Le syndrome méditerranéen

Catégorie racialisante à l'hôpital : mécanismes cliniques et risque juridique

Syndrome méditerranéen

Le 29 décembre 2017, Naomi Musenga appelle le SAMU de Strasbourg. Elle a 22 ans. Elle souffre de douleurs abdominales insupportables. L’opératrice qui la reçoit est agacée. Elle tourne l’appel en dérision. Elle lui conseille de rappeler SOS Médecins. Naomi Musenga meurt quelques heures plus tard.

L’enregistrement de l’appel est rendu public. Le pays découvre bien plus qu’une indifférence isolée. Une question surgit : Naomi Musenga a-t-elle été prise au sérieux ? Son nom, sa voix, ont-ils joué contre elle ?

En juillet 2024, l’opératrice est condamnée pour non-assistance à personne en danger. À l’audience, un mot revient dans la bouche de l’avocat de la famille : le « syndrome méditerranéen ». Le tribunal ne l’examine cependant jamais vraiment. Ce terme désigne une croyance répandue dans le monde médical : certaines personnes exagéreraient leur douleur, la « théâtraliseraient ». Les personnes perçues comme non blanches mériteraient donc, selon cette logique, moins de crédit.

Cette affaire est française. Rien n’indique que la Belgique en soit épargnée. L’histoire de nos institutions de santé donne au contraire des raisons sérieuses de penser le contraire, tout comme celle de notre secteur hospitalier employeur.

I. Une catégorie sans fondement clinique

1.1 Une catégorie absente de toute nomenclature

Le « syndrome méditerranéen » n’apparaît dans aucun manuel de médecine. Aucune bibliographie scientifique sérieuse ne l’établit comme une entité clinique. C’est précisément ce qui le rend difficile à combattre : il circule dans les couloirs, lors des transmissions entre équipes, sous forme de blague ou de soupir. Dergham et Charles parlent d’un savoir transmis « à bas mots », qui se diffuse par compagnonnage professionnel plutôt que par l’enseignement formel, et qui échappe ainsi à toute contestation frontale.

Le nom lui-même est trompeur. Il évoque, par assonance, de vraies pathologies : la fièvre méditerranéenne familiale, le syndrome de Cushing. Cette proximité sonore lui donne une allure de légitimité qu’il n’a pas. Le terme fonctionne comme un habillage pseudo-scientifique, qui permet à des soignant·es de nommer cliniquement un simple jugement social sur la crédibilité d’un·e patient·e.

Historiquement, le terme désignait les populations du pourtour méditerranéen au sens large : Marseillais, Italiens, Espagnols, Maghrébins. Un glissement s’est opéré avec le temps. L’enquête de Labainville et celle de Dergham et Charles le montrent toutes deux. Aujourd’hui, l’étiquette s’applique presque exclusivement aux patient·es perçu·es comme non blanc·hes, qu’elles et ils viennent ou non du bassin méditerranéen. Des patient·es originaires d’Afrique subsaharienne, ou d’Europe de l’Est, s’y retrouvent rangé·es. Un nom, une apparence, suffisent parfois à déclencher l’étiquette.

Ce n’est donc pas la géographie qui structure la catégorie. C’est la racialisation, c’est-à-dire le fait d’assigner une personne à une catégorie raciale, réelle ou supposée, et de la traiter en conséquence. « Méditerranéen » est devenu un code informel pour « non blanc ».

1.2 Une filiation coloniale directe

a) Les legs de Frantz Fanon

Pour comprendre ce mécanisme, la perspective décoloniale devient indispensable. Elle analyse les traces durables laissées par la colonisation dans nos institutions actuelles. C’est précisément l’approche de l’éditorial de Lambert et ses collègues, qui relie explicitement le « syndrome méditerranéen » contemporain au « syndrome nord-africain », décrit par Frantz Fanon en 1952.

Fanon est alors jeune interne en psychiatrie, à Lyon. Il observe les travailleurs immigrés d’Afrique du Nord, venus reconstruire une France exsangue après-guerre. Ils présentent des douleurs diffuses, sans lésion identifiable. La médecine occidentale de l’époque ne sait pas les nommer autrement : elle les attribue à la simulation.

Fanon propose alors un « diagnostic de situation ». Selon lui, ces douleurs ne relèvent pas d’une essence raciale. Elles sont l’expression corporelle d’une vie précaire et méprisée. Il retourne l’accusation contre les médecins eux-mêmes : le vrai problème vient du regard raciste porté sur ces patients, qui refuse d’y lire autre chose qu’une pathologie de « race ».

b) De la sinistrose au « corps-outil »

Dergham et Charles retracent une filiation complémentaire, celle de la « sinistrose ». Ce terme, forgé en 1908, désigne une méfiance systématique envers les accidenté·es du travail soupçonné·es de simuler pour obtenir une indemnisation. Dans les années 1950 et 1960, ce soupçon se racialise, à mesure qu’arrivent massivement des travailleur·ses issu·es des anciennes colonies. La sinistrose devient l’apanage supposé des ouvriers d’origine maghrébine. Le corps de l’immigré n’obtient une reconnaissance de l’institution que tant qu’il travaille : dès qu’il tombe malade, il devient suspect. On parle alors d’un « corps-outil », dont la seule valeur reconnue est sa capacité à produire.

Cette double généalogie révèle un point essentiel : le « syndrome méditerranéen » hérite d’un dispositif colonial de gestion des corps racisés. Les personnes colonisées, puis immigrées, étaient perçues de deux façons contradictoires : tantôt trop insensibles à la douleur, ce qui justifiait leur exploitation ; tantôt trop expressives, ce qui permettait de ne pas les croire.

Dergham et Charles rappellent à ce titre une histoire glaçante : celle du gynécologue américain J. M. Sims qui, au XIXe siècle, pratiquait des interventions expérimentales sans anesthésie sur des femmes noires réduites en esclavage, au motif qu’elles seraient naturellement plus résistantes à la douleur. Ce mythe biologique, aujourd’hui scientifiquement réfuté, continue d’irriguer des pratiques contemporaines : un médecin urgentiste, tout en se disant critique du « syndrome méditerranéen », affirme que les patients noirs seraient « plutôt durs à la douleur ». La boucle coloniale ne s’est jamais complètement refermée.

Le racisme médical est ainsi structurellement inscrit dans l’histoire de la discipline. Il marque ses catégories, et ses instruments de mesure. Le « syndrome méditerranéen » n’en est qu’une illustration contemporaine.

II. La fabrique différentielle de l’objectivité

2.1 L’échelle de la douleur comme dispositif socialement construit

a) Un droit théorique bien réel

Cette catégorie opère concrètement dans l’évaluation de la douleur, au triage des urgences. Officiellement, cette évaluation repose sur une échelle numérique auto-déclarée, de 0 à 10, censée garantir une prise en charge équitable et standardisée.

Le droit belge consacre d’ailleurs ce principe :

« Art. 11bis. Toute personne doit recevoir de la part des professionnels de la santé les soins les plus appropriés visant à prévenir, écouter, évaluer, prendre en compte, traiter et soulager la douleur. »

– Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, art. 11bis, inséré par la loi du 24 novembre 2004, en vigueur depuis le 27 octobre 2005.

b) Deux patient.es, deux traitements

Ce droit existe en Belgique depuis près de vingt ans. Or, Labainville observe une autre réalité, entretien après entretien. Les infirmier·es organisateur·ices de l’accueil ne se contentent pas d’enregistrer le chiffre déclaré : ils et elles le « modulent », le comparent à des signes qu’ils et elles jugent « objectifs » (visage crispé, agitation), et s’appuient surtout sur leur propre intuition de ce qu’est une douleur « vraie ».

Cette prétention à l’objectivité mérite d’être interrogée : c’est précisément elle qui permet au racisme de se dissimuler sous couvert de rigueur clinique. Une patiente noire cote elle-même sa douleur abdominale à 8 sur 10. Ce chiffre est révisé à la baisse par les soignant·es, qui lui refusent l’antalgique prévu par le protocole. Aucune expression clinique inhabituelle n’avait pourtant été observée. Un soignant le confirme sans détour : « cette culture exagère toujours un peu. »

Un patient âgé, adressé par son médecin traitant pour une pathologie prostatique avérée, exprime sa douleur à 9 sur 10, avec un rythme cardiaque élevé. Mais son accent laisse supposer une origine étrangère. L’infirmier de tri conclut, en riant : « typique du syndrome méditerranéen ». Le patient repart sans antalgique.

Ce contraste n’est pas un simple manque d’objectivité, qu’une meilleure formation clinique suffirait à corriger. C’est un système d’interprétation à double vitesse. Pour les patient·es perçu·es comme blanc·hes, les signes objectifs suffisent à établir la crédibilité de la plainte. Pour les patient·es racisé·es, ces mêmes signes ne suffisent pas : la racialisation peut disqualifier la plainte a priori, indépendamment de toute preuve clinique.

Une enquêtée de Labainville, devenue critique de ses propres pratiques, résume : il faut avoir « le droit d’avoir mal ». Ce droit n’est pas distribué également.

L’« objectivité clinique » n’est donc jamais un simple constat neutre. Elle repose sur un jugement à deux niveaux : la crédibilité clinique (la personne a-t-elle vraiment mal ?) et la crédibilité morale (mérite-t-elle qu’on la croie ?). Cette articulation permet à des catégories comme le « syndrome méditerranéen » de se présenter comme du simple « bon sens clinique ».

2.2 Ce que l’intersectionnalité donne à voir

Une lecture strictement raciale de ce phénomène resterait incomplète. La perspective intersectionnelle, développée notamment par des théoricien·nes du Black feminism, analyse comment plusieurs rapports de pouvoir (race, genre, classe) se combinent et se renforcent mutuellement.

a) Double disqualification par le genre

D’abord, le « syndrome méditerranéen » se décline différemment selon le genre. Labainville observe que les expressions péjoratives utilisées par les soignant·es sont souvent genrées : on parle de « mamas », de « femmes maghrébines » hystériques, quand les hommes racisés de la même façon sont décrits différemment. Le stéréotype racialisant de la douleur excessive rencontre ainsi un stéréotype plus ancien, celui de la femme hystérique. Le corps de la femme maghrébine ou noire cumule deux strates de disqualification, qui se renforcent mutuellement plutôt qu’elles ne s’additionnent.

b) Double disqualification par la classe

Ensuite, la classe sociale s’articule elle aussi à ce dispositif. Les patient·es blanc·hes issu·es des classes populaires peuvent, elles et eux aussi, voir leur parole disqualifiée (accent régional, attitude jugée trop familière). Mais pour ces patient·es, la disqualification cesse dès que des signes cliniques objectifs apparaissent. Pour les patient·es racisé·es, même la confirmation d’un diagnostic grave ne suffit pas toujours, comme le montre le cas du patient adressé pour une pathologie prostatique. Le racisme opère ainsi comme un plancher : contrairement au mépris de classe, il résiste même à la preuve clinique la plus incontestable.

Enfin, ces représentations ne sont pas portées seulement par des soignant·es blanc·hes. Des professionnel·les elles et eux-mêmes racisé·es peuvent reprendre certains éléments du stéréotype, en les présentant comme un simple « reflet de la réalité ». Ce constat n’invalide pas l’analyse structurelle : il la confirme. Une catégorisation raciste, une fois installée dans les routines professionnelles, devient un cadre interprétatif presque invisible, disponible pour n’importe qui, indépendamment de sa propre position sociale. Les théoriciennes du Black feminism nomment ce phénomène les controlling images : des représentations stéréotypées qui, une fois internalisées, structurent la perception de toutes et tous, y compris de celles et ceux qu’elles visent à subordonner.

III. Un précédent belge : l’invention institutionnelle de l’immigré

3.1 Malika K. et l’Institut de psychiatrie de Bruxelles

Ce dispositif n’est pas strictement français, ni simplement importé dans nos débats belges. L’histoire de la psychiatrie belge le dit, de manière documentée. Dès les années 1960 et 1970, nos institutions de soins construisent une figure médicale spécifique : celle du patient maghrébin. Les historien·nes Benoît Majerus et Julie Richel l’ont démontré.

Le 23 mai 1974, Malika K., patiente marocaine, est internée à l’Institut de psychiatrie de l’hôpital Brugmann à Bruxelles. Son dossier médical se réduit, au fil du séjour, à une poignée d’observations : des résultats d’examens physiques, la mention de son régime alimentaire. L’infirmière finit par remplacer l’acronyme habituel « régime ordinaire » par une note : « r. musulman ». Majerus et Richel décrivent l’établissement, pour cette patiente, comme une « garderie » : elle y attend son rapatriement, organisé par sa famille. Son diagnostic officiel reste « inclassable ».

Ce cas n’est pas isolé. Après les accords de main-d’œuvre de 1964, la population maghrébine et turque croît fortement en Belgique. La psychiatrie belge se met à produire un discours culturaliste sur ses patient·es étranger·es. Le mari maghrébin est décrit comme un « patriarche typique », un « tyran domestique ». Des entretiens plus approfondis viennent parfois nuancer, voire contredire, cette première lecture.

Une femme francophone, de statut social élevé, déroute ainsi un psychiatre, qui consigne son étonnement dans le dossier sans dissimuler sa condescendance : il s’étonne qu’une patiente algérienne s’exprime si bien, et soupçonne son récit d’être « arrangé ». Un adolescent, né au Maroc mais scolarisé en Belgique, voit sa colère envers ses parents lue uniquement à travers un prisme culturel, comme un conflit de « cultures ». Les mêmes tensions, chez un adolescent belge, auraient été nommées autrement : un simple conflit intergénérationnel.

3.2 Une pathologie genrée, une gestion administrative

Ce dispositif est également genré. Pour les hommes, le déséquilibre psychique est systématiquement rattaché à la perte d’un emploi, et sa résolution à la seule réintégration professionnelle. Pour les femmes, souvent isolées à domicile et confrontées à la barrière de la langue, la détresse est rattachée à des « problèmes conjugaux » ou familiaux. Dans les deux cas, l’institution reproduit une répartition genrée des rôles sociaux, sans jamais interroger les conditions matérielles, administratives ou linguistiques réelles.

Un fait est encore plus troublant : l’hôpital psychiatrique a parfois servi de simple lieu de rétention. Un jeune Tunisien de 25 ans, amené par la police en 1974, reçoit un diagnostic aussi détaillé que superflu (« délirant, confus, agité »). Démuni d’un titre de séjour, il sera expulsé quatre jours plus tard. L’institution soignante a servi de sas avant l’expulsion ; les neuroleptiques n’étaient utilisés que pour leur effet sédatif.

Ce précédent belge éclaire un point essentiel : le « syndrome méditerranéen » n’est pas un import récent, ni un phénomène purement franco-français. C’est la déclinaison actuelle d’un mécanisme documenté dans nos propres institutions, où la « culture » a longtemps servi de catégorie fourre-tout pour éviter d’interroger les conditions sociales réelles et les politiques migratoires elles-mêmes.

IV. La reproduction institutionnelle du dispositif

4.1 La formation médicale comme vecteur de transmission

Une lecture individualisante du racisme médical serait une erreur : elle consisterait à chercher quelques soignant·es malveillant·es à sanctionner, en laissant intacte l’institution qui les a formé·es.

Dergham et Charles documentent un phénomène préoccupant : certains instituts de formation en soins infirmiers distribuent encore des supports pédagogiques présentant de véritables catalogues de comportements supposément propres à chaque « culture » en matière de santé, avec peu de distance critique face à des superstitions supposées. Présentés comme des outils de sensibilisation à l’« interculturalité », ces contenus produisent l’effet inverse : ils enseignent aux futur·es soignant·es à catégoriser leurs patient·es a priori, avant même toute interaction clinique.

Un glissement similaire s’observe dans certains enseignements d’épidémiologie. La notion d’« ethnie », censée orienter des hypothèses diagnostiques à partir de prévalences statistiques réelles, se transforme insensiblement en un outil de catégorisation raciale a priori, fondé sur le seul physique du ou de la patient·e.

4.2 Le déni institutionnel comme rempart

Ce mécanisme de légitimation académique s’accompagne d’un puissant déni institutionnel. Face à des accusations de racisme, le monde médical mobilise une rhétorique de neutralité professionnelle et de « cécité aux couleurs » : l’affirmation de ne voir que des patient·es, jamais des catégories raciales. Cette posture coexiste pourtant, dans le même geste, avec une catégorisation raciale explicite, présentée comme du simple « bon sens clinique ».

L’affaire Naomi Musenga l’illustre. Lorsqu’elle éclate publiquement, un ancien ministre de la Santé, alors président d’un syndicat professionnel d’urgentistes, qualifie les accusations de discrimination raciale de « fantasme », réduit à un « épiphénomène ». L’enquête administrative n’aborde jamais frontalement la question raciale, et se concentre sur des dysfonctionnements organisationnels.

Ce refus d’enquêter porte un nom en sociologie. La chercheuse Amanuel Elias l’appelle le « racisme de négligence » : une forme de racisme structurel qui ne réside pas dans l’intention hostile d’un individu isolé, mais dans le désengagement systématique des institutions face à la possibilité même que le racisme explique un dysfonctionnement.

Cette notion est précieuse pour une association de juristes. Elle permet de sortir du piège classique de la preuve d’intention, souvent introuvable, sur lequel butent tant de procédures en matière de discrimination. Le racisme de négligence ne demande pas de prouver qu’un individu voulait nuire : il demande de constater qu’une institution a refusé de regarder ce qu’elle aurait pu voir.

V. Le racisme structurel au sein du personnel soignant

5.1 Une ségrégation professionnelle documentée

Ce dispositif ne s’arrête pas au lit du ou de la patient·e. Une recherche comparative, menée par Bernardotti, Dhaliwal et Perocco dans les secteurs publics de santé de quatre pays (Belgique, France, Italie, Royaume-Uni), s’appuie sur plus d’une centaine d’entretiens. Le personnel soignant issu de l’immigration y est lui-même confronté à des discriminations structurelles, directes et indirectes, qui redoublent le mécanisme observé chez les patient·es.

Dans les quatre pays, un même constat se dégage : les travailleuses et travailleurs racisé·es du secteur hospitalier occupent les postes les plus précaires, les moins valorisés, les plus souvent externalisés. Cette position structurelle remonte au recrutement massif de main-d’œuvre coloniale et postcoloniale après la Seconde Guerre mondiale, et a très peu évolué depuis.

Ce racisme se love aussi dans un geste quotidien : le refus de nommer. Une chirurgienne consigne les noms des deux médecins présents lors d’une opération, mais se contente d’écrire « l’Africaine » pour l’infirmière. Un cas belge, documenté par cette étude, montre un patient réclamant « un vrai Belge » pour s’occuper de lui.

5.2 Le mécanisme du déni, côté travail

Face à ces discriminations, un mécanisme de déni se dessine. Signalé, le racisme est régulièrement disqualifié : on accuse la personne qui le dénonce de « jouer la carte raciale », on la qualifie d’hypersensible. Certain·es syndicalistes reproduisent eux-mêmes ce mécanisme de suspicion, tout en défendant par ailleurs le droit au travail des personnes concernées.

Cette dynamique rappelle celle observée côté patient·es : une plainte est présumée exagérée du seul fait de la personne qui la formule, avant tout examen sur le fond. Le « syndrome méditerranéen » n’est ainsi qu’une déclinaison d’un mécanisme institutionnel plus large, qui disqualifie systématiquement la parole des personnes racisées, qu’elles soient patientes ou collègues.

VI. La reconnaissance juridique du phénomène

6.1 Violence épistémique et injustice testimoniale

Ce dispositif produit bien plus qu’un problème d’accès aux antalgiques, déjà grave en soi. La philosophe Kristie Dotson a forgé un concept pour le nommer : la violence épistémique, qui consiste à priver certaines personnes du statut de sujet de connaissance légitime sur leur propre corps, sur leur propre expérience.

Quand la parole d’une patiente est systématiquement présumée exagérée, ce n’est pas seulement un retard de prise en charge qui est en jeu. C’est sa capacité même à être reconnue comme une interlocutrice fiable. C’est exactement ce qu’a vécu Naomi Musenga au téléphone avec l’opératrice du SAMU : non un simple manque d’empathie, mais un refus radical de la croire. La philosophe Miranda Fricker appelle ce refus l’injustice testimoniale : le fait de ne pas accorder crédit à la parole d’une personne du fait de son appartenance supposée à un groupe social donné.

Ce cadre théorique éclaire un point essentiel pour le droit. Ce type de discrimination est difficile à saisir juridiquement, car il ne se présente jamais comme un refus de soin explicite. Il se love dans la modulation d’une échelle de douleur, une case cochée différemment, un commentaire glissé au médecin plutôt qu’écrit dans le dossier.

Dès qu’une catégorisation raciale entraîne le moindre désavantage objectif pour un·e patient·e (temps d’attente prolongé, prise en charge de la douleur moins efficace, hypothèse diagnostique écartée sans raison clinique), il s’agit, en droit, d’une discrimination directe : une différence de traitement fondée ouvertement, même implicitement, sur un critère protégé. Elle se distingue de la discrimination indirecte, où une règle neutre en apparence désavantage en pratique un groupe protégé. La qualification précise à retenir dépend des circonstances de chaque cas et de la manière dont la preuve peut être apportée : cette question reste, à ce jour, largement débattue par la doctrine.

6.2 Le cadre légal belge : de 2002 à l’obligation réciproque de respect

a) De 2002 à la réforme de 2024

Ce constat trouve, en droit belge, un ancrage récent. La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient est l’un des textes fondateurs de la reconnaissance légale de l’autonomie du patient, à l’échelle européenne. Elle accorde au patient une série de droits face au professionnel : droit à l’information, droit au consentement libre et éclairé, droit à la prise en charge de la douleur (art. 11bis), droit de porter plainte via une fonction de médiation.

Une loi du 6 février 2024 modernise ce texte. Une modification discrète mérite attention : l’article 7 de cette loi remplace entièrement l’article 4 de la loi de 2002, qui ne comptait jusque-là qu’un paragraphe, par deux :

« § 1er. Le professionnel des soins de santé et le patient contribuent ensemble à la prestation optimale de soins de santé au patient. § 2. Le patient et le professionnel des soins de santé se comportent avec respect dans leurs relations mutuelles, avec les autres patients et les autres professionnels des soins de santé. »

– Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, art. 4, § 2, tel que remplacé par l’art. 7 de la loi du 6 février 2024, M.B., 23 février 2024, p. 26662.

b) Une portée antidiscriminatoire

Ce second paragraphe énonce, pour la première fois, une obligation réciproque de respect. Le législateur aurait pu se contenter d’un rappel classique : que le patient doit être traité avec respect. Cela aurait déjà été notable, tant les manifestations quotidiennes du « syndrome méditerranéen » constituent, par nature, des manquements à cette exigence. Il a pourtant choisi une formulation à double sens, qui engage le professionnel envers le patient, le patient envers le professionnel, et vise aussi les relations entre patient·es et entre professionnel·les.

Cette réciprocité doit être lue avec nuance : ce n’est pas un article spécifiquement antidiscriminatoire, et il ne crée aucune sanction autonome. Il offre néanmoins un outil supplémentaire, qui se combine avec le droit de la non-discrimination proprement dit, fondé sur la loi fédérale du 10 mai 2007, et ses pendants régionaux et communautaires. Ces textes donnent compétence à Unia, le service public belge de lutte contre les discriminations, pour instruire les signalements.

L’article 4 donne ainsi une assise légale claire à une idée simple : le manque de respect envers un·e patient·e constitue un manquement au devoir du professionnel, même sous sa forme la plus insidieuse, comme un doute systématique jeté sur sa parole ou sa douleur en fonction de la manière dont il ou elle est racialisé·e. Il n’est même pas nécessaire, dans ce cas, de qualifier les faits de discrimination raciale au sens strict. Sa portée exacte n’a toutefois pas encore été testée devant les tribunaux belges, et son articulation avec le droit de la non-discrimination reste à préciser par la jurisprudence.

Cette disposition protège aussi, en creux, le personnel soignant racisé : l’étude de Bernardotti, Dhaliwal et Perocco montre que ce personnel est parfois confronté, dans le secteur hospitalier belge, au refus de certain·es patient·es d’être soigné·es par lui. Depuis 2024, le droit belge des patient·es porte donc explicitement les deux faces du problème documenté dans cet article.

c) Trois voies de recours

Concrètement, trois voies coexistent pour un·e patient·e concerné·e, qui se complètent entre elles : le signalement à la fonction de médiation « Droits du patient » (au sein de chaque hôpital, ou au niveau du Service de médiation fédéral, réorganisé par la réforme de 2024), le signalement à Unia lorsque les faits laissent supposer une discrimination fondée sur un critère protégé, et, en dernier recours, l’action judiciaire. Aucune de ces voies n’est facile à emprunter seul·e : la preuve d’un tel mécanisme se love dans l’interstice du jugement clinique, rarement sur un acte isolé et déclaré. C’est précisément la raison d’être d’un accompagnement juridique.

6.3 Des résistances, minoritaires mais réelles

Il serait injuste de clore ce panorama sur une note purement négative, et contre-productif de décrire un système totalement fermé. Les sources mobilisées dans cet article documentent aussi, avec prudence, des résistances internes au monde médical.

Sur quarante-quatre professionnel·les interrogé·es par Labainville, six qualifient explicitement le « syndrome méditerranéen » de raciste, et onze en réfutent l’existence comme catégorie clinique légitime. Cette posture critique est plus fréquemment portée par des soignant·es ayant une expérience migratoire personnelle ou familiale : la position sociale informe, ici encore, la capacité à percevoir et à nommer le mécanisme. Ce constat a un coût : lors d’un entretien collectif, un infirmier qualifiant la catégorie de raciste provoque instantanément des réactions vives de ses collègues, qui tendent à minimiser ses propos.

Des collectifs de soignant·es se sont organisés pour documenter et combattre ces discriminations, mais leurs initiatives se heurtent régulièrement aux instances ordinales elles-mêmes, davantage préoccupées de protéger l’honneur de la profession. Du côté de la formation, Dergham et Charles signalent des initiatives encourageantes, notamment des enseignements optionnels associant médecine et sciences sociales. Ces pistes restent cependant marginales, dans un cursus largement dominé par le paradigme biomédical.

Conclusion

a) Une discrimination difficile à saisir

Il faut insister sur ce qui fait l’intérêt de ce dossier pour une association comme la nôtre. Le « syndrome méditerranéen » n’est pas un simple fait de langage médical isolé. C’est un cas d’école, bien documenté, de ce que les juristes commencent à peine à nommer correctement : une discrimination structurelle, statistiquement mesurable. Son existence est reconnue par une partie du corps médical lui-même, mais elle échappe presque systématiquement à toute sanction, faute d’être jamais formalisée dans un dossier, une trace administrative exploitable.

Cette invisibilité procédurale rend le concept de racisme structurel indispensable au raisonnement juridique. Le droit de la non-discrimination s’est construit autour de la figure de l’acte discriminatoire isolé et intentionnel. Il peine donc à saisir un mécanisme qui opère par la sédimentation de milliers de micro-décisions cliniques, individuellement défendables, mais collectivement et statistiquement biaisées, de manière constante, dans la même direction.

b) Ce que change l’obligation de respect

Une étude menée au CHU de Montpellier, citée par Labainville, l’illustre avec une clarté presque brutale : à douleur thoracique égale, les hommes blancs ont 50 % de chances supplémentaires que les femmes noires d’être considérés comme des urgences vitales. Ce chiffre ne raconte l’histoire d’aucun soignant particulièrement malveillant mais raconte l’effet cumulé d’un système, que l’histoire de nos propres institutions psychiatriques et hospitalières confirme ne pas être propre à la France.

C’est précisément pour saisir ce type de mécanisme diffus que l’obligation réciproque de respect, introduite en 2024 dans le droit belge de la santé, prend tout son sens. Cela donne un point d’ancrage légal qui ne loge dans aucun acte isolé, et dépasse la seule non-discrimination.

c) Ce que retient Femmes de Droit

Comprendre ce mécanisme, c’est enfin comprendre que la lutte contre les discriminations raciales et sexistes dans le soin, comme dans l’emploi hospitalier, ne peut pas se limiter à la sanction des cas les plus flagrants. Cette sanction reste nécessaire, mais insuffisante. Il faut remettre en cause la formation des soignant.es, les outils d’évaluation clinique, les pratiques de recrutement et de promotion. Le racisme est un système de pratiques et de représentations qui produit des inégalités de traitement mesurables, souvent de façon inconsciente. C’est cette reconnaissance que l’on cherche à sortir de l’histoire de Naomi Musenga, celle de Malika K., et celle de tant d’autres patient.es et soignant.es dont les noms ne feront jamais la une.

Noé V.

Références juridiques
  • Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, art. 4, § 2, et art. 11bis, tels que modifiés par la loi du 6 février 2024 modifiant la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient et modifiant des dispositions relatives aux droits du patient dans d’autres lois relatives à la santé, M.B., 23 février 2024, p. 26662.
  • Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination.
Ressources

A venir

Pour aller plus loin

  • Bernardotti, A., Dhaliwal, S. et Perocco, F., « Confronting racism in the health services », Transfer, 13(3), automne 2007, p. 413-430.
  • Dergham, M. et Charles, R., « Le «syndrome méditerranéen » : une stigmatisation par catégorisation des conduites de maladies », Médecine, vol. 16, n°10, décembre 2020, p. 460-464.
  • Dotson, K., « Tracking Epistemic Violence, Tracking Practices of Silencing », Hypatia. A Journal of Feminist Philosophy, vol. 26, n°2, 2011, p. 236-257.
  • Elias, A., « Racism as neglect and denial », Ethnic and Racial Studies, vol. 47, n°3, 2024, p. 483-505.
  • Fanon, F., écrits sur le « syndrome nord-africain », 1952. [référence complète à vérifier]
  • Fricker, M., sur le concept d’injustice testimoniale. [référence complète à vérifier]
  • Labainville, I., « Le « syndrome méditerranéen » : les ressorts d’une catégorie racialisante à l’hôpital », Genèses, 2025/1, n°138, p. 14-36.
  • Lambert, M., Lachal, J., Mansouri, M., Radjack, R. et Moro, M.-R., « Syndrome méditerranéen et monde médical français, un préjugé raciste encore actif. Un parallèle avec l’article sur le «syndrome nord-africain» de Frantz Fanon », 2022.
  • Majerus, B. et Richel, J., « « L’invention » de l’immigré. La psychiatrie belge face à la migration maghrébine dans les années 1960 et 1970 », Le Mouvement social, janvier-mars 2013, n°242, p. 31-44.
  • Peiretti-Courtis, D., Corps noirs et médecins blancs. La fabrique du préjugé racial, XIXe-XXe siècles, Paris, La Découverte, 2021.
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