute activité de diffusion d’informations ne remplit pas nécessairement cette fonction démocratique.
Le maintien des recours du RGPD
La Cour constate ensuite que l’article 85, paragraphe 2, permet de déroger aux chapitres II à VII et IX du RGPD.
En revanche, il ne permet pas de déroger au chapitre VIII relatif aux recours, à la responsabilité et aux sanctions.
Par conséquent, même lorsqu’un traitement relève d’une finalité journalistique, les États ne peuvent pas supprimer les voies de recours prévues par les articles 77 à 82.
Les États restent compétents pour organiser les modalités procédurales. Toutefois, ces modalités doivent respecter deux principes :
le principe d’équivalence : les recours européens ne peuvent pas être traités moins favorablement que des recours internes comparables ;
le principe d’effectivité : les règles nationales ne peuvent pas rendre l’exercice des droits européens impossible ou excessivement difficile.
La définition des fins journalistiques
La Cour repart de sa jurisprudence antérieure, notamment l’arrêt Satakunnan Markkinapörssi et Satamedia de 2008.
Selon cette jurisprudence, une activité peut être journalistique lorsqu’elle poursuit la divulgation au public d’informations, d’opinions ou d’idées, quel que soit le support utilisé.
Une activité en ligne ou payante n’est donc pas exclue du journalisme. De même, le fait que les informations portent sur des condamnations pénales ne suffit pas, en lui-même, à exclure la qualification journalistique.
Cependant, la Cour ajoute plusieurs critères.
Un travail éditorial
L’activité journalistique suppose une sélection, une hiérarchisation, une édition ou une adaptation des informations.
Ce travail peut également résulter d’une véritable politique éditoriale, même lorsque les documents ne sont pas profondément transformés.
Une vérification des faits
Les affirmations factuelles doivent avoir été vérifiées afin d’atteindre un niveau suffisant de fiabilité.
Cette exigence est inspirée de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur la liberté de la presse.
Le respect de règles éthiques
L’activité doit s’inscrire dans le respect des règles éthiques et des codes de conduite applicables au journalisme.
La Cour ne dit pas qu’il faut obligatoirement posséder une carte de presse ou travailler pour un média traditionnel. Toutefois, elle exige des garanties concrètes permettant de distinguer une démarche d’information journalistique d’une simple exploitation commerciale de données.
La différence entre finalité journalistique et usage journalistique possible
Une base de données peut être utile à des journalistes sans être elle-même exploitée à des fins journalistiques.
La Cour opère ici une distinction importante.
Des journalistes peuvent utiliser des décisions judiciaires comme sources. Néanmoins, le simple fait de vendre l’accès à ces décisions à toute personne disposée à payer ne signifie pas que le traitement poursuit une finalité journalistique.
Pour bénéficier de l’exception, les documents devraient être destinés exclusivement ou réellement à une activité journalistique. Or, selon les informations disponibles, Lexbase permettait un accès général sur paiement.
La protection particulière des données pénales
L’article 10 du RGPD accorde une protection renforcée aux données relatives aux condamnations pénales et aux infractions.
Ces données ne peuvent, en principe, être traitées que sous le contrôle d’une autorité publique ou lorsqu’une législation de l’Union ou d’un État membre autorise le traitement et prévoit des garanties appropriées.
La Cour ne décide toutefois pas si le traitement effectué par Legal Newsdesk Sweden respectait concrètement l’article 10.
Elle précise uniquement que la sensibilité des données, le nombre de personnes ayant accès à celles-ci et les modalités d’accès devront être pris en compte lors de la mise en balance des droits.
Pourquoi est-ce une décision importante ?
Elle limite les exclusions nationales trop générales
L’un des principaux apports de l’arrêt concerne le droit suédois.
Un certificat national lié à la liberté d’expression ne peut pas suffire à exclure automatiquement l’application du RGPD. La qualification dépend de la réalité de l’activité, et non uniquement du statut formel accordé par le droit national.
Cette solution réaffirme également la primauté du droit de l’Union : une règle constitutionnelle ou législative nationale ne peut pas neutraliser les droits directement garantis par le RGPD.
Elle distingue publicité judiciaire et commercialisation du passé pénal
Le fait qu’une décision judiciaire soit publique ne signifie pas que toutes les formes de republication sont automatiquement licites.
Une consultation ponctuelle auprès d’une juridiction, une publication anonymisée et une base nominative permettant des recherches systématiques ne présentent pas les mêmes risques.
La numérisation modifie l’échelle du traitement. Elle rend une information ancienne immédiatement accessible, reproductible et exploitable à distance.
L’arrêt permet donc de distinguer la transparence de la justice d’une marchandisation permanente et nominative des parcours judiciaires.
Elle renforce le droit à un recours adapté
La diffamation ne protège pas suffisamment contre toutes les atteintes liées aux données personnelles.
Une condamnation peut être rapportée de manière exacte, tout en étant conservée trop longtemps, diffusée auprès d’un public excessivement large ou utilisée sans base juridique suffisante.
La Cour garantit que ces questions puissent être examinées sous l’angle du RGPD.
Elle précise la notion de journalisme
L’arrêt ne rompt pas ouvertement avec la jurisprudence antérieure. Il maintient une conception large du journalisme.
Cependant, il introduit ou renforce des critères concrets :
le travail éditorial ;
la politique éditoriale ;
la vérification factuelle ;
la déontologie.
Il s’agit d’une inflexion importante. Les premiers commentaires doctrinaux publiés après l’arrêt considèrent que la Cour va au-delà de sa jurisprudence antérieure en ajoutant ces conditions.
Elle concerne de nombreux services numériques
Les principes posés peuvent concerner, au-delà de Lexbase :
les moteurs de recherche spécialisés dans les décisions judiciaires ;
les bases de données nominatives ;
les services commerciaux d’enquête sur les personnes ;
certaines plateformes de vérification des antécédents ;
les archives judiciaires ou médiatiques ;
les services qui agrègent automatiquement des documents publics.
Cela ne signifie pas que tous ces services sont illicites. Ils devront toutefois justifier leur finalité, leur base juridique, leurs garanties et, lorsqu’ils invoquent le journalisme, la réalité de leur démarche éditoriale.
Notre regard critique
Une protection nécessaire contre la peine numérique permanente
L’arrêt protège les personnes contre une forme de prolongation indéfinie de la sanction pénale.
Une peine prononcée par une juridiction a une durée et un cadre légal. À l’inverse, une base nominative accessible en ligne peut rendre le passé pénal visible sans limite temporelle et dans des contextes sans rapport avec la condamnation.
Le risque est celui d’une « peine numérique » informelle : difficultés d’emploi, atteintes aux relations sociales, harcèlement, surveillance privée ou exclusion.
Des recherches menées sur le marché du travail montrent que l’existence d’un passé pénal peut produire une stigmatisation et réduire les possibilités d’emploi.
La Cour ne développe pas cette dimension sociale. Pourtant, elle permet de comprendre pourquoi les données pénales bénéficient d’une protection particulière.
Une distinction pertinente entre information et extraction commerciale de données
La décision refuse de confondre deux activités :
informer le public sur une affaire, une institution ou un problème de société ;
fournir, contre paiement, des renseignements nominatifs sur des personnes.
Cette distinction est importante.
La liberté de la presse protège une fonction démocratique. Elle ne devrait pas devenir un simple label permettant de soustraire toute base de données commerciale aux règles de protection des personnes.
La Cour adopte donc une approche matérielle : elle examine ce que fait réellement l’opérateur.
Un risque pour les formes non traditionnelles de journalisme
La définition retenue soulève néanmoins des difficultés.
La référence aux « règles éthiques et codes de conduite de la profession de journaliste » pourrait favoriser les médias traditionnels. Des journalistes indépendant.es, des lanceur.euses d’alerte, des associations, des collectifs militants, des chercheur.euses ou des médias communautaires ne disposent pas toujours de codes professionnels formalisés.
La Cour n’exige pas explicitement un statut professionnel. Elle accepte également l’existence d’une politique éditoriale. Cependant, les critères restent suffisamment flous pour créer une incertitude.
Une interprétation trop rigide pourrait fragiliser des formes de journalisme citoyen ou associatif pourtant indispensables à la documentation des violences et des discriminations.
Plusieurs premiers commentaires doctrinaux estiment que l’arrêt resserre fortement la notion de finalité journalistique. David Erdos approuve l’exclusion des bases nominatives commerciales, mais s’inquiète de certaines formulations susceptibles de limiter excessivement la liberté d’expression. D’autres spécialistes craignent également des conséquences pour les médias, les créateur.ices de contenus, les ONG, les universitaires et les archives.
Une articulation encore imparfaite entre les recours et les dérogations
La Cour affirme que les recours du chapitre VIII ne peuvent pas être supprimés.
Cette affirmation est protectrice. Toutefois, elle soulève une question technique.
L’article 85, paragraphe 2, permet aux États de déroger aux règles relatives aux droits des personnes et aux compétences des autorités de contrôle pour les activités journalistiques. En même temps, l’article 77 garantit le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.
L’arrêt n’explique pas précisément comment articuler ces deux règles lorsque le droit national limite les compétences de l’autorité de protection des données à l’égard de la presse.
De même, le maintien d’un recours ne signifie pas nécessairement que tous les droits substantiels du RGPD restent applicables. Si le droit national a valablement prévu une dérogation à un droit particulier, le recours devra tenir compte de cette dérogation.
Cette partie de la décision devra donc être précisée par la pratique et de futurs arrêts.
Le risque de procédures utilisées contre la presse
Les actions fondées sur le RGPD peuvent parfois être utilisées pour tenter d’empêcher ou de décourager la publication d’informations d’intérêt public.
Ce risque est particulièrement important lorsque des personnes puissantes utilisent des procédures judiciaires pour faire pression sur des journalistes, des associations ou des lanceur.euses d’alerte.
L’arrêt ne traite pas directement des poursuites stratégiques altérant le débat public, les procédures-bâillons ou « SLAPP ».
Une interprétation équilibrée devra empêcher que le RGPD devienne un outil de censure préalable, tout en maintenant une protection réelle contre les bases de données qui exploitent commercialement les informations personnelles.
La distinction opérée par la Cour entre véritable démarche éditoriale et republication automatisée peut contribuer à cet équilibre. Elle ne le garantit toutefois pas à elle seule.
L’absence d’analyse des rapports sociaux de sexe
La décision ne comporte aucune analyse fondée sur le sexe, le genre ou les rapports de pouvoir.
Elle ne s’interroge pas sur les effets différenciés des bases de données pénales pour :
les femmes ;
les personnes racisées ;
les personnes migrantes ;
les personnes LGBTQIA+ ;
les personnes pauvres ;
les personnes en situation de handicap ;
les personnes ayant subi des violences ;
les enfants devenus adultes.
Cette absence s’explique en partie par les questions juridiques posées. La Cour devait interpréter l’article 85 du RGPD, et non examiner une discrimination particulière.
Toutefois, une approche féministe rappelle qu’un traitement apparemment neutre peut renforcer des inégalités existantes.
Lorsque certains groupes sont davantage exposés au contrôle policier, à la précarité ou à des discriminations multiples, la publication durable de leur passé judiciaire risque de prolonger ces désavantages. Les enquêtes européennes montrent notamment l’importance des discriminations intersectionnelles et des différences d’exposition aux contrôles institutionnels.
Les femmes pénalisées dans des contextes de violence ou de survie
Une donnée pénale ne raconte pas nécessairement toute l’histoire.
Certaines personnes peuvent avoir été condamnées dans des contextes marqués par :
des violences conjugales ;
la contrainte économique ;
la traite des êtres humains ;
l’exploitation sexuelle ;
la dépendance ;
la précarité ;
des actes de défense ou de survie ;
des responsabilités familiales écrasantes.
Une base de données qui ne fournit que le nom et la décision risque d’effacer ces rapports de pouvoir.
La Cour exige un travail éditorial et une vérification. Elle ne demande toutefois pas explicitement une contextualisation sociale, féministe ou intersectionnelle.
Il s’agit d’un angle mort important. Une information peut être juridiquement exacte tout en donnant une représentation profondément incomplète de la situation.
Les droits des victimes et l’intérêt public
La protection des données pénales ne doit pas non plus conduire à invisibiliser les violences ou à empêcher l’information sur les auteurs de faits graves.
Des journalistes, des associations et des victimes peuvent avoir un intérêt légitime à documenter :
des violences répétées ;
des défaillances institutionnelles ;
des décisions judiciaires problématiques ;
le traitement des violences sexistes et sexuelles ;
les pratiques d’une personne exerçant une fonction publique ou d’autorité.
L’arrêt ne prévoit pas une interdiction générale de publier les condamnations. Il impose une mise en balance et un véritable travail d’information.
Cette nuance est essentielle. L’objectif n’est pas d’effacer systématiquement les faits, mais d’éviter leur exploitation automatique, décontextualisée et illimitée.
Les enfants : une question laissée ouverte
L’affaire ne concerne pas explicitement un enfant. La décision ne précise pas non plus comment ses principes s’appliqueraient à des faits commis pendant la minorité.
Pourtant, la publication durable de données judiciaires concernant des enfants ou de jeunes adultes soulève des risques particulièrement graves pour le développement, l’éducation et la réinsertion.
Dans ce domaine, l’intérêt supérieur de l’enfant et son droit à une évolution personnelle devraient recevoir une attention renforcée.
L’arrêt fournit une base utile pour contester une publication disproportionnée, mais il ne développe pas de protection spécifique.
Une décision protectrice, mais non une solution complète
L’arrêt constitue une avancée importante parce qu’il :
empêche les exclusions nationales trop larges ;
maintient l’accès aux recours du RGPD ;
reconnaît la spécificité des données pénales ;
refuse d’assimiler automatiquement une base commerciale à du journalisme ;
exige des garanties éditoriales et éthiques.
Ses limites sont cependant réelles :
la notion de finalité journalistique reste partiellement indéterminée ;
le risque pour le journalisme indépendant n’est pas pleinement traité ;
les effets discriminatoires ne sont pas analysés ;
les critères de durée de conservation et de réhabilitation ne sont pas précisés ;
l’application concrète de l’article 10 n’est pas tranchée ;
la demande d’indemnisation de ND reste à juger.
Au 23 juillet 2026, les commentaires doctrinaux disponibles sont encore peu nombreux, l’arrêt ayant été rendu deux semaines plus tôt. Les premières réactions montrent déjà une tension : la limitation des bases commerciales est largement considérée comme justifiée, tandis que la nouvelle définition du journalisme suscite des inquiétudes pour la liberté d’expression.
Comment utiliser cette décision en pratique ?
Pour les victimes
Une personne dont une condamnation ou une autre donnée judiciaire est publiée en ligne peut invoquer cet arrêt lorsqu’un opérateur affirme que le RGPD ne s’applique pas en raison de la liberté d’expression.
Elle peut notamment demander à l’opérateur :
quelle est la finalité exacte de la publication ;
quelle est sa base juridique ;
combien de temps les données sont conservées ;
à qui elles sont accessibles ;
si une politique éditoriale existe ;
quelles vérifications sont effectuées ;
quelles garanties sont prévues pour les données pénales.
Selon la situation, la personne pourra demander l’accès, la rectification, l’effacement, la limitation ou exercer son droit d’opposition. Ces droits ne sont pas absolus. Leur application dépend notamment de la base juridique, de la finalité du traitement et d’une éventuelle exception liée à la liberté d’expression.
L’arrêt peut également être invoqué pour introduire :
une réclamation auprès de l’autorité nationale de protection des données ;
un recours contre le responsable du traitement ;
une demande de réparation lorsqu’un dommage matériel ou moral résulte d’une violation du RGPD.
Il est utile de conserver des preuves : captures d’écran, résultats de recherche, dates, demandes d’effacement, réponses reçues et conséquences concrètes de la publication.
Pour les avocat.es
L’arrêt permet de contester une défense fondée exclusivement sur un statut national de média, une autorisation de publication ou la nature publique des documents.
L’analyse peut être structurée en plusieurs étapes :
La publication constitue-t-elle un traitement de données personnelles ?
S’agit-il de données relatives à une condamnation ou une infraction au sens de l’article 10 ?
Quelle base juridique autorise le traitement ?
Le responsable invoque-t-il une finalité journalistique réelle ?
Existe-t-il un travail éditorial, une politique éditoriale, une vérification des faits et des règles éthiques ?
Les droits et recours du chapitre VIII restent-ils effectivement accessibles ?
La durée, l’étendue et les modalités de diffusion sont-elles proportionnées ?
L’arrêt permet aussi de distinguer clairement l’action fondée sur le RGPD d’une action en diffamation. Il n’est pas nécessaire de démontrer que l’information est fausse pour contester un traitement de données potentiellement illicite.
Il faudra néanmoins éviter de présenter cette décision comme consacrant un effacement automatique de toute condamnation ancienne. La mise en balance reste nécessaire.
Pour les professionnel.les
La qualification journalistique doit faire l’objet d’une analyse fonctionnelle et concrète.
Il ne suffit pas de vérifier que l’opérateur possède un statut de média ou une autorisation administrative.
Il convient notamment d’examiner :
le public effectivement visé ;
les modalités de recherche ;
l’existence d’un abonnement ou d’un paiement ;
le nombre de personnes ayant accès aux données ;
le caractère nominatif ou anonymisé ;
la durée de conservation ;
la présence d’un travail de sélection et de contextualisation ;
la politique éditoriale ;
les procédures de vérification ;
le respect d’une déontologie ;
l’intérêt public de la publication ;
les conséquences pour la personne concernée.
La Cour rappelle également que le caractère payant n’exclut pas, à lui seul, le journalisme. À l’inverse, la gratuité ne transforme pas automatiquement une base de données en activité journalistique.
Pour le plaidoyer
Les associations peuvent utiliser l’arrêt pour demander un encadrement plus strict des services qui diffusent ou vendent des données judiciaires nominatives.
Elles peuvent notamment plaider pour :
des durées de conservation limitées ;
l’anonymisation des décisions mises à disposition du grand public ;
des mécanismes simples de contestation ;
une information claire des personnes concernées ;
une distinction entre l’accès à des fins de recherche, d’information ou de contrôle démocratique et la recherche nominative commerciale ;
un contrôle renforcé des données concernant les enfants ;
des garanties contre l’utilisation des données pour discriminer dans l’emploi, le logement ou l’accès à certains services.
Les associations qui produisent elles-mêmes des enquêtes ou des analyses doivent également tirer les conséquences de l’arrêt. Elles ont intérêt à formaliser :
une politique éditoriale ;
des procédures de vérification ;
des règles de protection des personnes vulnérables ;
des critères de publication des noms ;
des durées de conservation ;
une procédure de rectification et de mise à jour.
Cette formalisation protège les personnes concernées, mais elle permet aussi de démontrer la véritable finalité journalistique ou d’intérêt public du travail associatif.
Informations
- Nom de la décision : ND contre Legal Newsdesk Sweden AB
- Juridiction : Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)
- Date : 9 juillet 2026
- Pays : Suède / Union européenne (UE)
- Publication : CJUE
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